Décret n°92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

NOR : INTB9200367D

Version en vigueur au 10 décembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu le code des communes ;

Vu le code du service national ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 49-1351 du 30 septembre 1949 modifié portant code de déontologie des sages-femmes ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 70-1043 du 6 novembre 1970 portant création de certificats d'aptitude aux fonctions de sage-femme monitrice et de sage-femme surveillante ;

Vu le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans les collectivités et établissements visés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

      Les sages-femmes hors classe exercent des fonctions d'encadrement.

      Les fonctions de coordinatrice de l'activité des sages-femmes hors classe ne peuvent être assurées que par des sages-femmes hors classe comptant cinq années d'ancienneté dans ce grade.

    • Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article L. 356-2 (3°) du code de la santé publique susvisé ou d'une autorisation d'exercer la profession de sage-femme délivrée par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 356 de ce même code.

      La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret.

      Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude.

      En application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury du concours prévu au présent article est fixée à 30 % jusqu'au 31 décembre 2019.

    • Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics prévus à l'article 2 sont nommés sages-femmes de classe normale stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

      Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de dix jours.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-1385 du 29 octobre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur pour toutes les formations statutaires d'intégration qui débutent après le 1er janvier 2016.

    • La titularisation des stagiaires en qualité de sage-femme de classe normale intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné à l'article 5, au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

      Toutefois l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois.

    • Les sages-femmes recrutées dans le présent cadre d'emplois sont classées, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de sage-femme de classe normale, sous réserve des dispositions prévues aux articles 7 et 8 et au II de l'article 12 du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale et de celles des articles 8 et 9 du présent décret.

      Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 15.

    • I.-Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, à un cadre d'emplois ou un corps de catégorie A, B ou C ou de même niveau sont classés dans le grade de sage-femme de classe normale, à l'échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.


      Dans la limite de l'ancienneté fixée par l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.


      Dans les mêmes conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.


      II.-Les agents classés en application du I à un échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice brut au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite de l'indice brut indiciaire afférent au dernier échelon du grade le plus élevé du présent cadre d'emplois.

    • I.-Les sages-femmes qui, à la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles elles sont nommées, sous réserve qu'elles justifient de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations d'exercice de la profession de sage-femme, sont classées, dans la classe normale du grade de sage-femme, dans les conditions ci-après :


      1° Pour les services ou activités professionnelles accomplis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret 2017-1356 du 19 septembre 2017 modifiant le décret n° 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales, les intéressées sont classées conformément au tableau ci-après :



      Durées de service ou d'activités professionnelles antérieures

      Situation dans la classe normale du grade de sage-femme

      Au-delà de 25 ans, 7 mois

      9e échelon

      Entre 21 ans, 7 mois et 25 ans, 7 mois

      8e échelon

      Entre 17 ans, 3 mois et 21 ans, 7 mois

      7e échelon

      Entre 15 ans, 11 mois et 17 ans, 3 mois

      6e échelon

      Entre 12 ans, 11 mois et 15 ans, 11 mois

      5e échelon

      Entre 11 ans, 7 mois et 12 ans, 11 mois

      4e échelon

      Entre 8 ans, 7 mois et 11 ans, 7 mois

      3e échelon

      Entre 5 ans, 4 mois et 8 ans, 7 mois

      2e échelon

      Moins de 5 ans et 4 mois

      1er échelon


      2° Pour les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du même décret, les intéressées sont classées à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 15, en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles.


      II.-Les sages-femmes qui justifient, avant la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre des 1° et 2° du I sont classées de la manière suivante :


      1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du décret 2017-1356 du 19 septembre 2017 précité sont pris en compte selon les dispositions prévues au 1° du I ;


      2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du même décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement réalisé en vertu du 1° du présent II, en tenant compte de la durée fixée pour chaque avancement d'échelon à l'article 15.


      III.-Les services mentionnés aux I et II doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après :


      1° Etablissement de santé ;


      2° Etablissement social ou médico-social ;


      3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;


      4° Cabinet de radiologie ;


      5° Etablissement français du sang ;


      6° Service de santé au travail.


      Les services en qualité de salarié peuvent avoir été accomplis dans le cadre d'un contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire.

    • Dans le cas où le fonctionnaire mentionné à l'article 7 est susceptible de bénéficier, lors de sa nomination, de plusieurs des dispositions des articles 7 et 8 du décret du 22 décembre 2006 précité et de celles des articles 8 et 9 du présent décret, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.


      Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles qui lui sont plus favorables.

    • Les sages-femmes qui justifient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classées, lors de leur nomination dans le grade de sage-femme de classe normale, en application des dispositions du titre II du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.

      Lorsqu'elles justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10 du présent décret, à bénéficier des dispositions mentionnées à l'article 7 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité.

    • Les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur admission comme stagiaire, dans les conditions suivantes :

      1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

      2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans, et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

      3° Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D ne sont pas retenus en ce qui concerne les dix premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour l'ancienneté excédant dix ans.

      Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaire peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.

      Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les personnes intéressées dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté dans les conditions définies aux alinéas précédents, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du grade d'accueil.

      Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions aux concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires.

    • Lorsque l'application des articles 10 à 12 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal, sans que l'indice ou le traitement conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont titularisés.

    • Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5, ou leur détachement prévu à l'article 19, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.

      En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.

    • La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales est fixée ainsi qu'il suit :

      GRADES ET ÉCHELONSDURÉE
      Sage-femme hors classe
      10e échelon-
      9e échelon
      8e échelon
      7e échelon
      6e échelon
      5e échelon
      4e échelon
      3e échelon
      2e échelon
      1er échelon
      4 ans
      4 ans
      4 ans
      3 ans
      3 ans
      3 ans
      3 ans
      2 ans
      1 an 6 mois
      Sage-femme de classe normale
      10e échelon
      9e échelon
      8e échelon
      7e échelon
      6e échelon
      5e échelon
      4e échelon
      3e échelon
      2e échelon
      1er échelon
      -
      4 ans
      4 ans
      3 ans
      3 ans
      3 ans
      2 ans
      2 ans
      2 ans
      1 an 6 mois

      Conformément à l'article 51 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Peuvent accéder au grade de sage-femme hors classe, au choix, après inscription à un tableau annuel d'avancement, les sages-femmes de classe normale du cadre d'emplois régi par le présent décret, ayant accompli au moins huit ans de services effectifs dans ce grade ou dans le premier grade du corps des sages-femmes des hôpitaux régi par le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière.

      Les intéressées sont classées dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION DANS LE GRADE

      de sage-femme de classe normale

      SITUATION DANS LE GRADE

      de sage-femme hors classe

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE

      dans la limite de la durée de l'échelon

      10e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      5e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      4e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      2e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      .

    • Article 18 (abrogé)

      Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

      Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.

    • Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des titres de formation ou autorisations d'exercice mentionnés à l'article 4.


      Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres I, III bis et IV du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration.


      Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés à tout moment.

    • Article 20 (abrogé)

      Le détachement dans le cadre d'emplois des sages-femmes territoriales intervient :

      1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 820, dans le grade de sage-femme de classe exceptionnelle ;

      2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 760, dans le grade de sage-femme de classe supérieure ;

      3° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de sage-femme de classe normale.

      Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

    • Article 21 (abrogé)

      Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des sages-femmes territoriales concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir à la classe et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

    • Article 22 (abrogé)

      Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des sages-femmes territoriales peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

      Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des sages-femmes territoriales l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

    • La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.


      Cette appréciation porte, dans le respect de l'indépendance professionnelle prévue à l'article R. 4127-307 du code de la santé publique, sur l'ensemble des critères définis par l'article 4 de ce décret.

    • Article 24 (abrogé)

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de sage-femme territoriale hors classe, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret et qu'ils sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois, les fonctionnaires territoriaux suivants :

      1° Les sages-femmes directrices d'écoles départementales de sages-femmes ;

      2° Les sages-femmes exerçant des fonctions de coordinatrice de l'activité de sages-femmes.

      3° Les sages-femmes titulaires d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 675.

    • Article 25 (abrogé)

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de sage-femme territoriale de 1re classe, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret et qu'ils sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois, les fonctionnaires territoriaux suivants :

      1° Les sages-femmes exerçant les fonctions de moniteur dans une école départementale de sages-femmes ;

      2° Les sages-femmes titulaires d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 644.

    • Article 26 (abrogé)

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de sage-femme territoriale de 2e classe, lorsqu'elles se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret et qu'elles sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois, les sages-femmes des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics titulaires d'un emploi dont l'indice brut terminal est inférieur ou égal à 610.

    • Article 27 (abrogé)

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les fonctionnaires qui, ayant antérieurement occupé un des emplois dans ce cadre d'emplois mentionnés aux articles 24 à 26 ci-dessus, se trouvent à la date de publication du présent décret en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadres, d'accomplissement du service national ou de congé parental ou à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

      Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, occupent un des emplois mentionnés aux articles 24 à 26 du présent décret à la date de sa publication et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi.

    • Article 30 (abrogé)

      Les fonctionnaires mentionnés aux articles 24 à 28 du présent décret sont intégrés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent à la date de leur intégration.

      Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

    • Article 31 (abrogé)

      Les fonctionnaires territoriaux intégrés dans le cadre d'emplois des sages-femmes territoriales qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.

    • Article 32 (abrogé)

      Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 24 à 27 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles.

      Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures et continuent d'être rémunérés en application de ces mêmes règles.

      Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

    • Article 33 (abrogé)

      Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

    • Article 34 (abrogé)

      Lorsqu'en application de l'article 25 l'effectif des sages-femmes de 1re classe est supérieur au nombre fixé à l'article 16, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à l'article 16 soit atteint, à une nomination au grade de sage-femme de 1re classe pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux sages-femmes de 1re classe.

    • Article 35 (abrogé)

      Lorsqu'en application de l'article 24 l'effectif des sages-femmes hors classe est supérieur au nombre fixé à l'article 17, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à l'article 17 soit atteint, à une nomination au grade de sage-femme hors classe pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux sages-femmes hors classe.

    • Article 35-1 (abrogé)

      Les sages-femmes de 2e classe sont reclassées, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2003-679 du 23 juillet 2003 modifiant certaines dispositions relatives aux sages-femmes territoriales, selon le tableau de correspondance qui suit :


      SITUATION ANTERIEURE

      SITUATION NOUVELLE

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée
      maximale de l'échelon

      Sage-femme de 2e classe

      Sage-femme de classe supérieure

      9e échelon

      -ancienneté d'échelon égale ou supérieure à 9 ans

      6e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de 9 ans

      - ancienneté d'échelon inférieure à 9 ans

      5e échelon

      1/3 de l' ancienneté acquise

      8e échelon

      4e échelon

      3/4 de l' ancienneté acquise

      7e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Sage-femme de classe normale

      4e échelon

      4e échelon

      3/2 de l' ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      1/2 de l' ancienneté acquise + 1an

      2e échelon

      3e échelon

      1/2 de l' ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


    • Article 35-2 (abrogé)

      A titre transitoire, pour l'application des dispositions des articles 17 et 35-3, il est créé, à la base du grade de sage-femme de classe exceptionnelle, trois échelons provisoires dotés des indices bruts et des durées minimales et maximales d'avancement d'échelon fixés par le tableau ci-dessous :



      ECHELONS

      INDICES
      BRUTS

      DUREES

      3e échelon provisoire

      580

      2 ans 2 mois

      2 ans

      2e échelon provisoire

      550

      2 ans 2 mois

      2 ans

      1er échelon provisoire

      520

      2 ans 2 mois

      2 ans


    • Article 35-3 (abrogé)

      Les sages-femmes de 1re classe sont reclassées, à la date mentionnée à l'article 35-1, selon le tableau de correspondance qui suit :


      SITUATION ANTERIEURE


      Sage-femme de 1re classe

      SITUATION NOUVELLE


      Sage-femme de classe exceptionnelle

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée
      maximale de l'échelon

      6e échelon

      -ancienneté d'échelon égale ou supérieure à ans

      4e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 6 ans.

      - ancienneté d'échelon inférieure à 6 ans

      3e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise.

      5e échelon

      2e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise.

      4e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise.

      3e échelon

      3e échelon provisoire

      2/3 de l'ancienneté acquise.

      2e échelon

      2e échelon provisoire

      2 /3 de l'ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon provisoire

      Ancienneté acquise.


    • Article 35-4 (abrogé)

      Les sages-femmes hors classe sont reclassées, à la date mentionnée à l'article 35-1, selon le tableau de correspondance qui suit :


      SITUATION ANTERIEURE


      Sage-femme hors classe

      SITUATION NOUVELLE


      Sage-femme de classe exceptionnelle

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée
      maximale de l'échelon

      Echelon exceptionnel :

      -ancienneté d'échelon égale ou supérieure à ans

      6e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de 4 ans.

      - ancienneté d'échelon inférieure à 6 ans

      5e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise.

      6e échelon

      - ancienneté d'échelon égale ou supérieure à 2 ans

      4e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise.

      - ancienneté d'échelon inférieure à 2 ans

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      5e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise.

      4e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise.

      3e échelon

      3e échelon provisoire

      Sans ancienneté.

      2e échelon

      2e échelon provisoire

      Ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon provisoire

      Sans ancienneté .


    • Article 35-5 (abrogé)

      Les sages-femmes de 2e, de 1re et hors classe titulaires en fonction à la date mentionnée à l'article 35-1, recrutées dans les conditions prévues à l'article 4 et qui n'avaient obtenu, pour leur classement lors de leur titularisation, qu'une reprise partielle d'ancienneté au titre de fonctions de sage-femme de même nature accomplies antérieurement à leur titularisation dans le présent cadre d'emplois, bénéficient d'une reprise complémentaire d'ancienneté équivalant au reliquat desdits services non pris en compte lors de leur titularisation.

      Cette ancienneté est reprise préalablement au classement dans les nouveaux grades du cadre d'emplois prévu aux articles 35-1 à 35-4. Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base de l'ancienneté maximale donnant accès à l'échelon supérieur de leur grade.

    • Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des sages-femmes territoriales prévues aux articles 24 à 27, 29 et 30 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.

    • Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées, à la date mentionnée à l'article 35-1, suivant les correspondances fixées par le tableau ci-après et conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 susvisé.

      SITUATION ANTERIEURE

      Sage-femme de 2e classe

      SITUATION NOUVELLE

      Sage-femme de classe supérieure

      Echelons

      9e échelon

      -ancienneté d'échelon égale ou supérieure à 9 ans

      6e échelon

      - ancienneté d'échelon inférieure à 9 ans

      5e échelon

      8e échelon

      4e échelon

      7e échelon

      3e échelon

      6e échelon

      2e échelon

      5e échelon

      1er échelon

      SITUATION ANTERIEURE

      Sage-femme de 2e classe

      SITUATION NOUVELLE

      Sage-femme de classe supérieure

      Echelons

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      SITUATION ANTERIEURE


      Sage-femme de 1re classe

      SITUATION NOUVELLE

      Sage-femme de classe exceptionnelle

      Echelons

      6e échelon

      -ancienneté d'échelon égale ou supérieure à 6 ans

      4e échelon

      - ancienneté d'échelon inférieure à 6 ans

      3e échelon

      5e échelon

      2e échelon

      4e échelon

      1er échelon

      3e échelon

      3e échelon provisoire

      2e échelon

      2e échelon provisoire

      1er échelon

      1er échelon provisoire

      SITUATION ANTERIEURE

      Sage-femme de hors classe

      SITUATION NOUVELLE

      Sage-femme de classe exceptionnelle

      Echelons

      Echelon exceptionnel :

      -ancienneté d'échelon égale ou supérieure à 4ans

      6e échelon

      - ancienneté d'échelon inférieure à 4 ans

      5e échelon

      6e échelon :

      -ancienneté d'échelon égale ou supérieure à 2 ans

      5e échelon

      - ancienneté d'échelon inférieure à 2ans

      4e échelon

      5e échelon

      3e échelon

      4e échelon

      2e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      1er échelon


  • Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR

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