Arrêté du 23 septembre 1992 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'anémie infectieuse des équidés

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2000

NOR : AGRG9201289A

Version en vigueur au 14 décembre 2024

Le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code rural, notamment l'article 214 ;

Vu le décret n° 92-1029 du 23 septembre 1992 relatif à l'inscription de l'anémie infectieuse des équidés à la Nomenclature des maladies réputées contagieuses ;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire en date du 24 octobre 1991 ;

Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt,

    • Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme :

      a) Equidé suspect d'anémie infectieuse : équidé présentant des signes cliniques généraux tels qu'un état typhique ou un syndrome "anémie" ou un amaigrissement, accompagnés d'hyperthermie qui ne peuvent être rapportés d'une façon certaine à une autre étiologie ; b) Equidé infecté d'anémie infectieuse : équidé présentant un résultat positif :

      - soit à une épreuve d'immunodiffusion en gélose dite "test de Coggins" ;

      - soit à un examen permettant la mise en évidence de l'agent viral à partir de prélèvements pratiqués sur l'animal ;

      - soit à toute autre épreuve autorisée par le ministre de l'agriculture et de la forêt ;

      c) Equidé contaminé d'anémie infectieuse : équidé appartenant à un établissement où a été trouvé un équidé infecté d'anémie infectieuse ;

      d) Etablissement : ensemble de locaux réunis sur un même lieu géographique, où sont entretenus des équidés sous la responsabilité d'un personnel commun.

    • Les épreuves de diagnostic de l'anémie infectieuse ne peuvent être effectuées que par les laboratoires agréés à cet effet par le ministre de l'agriculture et de la forêt.

      La liste des laboratoires agréés est établie par le ministre de l'agriculture et de la forêt.

    • La suspicion d'anémie infectieuse étant établie, le vétérinaire sanitaire en informe immédiatement le directeur des services vétérinaires.

    • Pour la confirmation du diagnostic d'anémie infectieuse, le vétérinaire sanitaire est tenu d'effectuer les prélèvements nécessaires aux examens de laboratoire et de les expédier à un laboratoire agréé par le ministre de l'agriculture et de la forêt.

    • Lorsque l'existence de l'anémie infectieuse est confirmée conformément aux articles 1 à 5 ci-dessus, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection de l'établissement où a été trouvé l'animal infecté.

      L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de l'établissement place cet établissement sous la surveillance d'un vétérinaire sanitaire et entraîne l'application des mesures suivantes :

      1° Isolement et séquestration des équidés infectés ;

      2° Visite, recensement et contrôle de l'identité de tous les équidés présents dans l'établissement par le vétérinaire sanitaire et mise en oeuvre de leur identification si nécessaire ;

      3° Contrôle sérologique par l'épreuve d'immunodiffusion en gélose de tous les équidés recensés dans l'établissement ;

      4° Marquage par le vétérinaire sanitaire et abattage des équidés infectés dans les conditions fixées par les articles 8 et 9 ci-après ;

      5° Interdiction de laisser entrer tout équidé, sauf autorisation délivrée par le directeur des services vétérinaires ;

      6° Interdiction de laisser sortir des équidés. Des dérogations peuvent être accordées par le directeur des services vétérinaires dans les cas prévus aux articles 10 et 11 ci-après ;

      7° Désinsectisation et désinfection des locaux destinés aux animaux ;

      8° Désinfection des véhicules ;

      9° Désinfection et destruction des objets à l'usage des animaux infectés ou qui ont été souillés par eux et, généralement, des objets quelconques pouvant servir de véhicule à la contagion.

    • Une enquête épidémiologique destinée à détecter l'origine ou à prévenir la propagation de la maladie est mise en oeuvre dans les effectifs équins reliés épidémiologiquement aux animaux et/ou à l'établissement déclaré infecté.

    • Les équidés infectés sont marqués au feu des lettres "AI" inscrites dans un triangle sur l'épaule gauche.

      Des instructions du ministre de l'agriculture et de la forêt définissent le modèle des appareils utilisés ainsi que les conditions de leur emploi.

      Le marquage est effectué par le vétérinaire sanitaire chargé de la surveillance de l'établissement infecté, dans les huit jours suivant la notification officielle de la maladie par le directeur des services vétérinaires.

      En cas de défaillance et indépendamment des poursuites qui peuvent être engagées, les agents des services vétérinaires y procèdent d'office.

    • Les équidés infectés sont abattus dans le délai fixé par le directeur des services vétérinaires.

      Ce délai ne peut excéder quinze jours suivant la notification officielle de la maladie par le directeur des services vétérinaires.

    • Par dérogation à l'article 6, paragraphe 4°, ci-dessus pour les juments gestantes ou suitées, le délai d'abattage peut être prolongé au plus tard jusqu'au sevrage de leur poulain. Dans ce cas, la jument et éventuellement son poulain doivent être immédiatement transférés vers un local d'isolement et de séquestration tel que défini à l'article 11, troisième tiret ci-après.

    • Par dérogation à l'article 6, paragraphe 6°, le directeur des services vétérinaires peut autoriser la sortie des équidés de l'établissement déclaré infecté :

      Pour leur transport en vue de leur abattage vers un abattoir public ou privé soumis à une inspection vétérinaire permanente,

      Pour leur cession à un établissement d'étude ou de recherche ;

      Pour le transfert vers un local d'isolement et de séquestration agréé par le préfet du département où est situé ce local, sur avis du directeur des services vétérinaires, des juments infectées qui sont gestantes ou suitées accompagnées de leurs poulains. Ces juments ne pourront y être saillies, ni inséminées ;

      Pour le transfert éventuel, après sevrage, d'un poulain dont la mère était infectée vers un local d'isolement et de séquestration, tel que défini à l'alinéa précédent, afin de vérifier s'il est ou non infecté par l'application du protocole suivant :

      Le poulain est soumis à une première épreuve d'immunodiffusion en gélose lors de son entrée dans le local précité, et à une deuxième épreuve d'immunodiffusion en gélose au moins trois mois après le sevrage. Si le résultat de ce deuxième test est négatif, et que le poulain peut être déclaré indemne, le directeur des services vétérinaires peut autoriser sa sortie du local d'isolement et de séquestration ;

      Les équidés sont transportés sous couvert du laissez-passer délivré par le directeur des services vétérinaires ;

      Ce laissez-passer doit être remis à l'arrivée du vétérinaire-inspecteur chargé de la surveillance de l'établissement destinataire et renvoyé par celui-ci au directeur des services vétérinaires du département d'origine complété par l'attestation que l'objet et les conditions du déplacement ont été remplis.

    • Par dérogation à l'article 6, paragraphe 6 ci-dessus, le directeur des services vétérinaires peut autoriser la sortie temporaire de l'établissement déclaré infecté, des seuls équidés contaminés, identifiés par un procédé officiellement reconnu, afin qu'ils participent à des séances d'entraînement et à des épreuves sportives sur le territoire métropolitain.

      Dans ce cas, les conditions ci-après doivent préalablement avoir été remplies :

      1° Abattage des équidés infectés de l'établissement déclaré infecté ;

      2° Obtention d'au moins un contrôle sérologique par épreuve d'immunodiffusion en gélose, négatif sur tous les équidés présents dans l'établissement ;

      3° Désinfection et désinsectisation de cet établissement ;

      4° Désinfection et désinsectisation des locaux d'hébergement des équidés déplacés.

      Les équidés sont transportés sous couvert d'un laissez-passer délivré par le directeur des services vétérinaires. Ce laissez-passer ainsi qu'un certificat délivré par un laboratoire agréé et attestant que les équidés concernés ont subi une épreuve d'immunodiffusion en gélose négative dans les huits jours précédant l'épreuve sont présentés au vétérinaire inspecteur chargé de la surveillance du lieu de destination, qui y appose son visa.

      Lors du retour dans l'établissement déclaré infecté, ces documents sont remis au vétérinaire sanitaire chargé de la surveillance, qui les vise et les renvoie au directeur des services vétérinaires.

    • Le transport des équidés prévu aux articles 11 et 12 ci-dessus doit être effectué en véhicule routier étanche, désinfecté et désinsectisé avant et après usage, sans rupture de charge, directement de l'établissement déclaré infecté au lieu de destination.

      Les modèles des laissez-passer cités aux articles 11 et 12 seront définis par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt.

    • Des contrôles sérologiques par l'épreuve d'immunodiffusion en gélose de tous les équidés présents dans l'établissement déclaré infecté doivent être effectués à intervalles d'un mois au moins après le premier contrôle prévu à l'article 6.

      Les animaux qui présentent un résultat positif sont déclarés atteints, marqués et abattus selon les modalités prévues aux articles 6, 8, 9, 10 et 11 ci-dessus.

    • L'arrêté de déclaration d'infection est levé par le préfet sur proposition du directeur des services vétérinaires, après exécution de toutes les mesures relatives à la désinfection et à la désinsectisation, élimination de tous les équidés infectés et réalisation de deux épreuves d'immunodiffusion en gélose négatives à au moins trois mois d'intervalle sur tout l'effectif.

      La première de ces épreuves peut être constituée par le contrôle sérologique prévu à l'article 6, paragraphe 3, ci-dessus.

    • L'arrêté du 16 février 1977 fixant les mesures applicables dans les cas d'anémie infectieuse des équidés est abrogé.

  • Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt, le directeur du budget au ministère du budget et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ.

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

L'administrateur civil,

J.-P. LABOUREIX.

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