- CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux collectivités de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
- CHAPITRE II : Dispositions relatives à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
- CHAPITRE II bis : Dispositions relatives à la Polynésie française.
- CHAPITRE III : Dispositions diverses et transitoires.
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Modifié par Décret n°2019-1505 du 30 décembre 2019 - art. 5Le décret du 19 décembre 1991 est applicable dans les collectivités de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1505 du 30 décembre 2019 en Polynésie française, sous réserve des dispositions suivantes :
Conformément à l’article 21 du décret n° 2019-1064 du 17 octobre 2019, les dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Décret 2001-729 2001-07-31 art. 1 jorf 5 août 2001
Modifié par Décret n°93-1107 du 16 septembre 1993 - art. 3 ()Dans les départements d'outre-mer, le demandeur à l'aide juridictionnelle doit justifier que ses ressources mensuelles sont inférieures à 4 044 F pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale et à 6 066 F pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle. "
VersionsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Décret 2001-729 2001-07-31 art. 1 jorf 5 août 2001
Modifié par Décret n°93-1107 du 16 septembre 1993 - art. 4 ()Les plafonds de ressources prévus pour l'octroi de l'aide juridictionnelle totale ou partielle sont, pour les départements d'outre-mer, majorés de :
" 1° 460 F pour le conjoint ou le concubin à charge.
" 2° 460 F par descendant à charge.
" 3° 460 F par ascendant à charge. "
VersionsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-349 du 12 mars 2012 - art. 11
Modifié par Décret n°2008-278 du 21 mars 2008 - art. 1Dans ces départements et collectivités d'outre-mer les fonctions dévolues aux avoués dans les sections de bureau d'aide juridictionnelle compétentes pour connaître des demandes d'aide juridictionnelle relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif, une autre juridiction administrative ou la cour d'appel sont exercées par des avocats établis dans le ressort du tribunal administratif ou de la cour d'appel.
VersionsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-349 du 12 mars 2012 - art. 11
Modifié par Décret 2001-729 2001-07-31 art. 1 jorf 5 août 2001La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui exercent les attributions de l'avoué est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients ci-après :
:--------------------------:------: : V. - APPELS : UV : :--------------------------:------: : V-1. Appel : 20 : :--------------------------:------: : V-2. Appel avec référé : 24 : :--------------------------:------: VersionsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par Décret 2001-729 2001-07-31 art. 1 jorf 5 août 2001
Modifié par Décret n°93-1107 du 16 septembre 1993 - art. 5 ()La part contributive de l'Etat versée à l'auxiliaire de justice qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle est la part contributive versée en aide totale affectée d'un pourcentage calculé en fonction du tableau ci-après :
:---------------:-----: : A : B : :---------------:-----: : 4 044 à 4 228 : 85 : : 4 229 à 4 457 : 70 : : 4 458 à 4 779 : 55 : : 4 780 à 5 147 : 40 : : 5 148 à 5 606 : 25 : : 5 607 à 6 065 : 15 : :---------------:-----: (A) RESSOURCES (en francs) (B) PART CONTRIBUTIVE de l'Etat (en pourcentage)
VersionsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Modifié par Décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 - art. 27Pour l'application de l'article 80 du décret du 19 décembre 1991 aux audiences de la Cour nationale du droit d'asile dans les collectivités de l'article 73 de la Constitution, l'avocat peut être désigné sur des listes établies par les bâtonniers des barreaux des cours d'appel de Basse-Terre, de Fort-de-France, de Cayenne et de Saint-Denis de La Réunion.
VersionsLiens relatifs
Article 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8Le conseil de l'accès au droit de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin exerce les attributions dévolues au conseil départemental de l'accès au droit par l'article 54 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Il est présidé par le président du tribunal judiciaire compétent dans ces collectivités, dont la voix est prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence. En cas d'absence ou d'empêchement du président, cette voix prépondérante est attribuée au vice-président.
La fonction de commissaire du Gouvernement est exercée par le magistrat du siège ou du parquet de la cour d'appel mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 55 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sont représentés au conseil de l'accès au droit :
1° L'Etat ;
2° La collectivité de Saint-Barthélemy ;
3° La collectivité de Saint-Martin ;
4° L'ordre des avocats du barreau établi près le tribunal judiciaire compétent dans ces collectivités ;
5° La caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;
6° La chambre des huissiers de justice dont relèvent les huissiers exerçant dans ces collectivités ;
7° La chambre des notaires dont relèvent les notaires exerçant dans ces collectivités ;
8° Une ou plusieurs associations œuvrant dans le domaine de l'accès au droit, de l'aide aux victimes, de la conciliation ou de la médiation, désignées conjointement par le président du tribunal judiciaire compétent dans ces collectivités, le procureur de la République près ce tribunal et les représentants des personnes morales de droit public ou privé mentionnées aux 2° à 7°.
Peut en outre être admise toute autre personne morale de droit public ou privé.
VersionsLiens relatifsArticle 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Modifié par Décret n°2017-822 du 5 mai 2017 - art. 13Un conseil d'administration, dont la présidence est assurée par le président du conseil de l'accès au droit, administre celui-ci. Il comprend, outre son président et son vice-président :
- deux membres désignés par le représentant de l'Etat, l'un à Saint-Barthélemy, l'autre à Saint-Martin, parmi les fonctionnaires des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat placés sous son autorité ;
- un magistrat de l'ordre judiciaire ou un fonctionnaire des services judiciaires exerçant leurs fonctions dans le ressort de la cour désigné conjointement par le premier président et le procureur général de la cour d'appel de Basse-Terre ;
- deux représentants, l'un de la collectivité de Saint-Barthélemy et l'autre de celle de Saint-Martin, désignés respectivement par leur conseil territorial ;
- un représentant de chaque profession judiciaire et juridique mentionnée aux 4°,6° et 7° de l'article 6 désigné par l'organisme professionnel dont il relève ;
- le ou les représentants de la ou des associations mentionnées au 8° de l'article 6 désigné par l'organe délibérant de cette ou de ces associations.
Versions
Article 7-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 - art. 28
Création Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 4Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions du 8° de l'article 34, du 6° de l'article 51, de l'article 119-1 et du deuxième alinéa de l'article 124 du décret du 19 décembre 1991 relatives à l'aide juridictionnelle accordée dans les litiges transfrontaliers en matière civile ou commerciale.VersionsLiens relatifsArticle 7-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Modifié par Décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 - art. 29Pour l'application du a et du d de l'article 2 du décret du 19 décembre 1991 précité, la référence aux prestations familiales et à l'allocation logement est remplacée par la référence aux allocations de même nature mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte.
Pour l'application du b, après les mots : à l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, sont ajoutés les mots : dans sa rédaction issue du VIII de l'article R. 542-6 du même code.
VersionsLiens relatifsArticle 7-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Modifié par Décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 - art. 30Pour l'application de l'article 4 du même décret :
1° Au 2°, la référence à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles s'entend de sa rédaction issue de l'article L. 542-4 du même code ;
2° Au 3°, les mots : " L. 815-4 du code de la sécurité sociale ou, dans l'hypothèse mentionnée à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, le montant cumulé de l'allocation spéciale vieillesse et de l'allocation supplémentaire mentionnées à cet article ” et " ces allocations ” sont respectivement remplacés par les mots : " 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ” et " cette allocation ”.
VersionsLiens relatifsArticle 7-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Création Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 4Pour l'application du 1° de l'article 33 du même décret, la référence à la caisse d'allocations familiales est remplacée par la référence à l'établissement des allocations familiales de Mayotte mentionné à l'article 1er du décret n° 2011-2101 du 30 décembre 2011 relatif au conseil d'orientation pour la gestion des prestations familiales à Mayotte.VersionsLiens relatifsArticle 7-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Modifié par Décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 - art. 31Pour l'application de l'article 34 du même décret, la référence à l'allocation de solidarité aux personnes âgées est remplacée par la référence à l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
VersionsLiens relatifsArticle 7-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Création Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 4Pour l'application de l'article 35 du même décret, la référence aux prestations familiales et aux prestations sociales s'entend au sens de l'article 7-2.VersionsArticle 7-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 - art. 28
Création Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 4Pour l'application de l'article 50 du même décret, la seconde phrase du troisième alinéa est supprimée.VersionsArticle 7-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 - art. 28
Modifié par Décret n°2014-527 du 23 mai 2014 - art. 14Pour l'application de l'article 81 du même décret :
1° Abrogé ;
2° La référence à l'article 4 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 est supprimée.
VersionsLiens relatifsArticle 7-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Création Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 4I. ― Pour l'application aux notaires des articles 51, 75, 79, 82, 83 et 86 du même décret, la référence au président de l'organisme professionnel est regardée comme désignant le procureur général près la cour d'appel.
II. ― Pour l'application aux huissiers de justice du premier alinéa de l'article 20, la référence à l'organisme professionnel est regardée comme désignant, en l'absence de constitution d'un tel organisme, le procureur général près la cour d'appel.
Il en est de même, pour l'application aux huissiers de justice des articles 51, 75, 77, 79, 82, 83 et 86, de la référence faite au président de l'organisme professionnel.VersionsArticle 7-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Modifié par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 51
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 57Pour l'application de la rubrique :
" II. ― Droit social ” du barème de l'article 90 du même décret, la référence aux " Prud'hommes ” et au " Référé prud'homal ” est respectivement remplacée, jusqu'à la date prévue au II de l'article 16 de l'ordonnance du 29 mars 2011 susvisée, par la référence au " Tribunal du travail et des prud'hommes ” et au " Référé devant le tribunal du travail et des prud'hommes ”.
VersionsLiens relatifsArticle 7-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-822 du 5 mai 2017 - art. 14
Création Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 4Les dispositions de l'article 116 du même décret entrent en vigueur à Mayotte le 1er janvier 2014.VersionsArticle 7-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Création Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 4Pour l'application du 3° de l'article 117-2 du même décret, les mots : " après calcul de la TVA et ” sont supprimés.VersionsArticle 7-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 - art. 28
Création Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 4Pour l'application de l'article 119 du même décret, la référence aux droits d'enregistrement et taxes assimilées s'entend des droits de même nature applicables localement.Versions
Article 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8Les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du décret du 19 décembre 1991 susvisé mentionnant la cour d'appel, le tribunal judiciaire et la cour d'assises doivent être comprises, en ce qui concerne la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, comme désignant respectivement le tribunal supérieur d'appel, le tribunal de première instance et le tribunal criminel.
VersionsLiens relatifsArticle 8-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Création Décret n°2007-1151 du 30 juillet 2007 - art. 2 () JORF 1er août 2007Les dispositions du 8° de l'article 34, du 6° de l'article 51, de l'article 119-1 et du deuxième alinéa de l'article 124 du décret du 19 décembre 1991 susvisé relatives à l'aide juridictionnelle accordée dans les litiges transfrontaliers en matière civile ou commerciale ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
VersionsLiens relatifsArticle 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Modifié par Décret n°2007-1151 du 30 juillet 2007 - art. 2-IILe bureau d'aide juridictionnelle est présidé par un magistrat en activité ou honoraire du siège du tribunal de première instance, désigné par le président du tribunal supérieur d'appel.
Pour l'application du premier alinéa de l'article 16 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, les fonctions de vice-président du bureau sont exercées par le greffier en chef du tribunal supérieur d'appel.
Il comprend, en outre, un agréé désigné par le président du tribunal supérieur d'appel et le directeur des services fiscaux ou son représentant.
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-349 du 12 mars 2012 - art. 11
Modifié par Décret 2007-1151 2007-07-31 art. 2 II JORF 1er août 2007La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats ou agréés qui exercent les attributions de l'avoué est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients ci-après :
:--------------------------:------: : V. - APPELS : UV : :--------------------------:------: : V-1. Appel : 20 : :--------------------------:------: : V-2. Appel avec référé : 24 : :--------------------------:------: VersionsArticle 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Création Décret 91-1369 1991-12-30 jorf 31 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992Les demandes d'aide juridictionnelle relatives aux affaires portées devant une juridiction judiciaire statuant en premier ressort, le tribunal criminel, le tribunal administratif, une autre juridiction administrative, le tribunal supérieur d'appel relèvent de la compétence du bureau d'aide juridictionnelle.
VersionsArticle 12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Modifié par Décret 2007-1151 2007-07-31 art. 2 IV JORF 1er août 2007L'avocat, l'agréé ou l'huissier de justice qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est désigné, le cas échéant, par le président ou par le vice-président du bureau qui a prononcé l'aide juridictionnelle.
VersionsArticle 13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Création Décret 91-1369 1991-12-30 jorf 31 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle sont exercés devant le président du tribunal supérieur d'appel lorsqu'ils sont relatifs à des affaires relevant de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et devant le président du tribunal administratif lorsqu'ils relèvent des juridictions administratives.
VersionsArticle 14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Modifié par Décret 2007-1151 2007-07-31 art. 2 V JORF 1er août 2007Les dispositions du décret du 19 décembre 1991 susvisé relatives aux caisses des règlements pécuniaires des avocats ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La contribution de l'Etat due à l'agréé ou à l'huissier de justice au titre de l'aide juridictionnelle est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Elle est payée par le comptable assignataire.
VersionsLiens relatifsArticle 15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Création Décret 91-1369 1991-12-30 jorf 31 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992En cas d'aide juridictionnelle partielle, les pouvoirs conférés au bâtonnier par les articles 35 et 36 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont exercés par le président du tribunal de première instance.
VersionsLiens relatifsArticle 16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Modifié par Décret n°2017-822 du 5 mai 2017 - art. 15Le conseil de l'accès au droit de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les attributions dévolues par la loi du 10 juillet 1991 susvisée au conseil de l'accès au droit.
Il est composé de :
1° L'Etat ;
2° La collectivité territoriale.
Peut en outre être admise toute autre personne morale de droit public ou privé.
Le conseil d'administration du conseil de l'accès au droit est présidé par le président du tribunal supérieur d'appel, dont la voix est prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence.
Il comprend un représentant de l'Etat désigné par le préfet et un membre du conseil territorial élu par celui-ci.
VersionsLiens relatifsArticle 17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Modifié par Décret n°2013-525 du 20 juin 2013 - art. 9Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le ministre chargé de l'outre-mer est substitué au ministre de l'intérieur pour l'application du second alinéa de l'article 142 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.
VersionsLiens relatifs
Article 17-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8Les dispositions du décret du 19 décembre 1991 mentionnant respectivement le conseil départemental de l'accès au droit, le conseil départemental, le département, le préfet, le tribunal judiciaire et l'association départementale des maires doivent être comprises comme désignant respectivement le conseil de l'accès au droit, le gouvernement de la Polynésie française, la Polynésie française, le haut-commissaire de la République, le tribunal de première instance et le syndicat de promotion des communes.
VersionsLiens relatifsArticle 17-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Modifié par Décret n°2013-525 du 20 juin 2013 - art. 9Ne sont pas applicables en Polynésie française les dispositions du 8° de l'article 34, du 6° de l'article 51, de l'article 119-1, et du deuxième alinéa de l'article 124 du décret du 19 décembre 1991 relatives à l'aide juridictionnelle accordée dans les litiges transfrontaliers en matière civile ou commerciale.
VersionsLiens relatifsArticle 17-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Création Décret n°2008-278 du 21 mars 2008 - art. 1Pour l'application de l'article 2 du décret du 19 décembre 1991, la référence aux prestations familiales, aux prestations sociales, à l'aide personnalisée au logement et à l'allocation logement est remplacée par la référence aux allocations de même nature attribuées localement dans la limite du montant maximum des allocations allouées en métropole.
VersionsLiens relatifsArticle 17-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Modifié par Décret n°2013-525 du 20 juin 2013 - art. 9Pour l'application du 2° de l'article 4 du décret du 19 décembre 1991, la référence à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
Le 3° de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
L'ascendant qui habite avec le demandeur à l'aide juridictionnelle et dont les ressources n'excèdent pas le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, prévu par la délibération n° 82-33 du 15 avril 1982 modifiée portant l'institution d'un minimum vieillesse, ou n'excèdent pas le revenu pour être affilié au régime de solidarité de la Polynésie française.
VersionsLiens relatifsArticle 17-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Modifié par Décret n°2013-525 du 20 juin 2013 - art. 9Pour l'application des 3° et 4° de l'article 12, des 2° et 3° de l'article 13, des 2° et 3° de l'article 14 et de l'article 22 du décret du 19 décembre 1991, les fonctions dévolues au directeur départemental des finances publiques et au directeur départemental de la cohésion sociale sont exercées respectivement par le directeur des services fiscaux et le chef du service territorial des affaires sociales.
VersionsLiens relatifsArticle 17-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Création Décret n°2008-278 du 21 mars 2008 - art. 1Pour l'application du premier alinéa de l'article 20 du décret du 19 décembre 1991, les huissiers de justice, membres du bureau d'aide juridictionnelle, sont désignés par le procureur général près la cour d'appel.
VersionsLiens relatifsArticle 17-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Modifié par Décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 - art. 32Pour l'application du 1° de l'article 34 du décret du 19 décembre 1991, la référence à l'avis d'imposition prévu à l'article L. 253 du livre des procédures fiscales est remplacée par la référence à l'avis d'imposition établi localement.
Pour l'application du onzième alinéa de l'article 34 du décret du 19 décembre 1991, les mots : de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou du revenu de solidarité active sont remplacés par les mots : de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue par la délibération n° 82-33 du 15 avril 1982 modifiée portant institution d'un minimum vieillesse ou est affilié au régime de solidarité de la Polynésie française.
VersionsLiens relatifsArticle 17-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Création Décret n°2008-278 du 21 mars 2008 - art. 1Pour l'application du second alinéa de l'article 77 du décret du 19 décembre 1991, l'huissier de justice reçoit délégation du procureur général près la cour d'appel.
VersionsLiens relatifsArticle 17-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Création Décret n°2008-278 du 21 mars 2008 - art. 1Pour l'application aux huissiers de justice de l'article 75, du premier alinéa des articles 79,82,83,86 et du 3° de l'article 145 du décret du 19 décembre 1991, la référence à l'organisme professionnel et au président de l'organisme professionnel doit être regardée comme désignant le procureur général près la cour d'appel.
VersionsLiens relatifsArticle 17-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Modifié par Décret n°2013-525 du 20 juin 2013 - art. 9Pour l'application des articles 38-1 et 81 du décret du 19 décembre 1991, la référence aux articles 902,908 à 910,1186,1209 et 1261 du code de procédure civile et la référence aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 512-1 à L. 512-4 et L. 522-1 à L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplacées respectivement par la référence aux dispositions de même nature du code de procédure civile de Polynésie française et aux articles 32,33,50 et 52 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française.
VersionsLiens relatifsArticle 17-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 41I.-Pour l'application de la rubrique : " II.-Droit social " du barème de l'article 90 du décret du 19 décembre 1991, la ligne : " II. 1. Prudhommes " et la ligne : " II. 3. Référé prud'homal " sont remplacées respectivement par la ligne " II. 1. Tribunal du travail " et : " II. 3. Référé devant le tribunal du travail ".
II.-Pour l'application de la rubrique : " IV.-Autres matières civiles " du même barème, la ligne : " IV. 6. Difficultés d'exécution devant le juge de l'exécution " est remplacée par la ligne : " IV. 6. Difficultés d'exécution ".
III.-Pour l'application de la note (1) figurant sous le premier tableau de l'article 90 du même décret, la référence aux dispositions des 1° à 4° de l'article 789 du code de procédure civile est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
VersionsLiens relatifsArticle 17-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-349 du 12 mars 2012 - art. 11
Création Décret n°2008-278 du 21 mars 2008 - art. 1La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui exercent les attributions de l'avoué est déterminée en fonction de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients ci-après :
V. - APPELS
UV
V. 1. Appel
20
V. 2. Appel avec référé
24VersionsArticle 17-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-822 du 5 mai 2017 - art. 14
Création Décret n°2008-278 du 21 mars 2008 - art. 1Les dispositions de l'article 116 du décret du 19 décembre 1991 entrent en vigueur en Polynésie française le 1er janvier 2010.
VersionsLiens relatifsArticle 17-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Création Décret n°2008-278 du 21 mars 2008 - art. 1Pour les déplacements inférieurs à 1 000 kilomètres effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 70 de la loi du 10 juillet 1991, il est alloué à la caisse des règlements pécuniaires des avocats, tous les trimestres, une somme équivalant aux frais de transport ainsi engagés. La prise en charge des frais de transport par voie aérienne ou maritime est effectuée sur la base du tarif de la classe la plus économique. Pour les déplacements effectués avec un véhicule personnel, l'indemnisation est opérée sur la base du taux applicable aux agents de l'Etat mentionnés au décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Pour les déplacements supérieurs à 1 000 kilomètres, il est alloué forfaitairement à la caisse des règlements pécuniaires des avocats une somme correspondant à 1,5 fois le coût d'un transport entre le siège de la juridiction dont dépend l'avocat et la section détachée ou le lieu de l'audience foraine.
Ces sommes sont intégralement affectées au remboursement des frais de déplacement engagés par les conseils.
Les modalités et le montant de ce paiement sont déterminés par le règlement intérieur du barreau.
Ces sommes sont versées à la caisse des règlements pécuniaires des avocats à partir d'un état récapitulatif des déplacements des avocats qui doit comporter le nom des avocats, les dates, les lieux et la nature des audiences ainsi que le coût des transports supérieurs à 1 000 kilomètres. Cet état, accompagné des justificatifs des interventions des avocats au titre de l'aide juridictionnelle et des frais de déplacement engagés par ces derniers, est établi par la caisse des règlements pécuniaires des avocats et visé par le greffier en chef.
Le montant ainsi calculé des sommes devant être versées à la caisse des règlements pécuniaires des avocats est liquidé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et ordonnancé par l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Le paiement est effectué par le comptable assignataire compétent.
VersionsLiens relatifsArticle 17-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Création Décret n°2008-278 du 21 mars 2008 - art. 1Pour l'application de l'article 117-1 du décret du 19 décembre 1991, la comptabilité tenue par la caisse des règlements pécuniaires des avocats enregistre également les sommes versées par l'Etat en application de l'article 17-14 du présent décret, ainsi que l'indemnisation des déplacements effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
VersionsLiens relatifsArticle 17-16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Création Décret n°2008-278 du 21 mars 2008 - art. 1Pour l'application de l'article 128 du décret du 19 décembre 1991, la référence aux articles 709 et suivants du code de procédure civile est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
VersionsLiens relatifsArticle 17-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Création Décret n°2008-278 du 21 mars 2008 - art. 1L'avocat ayant prêté son concours au titre de l'aide juridictionnelle ou des aides à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991, n'est rétribué selon les modalités définies par le décret du 19 décembre 1991 susvisé que lorsqu'il exerce sa profession dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
VersionsLiens relatifsArticle 17-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Création Décret n°2008-278 du 21 mars 2008 - art. 1Pour l'application de l'article 141, le conseil de l'accès au droit a son siège à Papeete. Il est désigné sous le nom de conseil de l'accès au droit de la Polynésie française.
VersionsArticle 17-19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Création Décret n°2010-149 du 16 février 2010 - art. 2a) Est applicable le décret n° 2008-1324 du 15 décembre 2008 relatif à la prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle des frais non couverts par un dispositif de protection juridique ;
b) Sont applicables les articles 53-1, 90-1 et 93-1 du décret du 19 décembre 1991 dans leur rédaction issue du décret n° 2010-149 du 16 février 2010 relatif à la continuité de l'aide juridictionnelle en cas d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel.VersionsLiens relatifs
Article 18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Création Décret 91-1369 1991-12-30 jorf 31 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992Sont abrogés :
1° Le décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 ;
2° Le décret n° 73-894 du 14 septembre 1973 ;
3° Le décret n° 84-319 du 27 avril 1984.
VersionsArticle 19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Création Décret 91-1369 1991-12-30 jorf 31 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1992.
Les dispositions des articles 3 et 4 du décret n° 73-894 du 14 septembre 1973 et de l'article 8 du décret n° 84-319 du 27 avril 1984 demeurent applicables aux demandes d'aide judiciaire présentées avant le 1er janvier 1992 ou aux commissions et désignations d'office effectuées avant cette date.
VersionsLiens relatifsArticle 19-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Création Décret n°2010-149 du 16 février 2010 - art. 2Les dispositions de l'article 17-19 peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat à l'exception de celles du b prises pour l'application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution.
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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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