Arrêté du 18 mars 1992 relatif à l'organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2012

NOR : MENZ9200733A

Version abrogée depuis le 01 septembre 2012

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le ministre délégué à la santé,

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée de l'enseignement supérieur ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 3 février 1992,

    • Article 1 (abrogé)

      Le premier cycle et la première année du deuxième cycle des études médicales sont organisés dans les conditions fixées par les articles 14, 17, 31 et 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et par le présent arrêté.

    • Article 3 (abrogé)

      Pour être admis à s'inscrire en première année du premier cycle, les candidats doivent être titulaires du baccalauréat ou avoir obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes, conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

    • Article 4 (abrogé)

      Les candidats au diplôme d'Etat de docteur en médecine prennent une inscription au début de chaque année universitaire dans une université habilitée, par arrêté conjoint des ministres chargés des enseignements supérieurs et de la santé, à délivrer le diplôme d'Etat de docteur en médecine.

    • Article 5 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté du 28 octobre 2009 - art. 16
      Modifié par Arrêté 2002-11-13 art. 2 JORF 15 décembre 2002

      Pour être admis à poursuivre des études médicales, odontologiques,ou de sage-femme au-delà de la première année du premier cycle, les candidats doivent figurer en rang utile sur la liste de classement établie par l'unité ou le groupe d'unités de formation et de recherche médicales concernées à l'issue des épreuves organisées en vue de la limitation visée à l'article L. 631-1 du code de l'éducation, et à l'article L. 4151-7 du code de la santé publique susvisés.

      Les épreuves sont organisées uniquement sous forme d'épreuves terminales et anonymes. Elles se déroulent en deux parties, une à la fin du premier quadrimestre, l'autre à la fin du second quadrimestre de l'année universitaire.

      Les épreuves portant sur le module de sciences humaines et sociales défini à l'article 12 ci-dessous doivent être de caractère rédactionnel. Toutes les épreuves de caractère rédactionnel doivent faire l'objet d'une double correction. L'accès des étudiants à leurs copies n'est possible qu'une fois les notes définitivement arrêtées par le jury.

      Le choix des modules sur lesquels portent les épreuves de classement et les coefficients attribués à chacun de ces modules, prévus par l'unité de formation et de recherche ou les unités de formation et de recherche concernées, sont fixés par le conseil d'administration de l'université, sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire, dans le respect des dispositions figurant aux articles 12, 13 et 14 du présent arrêté.

      Une fois la liste de classement établie, les étudiants classés en rang utile choisissent en fonction de leur rang de classement les études qu'ils souhaitent poursuivre soit en médecine, en odontologie ou en études de sage-femme.

      En aucun cas les candidats non classés en rang utile ne peuvent, en vue de leur classement, conserver d'une année sur l'autre le bénéfice des résultats obtenus aux épreuves de classement.

    • Article 6 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté du 28 octobre 2009 - art. 16
      Modifié par Arrêté 2002-11-13 art. 3 JORF 15 décembre 2002

      Nul ne peut être autorisé à prendre plus de deux inscriptions annuelles en première année du premier cycle sauf dérogation accordée par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale responsable. Ces dérogations ne peuvent excéder chaque année 8 p. 100 du nombre d'étudiants fixé réglementairement pour l'établissement en vue de l'admission en deuxième année des études médicales, odontologiques ou de sage-femme.

      Les étudiants classés en rang utile, qui n'ont pas obtenu le droit de poursuivre les études qu'ils envisagent à l'issue de la première année de premier cycle des études médicales, doivent renoncer à l'admission en médecine, en odontologie ou aux études de sage-femme à laquelle ils pouvaient prétendre s'ils se réinscrivent en première année de premier cycle des études médicales.

      A titre dérogatoire et pour les années universitaires 2002-2003 et 2003-2004, les candidats ayant déja pris deux inscriptions en première année du premier cycle des études médicales peuvent être autorisés, par décision du président d'université, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, à se réinscrire en première année du premier cycle des études médicales, en vue de l'accés à une école de sages-femmes. Les dérogations prévues au présent alinéa ne peuvent, en aucun cas, permettre l'accès aux études médicales ou odontologiques.

    • Article 7 (abrogé)

      Les enseignements sont théoriques, dirigés et pratiques, et comprennent des stages. L'assiduité aux enseignements dirigés, aux enseignements pratiques et aux stages est obligatoire.

    • Article 8 (abrogé)

      L'enseignement du premier cycle et de la première année du deuxième cycle porte obligatoirement sur les disciplines ou ensembles disciplinaires suivants :

      - la physique, la biophysique et le traitement de l'image ;

      - la chimie, la biochimie, la biologie cellulaire et moléculaire ;

      - l'anatomie, l'embryologie, la biologie du développement et de la reproduction ;

      - la cytologie, l'histologie et l'anatomie pathologique ;

      - la bactériologie, la virologie et la parasitologie ;

      - l'hématologie, l'immunologie et l'oncologie fondamentales ;

      - la génétique et les biotechnologies ;

      - la physiologie et la nutrition ;

      - la pharmacologie et les grandes classes de médicaments ;

      - l'épidémiologie et les biostatisques ;

      - la séméiologie clinique, biologique et la séméiologie des techniques d'imagerie médicale ;

      - les techniques de premier secours ;

      - la démographie, l'économie de la santé et l'organisation des systèmes de santé.

      L'enseignement doit également porter sur les langues étrangères, l'épistémologie, la psychologie, l'éthique médicale et la déontologie.

    • Article 9 (abrogé)

      Les orientations thématiques de ces enseignements sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, sur proposition de la commission pédagogique nationale des études médicales prévue à l'article 10 du présent arrêté. Elles sont présentées par sections, intégrant le programme de plusieurs disciplines.

    • Article 10 (abrogé)

      Abrogé par Décret n°2010-762 du 7 juillet 2010 - art. 10
      Modifié par Arrêté 1999-01-05 art. 1 JORF 13 janvier 1999

      Il est institué une commission pédagogique nationale des études médicales chargée de donner son avis notamment sur l'élaboration et la révision régulière des programmes des enseignements prévus à l'article 8 du présent arrêté ainsi qu'à l'article 3 de l'arrêté du 4 mars 1997 relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales.

      La commission pédagogique nationale des études médicales comprend :

      - le directeur chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, président ;

      - le directeur chargé de la santé ou son représentant ;

      - le directeur chargé du service de santé des armées ou son représentant ;

      - le président de la conférence des présidents d'université ou son représentant ;

      - le président de la conférence des doyens de médecine ou son représentant ;

      - le président de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires ou son représentant ;

      - le président du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours de l'internat ou son représentant ;

      - le président du conseil scientifique de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale ou son représentant ;

      et vingt membres désignés conjointement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :

      1. trois directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine et un directeur d'unité de formation et de recherche d'odontologie ;

      2. quatre professeurs des universités praticiens hospitaliers et quatre maîtres de conférences praticiens hospitaliers ;

      3. deux médecins généralistes participant à l'enseignement du troisième cycle de médecine générale, dont au moins un enseignant associé de médecine générale ;

      4. deux praticiens hospitaliers participant à l'enseignement, dont un au moins exerçant dans un hôpital autre qu'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire ;

      5. trois médecins n'exerçant pas en milieu hospitalier public, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives ;

      6. quatre étudiants en médecine, dont deux étudiants de troisième cycle, désignés sur proposition des organisations représentatives de ces étudiants.

      La commission élit en son sein un vice-président qui doit être choisi parmi les professeurs des universités - praticiens hospitaliers.

      La durée du mandat des membres de la commission est de quatre ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont désignés pour deux ans. Dans le cas où l'un des membres perd la qualité pour laquelle il a été désigné, la durée du mandat de son remplaçant ne couvre que la période restant à s'écouler jusqu'au terme du mandat initial.

      Pour l'aider dans ses différentes missions, la commission pédagogique peut désigner des membres consultants choisis en fonction de leur compétence.

    • Article 11 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté du 28 octobre 2009 - art. 16
      Modifié par Arrêté 2002-11-13 art. 4 JORF 15 décembre 2002

      Les enseignements de la première année du premier cycle des études médicales, odontologiques et de sage-femme comportent des enseignements théoriques, des enseignements dirigés et des enseignements pratiques. Les enseignements pratiques et dirigés doivent représenter au moins 30 p. 100 du volume horaire total.

      Les enseignements sont organisés en six modules de 60 à 90 heures, éventuellement formés de fractions de modules d'au moins 30 heures chacune. Le volume horaire total des enseignements ne peut être inférieur à 500 heures ni supérieur à 540 heures.

    • Article 12 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté du 28 octobre 2009 - art. 16
      Modifié par Arrêté 2002-11-13 art. 4 JORF 15 décembre 2002

      L'enseignement de la première année du premier cycle des études médicales et odontologiques porte obligatoirement sur la physique et la biophysique, la chimie, la biochimie et la biologie moléculaire, la biologie cellulaire. Le volume horaire de ces enseignements, correspondant à trois modules, ne peut être inférieur à 225 heures ni supérieur à 270 heures.

      L'enseignement de la première année comporte également un module de sciences humaines et sociales dont le contenu, arrêté par l'université, est porté à la connaissance des étudiants au plus tard à la fin du premier mois de l'année universitaire.

    • Article 13 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté du 22 mars 2011 - art. 14 (V)
      Modifié par Arrêté 2002-11-13 art. 4 JORF 15 décembre 2002

      Dans les limites de l'horaire global d'enseignement indiqué au deuxième alinéa de l'article 11, les universités déterminent les deux modules ou fractions de modules sur lesquels portent les autres enseignements obligatoires de la première année du premier cycle des études médicales et odontologiques. Ces enseignements peuvent porter sur l'anatomie, l'embryologie et la biologie du développement, l'histologie et la cytologie, la physiologie, et les biostatistiques.

    • Article 14 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté du 28 octobre 2009 - art. 16
      Modifié par Arrêté 2002-11-13 art. 4 JORF 15 décembre 2002

      Les épreuves de classement prévues à l'article 5 du présent arrêté portent sur la totalité des modules mentionnés aux articles 12 et 13 du présent arrêté.

      Le coefficient des épreuves portant sur le module de sciences humaines et sociales doit être au moins égal à 20 % des coefficients.

      • Article 15 (abrogé)

        Abrogé par Arrêté du 22 mars 2011 - art. 14 (V)
        Modifié par Arrêté 2007-04-20 art. 2 JORF 8 mai 2007

        Avant le début de la deuxième année d'études, les étudiants effectuent, sous la conduite de cadres infirmiers, un stage d'initiation aux soins, non rémunéré, d'une durée de quatre semaines, à temps complet et de manière continue, dans un même établissement hospitalier. Pendant ce stage les étudiants sont également initiés aux principes de l'hygiène hospitalière et aux gestes de premiers secours. Ces gestes sont enseignés sous la responsabilité du professeur d'université - praticien hospitalier, désigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, après avis du conseil de cette dernière, pour organiser cette formation en seconde année de premier cycle et en première année de deuxième cycle des études médicales. Les objectifs des enseignements dispensés au cours de ces deux années doivent comprendre ceux fixés par l'arrêté du 3 mars 2006, relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence, afin de permettre aux étudiants d'acquérir l'attestation mentionnée au troisième alinéa de l'article 1er de cet arrêté, avant la fin du deuxième cycle.

        Les étudiants doivent justifier qu'ils remplissent les conditions exigées par l'article L. 10 du code de la santé publique.

        Les modalités d'organisation et de déroulement de ce stage font l'objet d'une convention entre l'unité de formation et de recherche où est inscrit l'étudiant et l'hôpital où se déroule le stage. Cette convention est établie dans les conditions fixées à l'article 21 ci-après.

        La validation du stage est prononcée par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale sur avis du chef du service dans lequel l'étudiant a été affecté.

      • Article 16 (abrogé)

        Les établissements susceptibles d'accueillir des stagiaires sont ceux qui ont conclu une convention avec l'unité de formation et de recherche médicale dans laquelle les étudiants sont inscrits, en application de l'article 1er de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée, ou le cas échéant dans les conditions fixées à l'article 6 de la même ordonnance.

      • Article 17 (abrogé)

        Abrogé par Arrêté du 22 mars 2011 - art. 14 (V)
        Modifié par Arrêté 1994-04-21 art. 1 JORF 2 juin 1994

        Les enseignements théoriques de seconde année du premier cycle et de première année du deuxième cycle des études médicales sont organisés soit par ensembles disciplinaires annuels, soit par modules. Le volume horaire global des enseignements théoriques, dirigés et pratiques de ces deux années ne doit pas être inférieur à 1 000 heures ni supérieur à 1 100 heures.

        Les enseignements portent sur les disciplines ou ensembles disciplinaires mentionnés au premier alinéa de l'article 8 qui n'ont pas été enseignés en première année du premier cycle ou, s'ils l'ont été, qui justifient un approfondissement de leur enseignement. L'enseignement de la séméiologie clinique, biologique et de la séméiologie des techniques d'imagerie médicale doit représenter au moins 120 heures au total. Ces enseignements peuvent être organisés au cours des stages mentionnés à l'article 21 ci-dessous.

      • Article 18 (abrogé)

        L'enseignement des langues étrangères doit représenter l'équivalent d'au moins 120 heures, soit sous forme d'un enseignement spécifique, soit intégré à celui d'autres disciplines. S'il n'a pas été dispensé en première année du premier cycle, il doit obligatoirement être organisé en seconde année du premier cycle et en première année du deuxième cycle.

      • Article 19 (abrogé)

        Dans les limites de l'horaire global d'enseignement indiqué au premier alinéa de l'article 17, des enseignements complémentaires laissés au choix de l'étudiant doivent être organisés en seconde année du premier cycle et en première année du deuxième cycle. Ces enseignements, dont les volumes horaires sont compris entre 80 et 100 heures par année, peuvent soit compléter les enseignements des disciplines obligatoires, soit porter sur d'autres domaines, et notamment :

        - les certificats de la maîtrise des sciences biologiques et médicales ;

        - le droit et l'économie ;

        - l'ethnologie, l'anthropologie et la sociologie ;

        - l'informatique et la programmation ;

        - la philosophie des sciences et l'histoire de la médecine ;

        - les techniques d'expression et de communication.

        La liste des enseignements optionnels accessibles aux étudiants est fixée chaque année par le conseil de l'unité de formation et de recherche médicale.

      • Article 20 (abrogé)

        Les enseignements dirigés et les travaux pratiques doivent représenter au total au moins 300 heures au cours de la seconde année du premier cycle et de la première année du deuxième cycle.

        Les travaux pratiques peuvent être organisés chaque année pour toute une série de disciplines. Les étudiants peuvent aussi, en fonction des possibilités d'organisation, choisir une seule série de travaux pratiques qui sera effectuée de manière approfondie et, le plus possible, en groupes.

      • Article 21 (abrogé)

        Abrogé par Arrêté du 22 mars 2011 - art. 14 (V)
        Modifié par Arrêté 1995-05-02 art. 1 JORF 11 mai 1995

        Durant la seconde année du premier cycle et la première année du deuxième cycle, les étudiants accomplissent au total 400 heures de stages cliniques d'initiation aux fonctions hospitalières devant leur permettre l'acquisition de connaissances générales en pathologie. Ces stages, non rémunérés, s'effectuent dans les services des établissements visés à l'article 16 du présent arrêté.

        L'articulation des enseignements théoriques avec les stages hospitaliers est confiée par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, après avis du conseil de cette dernière, à un professeur des universités - praticien hospitalier.

        Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine établit, avec ce professeur des universités - praticien hospitalier et le professeur des universités - praticien hospitalier défini à l'article 15, un projet pédagogique pour la formation pratique de la seconde année de premier cycle et la première année de deuxième cycle.

        Ce projet établit le profil des services formateurs, le mode de répartition des étudiants entre les services, les objectifs pédagogiques de chaque stage.

        Ce projet est soumis au conseil de l'unité de formation et de recherche de médecine et au directeur du centre hospitalier universitaire ou, le cas échéant, au directeur de l'établissement ayant passé convention avec le centre hospitalier universitaire qui accueille les étudiants, après avis des commissions médicales consultatives compétentes.

        Il donne lieu, dans le cadre des dispositions de l'ordonnance du 30 décembre 1958, à la signature d'un contrat pédagogique que le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine soumet à l'approbation du président d'université et signe avec le directeur du centre hospitalier universitaire ou de l'établissement concerné. Ce contrat est cosigné, pour les dispositions qui les concernent, par chaque responsable de structure où sont accueillis les étudiants.

        L'enseignant chargé de l'articulation des enseignements théoriques et des stages hospitaliers fixe aux chefs de clinique-assistants et aux assistants hospitalo-universitaires chargés d'encadrer les étudiants par groupe de quatre à six la mission pédagogique qu'il leur confie.

        Un carnet de stage, sur lequel sont portés les objectifs pédagogiques de chaque stage, est établi pour chaque étudiant.

        Ces objectifs font l'objet de validations par les chefs de clinique-assistants et les assistants hospitalo-universitaires définis ci-dessus.

        Les validations des stages sont prononcées par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale après avis des chefs de structures médicales ou médico-techniques ayant accueilli l'étudiant, au vu des validations portées sur le carnet de stage.

        En cas de non-validation d'un stage ou d'appréciation défavorable d'un chef de service, l'autorité universitaire compétente peut décider de la nécessité d'un stage complémentaire. En cas de non-validation des 400 heures de stages à la fin de la première année de deuxième cycle, l'étudiant doit redoubler cette année d'études en accomplissant à nouveau tous les stages hospitaliers y afférent.

        Les étudiants sous soumis au règlement intérieur de l'établissement hospitalier d'affectation qui précise notamment leurs obligations à l'égard des malades, du personnel médical et de l'administration hospitalière.

        Les obligations de présence de ces étudiants sont portées à la connaissance des intéressés par le chef du service d'affectation.

      • Article 22 (abrogé)

        Abrogé par Arrêté du 22 mars 2011 - art. 14 (V)
        Modifié par Arrêté 1995-05-02 art. 1 JORF 11 mai 1995

        La validation de la seconde année de premier cycle et de la première année de deuxième cycle des études médicales implique la validation de la totalité des enseignements théoriques, des enseignements dirigés, des travaux pratiques, de stages, et des enseignements optionnels mentionnés aux articles 15, 17, 18, 19, 20 et 21 du présent arrêté.

        Cette validation peut se faire année par année ou de manière globale par modules capitalisables. Les enseignements dispensés dans d'autres unités de formation et de recherche ou d'autres universités françaises ou étrangères peuvent être pris en compte pour la validation de ces deux années, dans des conditions fixées par les instances compétentes de l'université dans laquelle sont inscrits les étudiants.

        Dans le premier cas, les candidats ne peuvent être admis à s'inscrire en première année de deuxième cycle, puis en deuxième année de deuxième cycle, que s'ils ont satisfait au contrôle des connaissances défini respectivement pour la seconde année de premier cycle et pour la première année de deuxième cycle.

        Dans le second cas, les candidats ne peuvent être admis en première année de deuxième cycle que s'ils ont validé les travaux pratiques, les stages et un nombre de modules au moins égal aux deux tiers des modules organisés en seconde année du premier cycle. La totalité des modules de seconde année du premier cycle est considérée comme acquise si les étudiants ont obtenu la moyenne à l'ensemble de ces modules. La validation des modules de première année du deuxième cycle peut, elle aussi, s'effectuer séparément ou par la moyenne des notes obtenues à l'ensemble des modules de cette année. La fixation de notes éliminatoires peut être décidée par les instances universitaires compétentes.

        Aucun étudiant ne peut prendre plus de trois inscriptions en plus des deux correspondant à celles de la deuxième année de premier cycle et de la première année de deuxième cycle. Une de ces années d'études ne peut pas faire l'objet de plus de trois inscriptions.

        Les étudiants reprenant des études commencées dans le cadre d'une des réglementations fixées en application du décret du 6 mars 1934 portant réorganisation des études médicales en vue du doctorat en médecine ou du décret n° 60-759 du 28 juillet 1960 modifié portant réforme du régime des études et des examens en vue du doctorat en médecine ou des arrêtés du 23 et du 24 juillet 1970 susvisés doivent satisfaire, sous réserve des dispositions de la loi du 20 juillet 1992 et du décret du 23 août 1985 susvisés, aux conditions d'études actuellement en vigueur.

    • Article 23 (abrogé)

      Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tous les étudiants s'inscrivant en première année de premier cycle des études médicales à compter de l'année universitaire 1993-1994. Elles peuvent s'appliquer aux étudiants s'inscrivant en première année de premier cycle des études médicales à compter de l'année 1992-1993 si les instances universitaires compétentes le décident. En tout état de cause, les mesures du deuxième alinéa de l'article 14 ne sont obligatoires qu'une année après l'année universitaire de mise en application des autres dispositions du présent arrêté.

  • Article 24 (abrogé)

    Le directeur des enseignements supérieurs, le directeur général de la santé et le directeur central du service de santé des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des enseignements supérieurs,

D. BLOCH

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD

Arrêté du 22 mars 2011 art 14 : Le présent arrêté est applicable à compter de l'année 2011-2012.

Ses dispositions se substituent à celles de l'arrêté du 18 mars 1992 relatif au premier cycle et à la première année du deuxième cycle des études médicales, lors de l'année universitaire 2011-2012 en ce qui concerne la deuxième année du premier cycle et lors de l'année universitaire 2012-2013 en ce qui concerne la première année du deuxième cycle.

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