Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale, la ministre de l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-38 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 2212-1 à L. 2212-11 ;
Vu le livre IV du code de commerce, notamment son titre V ;
Vu le décret n° 2002-796 du 3 mai 2002 modifié ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
Arrêtent :
Article 1 (abrogé)
Les prix limites des soins et les forfaits d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse instrumentale, pratiquée dans les établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, sont les suivants :
a) Interruption volontaire de grossesse : 92,62 euros.
b) Anesthésie générale : 77,18 euros.
c) Investigations biologiques préalables à l'intervention : 22,95 euros.
d) Accueil et hébergement, y compris les frais de salle d'opération :
-pour un séjour dont la date de sortie est égale à la date d'entrée : 209,75 euros ;
-pour un séjour comportant au moins une nuitée : 297,60 euros.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Les prix limites des soins et la surveillance afférents à l'interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux, pratiquée dans les établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, sont les suivants :
a) Investigations biologiques sanguines préalables à l'interruption de grossesse : 2,95 eurosb) Consultation initiale comportant la prise de Mifégyne : 85 euros
c) Consultation secondaire comportant l'administration de prostaglandines et surveillance en établissement agréé :122,61 euros
d) Consultation ultérieure de contrôle et vérification de l'interruption de grossesse :
-par méthode biologique :38,50 euros-par méthode échographique : 30,24 euros
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Les prix limites des forfaits relatifs aux soins et à l'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse, pratiquée dans les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale , sont les suivants :
a) Forfait pour une interruption volontaire de grossesse sans anesthésie générale pour un séjour dont la date de sortie est égale à la date d'entrée : 437,03 euros ;
b) Forfait pour une interruption volontaire de grossesse avec anesthésie générale pour un séjour dont la date de sortie est égale à la date d'entrée : 586,01 euros ;
c) Forfait pour une interruption volontaire de grossesse sans anesthésie générale pour un séjour comportant au moins une nuitée : 477,66 euros ;
d) Forfait pour une interruption volontaire de grossesse avec anesthésie générale pour un séjour comportant au moins une nuitée : 644,71 euros ;
e) Forfait pour une interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux : 257,91 euros.VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Le prix limite du forfait attribué au médecin ayant effectué une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2212-2 du code de la santé publique est fixé à 191,74 euros. Ce forfait inclut le prix TTC des médicaments mentionnés aux articles 5 et 6. Outre la prise en charge des médicaments, ce forfait couvre la consultation au cours de laquelle le médecin reçoit le consentement de la patiente, les consultations d'administration de la Myfégine et du Gymiso et la dernière consultation de contrôle.VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Le prix fabricant hors taxe de la boîte de trois comprimés de Mifégyne est fixé à 60 euros. Le montant limite de marge brute hors taxe applicable à ce prix est celui qui résulte de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux marges des médicaments remboursables. Le prix TTC de la boîte de trois comprimés de Mifégyne que se procure le médecin en application de l'article R. 2212-16 du code de la santé publique est fixé à 76,37 euros.VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Le prix fabricant hors taxe de la boîte de deux comprimés de Gymiso est fixé à 10,65 euros. Le montant limite de marge brute hors taxe applicable à ce prix est celui qui résulte de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux marges des médicaments remboursables. Le prix TTC de la boîte de deux comprimés de Gymiso que se procure le médecin en application de l'article R. 2212-16 du code de la santé publique est fixé à 15,37 euros.VersionsLiens relatifsArticle 7 (abrogé)
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux départements d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.VersionsArticle 8 (abrogé)
L'arrêté du 14 janvier 1991 relatif au prix des soins et de l'hospitalisation afférents à l'interruption de grossesse est abrogé.
VersionsLiens relatifsArticle 9 (abrogé)
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et de la protection sociale et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer au ministère de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait à Paris, le 23 juillet 2004.
Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau