- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (abrogé)
- TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. (abrogé)
- TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE. (abrogé)
- TITRE IV : AVANCEMENT. (abrogé)
- TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. (abrogé)
- TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS. (abrogé)
- TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES. (abrogé)
Article 1 (abrogé)
Les assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois ne comporte qu'un seul grade.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 - art. 27
Modifié par Décret n°2006-1248 du 12 octobre 2006 - art. 11 () JORF 13 octobre 2006Les assistants spécialisés d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes :
1° Musique ;
2° Danse ;
3° Arts plastiques.
Les spécialités Musique et Danse comprennent différentes disciplines.
Les fonctionnaires du cadre d'emplois sont chargés, selon leur spécialité, de tâches d'enseignement dans les conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal classés et les établissements d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique non classés et dans les écoles d'arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser un enseignement sanctionné par un diplôme national ou par un diplôme agréé par l'Etat.
Ils sont également chargés d'apporter une assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse et d'arts plastiques.
Ils peuvent notamment être chargés de missions prévues à l'article 7 de la loi du 6 janvier 1988 susvisée.
Les assistants spécialisés d'enseignement artistique assurent un service hebdomadaire de vingt heures.
Les assistants spécialisés d'enseignement artistique sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du fonctionnaire chargé de la direction de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.
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Article 3 (abrogé)
Le recrutement intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
2° En application des dispositions du 1° de l'article 39 de ladite loi.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 - art. 27
Modifié par Décret n°2009-1724 du 30 décembre 2009 - art. 10Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :
1° Pour les spécialités musique et danse, à l'un des concours externes sur titres avec épreuves ouverts, pour 60 % au plus de l'ensemble des postes à pourvoir, dans l'une de ces spécialités et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 2, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de professeur de musique ou de danse, ou du diplôme universitaire de musicien intervenant ;
2° Pour la spécialité arts plastiques, à un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour 60 % au plus de l'ensemble des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de premier cycle d'études supérieures figurant sur une liste établie par décret, ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent ou un diplôme homologué au niveau III suivant la procédure définie par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 ;
3° A un concours interne sur épreuves ouvert, dans l'une ou l'autre des spécialités mentionnées à l'article 2 ci-dessus et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées à cet article, pour 20 % des postes à pourvoir, aux assistants d'enseignement artistique.
Les candidats au concours interne doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de trois années au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
Ces concours sont également ouverts, pour l'enseignement des arts plastiques, aux candidats justifiant d'une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture, après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre.
4° A un troisième concours ouvert pour 20 % au plus du nombre des postes à pourvoir, dans l'une ou l'autre des spécialités mentionnées à l'article 2 ci-dessus, et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées à cet article, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.
Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à des fonctions d'enseignement ou d'assistance pédagogique dans le domaine artistique.
Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.
Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe et interne dans la limite de 15 % ou d'une place au moins.
Les concours sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.
Les concours sur épreuves comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture.
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Abrogé par Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 - art. 27
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 20Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus correspondant à la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature, après examen professionnel, les fonctionnaires territoriaux qui, âgés de quarante ans au moins, justifient de plus de dix années de services effectifs accomplis dans un emploi d'assistant d'enseignement artistique.
L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.
VersionsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 - art. 27
Modifié par Décret n°2009-1724 du 30 décembre 2009 - art. 10Les centres de gestion sont chargés de l'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 5. L'examen comporte des épreuves dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture.
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Abrogé par Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 - art. 27
Modifié par Décret n°2006-1462 du 28 novembre 2006 - art. 4 () JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'assistants spécialisés d'enseignement artistique stagiaires, à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis aux concours ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions prévues au premier alinéa.
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Article 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 - art. 27
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 20Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux articles 4 et 5 et recrutés sur un emploi d'un des établissements mentionnés à l'article 2 sont nommés assistants spécialisés d'enseignement artistique stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.
Au cours de leur stage, les fonctionnaires recrutés en application de l'article 4 sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.
VersionsArticle 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 - art. 27
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 20La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage mentionné à l'article 8, par décision de l'autorité territoriale. Pour les fonctionnaires recrutés en application de l'article 4, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de neuf mois pour les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4, et de quatre mois pour les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5.
VersionsArticle 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 - art. 27
Modifié par Décret n°2006-1689 du 22 décembre 2006 - art. 4 () JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les stagiaires, lors de leur nomination dans ce cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.
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Abrogé par Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 - art. 27
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 20Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 8 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 19 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
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Abrogé par Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 - art. 27
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 20A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
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Abrogé par Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 - art. 27
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 20Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
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Abrogé par Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 - art. 27
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 20En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.
VersionsArticle 15 (abrogé)
Les stagiaires mentionnés à l'article 8 et recrutés sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement. Ils sont placés à l'échelon du grade d'assistant spécialisé d'enseignement artistique comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d'origine.
Lorsque leur nomination ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon. Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires parvenus à l'échelon maximal de leur grade, le bénéfice retiré de la nomination en qualité d'assistant spécialisé d'enseignement artistique doit être comparé à l'augmentation de traitement obtenue lors du dernier avancement d'échelon dans le grade d'origine.
Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent au jour de leur titularisation, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 16 (abrogé)
Lorsque l'application des articles 12 à 14 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.
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Article 17 (abrogé)
Le grade d'assistant spécialisé d'enseignement artistique comprend onze échelons.
VersionsArticle 18 (abrogé)
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade sont fixées ainsi qu'il suit :
ECHELONS
DUREE
Maximale
Minimale
11e échelon
-
-
10e échelon
4 ans
3 ans
9e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
8e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
7e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
6e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
4e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
3e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
2e échelon
1 an 6 mois
1 an
1er échelon
1 an
1 an
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Article 19 (abrogé)
Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B justifiant d'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
VersionsArticle 20 (abrogé)
Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois dans la mesure où ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'une durée de service au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.
VersionsArticle 21 (abrogé)
Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.
L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenu par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
VersionsArticle 22 (abrogé)
Les fonctionnaires territoriaux appartenant au présent cadre d'emplois font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.
Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, de leurs qualités pédagogiques et de leur sens des relations humaines.
Versions
Article 23 (abrogé)
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les adjoints d'enseignement musical et chorégraphique, lorsqu'ils possèdent le diplôme requis pour se présenter aux concours externes d'accès au cadre d'emplois.
VersionsArticle 24 (abrogé)
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, les fonctionnaires qui, ayant antérieurement occupé un des emplois mentionnés à l'article 23, se trouvent à la date de publication du présent décret en position de détachement, de disponibilité, de hors cadres, d'accomplissement du service national ou de congé parental ou à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
VersionsLiens relatifsArticle 25 (abrogé)
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes, comportant un indice brut terminal au moins égal à l'indice brut 570, remplissent à la date de publication du présent décret la double condition :
1° De posséder un diplôme permettant l'accès au concours d'assistant spécialisé d'enseignement artistique ;
2° D'avoir une ancienneté de services d'au moins trois ans dans un emploi d'enseignement artistique comportant un indice brut terminal au moins égal à 570.
VersionsLiens relatifsArticle 26 (abrogé)
Peuvent être intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, selon les modalités du décret n° 86-227 du 18 février 1986 susvisé, les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par ledit décret et qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret, qui assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret.
VersionsLiens relatifsArticle 27 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 - art. 27
Modifié par Décret n°92-504 du 11 juin 1992 - art. 43 ()Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants spécialisés d'enseignement artistique les fonctionnaires mentionnés aux articles 23 et 25 inscrits sur une liste d'aptitude sur proposition motivée de la commission administrative paritaire compétente, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, qui ont été recrutés à l'issue d'un concours comportant des épreuves de nature équivalente à celles qui sont exigées pour l'obtention du diplôme requis pour se présenter aux concours externes d'accès au cadre d'emplois conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 octobre 1978 relatif au programme des épreuves du concours de recrutement des adjoints d'enseignement musical et qui, ayant l'ancienneté de service exigée, ne possèdent pas les titres ou diplômes requis ou qui, ayant les titres ou diplômes requis, ne possèdent pas l'ancienneté de service exigée.
Sont également intégrés en qualité de titulaires dans le présent cadre d'emplois, sur proposition motivée de la commission administrative compétente et en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés à l'article 25 qui, nommés pour exercer des fonctions dans la spécialité Arts plastiques, possèdent un diplôme permettant l'accès au concours d'assistant spécialisé d'enseignement artistique mais n'ont pas l'ancienneté de service exigée, ou qui, ayant l'ancienneté de service exigée, ne possèdent pas le diplôme requis. "
VersionsLiens relatifsArticle 28 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 - art. 27
Modifié par Décret n°92-504 du 11 juin 1992 - art. 44 ()Dans les six mois qui suivent la publication du présent décret, les fonctionnaires mentionnés à l'article 27 saisissent la commission administrative paritaire d'un dossier retraçant leur carrière. Ils informent l'autorité territoriale de cette saisine.
" Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 27 ci-dessus disposent d'un délai de six mois à compter de la date de publication du décret prévu au 2° de l'article 4 du présent décret pour saisir la commission administrative paritaire. "
VersionsLiens relatifsArticle 29 (abrogé)
Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.
La commission administrative paritaire compétente formule, dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, une proposition d'intégration, prise sur avis conforme de la direction régionale des affaires culturelles.
La commission administrative paritaire peut, le cas échéant, et après avis conforme de la direction régionale des affaires culturelles, proposer à l'autorité territoriale compétente pour procéder à l'intégration que le fonctionnaire soit intégré dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique.
VersionsArticle 30 (abrogé)
L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois intervient dans les conditions prévues aux articles 19 et 21 du présent décret.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
VersionsLiens relatifsArticle 31 (abrogé)
Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.
VersionsArticle 32 (abrogé)
Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 23 à 25 et 27 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires occupant les emplois énumérés à ces articles.
Les fonctionnaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine, s'ils avaient cette qualité.
VersionsLiens relatifsArticle 33 (abrogé)
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
VersionsArticle 34 (abrogé)
Par dérogation aux dispositions de l'article 7 ci-dessus, le nombre des recrutements donnant droit à un recrutement au titre de la promotion interne est porté à quatre pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.
VersionsLiens relatifsArticle 34-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2002-872 du 3 mai 2002 - art. 8 (V) JORF 5 mai 2002
Création Décret n°94-1157 du 28 décembre 1994 - art. 17 () JORF 29 décembre 1994Par dérogation aux dispositions de l'article 4 (3°) ci-dessus, le nombre de postes à pourvoir au titre du concours interne est porté à 50 p. 100 pour les trois premiers concours, organisés dans chacune des spécialités ou, le cas échéant, dans chacune des disciplines mentionnées à l'article 2. Ces concours sont ouverts aux assistants d'enseignement artistique ainsi qu'aux agents publics exerçant des fonctions d'enseignement artistique.
" Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de trois années au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique. "
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Article 35 (abrogé)
Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique prévues aux articles 23, 24, 29, 1er alinéa, et 30 du présent décret et à la disposition de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.
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Article 36 (abrogé)
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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