Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2023

NOR : MENF9203951D

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Version en vigueur au 01 avril 2016

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel ;

Vu la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;

Vu la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, et notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, modifié par le décret n° 89-66 du 4 février 1989 ;

Vu le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, modifié par le décret n° 90-1151 du 19 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel ;

Vu le décret n° 91-586 du 24 juin 1991 portant création d'allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et d'allocation d'institut universitaire de formation des maîtres ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 2 juin 1992 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 8 juillet 1992 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

    • Les professeurs de lycée professionnel forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

      Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

      Le corps des professeurs de lycée professionnel comporte deux classes :

      1. La classe normale, qui comprend onze échelons ;

      2. La hors-classe, qui comprend sept échelons.

    • Les professeurs de lycée professionnel participent aux actions de formation, principalement en assurant un service d'enseignement dans leurs disciplines respectives. Ils exercent principalement dans les classes ou divisions conduisant à l'acquisition des certificats d'aptitude professionnelle, des brevets d'études professionnelles et des baccalauréats professionnels. Dans ce cadre, les professeurs de lycée professionnel assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves qu'ils contribuent à conseiller dans le choix de leur projet d'orientation.

      Ils peuvent également exercer dans les classes ou divisions conduisant à l'obtention de brevets de technicien supérieur et dans les formations conduisant à l'obtention de licences professionnelles quand celles-ci sont organisées par convention avec les établissements scolaires.

      Les actions de formation sont effectuées dans les établissements d'enseignement ainsi que dans les entreprises dans lesquelles sont organisées des périodes de formation sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation et dans les conditions définies par arrêté de ce ministre.

      Elles comprennent notamment l'enseignement dispensé dans l'entreprise, la préparation et l'organisation des périodes de formation en entreprise, l'encadrement pédagogique des élèves durant ces périodes et leur évaluation.

    • Les professeurs de lycée professionnel peuvent exercer les fonctions de chef de travaux.

      Les fonctions de chef de travaux consistent à assurer, sous l'autorité directe du chef d'établissement, l'organisation et la coordination des enseignements technologiques et professionnels ainsi que la gestion des moyens mis en oeuvre pour ces enseignements. Le chef de travaux conseille le chef d'établissement pour le choix, l'installation et l'utilisation des équipements pédagogiques. Il participe aux relations extérieures de l'établissement, notamment avec les entreprises.

      • Les professeurs de lycée professionnel sont recrutés par concours externe, concours interne et troisième concours. Ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous.

        Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des emplois mis aux concours interne et externe. Le nombre des emplois offerts aux candidats au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux trois concours. Toutefois, les emplois mis à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % des emplois mis à ces concours.

        Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il établit une liste complémentaire afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d'admission qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours.


        Décret n° 2013-768 du 23 août 2013 article 63 : les dispositions du présent décret sont applicables aux candidats inscrits à une session des concours ouverte postérieurement à la publication du présent décret.

      • Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, les conditions requises des candidats aux concours s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité.

        Décret n° 2013-768 du 23 août 2013 article 63 : les dispositions du présent décret sont applicables aux candidats inscrits à une session des concours ouverte postérieurement à la publication du présent décret.

      • I.-Le concours externe donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert :

        1° a) Aux candidats justifiant d'une inscription en première année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

        b) Aux candidats remplissant les conditions pour s'inscrire en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

        c) Aux candidats justifiant d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

        d) Aux candidats justifiant de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

        2° Aux candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient et justifiant de cinq années d'activité professionnelle effectuées en leur qualité de cadre ;

        3° Dans les spécialités professionnelles, aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique et possédant un brevet de technicien supérieur, ou un diplôme universitaire de technologie, ou un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou ayant bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau III au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;

        4° Dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, aux candidats justifiant de sept années d'une pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique et d'un diplôme de niveau IV ;

        II.-Pour être nommés dans le corps des professeurs de lycée professionnel, les candidats mentionnés au 1° du I doivent justifier d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation.

        Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier d'une telle inscription lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils justifient alors d'une telle inscription, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.

        Toutefois, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe prévu au 1° du I qui justifient de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation sont nommés sans avoir à remplir la condition mentionnée au premier alinéa du II du présent article. Ils suivent la formation mentionnée à l'article 10 du présent décret.

        III.-Pour être titularisés dans le corps des professeurs de lycée professionnel, dans les conditions prévues à l'article 10 du présent décret, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe prévu au I doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. Pour ceux estimés aptes à être titularisés qui ne détiendraient pas au moment de leur titularisation un master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, la durée de leur stage est prorogée d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un tel titre ou diplôme, ils sont titularisés. Dans le cas contraire, ils sont licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire.

        Les candidats mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I du présent article ne sont pas soumis aux obligations mentionnées au II et au III.


        Décret n° 2013-768 du 23 août 2013 article 63 : les dispositions du présent décret sont applicables aux candidats inscrits à une session des concours ouverte postérieurement à la publication du présent décret.
      • Le concours interne donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert :

        1. Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires, aux enseignants non titulaires exerçant dans des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association et aux candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours, ainsi qu'aux enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du code de l'éducation. L'ensemble des candidats doit remplir l'une des trois conditions suivantes :

        -soit justifier d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un brevet de technicien supérieur, ou d'un diplôme universitaire de technologie, ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur, ou d'un autre titre ou diplôme permettant de se présenter au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique et de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;

        -soit, dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, justifier d'un diplôme de niveau IV ou V et de quatre années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;

        -soit avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relevaient et justifier de cinq années d'activité professionnelle effectuées en cette qualité et de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;

        2. Aux assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, aux maîtres d'internat et aux surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et aux candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours et remplissant, les uns et les autres, l'une des trois conditions mentionnées au 1 ;

        3. Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984, et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues au 1° du présent article.


        Décret n° 2013-768 du 23 août 2013 article 63 : les dispositions du présent décret sont applicables aux candidats inscrits à une session des concours ouverte postérieurement à la publication du présent décret.

      • Le troisième concours donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.



        Décret 2005-1279 du 13 octobre 2005 art. 17 : les dispositions du présent décret prennent effet à compter de la session 2006 des concours.

      • Article 7-2 (abrogé)

        Pour être titularisés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un des concours doivent justifier d'un certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et internet.

        Les conditions d'attribution du certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et du certificat de compétences en informatique et internet sont définies par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

        La liste des titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes attestant des compétences précitées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

      • Les candidats aux concours externe, interne ou au troisième concours dans les sections d'enseignement professionnel pour lesquelles l'enseignement dispensé implique la conduite de véhicules poids lourds articulés ou de bateaux pour la navigation fluviale et rhénane doivent justifier, à la date de clôture des registres d'inscription, des permis ou certificats en cours de validité, prévus par la réglementation en vigueur et leur conférant le droit à la conduite.

      • Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 et remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l'éducation. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué.

        Le stage a une durée d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires.

        Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique.

        A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel.


        Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage a été effectué peut autoriser l'accomplissement d'une seconde année de stage. A l'issue de cette période, l'intéressé est soit titularisé par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle il a effectué cette seconde année, soit licencié, soit réintégré dans son grade d'origine ou dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

        La période de stage est prise en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des professeurs de lycée professionnel.


        Décret n° 2013-768 du 23 août 2013 article 63 : les dispositions du présent décret sont applicables aux candidats inscrits à une session des concours ouverte postérieurement à la publication du présent décret.

      • Article 11 (abrogé)

        Les professeurs de lycée professionnel du 1er grade titulaires, admis à l'un des concours prévus à l'article 4 ci-dessus sont, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours, titularisés par le ministre chargé de l'éducation en qualité de professeurs de lycée professionnel du 2e grade sans avoir à effectuer le stage prévu à l'article 10 ci-dessus.

      • Article 12 (abrogé)

        Il est créé un cycle préparatoire de deux ans aux concours externe et interne prévus à l'article 4 ci-dessus.

        Au cours de la première année du cycle préparatoire aux sections et options du concours externe pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, les élèves professeurs suivent également une formation dans une spécialité voisine de celle correspondant à la section ou, le cas échéant, à l'option du concours d'entrée au cycle préparatoire dont ils sont lauréats et pour laquelle il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV.

      • Article 13 (abrogé)

        Les élèves professeurs des cycles préparatoires sont recrutés par deux concours distincts, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation :

        1° Un concours d'accès au cycle préparatoire au concours externe ouvert :

        a) Aux candidats justifiant d'un diplôme d'études universitaires générales, ou d'un brevet de technicien supérieur, ou d'un diplôme universitaire de technologie, ou d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires de deux années ;

        b) Dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV, aux candidats justifiant soit de cinq années d'une pratique professionnelle et d'un diplôme de niveau IV, soit de six années d'une telle pratique et d'un diplôme de niveau V..

        Les personnes justifiant des conditions requises aux 1, 2 et 3 de l'article 6 ou à l'article 7 ne peuvent faire acte de candidature à ce concours.

        2° Un concours d'accès au cycle préparatoire au concours interne ouvert :

        a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent justifiant de trois années de services publics ;

        b) Aux enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation ou qui font partie des personnels mentionnés au 1 et au 2 de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics.

        Les personnes justifiant des conditions requises à l'article 7 ne peuvent faire acte de candidature à ce concours.

        Les conditions requises des candidats à ces deux concours s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

        Ne peuvent faire acte de candidature à ces deux concours les personnes susceptibles d'atteindre la limite d'âge du corps des professeurs de lycée professionnel moins de dix ans après la date de leur nomination en qualité d'élève professeur, les professeurs de lycée professionnel titulaires ou stagiaires et les professeurs certifiés titulaires ou stagiaires.

        En outre, au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à l'un de ces deux concours et dans une seule section ou option.

        Les élèves professeurs ne peuvent ultérieurement s'inscrire que dans la section ou option du concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel correspondant à celle du cycle préparatoire à laquelle ils ont été admis.

      • Article 13-1 (abrogé)

        Les élèves professeurs du cycle préparatoire au concours externe, recrutés en application du a du 1° de l'article 13 du présent décret, sont tenus de se présenter, au cours de leur scolarité, aux épreuves d'un examen en vue d'obtenir l'un des titres ou diplômes prévus au 1° de l'article 6 du présent décret.

        Ceux d'entre eux qui ont obtenu ce titre ou diplôme sont dispensés des épreuves d'admissibilité du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel.

        Les anciens élèves professeurs du cycle préparatoire au concours externe, recrutés en application du a du 1° de l'article 13 du présent décret, ayant suivi le cycle dans son intégralité et titulaires de l'un des titres ou diplômes prévus au 1° de l'article 6 du présent décret conservent le bénéfice de la dispense des épreuves d'admissibilité, pendant les deux années suivant celles durant lesquelles ils ont suivi le cycle, dans la section ou option du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel correspondant à celle suivie durant le cycle préparatoire.

      • Article 13-2 (abrogé)

        Les élèves professeurs du cycle préparatoire au concours externe, recrutés en application du b du 1° de l'article 13 du présent décret et ayant suivi le cycle dans son intégralité sont dispensés des épreuves d'admissibilité du concours.

        Les anciens élèves professeurs du cycle préparatoire au concours externe, recrutés en application du b du 1° de l'article 13 du présent décret et ayant suivi le cycle dans son intégralité conservent le bénéfice de la dispense des épreuves d'admissibilité, pendant les deux années suivant celles durant lesquelles ils ont suivi le cycle, dans la section ou option du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel correspondant à celle suivie durant le cycle préparatoire.

      • Article 14 (abrogé)

        Le nombre des emplois offerts aux candidats au concours d'accès au cycle préparatoire au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre des emplois mis aux deux concours d'accès au cycle préparatoire. Toutefois, les emplois mis à l'un des concours qui ne seraient pas pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 % des emplois à pourvoir.

        Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis et peut établir une liste complémentaire.

        Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts.

      • Article 16 (abrogé)

        Les élèves professeurs possédant la qualité d'agent titulaire ou non titulaire peuvent, sur leur demande, opter pour le traitement indiciaire dont ils bénéficiaient antérieurement à leur entrée en cycle préparatoire. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur classement dans le corps des professeurs de lycée professionnel.

      • Article 17 (abrogé)

        Les élèves professeurs sont tenus de se présenter aux épreuves du concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel.

        Ils sont astreints à rester au service de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics durant dix ans.

        Ils souscrivent un engagement à cette fin dès leur nomination en qualité d'élève professeur.

        En cas de manquement à ces obligations, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable et sous réserve d'une remise totale ou partielle accordée par le ministre chargé de l'éducation nationale, rembourser une somme correspondant au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève professeur du cycle préparatoire.

        Toutefois, ils ne sont pas astreints à ce versement s'ils mettent fin à leur scolarité moins de trois mois après leur nomination en qualité d'élève professeur.

      • Article 18 (abrogé)

        Les élèves professeurs qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas reçus aux concours prévus à l'article 4 ci-dessus perdent leur qualité d'élève professeur et sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le cycle préparatoire a été effectué peut les autoriser, exceptionnellement, à effectuer une année supplémentaire de préparation au concours. Cette autorisation n'est pas renouvelable.

        La période accomplie en cycle préparatoire est prise en compte, dans la limite de deux ans, pour le calcul de l'obligation décennale prévue à l'article 17.

    • Le professeur de lycée professionnel peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité en vue de poursuivre des études d'intérêt professionnel, pour une période d'une année renouvelable, dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de sa carrière, par arrêté du recteur pour les professeurs affectés dans un établissement d'enseignement du second degré ou dans un établissement d'enseignement supérieur ou par arrêté du ministre pour les autres professeurs. Il peut être aussitôt remplacé dans son emploi.

      Le professeur placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite, sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.

      Le recteur ou le ministre peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du professeur mis dans la position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.

      La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances dans la discipline de l'intéressé.

      Le professeur qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

    • Pour l'application des dispositions de l'article L. 932-4 du code de l'éducation, les professeurs de lycée professionnel peuvent, à leur demande et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être placés en délégation auprès d'une entreprise développant des activités dans le domaine éducatif pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur enseignement.

      Durant la délégation, le professeur est en position d'activité. Il perçoit un traitement afférent à l'indice correspondant à l'échelon qu'il a atteint dans son corps, ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en délégation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

    • La délégation dans une entreprise ne peut être autorisée que si l'enseignant n'a pas été chargé, au cours des trois années précédentes, soit d'exercer un contrôle sur cette entreprise, soit de participer à l'élaboration ou à la passation de marchés ou de contrats avec elle.

    • La délégation est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation nationale pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois, sans que sa durée ne puisse excéder au total quatre années pour l'ensemble de la carrière.

      La période de délégation doit coïncider avec les limites d'une année scolaire.

      La délégation ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le ministre de l'éducation nationale et l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le contrôleur budgétaire, prévoit le remboursement par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Lorsque la délégation est accordée pour la création d'une entreprise, la convention peut toutefois prévoir l'exonération de ce remboursement pendant une période qui ne peut être supérieure à six mois.

    • Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur attribue à celui-ci une note de 0 à 100.

      1. Pour les professeurs affectés dans un établissement d'enseignement du second degré, cette note globale est constituée par la somme :

      a) D'une note de 0 à 40, arrêtée par le recteur sur proposition du chef d'établissement où exerce le professeur, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes, ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne ;

      b) D'une note de 0 à 60, arrêtée par les membres des corps d'inspection chargés de l'évaluation pédagogique des enseignants de la discipline compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne. L'appréciation pédagogique et la note sont communiquées au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l'auteur de la note, soit devant un autre membre des corps d'inspection.

      La note de 0 à 40, la note de 0 à 60, la note globale et les appréciations sont communiquées par le recteur à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête du professeur, demander au recteur la révision de la note de 0 à 40. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.

      2. Pour les personnels affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, la note prévue au premier alinéa du présent article est arrêtée par le recteur, sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions, accompagnée d'une appréciation. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

      La note et l'appréciation sont communiquées par le recteur à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête du professeur, demander au recteur la révision de cette note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.


      Décret n° 2012-999 du 27 août 2012 article 2 : Le chapitre IV du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 7 mai 2012.

    • Pour les personnels qui exercent des fonctions d'enseignement relevant de l'enseignement scolaire, l'entretien professionnel est réalisé sur la base d'une autoévaluation. Celle-ci consiste pour l'enseignant à analyser et expliciter :


      1° Sa capacité, en termes disciplinaires et didactiques, à faire réussir les élèves, dans le respect des programmes et des politiques éducatives ;


      2° Son apport à l'amélioration de l'enseignement de la discipline dans l'établissement et à la diffusion des méthodes d'enseignement ;


      3° Sa contribution à la mise en œuvre du projet d'établissement, au travail en équipe et à l'approche interdisciplinaire de l'exercice des fonctions ;


      4° Sa participation à la qualité du climat scolaire dans l'établissement ;


      5° Les besoins d'accompagnement et de formation dont il estime devoir bénéficier prioritairement.


      Pour chacun des critères d'autoévaluation énumérés aux 1° à 4°, l'enseignant précise les résultats obtenus au regard des objectifs qui lui ont été assignés.

    • I.-Les corps d'inspection, garants des choix pédagogiques et des compétences disciplinaires et didactiques des enseignants, contribuent à l'autoévaluation prévue à l'article 20-1 :


      1° Par la participation à l'élaboration et à la validation de la méthode d'autoévaluation ;


      2° Par l'expertise des autoévaluations individuelles des enseignants ; cette expertise prend la forme d'un avis émis à propos des autoévaluations ; cet avis intervient obligatoirement lors de la première autoévaluation, préalable au premier entretien professionnel ; il est facultatif par la suite et peut intervenir à la demande de l'agent ou le chef d'établissement en charge de la conduite de l'entretien professionnel.


      II.-Les corps d'inspection peuvent être saisis, pour avis, par le recteur ou par l'enseignant, en cas de recours hiérarchique relatif au compte rendu de l'entretien professionnel, lorsqu'il porte sur les conditions d'exercice de la liberté pédagogique définie à l'article L. 912-1-1 du code de l'éducation.


    • Pour les personnels mentionnés à l'article 20-1, l'entretien professionnel porte sur :


      1° Le contenu et les résultats de l'autoévaluation ;


      2° L'appréciation de la valeur professionnelle de l'enseignant au regard de chacun des critères énumérés aux 1° à 4° de l'article 20-1 ;


      3° La manière de servir de l'enseignant ;


      4° Les mesures souhaitables d'accompagnement, notamment en matière de formation ;


      5° Les objectifs assignés pour les trois années à venir au regard de chacun des critères intéressés et les perspectives d'amélioration des résultats obtenus ;


      6° Les perspectives d'évolution professionnelle de l'enseignant.


    • Pour les personnels qui n'assurent pas de fonctions d'enseignement relevant de l'enseignement scolaire, l'entretien professionnel porte sur :


      1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;


      2° Les objectifs assignés pour les trois années à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;


      3° La manière de servir de l'agent ;


      4° Les acquis de l'expérience professionnelle de l'agent ;


      5° Le cas échéant, la manière dont l'agent exerce les fonctions d'encadrement qui lui sont confiées ;


      6° Les besoins de formation de l'agent eu égard notamment aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;


      7° Les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière et de mobilité.


    • L'entretien est conduit, pour les professeurs de lycée professionnel qui exercent des fonctions d'enseignement relevant de l'enseignement scolaire, par le chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés, et pour les autres professeurs de lycée professionnel, par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent au sein du service où ils sont affectés. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique intéressé et communiquée à l'agent au moins huit jours à l'avance.


      L'entretien donne lieu à un compte rendu établi et signé par le supérieur hiérarchique direct. Il est communiqué à l'enseignant qui peut y apporter des observations avant de le retourner à son supérieur hiérarchique direct. Le compte rendu est notifié à l'enseignant qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance.


    • Les personnels nouvellement titularisés ou détachés dans la classe normale du corps des professeurs de lycée professionnel bénéficient d'un premier entretien professionnel couvrant la première année d'exercice de leurs fonctions en qualité de fonctionnaire titulaire ou détaché.


      Les entretiens professionnels ultérieurs interviennent concomitamment avec ceux dont bénéficie l'ensemble des personnels de leur corps et classe d'appartenance.


    • Le recteur ou, dans les conditions prévues par l'article R. 222-19-3 du code de l'éducation, le directeur académique des services de l'éducation nationale, pour ce qui est des personnels qui exercent des fonctions d'enseignement relevant de l'enseignement scolaire, et l'autorité hiérarchique dont dépend le supérieur hiérarchique direct qui a conduit l'entretien professionnel pour les autres personnels peuvent être saisis par l'enseignant d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai d'un mois franc à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Le silence gardé pendant ce délai d'un mois par l'autorité hiérarchique vaut décision de rejet.


      La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique compétente la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. La commission administrative paritaire doit être saisie dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.


      L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.

    • La notation du personnel en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non placés sous l'autorité d'un recteur d'académie, comporte une note de 0 à 100 fixée par le ministre chargé de l'éducation, compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle ce personnel est détaché ou exerce ses fonctions.

      La note est communiquée par le ministre à l'intéressé. La commission administrative paritaire nationale peut, à la requête du professeur, demander au ministre la révision de la note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.


      Décret n° 2012-999 du 27 août 2012 article 2 : Le chapitre IV du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 7 mai 2012.

    • Les professeurs de lycée professionnel sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. A cet effet, la classe normale du corps des professeurs de lycée professionnel est affectée du coefficient caractéristique 135.

      Les personnels visés à l'article 10 ci-dessus sont classés à la date de leur nomination en qualité de stagiaire.

      Les candidats mentionnés aux 1 et 2 de l'article 6 et aux 1 et 3 de l'article 7 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années d'activité professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies en cette qualité avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

      Les candidats mentionnés au 3 de l'article 6 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années de pratique professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination en qualité de stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

      Les candidats mentionnés au 4 de l'article 6 ci-dessus, justifiant d'au moins sept années de pratique professionnelle et d'un diplôme de niveau IV, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, dans la spécialité dans laquelle ils ont concouru, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

      Les candidats mentionnés à l'article 7-1 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

      -d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies à l'article 7-1 dont ils justifient est inférieure à six ans ;

      -de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;

      -de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

      Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au sixième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article.

      Les agents issus du troisième concours peuvent opter entre la bonification prévue au sixième alinéa du présent article et la prise en compte des années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

      Le recteur procède au reclassement des professeurs de lycée professionnel.


      Décret n° 2013-768 du 23 août 2013 article 63 : les dispositions du présent décret sont applicables aux candidats inscrits à une session des concours ouverte postérieurement à la publication du présent décret.

    • Article 23-1 (abrogé)

      La répartition des réductions d'ancienneté s'effectue sur une base annuelle de deux cent cinquante-six mois pour un effectif de cent agents. Les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé de la classe normale du corps n'entrent pas dans cet effectif.


      Les professeurs de lycée professionnel de classe normale peuvent bénéficier, au titre d'une campagne d'avancement d'échelon, de deux ou cinq mois de réduction d'ancienneté par année scolaire. Le nombre de mois de réduction d'ancienneté alloué annuellement est identique pour chaque année scolaire précédant la prochaine campagne d'avancement, dès lors que l'agent appartient, à la date de prise d'effet, à la classe normale de son corps.


      Les réductions d'ancienneté non prises en compte au titre d'un avancement d'échelon sont conservées au bénéfice de l'agent pour l'avancement d'échelon suivant.


      Dans le cas où la valeur professionnelle d'un agent se révèle insuffisante, celui-ci bénéficie de mesures d'accompagnement et d'aide dans la perspective d'une amélioration de ses résultats professionnels. Si l'entretien professionnel suivant fait apparaître des résultats professionnels toujours insuffisants, des majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à un échelon supérieur peuvent être appliquées. Il ne peut être attribué au même agent, au titre d'une campagne d'avancement d'échelon, plus de deux mois de majoration entre deux campagnes d'avancement.


      Les professeurs de lycée professionnel de classe normale qui ne font l'objet d'aucune réduction ou majoration d'ancienneté avancent à l'ancienneté de référence mentionnée à l'article 23-4.

    • Article 23-2 (abrogé)

      Les personnels nouvellement titularisés ou détachés dans la classe normale du corps des professeurs de lycée professionnel certifiés peuvent bénéficier, au titre de la campagne d'avancement d'échelon afférente à leur premier entretien professionnel, de réductions d'ancienneté dans les conditions mentionnées à l'article 22-1.


      Les campagnes d'avancement ultérieures interviennent concomitamment avec celles dont bénéficie l'ensemble des personnels de leur corps et classe d'appartenance.


    • Article 23-3 (abrogé)

      Pour les personnels mentionnés à l'article 20, les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire académique, sur décision du recteur d'académie, compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.


      Pour les personnels mentionnés à l'article 21, les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire nationale, sur décision du ministre, compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.


      Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l'ancienneté dans la classe normale.


      L'attribution ou non de réductions ou de majorations d'ancienneté est notifiée à l'agent.


      Le recteur prononce l'avancement d'échelon des personnels mentionnés à l'article 20. Le ministre prononce l'avancement d'échelon des personnels mentionnés à l'article 21.


    • L'avancement d'échelon des professeurs de lycée professionnel de la hors-classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

      ÉCHELONS DURÉE DE L'ÉCHELON
      Du 1er au 2e échelon 2 ans 6 mois
      Du 2e au 3e échelon 2 ans 6 mois
      Du 3e au 4e échelon 2 ans 6 mois
      Du 4e au 5e échelon 2 ans 6 mois
      Du 5e au 6e échelon 3 ans
      Du 6e au 7e échelon 3 ans

      Le recteur prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs de lycée professionnel visés à l'article 20 ci-dessus.

      Le ministre prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs de lycée professionnel visés à l'article 21 ci-dessus.

    • L'avancement d'échelon des professeurs de lycée professionnel de la classe normale a effet, toutes disciplines réunies, du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous :

      ÉCHELONS

      GRAND CHOIX

      CHOIX

      ANCIENNETÉ

      Du 1er au 2e échelon. 3 mois
      Du 2e au 3e échelon.9 mois
      Du 3e au 4e échelon.1 an
      Du 4e au 5e échelon.2 ans 2 ans 6 mois2 ans 6 mois
      Du 5e au 6e échelon. 2 ans 6 mois3 ans3 ans 6 mois
      Du 6e au 7e échelon2 ans 6 mois3 ans3 ans 6 mois
      Du 7e au 8e échelon.2 ans 6 mois3 ans3 ans 6 mois
      Du 8e au 9e échelon2 ans 6 mois4 ans4 ans 6 mois
      Du 9e au 10e échelon.3 ans4 ans5 ans
      Du 10e au 11e échelon. 3 ans 4 ans 6 mois5 ans 6 mois

      Pour les personnels visés à l'article 20 ci-dessus, le recteur établit, pour chaque année scolaire :

      a) Une liste des professeurs atteignant, au cours de cette période, l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Les promotions sont prononcées par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire académique, dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;

      b) Une liste des professeurs atteignant, au cours de cette période, l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire académique, dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste.

      Les professeurs qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de service prévue pour l'avancement à l'ancienneté.

      Le ministre dresse, pour chaque année scolaire, les listes des personnels visés à l'article 21 ci-dessus. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire nationale dans les conditions fixées au présent article.


      Décret n° 2012-999 du 27 août 2012 article 2 : Le chapitre IV du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 7 mai 2012.

    • Les professeurs de lycée professionnel peuvent être promus professeurs de lycée professionnel hors classe lorsqu'ils ont atteint au moins le 7e échelon de la classe normale.

      Pour les professeurs visés à l'article 20 ci-dessus, le tableau d'avancement commun à toutes les disciplines est arrêté chaque année par le recteur, selon des modalités définies par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire académique.

      Pour les professeurs visés à l'article 21 ci-dessus, le tableau d'avancement commun à toutes les disciplines est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire nationale. L'inscription sur le tableau d'avancement est prononcée sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions.

      Le nombre maximum de professeurs de lycée professionnel pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

      Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur pour les personnels visés à l'article 20 ci-dessus, par le ministre pour les personnels visés à l'article 21 ci-dessus.

      Les professeurs de lycée professionnel nommés à la hors-classe de leur corps sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la classe normale.

      Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans la classe normale, les professeurs concernés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cette classe dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la hors-classe.

      Les professeurs de lycée professionnel qui avaient atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la hors-classe.

      Le classement est effectué par le recteur pour les personnels visés à l'article 20 ci-dessus, par le ministre pour les personnels visés à l'article 21 ci-dessus.

    • Les professeurs de lycée professionnel du 1er grade peuvent, dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois au moins égal au nombre de postes ouverts la même année aux concours de recrutement mentionnés à l'article 4, être nommés à la classe normale du 2e grade de leur corps dans les conditions fixées ci-après.

      Pour les personnels visés à l'article 20 ci-dessus, un tableau d'avancement, commun à toutes les disciplines, est arrêté chaque année par le recteur après avis de la commission administrative paritaire académique.

      Pour les personnels visés à l'article 21 ci-dessus, un tableau d'avancement, commun à toutes les disciplines, est arrêté chaque année par le ministre sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions, après avis de la commission administrative paritaire nationale.

      Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement mentionnés aux alinéas ci-dessus les professeurs justifiant dans leur grade, au 1er octobre de l'année au titre de laquelle sont établis les tableaux d'avancement, de cinq années de services effectifs à temps complet ou leur équivalent.

      Le ministre chargé de l'éducation détermine chaque année le nombre des emplois à pourvoir au titre de chaque tableau d'avancement.

      Le nombre des inscriptions sur chaque tableau d'avancement ne peut excéder ce nombre de plus de 50 p. 100.

      Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur pour les personnels visés au deuxième alinéa du présent article, par le ministre pour les personnels visés au troisième alinéa du présent article.

    • La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d'académie est prononcée par décision du ministre chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours d'année scolaire dans l'intérêt du service sont prononcés sous réserve d'examen ultérieur par les instances paritaires précitées.

    • L'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée n'est pas applicable au corps des professeurs de lycée professionnel.

    • Pour les professeurs de lycée professionnel affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

      Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie.

    • Article 30 (abrogé)

      Pendant l'année scolaire, telle que définie à l'article L. 521-1 du code de l'éducation, les professeurs de lycée professionnel sont tenus, sous réserve des dispositions des articles 31 et 32 ci-dessous, de fournir, sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire d'une durée de dix-huit heures d'enseignement dans leurs disciplines.

      Le professeur de lycée professionnel qui n'a pas la possibilité d'assurer la totalité de son service hebdomadaire dans l'établissement dans lequel il est affecté peut être invité par le recteur d'académie à compléter son service, dans ses disciplines, dans un autre établissement scolaire public dispensant un enseignement professionnel. Si ce complément de service doit être assuré dans des types de formation autres que la formation initiale, l'accord de l'intéressé est nécessaire.

      Le service hebdomadaire des professeurs de lycée professionnel appelés à enseigner dans deux établissements situés dans des communes différentes est diminué d'une heure.

      Les professeurs de lycée professionnel peuvent être tenus d'effectuer, dans l'intérêt du service, une heure supplémentaire hebdomadaire en sus du service hebdomadaire défini au premier alinéa ci-dessus.

    • I. - Lorsqu'en raison du déroulement d'un projet pluridisciplinaire à caractère professionnel auquel participent les élèves d'une division dans laquelle il enseigne, le professeur de lycée professionnel n'est pas en mesure d'assurer la totalité de ses obligations hebdomadaires de service, les heures dues peuvent, dans la limite de trois heures, être reportées sur une autre semaine de l'année scolaire en cours pour être consacrées au projet pluridisciplinaire d'une division dans laquelle ce professeur enseigne.

      II. - Pendant les périodes de formation en entreprise des élèves d'une division, chaque professeur de lycée professionnel enseignant dans cette division participe à l'encadrement pédagogique de ces élèves.

      La charge de cet encadrement est répartie entre les enseignants en tenant compte, notamment, du nombre d'heures hebdomadaires d'enseignement qu'ils dispensent dans cette division.

      L'encadrement pédagogique d'un élève est comptabilisé dans le service du professeur pour deux heures par semaine, dans la limite de trois semaines par séquence de stage. Lorsque ce décompte conduit un professeur de lycée professionnel à dépasser ses obligations hebdomadaires de service, il bénéficie du paiement d'heures supplémentaires effectives selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 5 du décret du 6 octobre 1950 susvisé.

      III. - Lorsqu'un professeur de lycée professionnel n'accomplit pas, dans le cadre des périodes de formation en entreprise et des projets pluridisciplinaires à caractère professionnel, au cours d'une semaine, la totalité de ses obligations de service, et sous réserve des dispositions sur le report prévues au I ci-dessus, son service est complété, dans la même semaine, par une participation aux actions de soutien et d'aide aux élèves en difficulté ou, à sa demande, par un enseignement en formation continue des adultes.

      IV. - Les modalités d'organisation des projets pluridisciplinaires à caractère professionnel et des périodes de formation des élèves en entreprise sont déterminées en début d'année scolaire, pour chaque division, par l'équipe pédagogique, sous l'autorité du chef d'établissement.

    • Le professeur de lycée professionnel peut, au plus tard à la date de la rentrée scolaire, demander à bénéficier d'un compte formation, destiné à lui permettre d'accumuler des droits à congé de formation professionnelle en milieu professionnel. Ce droit à congé est ouvert sans préjudice des autres droits à formation auxquels peuvent prétendre les personnels enseignants du second degré.

      Le compte formation est alimenté par les heures que le professeur consacre aux actions de formation dispensées dans le cadre des missions dévolues aux membres de son corps, en application de l'article 2 ci-dessus, et qui excèdent le service hebdomadaire défini au premier alinéa de l'article 30 ci-dessus. Les heures ainsi portées au crédit du compte formation n'ouvrent pas droit à l'indemnité prévue par le décret du 6 octobre 1950 susvisé.

      Le compte formation individuel est tenu par le recteur d'académie et arrêté à la fin de chaque année scolaire après attestation du chef d'établissement. En cas de changement d'académie, le compte formation individuel est transféré dans la nouvelle académie d'affectation.

      Au terme d'une période minimale de cinq ans après l'ouverture du compte formation et sous réserve qu'au moins soixante-douze heures soient inscrites à son crédit, le compte formation ouvre droit à un congé. La durée de ce congé, exprimée en semaines, est égale au crédit d'heures, majoré de 25 % et divisé par 18. La demande de congé doit être formulée avant la fin de l'année scolaire précédant celle au cours de laquelle commence la formation. La demande doit préciser la date de début, la durée et la nature de la formation ainsi que le nom de la structure d'accueil. Après acceptation de celle-ci par le recteur d'académie et établissement d'une convention entre ce dernier, la structure d'accueil et le professeur, le congé est prononcé par le recteur d'académie.

      Durant le congé de formation professionnelle en milieu professionnel, le professeur est en position d'activité. Il perçoit le traitement afférent à l'indice qu'il détient dans son corps, ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en congé de formation professionnelle en milieu professionnel est pris en compte pour l'ancienneté et lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

      A l'issue du congé, le professeur reprend de plein droit son service dans l'établissement au sein duquel il était affecté.

    • Une indemnité compensatrice correspondant au paiement des heures inscrites au crédit du compte formation individuel, calculée selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 5 du décret du 6 octobre 1950 susvisé, est versée aux professeurs de lycée professionnel qui n'ont pas bénéficié du congé formation professionnelle en milieu professionnel ou à leurs ayants cause, dans les cas suivants :

      - reconnaissance de l'inaptitude à exercer ses fonctions, par suite de l'altération de l'état physique, en application de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

      - mise à la retraite pour invalidité ;

      - décès ;

      - nomination dans un corps ne relevant pas du ministère chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la recherche.

      Les droits à congé de formation professionnelle en milieu professionnel sont maintenus à titre personnel en cas de nomination dans un corps relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la recherche. Toutefois, l'intéressé ne pourra plus faire valoir ses droits à un tel congé au-delà d'un délai de deux ans à compter de la date de sa titularisation dans le nouveau corps.

    • Les professeurs de lycée professionnel qui exercent les fonctions de chef de travaux sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures.

      Les professeurs de lycée professionnel peuvent exercer des fonctions d'assistance technique auprès des chefs de travaux. Ils sont alors soumis aux obligations de service prévues à l'alinéa ci-dessus.

    • Pour l'application de l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, les candidats au détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

      Dans les spécialités professionnelles, les candidats au détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel doivent justifier de cinq années de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique et d'un brevet de technicien supérieur, ou d'un diplôme universitaire de technologie, ou d'un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou du bénéfice d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau III au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

      Dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, les candidats au détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel doivent justifier de sept années d'une pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique et d'un diplôme de niveau IV.

      Les fonctionnaires dont le détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel a été accepté peuvent être tenus de suivre une formation organisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10 du présent décret.

      Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des professeurs de lycée professionnel. L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.

      Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs de lycée professionnel.

    • Article 34 (abrogé)

      Les professeurs de lycée professionnel du 1er grade stagiaires visés par la loi du 20 juillet 1992 susvisée sont titularisés après un stage d'une année évalué selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.

      A l'issue de l'année de stage, les professeurs stagiaires dont le stage est jugé satisfaisant sont titularisés. Ceux dont le stage n'est pas jugé satisfaisant peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'éducation à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés, ou réintégrés dans leur corps d'origine ou licenciés.

    • Par dérogation aux dispositions de l'article 21, le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie exerce à l'égard des professeurs de lycée professionnel mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie selon les modalités fixées par l'article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie les attributions dévolues aux recteurs d'académie par l'article 20 ainsi que par les articles 23 à 25 et l'article 29 du présent décret.

      Par dérogation aux dispositions de l'article 21, le vice-recteur de Polynésie française exerce à l'égard des professeurs de lycée professionnel mis à disposition de la Polynésie française selon les modalités fixées par l'article 62 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française les attributions dévolues aux recteurs d'académie par l'article 20, ainsi que par les articles 23 à 25 et l'article 29 du présent décret.


      Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-299 du 6 mars 2014, les dispositions de l'article 34 entrent en vigueur à compter de l'installation des commissions administratives paritaires instituées en Polynésie française en application de l'article 7 du présent décret.

    • Article 35 (abrogé)

      A titre transitoire, peuvent se présenter au concours externe d'accès au 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel visé à l'article 4 ci-dessus les élèves professeurs recrutés par le concours externe d'entrée au cycle préparatoire organisé aux sessions de 1990 et 1991 et concernés par l'article 20 de la loi du 20 juillet 1992 susvisée.

      Les élèves professeurs visés au présent article qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas admis au concours externe prévu à l'article 4 ci-dessus perdent leur qualité d'élève professeur et, s'ils étaient déjà fonctionnaires, sont réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le ministre chargé de l'éducation peut les autoriser, exceptionnellement, après avis du responsable de la formation, à effectuer une année supplémentaire de préparation au concours externe d'accès au 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel. Cette autorisation n'est pas renouvelable.

    • Article 36 (abrogé)

      Pour les concours qui seront ouverts par des arrêtés publiés avant le 1er août 1993 et par dérogation aux dispositions du décret du 1er août 1990 susvisé, le nombre des places offertes au concours interne prévu à l'article 4 ci-dessus ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre total des places mises aux concours externe et interne.

    • Article 37 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus, la proportion de professeurs que peut compter la hors-classe du 2e grade, par rapport à l'effectif de la classe normale de ce grade, ne peut, à titre transitoire, excéder 14 p. 100 jusqu'au 31 août 1993.

    • Article 34 (abrogé)

      Les professeurs de lycée professionnel du 1er grade stagiaires visés par la loi du 20 juillet 1992 susvisée sont titularisés après un stage d'une année évalué selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.

      A l'issue de l'année de stage, les professeurs stagiaires dont le stage est jugé satisfaisant sont titularisés. Ceux dont le stage n'est pas jugé satisfaisant peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'éducation à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés, ou réintégrés dans leur corps d'origine ou licenciés.

    • Par dérogation aux dispositions de l'article 21, le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie exerce à l'égard des professeurs de lycée professionnel mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie selon les modalités fixées par l'article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie les attributions dévolues aux recteurs d'académie par l'article 20 ainsi que par les articles 23 à 25 et l'article 29 du présent décret.

      Par dérogation aux dispositions de l'article 21, le vice-recteur de Polynésie française exerce à l'égard des professeurs de lycée professionnel mis à disposition de la Polynésie française selon les modalités fixées par l'article 62 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française les attributions dévolues aux recteurs d'académie par l'article 20, ainsi que par les articles 23 à 25 et l'article 29 du présent décret.


      Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-299 du 6 mars 2014, les dispositions de l'article 34 entrent en vigueur à compter de l'installation des commissions administratives paritaires instituées en Polynésie française en application de l'article 7 du présent décret.

    • Article 35 (abrogé)

      A titre transitoire, peuvent se présenter au concours externe d'accès au 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel visé à l'article 4 ci-dessus les élèves professeurs recrutés par le concours externe d'entrée au cycle préparatoire organisé aux sessions de 1990 et 1991 et concernés par l'article 20 de la loi du 20 juillet 1992 susvisée.

      Les élèves professeurs visés au présent article qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas admis au concours externe prévu à l'article 4 ci-dessus perdent leur qualité d'élève professeur et, s'ils étaient déjà fonctionnaires, sont réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le ministre chargé de l'éducation peut les autoriser, exceptionnellement, après avis du responsable de la formation, à effectuer une année supplémentaire de préparation au concours externe d'accès au 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel. Cette autorisation n'est pas renouvelable.

    • Article 36 (abrogé)

      Pour les concours qui seront ouverts par des arrêtés publiés avant le 1er août 1993 et par dérogation aux dispositions du décret du 1er août 1990 susvisé, le nombre des places offertes au concours interne prévu à l'article 4 ci-dessus ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre total des places mises aux concours externe et interne.

    • Article 37 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus, la proportion de professeurs que peut compter la hors-classe du 2e grade, par rapport à l'effectif de la classe normale de ce grade, ne peut, à titre transitoire, excéder 14 p. 100 jusqu'au 31 août 1993.

    • Article 38 (abrogé)

      Les professeurs de lycée professionnel ainsi que les élèves professeurs du cycle préparatoire d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel mentionnés par le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 et concernés par l'article 20 de la loi du 20 juillet 1992 susvisée sont intégrés dans le présent corps à égalité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

      Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs de lycée professionnel régi par le présent décret.

      Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels concernés par l'article 20 de la loi du 20 juillet 1992 susvisée et mis à la retraite avant la publication du présent décret, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les règles et les correspondances fixées pour le personnel en activité par le premier alinéa ci-dessus.

    • Article 39 (abrogé)

      Les commissions administratives paritaires nationale et académiques instituées par le décret n° 87-495 du 3 juillet 1987 relatif aux commissions administratives paritaires du corps des professeurs de lycée professionnel sont compétentes à l'égard des personnels régis par le présent décret jusqu'à expiration du mandat de leurs membres.

    • Le décret n° 75-407 du 23 mai 1975 modifié relatif au statut particulier des professeurs et des professeurs techniques chefs de travaux des collèges d'enseignement technique est abrogé.

      Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 20 de la loi du 20 juillet 1992 susvisée, le corps des professeurs techniques chefs de travaux des collèges d'enseignement technique est assimilé à la classe normale du 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel suivant les règles fixées au premier alinéa de l'article 22 ci-dessus.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,

JEAN GLAVANY

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