Arrêté du 8 avril 1991 relatif aux conditions d'aptitude physique aux fonctions de pilote et de capitaine pilote

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 février 2018

NOR : MERG9100068A

ChronoLégi

Version abrogée depuis le 03 février 2018

Le ministre délégué à la mer,

Vu le décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 69-515 du 19 mai 1969 relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes, modifié en dernière date par le décret n° 86-663 du 16 mars 1986 ;

Vu l'arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, modifié par l'arrêté du 27 avril 1990 ;

Vu l'arrêté du 18 avril 1986 fixant les compétences et la composition de la commission locale et les modalités de délivrance des licences de capitaine pilote,

  • Article 2 (abrogé)

    Les conditions d'acuité visuelle et de perception chromatique requises pour l'exercice des fonctions de pilote et de capitaine pilote sont les suivantes :


    1. L'acuité visuelle :


    - vision minimale de loin 8/10 pour chaque œil, correction admise, sous réserve d'une acuité visuelle sans correction d'au moins 1/10 pour l'œil le plus faible, à condition que la différence entre les deux yeux soit inférieure ou égale à 3 dioptries (vision des reliefs et des distances) ;


    - absence d'héméralopie ;


    - vision de près satisfaisante à l'échelle 2 de Parinaud, correction admise ;


    - champ visuel binoculaire temporal normal ;


    - absence de strabisme et de diplopie.


    La chirurgie réfractive est acceptée sous réserve que l'intervention date de plus de six mois.


    2. La perception chromatique :


    a) A l'entrée en fonction.


    Les pilotes et capitaines pilotes sont soumis à la lecture des tables d'Ishihara puis à un test chromoptométrique au cours duquel ils doivent identifier sans erreur les feux émis.


    b) Au cours de l'exercice des fonctions.


    Seuls les pilotes et capitaines pilotes qui ont fait une erreur à la lecture des tables d'ishihara sont soumis à un test chromoptométrique.

  • Article 3 (abrogé)

    Les normes sensorielles exigées pour les capitaines pilotes sont celles fixées pour les pilotes après trois ans de fonction ; le strabisme et la diplopie sont éliminatoires.

  • Article 5 (abrogé)

    La commission locale de visite prévue à l'article 11 du décret du 19 mai 1969 modifié susvisé est la commission médicale régionale d'aptitude (C.M.R.A.) instituée par l'article 26 de l'arrêté du 16 avril 1986 modifié susvisé.

    La C.M.R.A. compétente est celle dans la circonscription de laquelle se situe la station de pilotage à laquelle appartient le pilote.

  • Article 6 (abrogé)

    La commission de contre-visite prévue à l'article 11 du décret du 19 mai 1969 modifié susvisé est la commission médicale régionale d'aptitude (C.M.R.A.) visée au premier alinéa de l'article 5 ci-dessus.

    La C.M.R.A. compétente est alors celle d'une autre circonscription que celle dont relève la station de pilotage à laquelle appartient le pilote.

  • Article 7 (abrogé)

    L'arrêté du 17 novembre 1969 fixant les conditions d'aptitude physique applicables aux pilotes, aspirants pilotes et capitaines pilotes est abrogé.

  • Article 8 (abrogé)

    Le directeur des gens de mer et de l'administration générale et le directeur des ports et de la navigation maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES MELLICK

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