Décret n°91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

NOR : INTX9110220D

Version en vigueur au 14 décembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code des communes ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;

Vu la loi du 23 juin 1941 modifiée relative à l'exportation des oeuvres d'art ;

Vu la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles et antiquités, validée par l'ordonnance n° 45-2092 du 13 septembre 1945 ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu les articles 62, 65, 66, 67 et 68 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes ;

Vu le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-849 du 28 juillet 1988 relatif au contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 90-406 du 16 mai 1990 relatif à l'Ecole nationale du patrimoine ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 février 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Les conservateurs territoriaux du patrimoine constituent un cadre d'emplois culturel et scientifique de catégorie A au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

      Ce cadre d'emplois comprend les grades de conservateur et de conservateur en chef.

    • Les conservateurs territoriaux du patrimoine exercent des responsabilités scientifiques et techniques visant à étudier, classer, conserver, entretenir, enrichir, mettre en valeur et faire connaître le patrimoine d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public mentionné à l'article L. 4 du code général de la fonction publique. Ils peuvent participer à cette action par des enseignements ou des publications. Ils organisent à des fins éducatives la présentation au public des collections qui leur sont confiées et participent à l'organisation des manifestations culturelles, scientifiques et techniques, ayant pour objet de faciliter l'accès du public, notamment scolaire, à la connaissance et à la découverte de l'environnement. Ils participent au développement de la recherche dans leur domaine de spécialité. Ils concourent à l'application du code du patrimoine.

      Ils peuvent être appelés à favoriser la création littéraire ou artistique dans leur domaine de compétence particulier.

      Ils exercent leurs fonctions dans les établissements ou services assurant les missions mentionnées au premier alinéa du présent article qui ont une importance comparable à celle des établissements ou services similaires de l'Etat auxquels sont affectés des conservateurs du patrimoine. Ils ont vocation à occuper les emplois de direction de ces établissements et services.

    • Les conservateurs en chef territoriaux du patrimoine peuvent être chargés des fonctions d'encadrement, de coordination ainsi que de conseils ou d'études comportant des responsabilités particulières.

      Ils exercent leurs fonctions dans les établissements ou services assurant les missions mentionnées au premier alinéa de l'article 2.

    • Les membres du cadre d'emplois sont affectés, en fonction des formations qu'ils ont reçues, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes de la conservation du patrimoine :

      1. Archéologie ;

      2 Archives ;

      3 Monuments historiques et inventaire ;

      4 Musées.

      5 Patrimoine scientifique, technique et naturel. "

      Dans la spécialité Archives, ils exercent leurs missions dans les services communaux ou régionaux des archives.


      *Conseil d'Etat 1995-10-27 n°s 130420, 130576 et 130742 :

      Par ces décisions le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le dernier alinéa de l'article 4 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991.
    • Article 5 (abrogé)

      Il est institué auprès du Centre national de la fonction publique territoriale une commission chargée de donner un avis à l'autorité territoriale dans les cas prévus aux articles 8, 27 et 28.

      Cette commission comprend, outre le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou la personne qu'il désigne, président, six membres désignés pour une durée de cinq ans non renouvelable par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, à savoir trois conservateurs territoriaux du patrimoine ayant respectivement le grade de conservateur de 2e classe, de conservateur de 1re classe et de conservateur en chef et trois élus appartenant respectivement à un conseil régional ou à l'assemblée de Corse, à un conseil général et à un conseil municipal. Chaque membre titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée.

      Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe les modalités de fonctionnement de cette commission.

    • Le recrutement en qualité de conservateur territorial du patrimoine intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :

      1° En application des dispositions de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique ;

      2° En application des dispositions du 2° de l'article L. 523-1 du même code.

    • En application du 1° de l'article 6, sont organisés :

      1° Des concours externes ouverts, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 4, aux candidats titulaires d'une licence, d'un diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

      2° Des concours internes ouverts, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 4, aux candidats justifiant, à la date de clôture des inscriptions, de quatre ans de services effectifs comme fonctionnaires ou agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en dépendant ou des établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires et aux magistrats. Pour la détermination de cette durée, les périodes de formation ou de stage dans une école ouvrant accès à un corps de la fonction publique ne sont pas prises en considération.

      Le nombre de places offertes aux concours internes ne peut être inférieur au sixième ni supérieur à la moitié des places offertes aux concours externes.

      Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'une des deux catégories de concours mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être reportées par le jury, dans la limite de 25 %, sur l'autre catégorie de concours.

      Les places qui n'ont pas été pourvues par le jury dans une spécialité peuvent également être reportées, par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale, sur une ou plusieurs des autres spécialités.

      Les candidats ne peuvent concourir la même année dans plus de deux spécialités.

      Un décret fixe les modalités d'organisation et la nature des épreuves de ces concours qui sont similaires à celles fixées pour les concours d'accès au corps des conservateurs du patrimoine. Les épreuves d'admissibilité peuvent être communes aux différentes spécialités.

    • Les candidats déclarés admis à l'un des concours mentionnés à l'article 7 sont, à l'issue de la formation prévue à l'article 9-1, inscrits par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur la liste d'aptitude prévues au 1° de l'article 6. "

    • Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 6 ci-dessus correspondant à la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature, les attachés territoriaux de conservation du patrimoine et ayant au moins dix ans de services effectifs en catégorie A.

      L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

    • Les fonctionnaires mentionnés à l'article 8 peuvent être recrutés en qualité de conservateurs du patrimoine stagiaires à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions fixées à l'article 31 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.


      Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Les candidats inscrits sur la liste d'admission à l'un des concours mentionnés aux 1° et 2° de l'article 7 sont nommés élèves du Centre national de la fonction publique territoriale par le président de ce centre pour la période de leur formation initiale d'application de dix-huit mois.

      Au cours de cette période, les élèves effectuent la même scolarité que les conservateurs stagiaires ayant vocation à accéder aux corps de la conservation du patrimoine.

    • Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 7-1 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés conservateurs stagiaires, pour une durée de six mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. "

    • Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 8 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont nommés conservateurs stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

    • La période de scolarité prévue à l'article 9-1 ainsi que la formation prévue aux articles 27 et 28 peuvent être organisées par voie de convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Institut national du patrimoine ou tout autre établissement public habilité à délivrer une formation aux fonctions mentionnées à l'article 2.

    • Lorsque le Centre national de la fonction publique territoriale confie par convention à l'Institut national du patrimoine l'organisation de la formation des conservateurs territoriaux du patrimoine nommés en application des articles 9-1 et 11, le directeur de cet établissement délivre aux intéressés, à l'issue de leur scolarité ou de leur cycle de formation et en fonction des résultats obtenus, le diplôme de conservateur territorial du patrimoine.

      En l'absence de convention, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre un certificat d'aptitude aux élèves conservateurs.

    • Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessous et de celles du chapitre Ier du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, à l'exception des dispositions de ses articles 5 et 6, à la place desquelles il est fait application des dispositions de l'article 17 du présent décret.

      Les services accomplis en qualité d'élève de l'Ecole nationale des chartes sont pris en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an lors de la nomination.

      Les conservateurs qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 7 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

      Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 22 décembre 2006 mentionné ci-dessus, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

    • La titularisation des conservateurs stagiaires intervient par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage.

      L'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 10 et, pour les stagiaires mentionnés à l'article 11, d'une durée maximale de deux mois.

      Les conservateurs stagiaires dont la titularisation n'est pas prononcée sont licenciés ou, s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

    • Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 10 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 23 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.

      En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée au premier alinéa peut être portée au maximum à dix jours.

      Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 11 ci-dessus, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de trois mois.

    • Article 16 (abrogé)

      Lors de leur titularisation, les conservateurs stagiaires mentionnés à l'article 10 sont classés au 1er échelon du grade de conservateur de 2e classe, sous réserve des règles définies aux articles 17 et 18 ci-après applicables à ceux qui avaient déjà, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire des collectivités territoriales ou de l'Etat.

      Les services accomplis en qualité d'élève de l'Ecole nationale des chartes sont pris en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an lors de la titularisation.

    • Article 18 (abrogé)

      Les agents non titulaires sont nommés lors de leur titularisation dans la 2e classe du grade de conservateur du patrimoine à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire, dans les conditions définies aux alinéas suivants.

      Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.

      Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.

      Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

      Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

      Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, les congés réguliers ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services.

      Les dispositions qui précèdent ne peuvent pas avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 17 ci-dessus.

    • Article 19 (abrogé)

      Lors de leur titularisation, les conservateurs stagiaires mentionnés à l'article 11 sont classés dans le grade de conservateur de 2e classe à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui sur la base duquel ils étaient rémunérés à la fin de leur stage. Lorsqu'ils avaient bénéficié des dispositions du second alinéa de l'article 14, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans les conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 17.

      Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien grade une rémunération supérieure à celle afférente à l'échelon terminal du grade de conservateur de 2e classe bénéficient d'une indemnité compensatrice.

    • I.-Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le cadre d'emplois des conservateurs en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité de conservateur, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine.

      II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le cadre d'emplois des conservateurs du patrimoine en appliquant les dispositions du I ci-dessus à la situation qui serait la leur s'ils avaient été préalablement nommés et classés, en application des dispositions de l'article 13 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de la catégorie B de la fonction publique territoriale, dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques.

    • La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :


      Conservateur en chef

      7e échelon

      -

      6e échelon

      4 ans

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an

      Conservateur

      8e échelon

      -

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      2 ans et 6 mois

      4e échelon

      2 ans et 6 mois

      3e échelon

      2 ans et 6 mois

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Echelons d'élève

      2e échelon

      6 mois

      1er échelon

      1 an
    • Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de conservateur en chef les conservateurs du patrimoine ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans le cadre d'emplois

      Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les fonctionnaires promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur promotion audit échelon.

    • Article 23 (abrogé)

      Les fonctionnaires de catégorie A exerçant des fonctions de conservation du patrimoine peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine sous réserve que l'indice brut terminal de leur grade ou du grade le plus élevé de leur corps ou cadre d'emplois soit supérieur à 920.

      Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 24 ci-après.

    • Article 24 (abrogé)

      Le détachement dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine intervient :

      1° Dans le grade de conservateur en chef, pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à la hors-échelle A, s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 701 ;

      2° Dans le grade de conservateur, pour les autres fonctionnaires.

      Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

    • Article 25 (abrogé)

      Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois.

    • Article 26 (abrogé)

      Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis cinq ans au moins.

      L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

      Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

    • Les conservateurs territoriaux du patrimoine peuvent en cours de carrière demander à être nommés dans un emploi correspondant à une autre spécialité que celle dont ils relèvent.

      Le changement de spécialité est prononcé par l'autorité territoriale. L'autorité territoriale peut subordonner ce changement de spécialité à l'accomplissement d'un cycle de perfectionnement d'une durée maximale de six mois dans la nouvelle spécialité.

    • Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale, les membres du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine peuvent, s'ils justifient de six ans de services effectifs dans ce cadre d'emplois, demander à suivre une formation pendant une ou plusieurs périodes d'une durée totale d'un an sur l'ensemble de leur carrière. La période de formation visée à l'article 27 ci-dessus n'est pas prise en compte pour le calcul de cette durée.

      L'autorité territoriale se prononce sur leur demande, au vu des projets présentés par les candidats.

      Durant cette période de formation, les intéressés conservent la rémunération afférente à leur grade, à l'exception des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions de conservateur. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.

      A l'issue de cette formation, l'intéressé remet à l'autorité territoriale un rapport sur les travaux qu'il a effectués au cours de cette période.

    • Les membres du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ne peuvent se livrer directement ou indirectement au commerce ou à l'expertise d'oeuvres d'art et d'objets de collection. Ils peuvent néanmoins être autorisés par l'autorité territoriale à procéder à des expertises ordonnées par un tribunal ou à donner des consultations à la demande d'une autorité administrative.

    • Article 30 (abrogé)

      Les membres du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées par l'autorité territoriale dans les limites compatibles avec les besoins du service.

    • Article 31-1 (abrogé)

      Pour l'intégration et l'avancement dans le grade de conservateur du patrimoine en chef des conservateurs généraux du patrimoine en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :


      ÉCHELONS

      DURÉE

      Conservateur en chef

      8e échelon

      -

      7e échelon

      3 ans


      .

    • Article 32 (abrogé)

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de conservateur en chef lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants :

      1° Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux titulaires d'un emploi qui correspond à l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 et comporte l'exercice des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article 3. Cet emploi doit, en outre, être doté d'un indice brut terminal au moins égal à 985. Les intéressés doivent également, à la date de publication du présent décret, être titulaires d'un diplôme permettant l'accès aux concours externes de conservateur territorial du patrimoine et avoir occupé pendant au moins dix ans, dans un service de conservation du patrimoine, un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 593 ;

      2° Les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes et correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 4. Cet emploi doit, en outre, comporter un indice brut terminal au moins égal à 985. Les intéressés doivent également exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article 3 et remplir, à la date de publication du présent décret, la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès aux concours externes de conservateur territorial du patrimoine et d'avoir occupé pendant au moins dix ans, dans un service de conservation du patrimoine, un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 920.

    • Article 33 (abrogé)

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de conservateur de 1re classe, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants :

      1° Les conservateurs de 1re catégorie des musées contrôlés et les archivistes de 1re catégorie des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un indice brut supérieur à 593 ;

      2° Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi qui correspond à l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 et comporte l'exercice des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article 2. Cet emploi doit avoir été défini par référence aux emplois mentionnés au 1° du présent article, les intéressés ayant atteint un indice brut supérieur à 593, ou être doté d'un indice brut terminal au moins égal à 852. Dans ce dernier cas, les intéressés doivent, en outre, à la date de publication du présent décret, être titulaires d'un diplôme permettant l'accès aux concours externes de conservateur du patrimoine et avoir occupé pendant au moins dix ans, dans un service de conservation du patrimoine, un emploi public comportant un indice brut terminal supérieur à 579 ;

      3° Les titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes et correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 4. Cet emploi doit, en outre, comporter un indice brut terminal au moins égal à 852. Les intéressés doivent également exercer l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article 2 et remplir, à la date de publication du présent décret, la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès aux concours externes de conservateur territorial du patrimoine et d'avoir occupé pendant au moins dix ans, dans un service de conservation du patrimoine, un emploi public comportant un indice brut terminal supérieur à 593.

    • Article 34 (abrogé)

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de conservateur de 2e classe lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants :

      1° Les fonctionnaires des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux soit titulaires d'un emploi de conservateur de 1re catégorie des musées contrôlés ou d'archivistes de 1re catégorie qui, à la date de publication du présent décret, n'ont pas dépassé l'indice brut 593, soit titulaires d'un emploi de conservateur de 2e catégorie des musées contrôlés recrutés conformément aux procédures instituées par les décrets n° 45-2075 du 31 août 1945 susvisé et n° 48-734 du 27 avril 1948 relatif à l'organisation du service national de muséologie des sciences naturelles. "

      2° Les archivistes de 2e catégorie dirigeant le service d'archives d'une commune de plus de 50 000 habitants ou d'un établissement public communal ou intercommunal dont les compétences, l'importance du budget et la qualification des agents à encadrer permettent de l'assimiler à une commune de plus de 50 000 habitants ;

      3° Les archivistes de 2e catégorie exerçant leurs fonctions dans un service départemental situé au chef-lieu de la région depuis au moins six ans à la date de la publication du présent décret ;

      4° Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi qui correspond à l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 et comporte l'exercice des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article 2. Cet emploi doit avoir été défini par référence aux emplois et conditions mentionnées au 1° du présent article ou être doté d'un indice brut de début au moins égal à 379 et d'un indice brut terminal au moins égal à 593. Dans ce dernier cas, les intéressés doivent, en outre, à la date de publication du présent décret, être titulaires d'un diplôme permettant l'accès aux concours externes de conservateur du patrimoine et avoir occupé pendant au moins dix ans, dans un service de conservation du patrimoine, un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 579 ;

      5° Les titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes et correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 4. Cet emploi doit, en outre, comporter un indice brut de début au moins égal à 379 et un indice brut terminal au moins égal à 593. Les intéressés doivent également exercer l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article 2 et remplir, à la date de publication du présent décret, la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès aux concours externes de conservateur territorial du patrimoine et d'avoir occupé pendant au moins dix ans, dans un service de conservation du patrimoine, un emploi public comportant un indice brut terminal supérieur à 585.

    • Article 35 (abrogé)

      Sont intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, ayant antérieurement occupé un des emplois mentionnés aux articles 32 à 34, se trouvent à la date de publication du présent décret en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadres, d'accomplissement du service national ou de congé parental ou à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

      Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, occupent un des emplois mentionnés aux articles 32 à 34 à la date de publication du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi.

      Dans le cas où l'emploi occupé est l'un des emplois mentionnés à l'article 32, aux 2° et 3° de l'article 33 et aux 3°, 4° et 5° de l'article 34, l'intéressé doit remplir, à la date de publication du présent décret, les conditions de diplôme et d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois.

    • Article 36 (abrogé)

      Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 38, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés à l'article 32, aux 2° et 3° de l'article 33 et aux 3°, 4° et 5° de l'article 34 qui ne remplissent pas les conditions de diplôme ou d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois.

    • Article 37 (abrogé)

      Peuvent être intégrés en qualité de titulaires, selon les modalités du décret n° 86-227 du 18 février 1986 susvisé, les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par ce décret qui ont demandé à bénéficier de ses dispositions et qui assurent, à la date de publication de ce décret, les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 32 à 34.

    • Article 38 (abrogé)

      Il est créé une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce cadre d'emplois en application de l'article 35.

      Cette commission comprend :

      1° Trois élus, désignés par les membres élus du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités territoriales ;

      2° Trois fonctionnaires territoriaux occupant l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 32 et aux 1° et 2° des articles 33 et 34 et désignés par les membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale représentant les fonctionnaires territoriaux ;

      3° Trois personnalités, dont au moins un fonctionnaire chargé de mission d'inspection, désignées par le ministre chargé des collectivités territoriales parmi les membres en fonctions ou honoraires du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, parmi les professeurs en fonctions ou honoraires de l'enseignement supérieur, ou parmi les fonctionnaires chargés de mission d'inspection.

      Un membre du Conseil d'Etat assure la présidence de la commission.

      Chaque titulaire a deux suppléants désignés dans les mêmes conditions.

      La commission peut s'adjoindre des personnes qualifiées, choisies notamment parmi les fonctionnaires de l'Etat, les fonctionnaires territoriaux et les magistrats en fonctions ou honoraires des juridictions administratives, chargées d'instruire et de rapporter les demandes. Elle entend, le cas échéant, le fonctionnaire intéressé et toute personne dont elle juge l'audition nécessaire.

      La commission statue à la majorité des membres présents.

      Le Centre national de la fonction publique territoriale assure et prend en charge les moyens de fonctionnement de la commission d'homologation.

    • Article 39 (abrogé)

      Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le modèle de la demande à présenter par les fonctionnaires mentionnés à l'article 36 à la commission prévue à l'article 38.

      Dans les six mois qui suivent la publication de cet arrêté, les fonctionnaires mentionnés à l'article 36 saisissent la commission d'homologation de leur demande, assortie d'un dossier comportant les pièces justificatives relatives à leurs diplômes, à leur ancienneté de services, aux fonctions et aux responsabilités par eux exercées au sein de la collectivité ou de l'établissement.

      Ils informent l'autorité territoriale dont ils dépendent de cette saisine.

    • Article 40 (abrogé)

      Les fonctionnaires sont intégrés à titre personnel, nonobstant les dispositions du troisième alinéa de l'article 2, des deuxième et troisième alinéas de l'article 3, dans le cadre d'emplois des conservateurs du patrimoine par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.

      Lorsqu'elle a été saisie d'une demande qu'elle a estimé recevable, la commission d'homologation formule, dans les six mois à compter de l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article 39, une proposition d'intégration qu'elle notifie à l'intéressé et à l'autorité territoriale concernée, et qui est également communiquée par ses soins au représentant de l'Etat dans le département ou la région.

      Dans le cas où elle rejette la demande présentée par le fonctionnaire en vue de son intégration dans le grade qu'il a déterminé dans sa requête, la commission d'homologation peut proposer à l'autorité territoriale que le fonctionnaire intéressé soit intégré soit dans un autre grade du cadre d'emplois des conservateurs du patrimoine, soit dans le cadre d'emplois des attachés de conservation du patrimoine. Cette proposition est également notifiée au fonctionnaire requérant et au représentant de l'Etat dans le département ou la région. L'intégration prend effet à la date prévue au premier alinéa du présent article.

    • Article 41 (abrogé)

      Les fonctionnaires mentionnés aux articles 32 à 37 du présent décret sont intégrés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent à la date de leur intégration.

      Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont acomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

    • Article 42 (abrogé)

      Pour l'intégration, en application du présent titre, dans la 2e classe du grade de conservateur du patrimoine des fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi de 1re catégorie mentionné à l'article 34 et pour leur déroulement de carrière, l'échelle indiciaire des conservateurs de 2e classe prévue à l'article 21 est complétée, à sa base, par les échelons provisoires suivants :

      :----------------------------:
      : ECHELONS PROVISOIRES :
      : et indices bruts :
      : :
      :----------------------------:
      : Durée maximale :
      :----------------------------:
      : 2e échelon provisoire :
      : IB 441 2 ans :
      : 1er échelon provisoire :
      : (stage) IB 379 2 ans :
      :----------------------------:
      : Durée minimale :
      :----------------------------:
      : 2e échelon provisoire :
      : IB 441 2 ans :
      : 1er échelon provisoire :
      : (stage) IB 379 2 ans :
      :----------------------------:

      Pour l'intégration, en application du présent titre, dans la 2e classe du grade de conservateur du patrimoine des fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi de 2e catégorie mentionné à l'article 34 et pour leur déroulement de carrière, l'échelle indiciaire des conservateurs de 2e classe est complétée, à sa base, par les échelons provisoires suivants :

      :----------------------------:
      : ECHELONS PROVISOIRES :
      : et indices bruts :
      : :
      :----------------------------:
      : Durée maximale :
      :----------------------------:
      : 4e échelon provisoire :
      : IB 451 3 ans :
      : 3e échelon provisoire :
      : IB 419 3 ans :
      : 2e échelon provisoire :
      : IB 379 2 ans :
      : 1er échelon provisoire :
      : (stage) IB 340 2 ans :
      :----------------------------:
      : Durée minimale :
      :----------------------------:
      : 4e échelon provisoire :
      : IB 451 2 ans 6 mois :
      : 3e échelon provisoire :
      : IB 419 2 ans 6 mois :
      : 2e échelon provisoire :
      : IB 379 1 an 6 mois :
      : 1er échelon provisoire :
      : (stage) IB 340 1 an :
      :----------------------------:
    • Article 43 (abrogé)

      Les fonctionnaires territoriaux intégrés dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.

    • Article 44 (abrogé)

      Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 32 à 36 et 42 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés aux articles 32 à 36.

      Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures et continuent d'être rémunérés en application de ces mêmes règles.

      Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.

    • Article 45 (abrogé)

      Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

    • Article 46 (abrogé)

      Les candidats dont la formation professionnelle s'est terminée entre juin 1988 et juin 1990 et qui ont été inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de conservateur de musée contrôlé prévue à l'article 25 du décret n° 45-2075 du 31 août 1945 susvisé peuvent être recrutés dans la spécialité Musée du présent cadre d'emplois jusqu'au 31 décembre 1992.

      Pour les stagiaires associés dont la formation professionnelle s'achève en juillet 1991, cette formation, la délivrance du diplôme national correspondant et l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de conservateur de musée contrôlé restent régies par les dispositions antérieures au présent décret. Ceux de ces stagiaires associés qui seront inscrits sur la liste d'aptitude précitée pourront être recrutés dans la spécialité Musée du présent cadre d'emplois jusqu'au 30 septembre 1993.

      Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux stagiaires associés dont la formation professionnelle, déterminée en application des dispositions antérieures au présent décret, commence en janvier 1991 et se termine en juillet 1992. Toutefois, pour ceux-ci, la date limite de recrutement est fixée au 30 juin 1994.

      Les candidats ne peuvent être recrutés que dans les établissements ou services mentionnés au troisième alinéa de l'article 2. Lors de leur recrutement, ils sont nommés conservateurs du patrimoine stagiaires. Les règles prévues au premier alinéa de l'article 42 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article 44 leur sont applicables.

    • Article 47 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article 7 ci-dessus, le nombre des postes à pourvoir au titre du concours interne est porté à la moitié pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.

    • Article 48 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions de l'article 9 ci-dessus, le nombre des recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne est fixé à quatre pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.

    • Article 50 (abrogé)

      Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des conservateurs du patrimoine prévues aux articles 32 (1°), 33 (1° et 2°), 34 (1°, 2°, 3° et 4°), 35, 40, premier alinéa, 41 et 42 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.

      Toutefois, lorsque le titulaire de la pension se trouvait lors de la liquidation de celle-ci dans une des situations mentionnées à l'article 36 du présent décret, l'assimilation de son emploi est effectuée dans le cadre d'emplois des attachés de conservation territoriaux du patrimoine sur la base du grade et de l'échelon doté de l'indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu dans l'emploi d'origine. Dans ce cas, il conserve à titre personnel le bénéfice de son ancien indice.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de la culture et de la communication,

porte-parole du Gouvernement,

JACK LANG

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR

Retourner en haut de la page