- TITRE Ier : DE L'ORGANISATION TERRITORIALE DE L'ÉTAT. (Articles 3 à 9)
- TITRE II : DE LA DÉMOCRATIE LOCALE. (Articles 11 à 53)
- CHAPITRE Ier : De l'information des habitants sur les affaires locales. (Articles 16 à 25)
- CHAPITRE II : De la participation des habitants à la vie locale. (Articles 26 à 29)
- CHAPITRE III : Des droits des élus au sein des assemblées locales. (Articles 30 à 52)
- CHAPITRE V : De l'Institut des collectivités territoriales et des services publics locaux. (Article 53)
- TITRE III : DE LA COOPÉRATION LOCALE (Articles 59 à 130)
- CHAPITRE Ier : De la coopération interrégionale. (Articles 59 à 65) (abrogé)
- CHAPITRE III : De la concertation relative à la coopération intercommunale. (Articles 67 à 73)
- CHAPITRE VI : Dispositions diverses. (Articles 74 à 109)
- Article 74
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 78
- Article 79
- Article 80
- Article 81
- Article 82
- Article 83
- Article 84
- Article 85
- Article 86
- Article 87
- Article 88
- Article 88
- Article 89
- Article 90
- Article 91
- Article 92
- Article 93
- Article 94
- Article 95
- Article 96
- Article 97
- Article 98
- Article 99
- Article 100
- Article 101
- Article 102
- Article 103
- Article 104
- Article 105
- Article 106
- Article 107
- Article 108
- Article 109
- CHAPITRE VII : Dispositions fiscales et financières. (Articles 110 à 124)
- CHAPITRE VIII : Du développement et de la solidarité en milieu rural. (Articles 125 à 130)
- TITRE IV : DE LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE. (Articles 132 à 133) (abrogé)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
L'administration territoriale de la République est assurée par les collectivités territoriales et par les services déconcentrés de l'Etat.
Elle est organisée, dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales, de manière à mettre en oeuvre l'aménagement du territoire, à garantir la démocratie locale et à favoriser la modernisation du service public.
VersionsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°97-463 du 9 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 10 mai 1997
VersionsLiens relatifsDans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à : "services extérieurs" est remplaçée par celle à : "services déconcentrés".
VersionsPour exercer leurs missions, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sont, sauf disposition législative contraire ou exception prévue par décret en Conseil d'Etat, organisés dans le cadre des circonscriptions territoriales suivantes :
- circonscription régionale ;
- circonscription départementale ;
- circonscription d'arrondissement.
L'évolution des limites des collectivités territoriales est sans incidence sur les circonscriptions administratives de l'Etat.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Pour l'application des dispositions de la présente loi et notamment des articles 2 et 4, un décret en Conseil d'Etat portant charte de la déconcentration précisera les modalités des transferts d'attributions des administrations centrales aux services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat ainsi que les principes d'organisation des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.
Ce décret devra intervenir dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi.
VersionsLiens relatifsLes services déconcentrés et les services à compétence nationale de l'Etat peuvent, dans les conditions prévues par le code de la commande publique, concourir par leur appui technique aux projets de développement économique, social et culturel des collectivités territoriales et des établissements publics.
VersionsLiens relatifsArticle 7-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 123
Modifié par Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 6 () JORF 15 avril 2006VersionsLiens relatifsAvant le 31 décembre 1992, le Gouvernement adressera au Parlement un rapport sur la répartition des attributions et les transferts intervenus entre administrations centrales et services déconcentrés de l'Etat.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 10 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 15 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 18 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
VersionsLe dispositif des délibérations du conseil général et du conseil régional prises en application de l'article 48 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée et de l'article 4 de la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 précitée, ainsi que celui de leurs délibérations approuvant une convention de délégation de service public, fait l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans le département ou dans la région.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
II. - Les textes particuliers régissant le fonctionnement des services publics locaux devront être mis en conformité avec les dispositions de l'article L. 322-2 du code des communes dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
II. - Les dispositions du III de l'article L. 121-10 du code des communes s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 du même code qui comprennent une commune d'au moins 3 500 habitants.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Sont validés les actes pris en application des délibérations antérieures à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique et portant sur les objets visés aux articles L. 2121-28, L. 3121-24 et L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales. "
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 11 (M)
- Modifie Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 7 (M)
- Modifie Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 24 (Ab)
- Modifie Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 33 (Ab)
- Modifie Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 35 (M)
- Modifie Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 37 (Ab)
- Modifie Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 38 (M)
- Modifie Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 58 (V)
- Modifie Loi n°82-214 du 2 mars 1982 - art. 27 (MMN)
- Modifie Loi n°82-214 du 2 mars 1982 - art. 32 (MMN)
- Modifie Loi n°82-214 du 2 mars 1982 - art. 38 (MMN)
- Modifie Loi n°82-214 du 2 mars 1982 - art. 47 (MMN)
- Modifie Loi n°82-1171 du 31 décembre 1982 - art. 4 (M)
- Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 14 (M)
- Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 31 (Ab)
- Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 45 (Ab)
- Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 54 (Ab)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
IV. - Le décret en Conseil d'Etat prévu au deuxième alinéa de l'article 138 du code de la famille et de l'aide sociale sera publié dans les six mois à compter de la publication de la présente loi.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 7 (M)
- Modifie Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 3 (M)
- Modifie Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 45 (M)
- Modifie Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 51 (M)
- Modifie Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 8 (M)
- Modifie Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 87 (M)
- Modifie Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 9 (M)
- Modifie Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 9-2 (V)
- Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L314-1 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
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- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Il est créé un Institut des collectivités territoriales et des services publics locaux sous la forme d'un groupement d'intérêt public, composé de l'Etat, de collectivités locales ainsi que d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé. Il est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
L'Institut des collectivités territoriales et des services publics locaux mène toute étude et recherche sur l'organisation, le financement et les compétences des collectivités territoriales et des services publics locaux.
Le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit est applicable au groupement prévu au présent article, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
L'Institut des collectivités territoriales et des services publics locaux est administré par un conseil d'administration composé de représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat, de représentants français au Parlement européen, de représentants des collectivités territoriales, de représentants de l'Etat, de représentants d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, de représentants de fonctionnaires territoriaux, de personnalités qualifiées choisies notamment parmi les universitaires et les associations d'usagers.
VersionsLiens relatifs
Article 55 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
VersionsLiens relatifsArticle 56 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
VersionsLiens relatifsArticle 57 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
VersionsLiens relatifsArticle 58 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 60 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
VersionsLiens relatifsArticle 61 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
VersionsLiens relatifsArticle 62 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 64 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 71 (V) JORF 5 février 1995VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 66 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les communes peuvent proposer à la commission départementale de la coopération intercommunale la forme de coopération et les partenaires qu'elles souhaitent.
Compte tenu de ces propositions, et en conformité avec elles lorsqu'elles sont concordantes, la commission départementale de la coopération intercommunale propose avant le 31 décembre 1993, un projet de schéma départemental de la coopération intercommunale ; celui-ci comporte des propositions de création ou de modification de communautés de communes, de communautés de villes, de communautés urbaines, de districts ou de syndicats de communes.
Le projet de schéma est transmis, pour avis, par le président de la commission aux organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les propositions de création ou de modification. Il est également transmis, pour information au conseil départemental et aux organes délibérants des autres communes et des autres établissements publics de coopération intercommunale, ainsi qu'aux chambres consulaires territoriales compétentes.
Lorsqu'un projet de schéma comporte des propositions concernant des communes de départements différents, il est transmis, pour avis, par les présidents des différentes commissions départementales aux organes délibérants de chacune des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés et, pour information, aux conseils départementaux des différents départements.
Les communes et établissements publics intéressés émettent un avis sur les propositions qui les concernent.
Les autorités territoriales auxquelles est demandé un avis disposent d'un délai de trois mois, à compter de la saisine, pour le faire connaître. Elles peuvent, le cas échéant, demander à disposer d'un délai de trois mois supplémentaires, au terme duquel elles sont tenues de transmettre leur délibération.
A l'expiration de ce délai ou lorsque les communes et établissements publics intéressés se sont prononcés, la commission procède, le cas échéant, à une nouvelle délibération.
Le schéma départemental de la coopération intercommunale est ensuite publié par arrêté du représentant de l'Etat pris sur proposition de la commission départementale de la coopération intercommunale, et fait l'objet d'une insertion dans au moins un journal local diffusé dans le département.
La procédure d'élaboration du schéma départemental de la coopération intercommunale ne fait pas obstacle à l'application des chapitres II à VI du titre VI du livre Ier du code général des collectivités territoriales.
VersionsLes propositions de création de communautés de communes formulées dans le cadre du schéma départemental sont transmises par le représentant de l'Etat aux communes concernées.
Les communes en définissent librement le périmètre en en délibérant dans les conditions de majorité qualifiée prévues à l'article L. 167-1 du code des communes. Elles disposent d'un délai de quatre mois à compter de la saisine pour faire connaître leur décision.
Toutefois, il ne peut être passé outre à la délibération d'une commune qui propose de participer à un autre établissement public de coopération intercommunale, exerçant des compétences en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique et dont le territoire est contigu au sien, à la condition que les communes membres de cet établissement public ou concernées par sa création acceptent cette proposition à la majorité qualifiée définie, selon le cas, aux articles L. 163-1, L. 164-1, L. 165-4, L. 167-1 ou L. 168-1 du code des communes dans un délai de trois mois à compter de la proposition.
Lorsque la proposition de création d'une communauté de communes concernant des communes de départements différents est prévue par les schémas de ces départements, la transmission de la proposition est faite conjointement par les représentants de l'Etat et la création de la communauté de communes est prononcée par arrêté conjoint.
VersionsLiens relatifsLes propositions de création de communautés de villes formulées dans le cadre du schéma départemental sont transmises par le représentant de l'Etat aux communes concernées.
Les communes en définissent librement le périmètre en en délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 168-1 du code des communes. Elles disposent d'un délai de quatre mois à compter de la saisine pour faire connaître leur décision.
Lorsque le projet de création d'une communauté de villes concernant des communes de départements différents est prévu par les schémas de ces départements, la transmission est faite conjointement par les représentants de l'Etat et la création de la communauté de villes est prononcée par arrêté conjoint.
Par dérogation aux articles L. 165-4 et L. 165-6 du code des communes, la procédure organisée par le présent article s'applique aux créations de nouvelles communautés urbaines inscrites au schéma départemental.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée CODE DES COMMUNES. - art. L168-1 (Ab)
- Crée CODE DES COMMUNES. - art. L168-2 (Ab)
- Crée CODE DES COMMUNES. - art. L168-3 (Ab)
- Crée CODE DES COMMUNES. - art. L168-4 (Ab)
- Crée CODE DES COMMUNES. - art. L168-4-1 (Ab)
- Crée CODE DES COMMUNES. - art. L168-5 (Ab)
- Crée CODE DES COMMUNES. - art. L168-6 (Ab)
- Crée CODE DES COMMUNES. - art. L168-7 (Ab)
- Crée CODE DES COMMUNES. - art. L168-8 (Ab)
Versions
I. - Les syndicats intercommunaux d'études et de programmation existant à la date de publication de la présente loi sont maintenus en vigueur après l'approbation du schéma directeur ou au terme du délai de cinq ans fixé à l'article L. 121-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi. Ils sont alors régis par les dispositions du chapitre III du titre VI du livre Ier du code des communes.
IV. - L'article L. 121-11 du code de l'urbanisme est abrogé.
VersionsLiens relatifsII. - Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables à compter du 1er janvier 1993.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 78 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
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- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les entreprises visées par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, gérant des services publics de distribution de gaz au 1er janvier 1996, peuvent poursuivre de plein droit leur activité dans les limites territoriales qu'elles couvraient à cette date, nonobstant toutes dispositions contraires. Ces entreprises pourront étendre leur activité aux communes connexes à celles qu'elles desservent, dès lors que ces communes ne disposent pas d'un réseau public de gaz.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Compte tenu du service rendu aux usagers, il pourra être institué, à titre exceptionnel et temporaire, dans les mêmes conditions que pour un ouvrage d'art, une redevance pour l'usage de la route express nouvelle qui complètera, à l'Ouest, le boulevard périphérique de l'agglomération lyonnaise.
L'institution de cette redevance devra satisfaire aux dispositions des articles L. 153-2 à L. 153-5 du code de la voirie routière.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
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- A modifié les dispositions suivantesVersions
Est validée la perception du versement transport au profit du syndicat à vocation multiple de la Réunion réalisé du 1er avril 1985 au 31 décembre 1991.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
V. - Les dispositions du présent article seront applicables à compter du 1er janvier 1993.
VersionsLe Gouvernement présentera au Parlement, avant le 30 juin 1992, un rapport relatif aux voies de réforme possible du Fonds national et des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
II. - Par dérogation aux dispositions en vigueur, la faculté d'option visée au B du présent article est ouverte à toutes les communes et groupements de communes qui peuvent renoncer au bénéfice des attributions de la première part de la dotation globale d'équipement. Ces communes et groupements disposent d'un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour faire connaître leur décision qui prendra effet au 1er janvier 1993.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Pour ce qui concerne les communautés de villes et les communautés de communes, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l'exercice en cours.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Les dispositions des articles 115 à 118 sont applicables à compter du 1er janvier 1992.
II. - Les dispositions des articles 111, 112 et 121 sont applicables à compter du 1er janvier 1993.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
III. - Les dispositions du I et du II ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 1992.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, les communes des territoires d'outre-mer et Mayotte ainsi que les groupements dont la population est inférieure à 20 000 habitants bénéficient d'une quote-part de la dotation de développement rural prévue à l'article 1648 B du code général des impôts, dont le montant est calculé par application au montant total de cette dotation du rapport, majoré de 20 p. 100, existant entre la population de chacune des collectivités et groupements intéressés et la population nationale, telle qu'elle résulte du dernier recensement de population. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de répartition de cette quote-part entre les collectivités et les groupements concernés.
VersionsLiens relatifs
Article 131 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 133-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Création Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 83 () JORF 5 février 1995VersionsLiens relatifsArticle 134 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
VersionsArticle 135 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
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