Décret n°91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2012

NOR : INTX9110242D

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Version abrogée depuis le 01 avril 2012

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code des communes ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions, et notamment ses articles 63 et 64 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;

Vu le décret n° 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 février 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      Les assistants territoriaux d'enseignement artistique constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.

      Ce cadre d'emplois ne comporte qu'un seul grade.

    • Article 2 (abrogé)

      " Les assistants d'enseignement artistique exercent leurs fonctions dans les établissements spécialisés d'enseignement artistique, en fonction des formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes :

      " 1° Musique ;

      " 2° Art dramatique ;

      " 3° Arts plastiques.

      " La spécialité Musique comprend différentes disciplines. "

      Les assistants d'enseignement artistique sont chargés d'assister les enseignants de musique, de danse, d'art dramatique ou d'arts plastiques.

      Ils peuvent notamment être chargés de l'accompagnement instrumental des classes.

      Les assistants d'enseignement artistique assurent un service hebdomadaire de vingt heures.

      Les assistants d'enseignement artistique sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du fonctionnaire chargé de la direction de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.

    • Article 3 (abrogé)

      Le recrutement intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

    • Article 4 (abrogé)

      Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :

      1° A un concours sur titres avec épreuves ouvert, pour 80 % au moins des postes à pourvoir, dans l'une des spécialités et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 2, aux candidats titulaires d'un titre figurant sur une liste établie par décret ;

      2° A un concours ouvert pour 20 % au plus du nombre des postes à pourvoir, dans l'une des spécialités et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 2, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.

      Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à des fonctions de sensibilisation, d'initiation, de développement et de promotion concourant aux activités d'enseignement artistique.

      Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.

      Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours mentionné au 2° ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut reporter sur le concours sur titres avec épreuves le nombre de places non pourvues.

      Les concours sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.

      Le concours comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture.

    • Article 14 (abrogé)

      La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade sont fixées ainsi qu'il suit :

      ECHELONS

      DUREE

      Maximale

      Minimale

      11e échelon

      -

      -

      10e échelon

      4 ans

      3 ans 6 mois

      9e échelon

      3 ans 6 mois

      3 ans

      8e échelon

      3 ans 6 mois

      3 ans

      7e échelon

      3 ans 6 mois

      3 ans

      6e échelon

      3 ans

      2 ans 6 mois

      5e échelon

      3 ans

      2 ans 6 mois

      4e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      3e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      2e échelon

      1 an 6 mois

      1 an

      1er échelon

      1 an

      1 an

    • Article 15 (abrogé)

      Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B justifiant d'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois.

      Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

    • Article 16 (abrogé)

      Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois dans la mesure où ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'une durée de service au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

    • Article 17 (abrogé)

      Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis deux ans au moins.

      L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

      Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir, dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique, l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

    • Article 18 (abrogé)

      Les fonctionnaires territoriaux appartenant au présent cadre d'emplois font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.

      Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, de leurs qualités pédagogiques et de leur sens des relations humaines.

    • Article 19 (abrogé)

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants d'enseignement artistique, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret, les adjoints d'enseignement musical et chorégraphique.

    • Article 20 (abrogé)

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants d'enseignement artistique les fonctionnaires qui, ayant antérieurement occupé un des emplois mentionnés à l'article 19, se trouvent à la date de publication du présent décret en position de détachement, de disponibilité, de hors cadre, d'accomplissement du service national ou de congé parental ou à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

    • Article 21 (abrogé)

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants d'enseignement artistique les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes, comportant un indice brut terminal au moins égal à l'indice brut 570, remplissent à la date de publication du présent décret la double condition :

      1° De posséder un titre permettant l'accès au concours d'assistant d'enseignement artistique ;

      2° D'avoir une ancienneté de service d'au moins trois ans dans un emploi d'enseignement artistique.

    • Article 22 (abrogé)

      Peuvent être intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants d'enseignement artistique, selon les modalités du décret n° 86-227 du 18 février 1986 susvisé, les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par ledit décret et qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret, qui assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret.

    • Article 23 (abrogé)

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique, sur proposition motivée de la commission administrative paritaire compétente, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés à l'article 21 qui, ayant l'ancienneté de service exigée, ne possèdent pas les titres requis ou qui, ayant les titres requis, ne possèdent pas l'ancienneté de service exigée.

    • Article 25 (abrogé)

      Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.

      La commission administrative paritaire compétente formule, dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, une proposition d'intégration, prise sur avis conforme de la direction régionale des affaires culturelles.

    • Article 26 (abrogé)

      L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois intervient dans les conditions prévues aux articles 15 et 17 du présent décret.

      Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

    • Article 27 (abrogé)

      Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.

    • Article 28 (abrogé)

      Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 19 à 21 et 23 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires occupant les emplois énumérés à ces articles.

      Les fonctionnaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

      Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine, s'ils avaient cette qualité.

    • Article 29 (abrogé)

      Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

    • Article 30 (abrogé)

      Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des assistants territoriaux d'enseignement artistique prévues aux articles 19, 20, 25, 1er alinéa, et 26 du présent décret et à la disposition de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.

  • Article 31 (abrogé)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de la culture et de la communication,

porte-parole du Gouvernement,

JACK LANG

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR

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