Décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2011

NOR : MCCB9300385D

Version abrogée depuis le 27 mai 2011

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie, Vu le code électoral ;

Vu le code de l'industrie cinématographique ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal ;

Vu le décret n° 81-1068 du 3 décembre 1981 pris pour l'application de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 3° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des oeuvres cinématographiques ;

Vu l'avis émis le 6 avril 1993 par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie informé en application de l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      Le dépôt légal des documents visés à l'article 1er de la loi du 20 juin 1992 susvisée est effectué auprès des organismes et dans les conditions fixées par le présent décret.

      La mise à la disposition d'un public au sens de l'article 1er, alinéa 1, de la loi du 20 juin 1992 susvisée s'entend de toute communication, diffusion ou représentation, quels qu'en soient le procédé et le public destinataire, dès lors que ce dernier excède le cercle de famille.

      La mise à disposition du public au sens de l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juin 1992 susvisée s'entend de toute mise en vente, location ou distribution, même gratuite.

    • Article 2 (abrogé)

      La Bibliothèque nationale de France, le Centre national de la cinématographie et l'Institut national de l'audiovisuel sont responsables de la collecte et de la conservation des catégories de documents qui leur sont confiées par le présent décret. Ils constituent et diffusent les bibliographies nationales correspondantes et mettent ces documents à la disposition du public pour consultation à des fins de recherche.

      Au titre du 2° de l'article 8 du présent décret, sont habilitées les bibliothèques qui présentent une vocation historique, artistique ou patrimoniale affirmée et qui comptent, parmi leurs personnels, des conservateurs de bibliothèques titulaires ou de personnels assimilés par arrêté du ministre chargé de la culture. La liste de ces bibliothèques habilitées est arrêtée par le ministre chargé de la culture. Ces bibliothèques assurent la collecte et la conservation des documents, contribuent à la constitution des bibliographies nationales et à la mise à disposition du public des documents pour consultation à des fins de recherche selon les modalités fixées par leur arrêté d'habilitation.

    • Article 4 (abrogé)

      Pour l'accomplissement de leur mission de conservation et dans la mesure où la matrice originale ou un élément de tirage existe, les organismes dépositaires ont accès à ceux-ci avec l'accord des titulaires de droit.

    • Article 5 (abrogé)

      Le dépôt des documents mentionnés au présent décret est accompagné d'une déclaration établie en trois exemplaires dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. S'agissant des documents déposés à l'Institut national de l'audiovisuel, l'arrêté est pris conjointement par les ministres chargés de la culture et de la communication.

    • Article 6 (abrogé)

      Les documents déposés doivent porter des mentions dont la nature est fixée par les arrêtés ministériels prévus aux articles 9, 10, 16, 29, 38 et 40.

      Ces arrêtés peuvent prévoir des mentions relatives à :

      1° L'identification de la personne qui, selon le cas, édite, imprime, produit ou diffuse le document ;

      2° L'existence et la date du dépôt légal ;

      3° La date de création, d'édition, de production ou de diffusion ;

      4° Aux codes d'identification correspondant aux normes nationales et internationales applicables.

      • Article 7 (abrogé)

        Les documents imprimés ou graphiques de toute nature, notamment les livres, périodiques, brochures, estampes, gravures, cartes postales, affiches, cartes, plans, globes et atlas géographiques, partitions musicales, chorégraphies ainsi que les documents photographiques, quels que soient leurs support matériel et procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'ils sont mis en nombre à la disposition d'un public, à titre gratuit ou onéreux.

        Les documents imprimés suivants ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt :

        1° Les travaux d'impression dits de ville, de commerce ou administratifs ;

        2° Les documents électoraux mentionnés aux articles R. 26, R. 29 et R. 30 du code électoral ;

        3° Les documents mentionnés au premier alinéa du présent article et importés à moins de cent exemplaires ;

        4° Les partitions musicales et les chorégraphies importées à moins de trente exemplaires ;

        5° Les documents imprimés, graphiques et photographiques dont le dépôt est prévu en accompagnement des documents déposés en application des chapitres II et III du présent titre et des titres III et IV du présent décret ;

        6° Les brevets, dessins ou modèles industriels ;

        7° Les recueils de photocopies et de reproduction d'articles de presse ou d'autres textes ;

        8° Les réimpressions à l'identique après le dépôt initial.

      • Article 8 (abrogé)

        Le dépôt des documents mentionnés à l'article 7 est effectué par les personnes physiques ou morales visées aux 1° et 2° de l'article 4 de la loi du 20 juin 1992 susvisée ou par celles qui les confectionnent dans les conditions définies ci-après.

        1. Le dépôt éditeur.

        Le dépôt incombe à la personne qui édite le document mis à la disposition d'un public.

        Ce dépôt est effectué en deux exemplaires, au plus tard le jour de la mise en circulation du document, à la Bibliothèque nationale de France.

        Les livres, périodiques, cartes et plans dont le tirage est inférieur à 300 exemplaires, les gravures, photographies et estampes dont le tirage est inférieur à 200 exemplaires et les partitions musicales et chorégraphies manuscrites ou reproduites ou éditées à moins de dix exemplaires, sont déposés en un exemplaire à la Bibliothèque nationale de France.

        2. Le dépôt imprimeur.

        Le dépôt incombe à la personne qui imprime le document mis à la disposition d'un public.

        Ce dépôt est effectué en un exemplaire, dès l'achèvement du tirage ou de la fabrication, à la Bibliothèque nationale de France pour les personnes physiques ayant leur domicile ou les personnes morales ayant leur siège social dans la région d'Ile-de-France et, en application de l'article 2 du présent décret, pour celles situées en dehors de cette région aux bibliothèques habilitées par arrêté du ministre chargé de la culture à recevoir ce dépôt.

        Lorsque la confection d'un ouvrage nécessite la collaboration de plusieurs imprimeurs ou façonniers, le dépôt est effectué par celui d'entre eux qui effectue la livraison définitive à l'éditeur.

        3. Le dépôt importateur.

        Le dépôt incombe à la personne qui importe le document mis à la disposition d'un public.

        Ce dépôt est effectué en un exemplaire, au plus tard le jour de la mise en circulation du document sur le territoire national, à la Bibliothèque nationale de France.

      • Article 9 (abrogé)

        Les exemplaires déposés doivent être d'une parfaite qualité et identiques aux exemplaires mis en circulation.

        Par dérogation au premier alinéa, la Bibliothèque nationale de France peut demander le dépôt d'un fichier numérique se substituant au dépôt du document imprimé, graphique ou photographique. Les modalités de ce dépôt sont définies en accord avec les déposants.

        Les personnes qui éditent des périodiques sont admises à grouper les déclarations prévues à l'article 5 du présent décret en une déclaration globale annuelle en triple exemplaire qui accompagne le dernier numéro de chaque année. Toutefois, pour les périodiques nouvellement créés et ceux qui ont fait l'objet d'une modification de titre, la déclaration doit accompagner le premier envoi.

        Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté les mentions que doivent porter les documents mentionnés au présent chapitre.

      • Article 10 (abrogé)

        Les progiciels, bases de données, systèmes experts et autres produits de l'intelligence artificielle sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'ils sont mis à la disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, par diffusion en nombre d'un support matériel de quelque nature que ce soit.

        Le dépôt des progiciels, bases de données, systèmes experts et autres produits de l'intelligence artificielle édités en France incombe à la personne qui édite les supports mentionnés au premier alinéa.

        En l'absence d'éditeur, le dépôt est effectué par la personne qui produit les progiciels, bases de données, systèmes experts et autres produits de l'intelligence artificielle.

        Le dépôt des progiciels, bases de données, systèmes experts et autres produits de l'intelligence artificielle importés incombe à leur importateur.

        Ce dépôt est effectué, en deux exemplaires pour ceux édités sur le territoire national et en un exemplaire pour ceux qui sont importés, au plus tard le jour de la mise à la disposition du public, à la Bibliothèque nationale de France.

        Il est réalisé par la remise ou l'expédition du support matériel permettant l'utilisation par le public. Le support est accompagné de la documentation afférente au produit. L'un et l'autre doivent être d'une parfaite qualité et identiques à l'exemplaire mis à la disposition du public.

        Les documents doivent être accompagnés des mots de passe et le cas échéant des clés d'accès aux documents protégés ainsi que de toutes les données techniques nécessaires à leur conservation et à leur consultation.

        Le ministre chargé de la culture fixe les mentions que doivent porter les documents cités au présent article.

      • Article 11 (abrogé)

        Les progiciels et les systèmes experts qui sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 10 ci-dessus sont soumis à l'obligation de dépôt dès lors qu'ils sont considérés comme représentatifs des catégories de progiciels et systèmes experts existants, sur proposition de la commission consultative prévue au 4° de l'article 3 de la loi du 20 juin 1992 susvisée.

      • Article 12 (abrogé)

        Les ministres chargés de la culture, de l'industrie et de la recherche arrêtent conjointement les décisions de sélection des progiciels et systèmes experts sur proposition de la commission prévue par l'article 3 (4°) de la loi du 20 juin 1992 susvisée. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel.

        Cette commission peut, en outre, examiner toute question et faire toute proposition relative à l'organisation du dépôt légal des oeuvres et documents mentionnés au présent chapitre.

        Elle remet un rapport annuel aux ministres chargés de la culture, de l'industrie et de la recherche.

      • Article 13 (abrogé)

        La commission prévue à l'article précédent est composée des membres suivants :

        1° Le président de la Bibliothèque nationale de France, président ;

        2° Un représentant de la Bibliothèque nationale de France ;

        3° Deux représentants du ministre chargé de la culture ;

        4° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

        5° Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

        6° Trois personnes choisies par le ministre chargé de la culture parmi celles qui sont proposées par les syndicats professionnels patronaux du secteur d'activité et les organismes de défense professionnelle visés à l'alinéa 2 de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle ;

        7° Trois personnalités qualifiées choisies respectivement par les ministres chargés de la culture, de l'industrie et de la recherche. Les membres de cette commission sont nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de la culture, de l'industrie et de la recherche.

        En cas de vacance d'un siège pour quelque raison que ce soit, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir. En cas de partage, le président a voix prépondérante.

      • Article 14 (abrogé)

        Les logiciels et systèmes experts sont déposés selon les règles prévues aux deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article 10 du présent décret, dans un délai de huit jours à compter de la date publication au Journal officiel de l'arrêté de sélection mentionné à l'article 12.

      • Article 15 (abrogé)

        I. - Les phonogrammes de toute nature, quels que soient leurs support matériel et procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public.

        II. - Les vidéogrammes, autres que ceux fixés sur un support photochimique, sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public.

        L'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux documents cinématographiques mentionnés aux articles 24 et 27 qui, outre leur fixation sur un support photochimique, sont mis à la disposition d'un public au moyen d'un autre support.

        La même obligation s'applique aux documents audiovisuels mentionnés aux articles 31 et 32 qui, outre leur diffusion dans les conditions fixées à l'article 30, sont mis à la disposition d'un public au moyen d'un autre support.

        III. - Les documents multimédias, quels que soient leurs support et procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public.

        On entend par document multimédia au sens du h de l'article L. 132-2 du code du patrimoine tout document qui soit regroupe deux ou plusieurs supports mentionnés aux chapitres précédents, soit associe, sur un même support, deux ou plusieurs documents soumis à l'obligation de dépôt.

      • Article 16 (abrogé)

        Le dépôt des phonogrammes, vidéogrammes et documents multimédias édités en France incombe à la personne qui édite les supports mentionnés à l'article 15.

        En l'absence d'éditeur, le dépôt est effectué par la personne qui produit le document ou en commande la production.

        Le dépôt des phonogrammes, vidéogrammes et documents multimédias importés incombe à leur importateur.

        Le dépôt, en deux exemplaires pour ceux édités sur le territoire national et en un exemplaire pour ceux qui sont importés, est effectué, au plus tard le jour de la mise à la disposition du public destinataire, à la Bibliothèque nationale de France.

        Il est réalisé par la remise ou l'expédition du support matériel permettant l'utilisation par le public. Le support est accompagné de la documentation afférente au produit. L'un et l'autre doivent être d'une parfaite qualité et identiques à l'exemplaire mis à la disposition du public.

        Ils doivent notamment comporter les pochettes, emboîtages, reliures et notices qui les accompagnent.

        Les documents doivent être accompagnés des mots de passe et le cas échéant des clés d'accès aux documents protégés ainsi que de toutes les données techniques nécessaires à leur conservation et à leur consultation.

        Le ministre chargé de la culture fixe les mentions que doivent porter les documents cités au présent chapitre.

    • Article 23 (abrogé)

      Les vidéogrammes fixés sur un support photochimique, mentionnés aux articles 24 et 27 ci-après, sont déposés au Centre national de la cinématographie dans les conditions indiquées au présent titre.

    • Article 24 (abrogé)

      Les documents cinématographiques ayant obtenu un visa d'exploitation en application de l'article 19 du code de l'industrie cinématographique et qui sont représentés pour la première fois sur le territoire national dans une salle de spectacle cinématographique sont soumis à l'obligation de dépôt légal dans les conditions fixées ci-après.

    • Article 25 (abrogé)

      Le dépôt est effectué en un exemplaire, par le producteur, ou par le distributeur pour ce qui concerne les documents cinématographiques importés, dans le délai d'un mois à compter de la première représentation publique du document. Il est accompagné du dossier de presse, du synopsis et de la fiche technique ainsi que du matériel publicitaire, notamment les bandes-annonces, affiches et photographies.

      Le délai prévu à l'alinéa précédent est fixé à six mois pour les oeuvres cinématographiques d'une durée inférieure à une heure.

    • Article 26 (abrogé)

      L'exemplaire doit être déposé sous la forme d'un élément intermédiaire permettant l'obtention soit d'une copie positive, soit d'une matrice négative ou, à défaut, sous la forme d'une copie positive neuve d'une parfaite qualité technique. L'exemplaire déposé doit être identique dans son métrage et son contenu à la copie soumise à l'examen de la commission de classification prévue à l'article 1er du décret du 23 février 1990 susvisé.

      Par dérogation à l'alinéa précédent, le dépôt d'une copie ayant déjà fait l'objet d'une exploitation est admis pour les oeuvres cinématographiques d'une durée inférieure à une heure à la condition que la copie fournie soit d'une parfaite qualité technique.

      Lorsque le dépôt est effectué sous la forme d'une copie positive et que celle-ci ne présente plus une qualité technique suffisante, le Centre national de la cinématographie, avec l'autorisation des titulaires de droits, a accès à l'élément intermédiaire mentionné au premier alinéa et prend en charge les frais de tirage d'une nouvelle copie positive.

    • Article 27 (abrogé)

      Les vidéogrammes fixés sur support photochimique, autres que ceux mentionnés à l'article 24 du présent décret, et notamment ceux qui répondent aux besoins d'information, de formation ou de promotion des personnes physiques ou morales de droit public ou privé, sont soumis à l'obligation de dépôt légal lorsqu'ils sont mis à la disposition d'un public par diffusion d'au moins six exemplaires.

      Le dépôt est effectué par la personne qui a commandé ou qui a produit ces vidéogrammes et, pour ce qui concerne les vidéogrammes importés, par leur importateur ou leur distributeur.

      Dans tous les cas, le dépôt est opéré, en un exemplaire, auprès du Centre national de la cinématographie dans le délai d'un mois à compter de la première représentation de l'oeuvre au public destinataire et il est accompagné du synopsis et d'une fiche technique. Les dispositions de l'article 26, alinéa 3, sont applicables aux vidéogrammes mentionnés au présent article.

    • Article 28 (abrogé)

      Sont exclus du dépôt légal les vidéogrammes importés, mentionnés aux articles 24 et 27 ci-dessus, exclusivement produits à l'étranger, lorsqu'ils remplissent l'une des conditions suivantes :

      1° Provenir d'Etats avec lesquels la France aura conclu des accords internationaux prévoyant des conditions de réciprocité relatives à l'étendue et aux modalités du dépôt légal des vidéogrammes importés ;

      2° Faire l'objet d'une entrée temporaire sur le territoire national à l'occasion de manifestations publiques dès lors que le nombre de séances de représentations est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du cinéma ;

      3° Etre diffusés sur le territoire national à moins de six exemplaires.

    • Article 29 (abrogé)

      Lorsque, pour un même support, il existe des formats différents, le format assurant la meilleure définition et les meilleures conditions de conservation doit être déposé, à l'exclusion du format de 70 mm.

      Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté les mentions que doivent porter les documents mentionnés au présent titre.

    • Article 30 (abrogé)

      Les documents audiovisuels et sonores mentionnés aux articles 31 et 32 du présent décret sont déposés à l'Institut national de l'audiovisuel dès lors qu'ils font l'objet d'une diffusion par les services énumérés ci-après qui mettent à la disposition directe du public leurs programmes :

      1° Les sociétés nationales de programmes pour ce qui concerne leurs émissions nationales ;

      2° Les services de communication audiovisuelle autorisés en application de l'article 30 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, pour ce qui concerne leurs émissions nationales ;

      3° La société visée à l'article 65 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;

      4° La société titulaire d'une concession en vertu des dispositions de l'article 79 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée susvisée ;

      5° La chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990.

    • Article 31 (abrogé)

      1° Sont intégralement déposés et conservés les documents audiovisuels suivants lorsqu'ils sont d'origine française et font l'objet d'une première diffusion au sens de l'article 34 ci-après :

      1. Les magazines et les émissions majoritairement réalisées en plateau, autres que de fiction ;

      2. Les émissions d'information, à l'exception des journaux télévisés ;

      3. Les oeuvres audiovisuelles au sens du décret du 17 janvier 1990 susvisé ;

      4. Les émissions de variétés ;

      5. Les messages publicitaires ;

      6. Les émissions relevant d'obligations particulières des cahiers des missions et des charges.

      2° Les autres émissions ou éléments d'émission font l'objet d'une sélection en vue d'un échantillonnage dans les conditions fixées par les articles 35 et 36 ci-après.

    • Article 32 (abrogé)

      1° Sont intégralement collectés par l'Institut national de l'audiovisuel et conservés les documents sonores suivants lorsqu'ils sont d'origine française et font l'objet d'une première diffusion au sens de l'article 34 ci-après :

      1. Les oeuvres littéraires, dramatiques et documentaires ;

      2. Les oeuvres musicales, à l'exception de celles fixées sur des phonogrammes et vidéogrammes diffusés à des fins de commerce ;

      3. Les émissions d'information, à l'exception des journaux radiophoniques ;

      4. Les entretiens et magazines culturels et scientifiques ;

      5. Les émissions de variétés ;

      6. Les messages publicitaires ;

      7. Les émissions relevant d'obligations particulières des cahiers des missions et des charges.

      2° Les autres émissions ou éléments d'émission font l'objet d'une sélection en vue d'un échantillonnage dans les conditions fixées par les articles 35 et 36 ci-après.

    • Article 33 (abrogé)

      L'ensemble des documents diffusés lors de journées choisies par l'Institut national de l'audiovisuel, dont le nombre ne peut excéder sept par an par déposant, sont déposés à l'Institut national de l'audiovisuel, sur sa demande, par les sociétés et les services mentionnés à l'article 30.

    • Article 34 (abrogé)

      Les documents mentionnés aux articles 31 et 32 du présent décret sont considérés comme étant d'origine française dès lors qu'ils sont entièrement produits par une entreprise de droit français ou qu'un apport en part producteur ou un préachat de droits de diffusion réalisé par une entreprise de droit français figure dans le budget de production de ces émissions.

      Par première diffusion au sens du présent décret, on entend la première diffusion effectuée à partir du 1er janvier 1995 ou la première rediffusion effectuée à compter de cette date d'un document diffusé antérieurement par l'un des services de communication audiovisuelle ou sonore mentionné à l'article 30 du présent décret.

    • Article 35 (abrogé)

      Les critères de sélection et d'échantillonnage des documents sélectionnés mentionnés aux 2° des articles 31 et 32 sont arrêtés par le ministre chargé de la communication sur proposition d'une commission composée des membres suivants :

      1° Le président de l'Institut national de l'audiovisuel, président ;

      2° Un représentant du ministre chargé de la culture ;

      3° Un représentant du ministre chargé de la communication ;

      4° Deux représentants de l'organisme dépositaire ;

      5° Trois représentants des services et sociétés mentionnés à l'article 31 du présent décret ;

      6° Deux personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de la culture et de la communication.

      Les membres de cette commission sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de la communication.

      En cas de vacance d'un siège pour quelque raison que ce soit, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir. En cas de partage, le président a voix prépondérante.

    • Article 36 (abrogé)

      Les déposants communiquent à l'Institut national de l'audiovisuel leur programmation quinze jours avant la diffusion publique. Avant cette diffusion, l'Institut national de l'audiovisuel fait connaître aux services et sociétés visées à l'article 31 la liste des documents qui seront collectés intégralement et de ceux qui seront sélectionnés.

      Ces listes, à défaut de modifications apportées par l'Institut national de l'audiovisuel dans un délai qui ne peut excéder sept jours après la diffusion, sont définitives sauf erreur ou omission imputable au déposant.

    • Article 38 (abrogé)

      Les déposants fournissent à l'Institut national de l'audiovisuel le conducteur des émissions, le rapport du chef de chaîne, une copie de la déclaration des droits relatifs aux programmes musicaux, les documents d'accompagnement dont ils disposent, et notamment le dossier de presse, le synopsis, la fiche technique et le matériel publicitaire.

      Les ministres chargés de la culture et de la communication fixent par arrêté les mentions que doivent porter les documents mentionnés au présent titre.

    • Article 39 (abrogé)

      Les périodiques édités ou importés dans les départements métropolitains et d'outre-mer, pour être mis à la disposition d'un public, sont déposés, au plus tard le jour de leur mise en circulation par leur éditeur ou importateur, en un exemplaire au service du dépôt légal au ministère de l'intérieur pour les éditeurs et importateurs ayant leur domicile ou siège social à Paris et auprès de la préfecture du département pour ceux situés dans les autres départements.

      Les périodiques édités ou importés dans les territoires d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour être mis à la disposition d'un public, sont déposés en un exemplaire auprès des hauts-commissaires de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, auprès de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, auprès du représentant du Gouvernement à Mayotte et auprès du préfet à Saint-Pierre-et-Miquelon par la personne et dans le délai indiqués au premier alinéa du présent article.

      Les travaux d'impression dits de ville, de commerce ou administratifs, les documents électoraux mentionnés aux articles R. 26 et R. 30 du code électoral ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt au ministère de l'intérieur.

    • Article 40 (abrogé)

      Les modalités de dépôt au ministère de l'intérieur sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de l'intérieur et des départements et territoires d'outre-mer.

      Les dépôts mentionnés à l'article 39 sont accompagnés d'une déclaration dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Les déclarations peuvent être groupées dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 9.

      Les dispositions de l'article 9, alinéa 1, sont applicables aux documents mentionnés au présent titre.

      Les documents mentionnés au présent titre doivent porter des mentions identiques à celles prévues à l'article 9 du présent décret.

    • Article 41 (abrogé)

      Le conseil scientifique du dépôt légal prévu à l'article 6 de la loi du 20 juin 1992 susvisée est composé des membres suivants :

      1° Le président de la Bibliothèque nationale de France :

      2° Un représentant de la Bibliothèque nationale de France, désigné par son président ;

      3° Le directeur général du Centre national de la cinématographie, ou son représentant ;

      4° Le directeur général adjoint du Centre national de la cinématographie, ou son représentant ;

      5° Le président de l'Institut national de l'audiovisuel, ou son représentant ;

      6° Le directeur général de l'Institut national de l'audiovisuel, ou son représentant ;

      7° Le directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur, ou son représentant ;

      8° Le directeur de l'administration territoriale et des affaires politiques au ministère de l'intérieur, ou son représentant.

    • Article 42 (abrogé)

      Le président du conseil scientifique convoque les réunions et fixe leur ordre du jour.

      Le conseil scientifique fixe son règlement intérieur qui est arrêté par son président.

      En cas de partage, le président a voix prépondérante.

      Le conseil scientifique peut faire appel à toute personne dont la présence est jugée utile à ses travaux.

    • Article 43 (abrogé)

      En application de l'article 3 de la loi du 20 juin 1992 susvisée les envois par la poste relatifs à la mise en oeuvre des obligations résultant du présent décret sont admis en franchise postale dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la poste et de la culture.

    • Article 45 (abrogé)

      Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe et, en cas de récidive, de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive :

      1° Ceux qui n'accompagneront pas leur dépôt de la déclaration, dûment remplie, prévue aux articles 5 et 40 du présent décret ;

      2° Ceux qui n'accompagneront pas leur dépôt des pièces, fiches, documents et matériels prévus par les articles 10, 16, 25, 27 et 38 du présent décret ;

      3° Ceux qui ne feront pas figurer sur les documents soumis à l'obligation de dépôt les mentions obligatoires prévues par le présent décret et les arrêtés d'application prévus par les articles 6, 9, 10, 16, 29, 38 et 40 du présent décret ;

      4° Ceux qui ne déposeront pas des documents répondant aux normes de qualité permettant d'atteindre les objectifs fixés par le titre III du livre Ier du code du patrimoine et prévus par les articles 9, 10, 16, 26, 27, 37 et 39 du présent décret.

    • Article 47 (abrogé)

      Sont abrogés :

      le décret n° 1720 du 21 juin 1943 pris pour l'application de la loi n° 341 du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal ;

      le décret n° 46-1644 du 17 juillet 1946 tendant à fixer les conditions du dépôt légal dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ;

      le décret n° 60-1331 du 21 novembre 1960 modifiant et complétant le décret n° 1720 du 21 juin 1943 pris pour l'application de la loi n° 341 du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal ;

      le décret n° 62-33 du 16 janvier 1962 relatif au dépôt légal des publications périodiques dans les départements ;

      le décret n° 63-796 du 1er août 1963 portant application aux oeuvres phonographiques de la loi du 21 juin 1943 ;

      le décret n° 64-578 du 17 juin 1964 relatif au régime du dépôt légal dans les départements d'outre-mer ;

      le décret n° 75-319 du 5 mai 1975 modifiant le décret n° 63-796 du 1er août 1963 ;

      le décret n° 75-696 du 30 juillet 1975 fixant les conditions d'application aux oeuvres audiovisuelles et multimédias de la loi du 21 juin 1943 ;

      le décret n° 77-535 du 23 mai 1977 fixant les conditions d'application aux films cinématographiques de la loi du 21 juin 1943 ;

      l'article 7 du décret n° 81-1068 du 3 décembre 1981 pris pour l'application de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre.

    • Article 48 (abrogé)

      Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1994, à l'exception de son titre IV, relatif au dépôt légal à l'Institut national de l'audiovisuel, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 1995.

  • Article 49 (abrogé)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

ÉDOUARD BALLADUR.

Le ministre de la culture et de la francophonie,

JACQUES TOUBON.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA.

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE MÉHAIGNERIE.

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

GÉRARD LONGUET.

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY.

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

FRANçOIS FILLON.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

DOMINIQUE PERBEN.

Le ministre de la communication,

ALAIN CARIGNON.

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