- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 4)
- TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. (Articles 6 à 9)
- TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE. (Articles 9-1 à 15-4)
- TITRE IV : RECLASSEMENT LORS DE LA TITULARISATION. (abrogé)
- TITRE IV : RECLASSEMENT DE CERTAINS FONCTIONNAIRES. (Article 17)
- TITRE V : AVANCEMENT. (Articles 20 à 22)
- TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 27 à 31-1)
- TITRE VII : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
- TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES.
Les conservateurs territoriaux du patrimoine constituent un cadre d'emplois culturel et scientifique de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de conservateur et de conservateur en chef.
VersionsLiens relatifsLes conservateurs territoriaux du patrimoine exercent des responsabilités scientifiques et techniques visant à étudier, classer, conserver, entretenir, enrichir, mettre en valeur et faire connaître le patrimoine d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public mentionné à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Ils peuvent participer à cette action par des enseignements ou des publications. Ils organisent à des fins éducatives la présentation au public des collections qui leur sont confiées et participent à l'organisation des manifestations culturelles, scientifiques et techniques, ayant pour objet de faciliter l'accès du public, notamment scolaire, à la connaissance et à la découverte de l'environnement. Ils participent au développement de la recherche dans leur domaine de spécialité. Ils concourent à l'application du code du patrimoine.
Ils peuvent être appelés à favoriser la création littéraire ou artistique dans leur domaine de compétence particulier.
Ils exercent leurs fonctions dans les établissements ou services assurant les missions mentionnées au premier alinéa du présent article qui ont une importance comparable à celle des établissements ou services similaires de l'Etat auxquels sont affectés des conservateurs du patrimoine. Ils ont vocation à occuper les emplois de direction de ces établissements et services.
VersionsLiens relatifsLes conservateurs en chef territoriaux du patrimoine peuvent être chargés des fonctions d'encadrement, de coordination ainsi que de conseils ou d'études comportant des responsabilités particulières.
Ils exercent leurs fonctions dans les établissements ou services assurant les missions mentionnées au premier alinéa de l'article 2.
VersionsLes membres du cadre d'emplois sont affectés, en fonction des formations qu'ils ont reçues, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes de la conservation du patrimoine :
1. Archéologie ;
2 Archives ;
3 Monuments historiques et inventaire ;
4 Musées.
5 Patrimoine scientifique, technique et naturel. "
Dans la spécialité Archives, ils exercent leurs missions dans les services communaux ou régionaux des archives.
*Conseil d'Etat 1995-10-27 n°s 130420, 130576 et 130742 :
Par ces décisions le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le dernier alinéa de l'article 4 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991.VersionsLiens relatifs
Le recrutement en qualité de conservateur territorial du patrimoine intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi.
VersionsLiens relatifsEn application du 1° de l'article 6, sont organisés :
1° Des concours externes ouverts, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 4, aux candidats titulaires d'une licence, d'un diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
2° Des concours internes ouverts, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 4, aux candidats justifiant, à la date de clôture des inscriptions, de quatre ans de services effectifs comme fonctionnaires ou agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en dépendant ou des établissements publics visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et aux magistrats. Pour la détermination de cette durée, les périodes de formation ou de stage dans une école ouvrant accès à un corps de la fonction publique ne sont pas prises en considération.
Le nombre de places offertes aux concours internes ne peut être inférieur au sixième ni supérieur à la moitié des places offertes aux concours externes.
Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'une des deux catégories de concours mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être reportées par le jury, dans la limite de 25 %, sur l'autre catégorie de concours.
Les places qui n'ont pas été pourvues par le jury dans une spécialité peuvent également être reportées, par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale, sur une ou plusieurs des autres spécialités.
Les candidats ne peuvent concourir la même année dans plus de deux spécialités.
Un décret fixe les modalités d'organisation et la nature des épreuves de ces concours qui sont similaires à celles fixées pour les concours d'accès au corps des conservateurs du patrimoine. Les épreuves d'admissibilité peuvent être communes aux différentes spécialités.
VersionsLiens relatifsLes candidats déclarés admis à l'un des concours mentionnés à l'article 7 sont, à l'issue de la formation prévue à l'article 9-1, inscrits par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur la liste d'aptitude prévues au 1° de l'article 6. "
VersionsLiens relatifsPeuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 6 ci-dessus correspondant à la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature, les attachés territoriaux de conservation du patrimoine et ayant au moins dix ans de services effectifs en catégorie A.
L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.
VersionsLiens relatifsLes fonctionnaires mentionnés à l'article 8 peuvent être recrutés en qualité de conservateurs du patrimoine stagiaires à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans les conditions fixées à l'article 31 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.
VersionsLiens relatifs
Les candidats inscrits sur la liste d'admission à l'un des concours mentionnés aux 1° et 2° de l'article 7 sont nommés élèves du Centre national de la fonction publique territoriale par le président de ce centre pour la période de leur formation initiale d'application de dix-huit mois.
Au cours de cette période, les élèves effectuent la même scolarité que les conservateurs stagiaires ayant vocation à accéder aux corps de la conservation du patrimoine.
VersionsLiens relatifsLes candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 7-1 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés conservateurs stagiaires, pour une durée de six mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. "
VersionsLes fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 8 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont nommés conservateurs stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
VersionsLa période de scolarité prévue à l'article 9-1 ainsi que la formation prévue aux articles 27 et 28 peuvent être organisées par voie de convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Institut national du patrimoine ou tout autre établissement public habilité à délivrer une formation aux fonctions mentionnées à l'article 2.
VersionsLiens relatifsLorsque le Centre national de la fonction publique territoriale confie par convention à l'Institut national du patrimoine l'organisation de la formation des conservateurs territoriaux du patrimoine nommés en application des articles 9-1 et 11, le directeur de cet établissement délivre aux intéressés, à l'issue de leur scolarité ou de leur cycle de formation et en fonction des résultats obtenus, le diplôme de conservateur territorial du patrimoine.
En l'absence de convention, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre un certificat d'aptitude aux élèves conservateurs.
VersionsLes stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon de stage sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessous et de celles du chapitre Ier du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, à l'exception des dispositions de ses articles 5 et 6, à la place desquelles il est fait application des dispositions de l'article 17 du présent décret.
Les services accomplis en qualité d'élève de l'Ecole nationale des chartes sont pris en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an lors de la nomination.
VersionsLiens relatifsLa titularisation des conservateurs stagiaires intervient par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage.
L'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 10 et, pour les stagiaires mentionnés à l'article 11, d'une durée maximale de deux mois.
Les conservateurs stagiaires dont la titularisation n'est pas prononcée sont licenciés ou, s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
VersionsDans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 10 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 23 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée au premier alinéa peut être portée au maximum à dix jours.
Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 11 ci-dessus, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de trois mois.
VersionsLiens relatifsA l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
VersionsLiens relatifsLorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
VersionsLiens relatifsEn cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.
Versions
Article 16 (abrogé)
Abrogé par Décret 2006-1696 2006-12-22 art. 3 4° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1696 du 22 décembre 2006 - art. 3VersionsLiens relatifsArticle 18 (abrogé)
Abrogé par Décret 2006-1696 2006-12-22 art. 3 4° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1696 du 22 décembre 2006 - art. 3VersionsLiens relatifsArticle 19 (abrogé)
Abrogé par Décret 2006-1696 2006-12-22 art. 3 4° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1696 du 22 décembre 2006 - art. 3VersionsLiens relatifs
I.-Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le cadre d'emplois des conservateurs en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité de conservateur, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine.
II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le cadre d'emplois des conservateurs du patrimoine en appliquant les dispositions du I ci-dessus à la situation qui serait la leur s'ils avaient été préalablement nommés et classés, en application des dispositions de l'article 13 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de la catégorie B de la fonction publique territoriale, dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques.
VersionsLiens relatifs
Le grade de conservateur comprend sept échelons et un échelon de stage.
Le grade de conservateur en chef comprend six échelons.
VersionsLa durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Conservateur en chef
6e échelon
-
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Conservateur
7e échelon
-
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans 6 mois
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Echelon de stage pour les stagiaires mentionnés à l'article 10
échelon unique
6 mois
Echelon de stage pour les stagiaires mentionnés à l'article 11
échelon unique
1 an
Echelons d'élève
2e échelon
6 mois
1er échelon
1 an
.VersionsPeuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de conservateur en chef les conservateurs du patrimoine ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans le cadre d'emplois
Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur promotion audit échelon.
Versions
Article 24 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-555 du 14 avril 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°2008-287 du 27 mars 2008 - art. 15VersionsLes conservateurs territoriaux du patrimoine peuvent en cours de carrière demander à être nommés dans un emploi correspondant à une autre spécialité que celle dont ils relèvent.
Le changement de spécialité est prononcé par l'autorité territoriale. L'autorité territoriale peut subordonner ce changement de spécialité à l'accomplissement d'un cycle de perfectionnement d'une durée maximale de six mois dans la nouvelle spécialité.
VersionsSans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale, les membres du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine peuvent, s'ils justifient de six ans de services effectifs dans ce cadre d'emplois, demander à suivre une formation pendant une ou plusieurs périodes d'une durée totale d'un an sur l'ensemble de leur carrière. La période de formation visée à l'article 27 ci-dessus n'est pas prise en compte pour le calcul de cette durée.
L'autorité territoriale se prononce sur leur demande, au vu des projets présentés par les candidats.
Durant cette période de formation, les intéressés conservent la rémunération afférente à leur grade, à l'exception des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions de conservateur. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.
A l'issue de cette formation, l'intéressé remet à l'autorité territoriale un rapport sur les travaux qu'il a effectués au cours de cette période.
VersionsLiens relatifsLes membres du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ne peuvent se livrer directement ou indirectement au commerce ou à l'expertise d'oeuvres d'art et d'objets de collection. Ils peuvent néanmoins être autorisés par l'autorité territoriale à procéder à des expertises ordonnées par un tribunal ou à donner des consultations à la demande d'une autorité administrative.
VersionsLa valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
VersionsLiens relatifsPour l'intégration et l'avancement dans le grade de conservateur du patrimoine en chef des conservateurs généraux du patrimoine en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :
ÉCHELONS
DURÉE
Conservateur en chef
8e échelon
-
7e échelon
3 ans
.VersionsLiens relatifs
Article 32 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-287 du 27 mars 2008 - art. 18 (V)
VersionsLiens relatifsArticle 33 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-287 du 27 mars 2008 - art. 18 (V)
VersionsLiens relatifsArticle 34 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-287 du 27 mars 2008 - art. 18 (V)
Modifié par Décret 93-1345 1993-12-28 art. 8 V jorf 30 décembre 1993VersionsLiens relatifsArticle 35 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-287 du 27 mars 2008 - art. 18 (V)
VersionsLiens relatifsArticle 36 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-287 du 27 mars 2008 - art. 18 (V)
VersionsLiens relatifsArticle 37 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-287 du 27 mars 2008 - art. 18 (V)
VersionsLiens relatifsArticle 38 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-287 du 27 mars 2008 - art. 18 (V)
VersionsLiens relatifsArticle 39 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-287 du 27 mars 2008 - art. 18 (V)
VersionsLiens relatifsArticle 40 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-287 du 27 mars 2008 - art. 18 (V)
VersionsLiens relatifsArticle 41 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-287 du 27 mars 2008 - art. 18 (V)
VersionsLiens relatifsArticle 42 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-287 du 27 mars 2008 - art. 18 (V)
VersionsLiens relatifsArticle 44 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-287 du 27 mars 2008 - art. 18 (V)
VersionsLiens relatifsArticle 46 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-287 du 27 mars 2008 - art. 18 (V)
Modifié par Décret n°92-504 du 11 juin 1992 - art. 25 ()VersionsLiens relatifsArticle 47 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-287 du 27 mars 2008 - art. 18 (V)
VersionsLiens relatifsArticle 48 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-287 du 27 mars 2008 - art. 18 (V)
VersionsLiens relatifsArticle 49 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-287 du 27 mars 2008 - art. 18 (V)
VersionsLiens relatifs
Article 50 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-287 du 27 mars 2008 - art. 18 (V)
VersionsLiens relatifs
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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