Arrêté du 24 septembre 1990 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat d'ergothérapeute

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2012

NOR : SPSP9001786A

Version abrogée depuis le 01 septembre 2012

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 70-1042 du 6 novembre 1970 modifié portant création du diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;

Vu le décret n° 86-565 du 14 mars 1986 relatif aux missions et attributions des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales ;

Vu l'arrêté du 1er septembre 1971 modifié relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;

Vu l'arrêté du 19 janvier 1988 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales ;

Vu l'avis de la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales,

    • Article 1 (abrogé)

      Les études préparatoires au diplôme d'Etat d'ergothérapeute sont d'une durée de trois ans et comportent 3 714 heures d'enseignements théoriques et cliniques. Elles sont organisées en un premier cycle d'une durée d'un an et en un deuxième cycle d'une durée de deux ans. Les enseignements théoriques comprennent des cours magistraux, des travaux dirigés et des travaux pratiques.

    • Article 3 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2010 - art. 39
      Modifié par Arrêté 1996-12-26 art. 2 JORF 3 janvier 1997

      Les dates des rentrées scolaires sont fixées par le directeur de l'institut de formation en ergothérapie après avis du conseil technique. Celle de la première année intervient au plus tard à la fin de la troisième semaine de septembre.

    • Article 4 (abrogé)

      Modifié par Arrêté 1996-12-26 art. 2 JORF 3 janvier 1997
      Abrogé par Arrêté 2007-04-21 art. 49 JORF 10 mai 2007

      La présence des étudiants à l'ensemble des enseignements est obligatoire *assiduité*.

    • Article 5 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2010 - art. 39
      Modifié par Arrêté 1996-12-26 art. 2 JORF 3 janvier 1997

      Les étudiants bénéficient de congés scolaires, dont au moins cinq semaines consécutives au cours de chacune des deux premières années. La répartition en est fixée par le directeur de l'institut de formation en ergothérapie après avis du conseil technique.

    • Article 6 (abrogé)

      Modifié par Arrêté 1996-12-26 art. 2 JORF 3 janvier 1997
      Abrogé par Arrêté 2007-04-21 art. 49 JORF 10 mai 2007

      Pendant la formation, une franchise maximale de quinze jours ouvrés peut être octroyée aux étudiants pour raisons de santé, sans obligation de récupération des enseignements théoriques et cliniques. Tout congé de maladie ou congé pour enfant malade est justifié par un certificat médical. Au-delà de cette franchise, l'ensemble des enseignements théoriques et cliniques est récupéré selon des modalités fixées par le directeur de l'institut de formation en ergothérapie.

    • Article 7 (abrogé)

      Modifié par Arrêté 1996-12-26 art. 2 JORF 3 janvier 1997
      Abrogé par Arrêté 2007-04-21 art. 49 JORF 10 mai 2007

      L'étudiant qui, en cas de force majeure appréciée par le directeur de l'institut de formation en ergothérapie, pour une raison de santé justifiée par un certificat médical délivré par un médecin agréé, pour un départ au service national ou pour maternité, interrompt ses études en cours d'année scolaire peut les reprendre l'année suivante ou à son retour à la vie civile. Il conserve le bénéfice des enseignements théoriques et cliniques antérieurement validés. Cette reprise n'est pas considérée comme un redoublement.

    • Article 7 bis (abrogé)

      Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2010 - art. 39
      Création Arrêté 2007-05-15 art. 1 JORF 16 mai 2007

      Une indemnité de stage est versée aux étudiants pendant la durée des stages réalisés au cours de leur formation.

      Le montant de cette indemnité est égal à celui fixé par l'article 4 de l'arrêté du 28 septembre 2001 susvisé sur la base d'une durée de stage de trente-cinq heures par semaine.

      Les frais de transport des étudiants en ergothérapie, pour se rendre sur les lieux de stage, sont pris en charge selon les modalités suivantes :

      - le stage doit être effectué sur le territoire français et hors de la communauté où est situé l'institut de formation, dans la région de son implantation ou dans une région limitrophe ;

      - le trajet pris en charge est celui entre le lieu de stage et l'institut de formation en ergothérapie ;

      - le trajet peut être effectué en transport en commun ou au moyen d'un des véhicules mentionnés par l'arrêté du 20 septembre 2001 susvisé ;

      - en cas d'utilisation d'un véhicule personnel, le taux des indemnités kilométriques est celui applicable aux véhicules mentionnés par l'arrêté du 20 septembre 2001 susvisé ;

      - lorsque l'étudiant détient un titre d'abonnement de transport, le remboursement est assuré sur la base du montant de cet abonnement et au prorata de la durée du stage ;

      - le remboursement est assuré sur justificatif.

    • Article 8 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2010 - art. 39
      Modifié par Arrêté 1996-12-26 art. 2 JORF 3 janvier 1997

      Durant le premier cycle, l'étudiant bénéficie d'enseignements théoriques répartis en six modules et d'un ou de stages cliniques.

    • Article 9 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2010 - art. 39
      Modifié par Arrêté 1996-12-26 art. 2 JORF 3 janvier 1997

      Au cours du premier cycle chaque module fait l'objet d'un ou plusieurs contrôles écrits, oraux ou pratiques. Dans le cas où un seul contrôle est organisé pour la validation d'un module, il est obligatoirement écrit et anonyme. Lorsque plusieurs contrôles sont réalisés dans un module, la note attribuée au module est obtenue par la moyenne de l'ensemble des notes des contrôles. Les modalités d'organisation et d'évaluation de ces contrôles sont fixées par le directeur de l'institut de formation en ergothérapie après avis du conseil technique. L'absence à un contrôle entraîne la note zéro sauf en cas de force majeure appréciée par le directeur de l'institut de formation en ergothérapie. En ce cas, un contrôle de remplacement est organisé avant la fin de l'année scolaire.

    • Article 10 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2010 - art. 39
      Modifié par Arrêté 1996-12-26 art. 2 JORF 3 janvier 1997

      Les étudiants ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10/20 à chaque module sont admis en deuxième cycle.

    • Article 11 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2010 - art. 39
      Modifié par Arrêté 1996-12-26 art. 2 JORF 3 janvier 1997

      Une épreuve de rattrapage est organisée pour les étudiants ayant obtenu une note inférieure à 10/20 à un ou plusieurs modules. Elle porte sur l'ensemble du ou des modules concernés et comprend pour chacun d'entre eux au moins un contrôle écrit et anonyme. Les étudiants doivent alors obtenir à l'épreuve de rattrapage une note égale ou supérieure à 10/20 dans le ou les modules considérés pour être admis en deuxième cycle.

    • Article 14 (abrogé)

      Les épreuves de rattrapage sont organisées en fin d'année scolaire. Les candidats ayant échoué à ces épreuves sont autorisés à redoubler. Un seul redoublement en premier cycle est autorisé.

    • Article 16 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2010 - art. 39
      Modifié par Arrêté 1996-12-26 art. 2 JORF 3 janvier 1997

      Au cours du deuxième cycle, l'étudiant bénéficie d'enseignements théoriques et pratiques organisés en neuf modules et de stages. L'ordre dans lequel les enseignements théoriques sont dispensés est déterminé par le directeur de l'institut de formation en ergothérapie après avis du conseil technique.

    • Article 17 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2010 - art. 39
      Modifié par Arrêté 2004-02-25 art. 1 JORF 18 mars 2004

      Chaque module ou partie de module peut être validé par un ou plusieurs contrôles écrits, oraux ou pratiques. Dans le cas où un seul contrôle est organisé pour la validation d'un module, il est obligatoirement écrit et anonyme.

      En outre, au cours du deuxième cycle, l'étudiant réalise, après utilisation du traitement de textes, un mémoire d'au moins 40 pages hors annexes.

      Ce mémoire doit permettre à l'étudiant de montrer ses capacités à utiliser des outils d'expertise et de recherche, ainsi que ses capacités à synthétiser et rendre compte des résultats de son travail.

      Le mémoire peut être :

      1. Un travail de recherche fondamentale relatif à la pratique de l'ergothérapie.

      2. Un travail de recherche appliquée à partir de l'observation d'un ou plusieurs cas cliniques.

      L'étudiant est aidé dans sa recherche et dans son travail d'écriture par un maître de mémoire.

      Le sujet et le maître de mémoire sont choisis par l'étudiant en accord avec le directeur de l'institut.

    • Article 18 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2010 - art. 39
      Modifié par Arrêté 1996-12-26 art. 2 JORF 3 janvier 1997

      Les dates et les modalités des épreuves de contrôle des connaissances sont fixées par le directeur de l'institut de formation en ergothérapie après avis du conseil technique.

      L'absence à un contrôle entraîne la note zéro sauf en cas de force majeure appréciée par le directeur de l'institut de formation en ergothérapie. En ce cas, un contrôle de remplacement est organisé avant la fin de l'année scolaire.

    • Article 19 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2010 - art. 39
      Modifié par Arrêté 2004-02-25 art. 2 JORF 18 mars 2004

      Les étudiants ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque module ou partie de module enseigné pendant la première année de deuxième cycle sont admis en deuxième année du deuxième cycle.

    • Article 20 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2010 - art. 39
      Modifié par Arrêté 2004-02-25 art. 3 JORF 18 mars 2004

      Une épreuve de rattrapage obligatoire est organisée pour les étudiants ayant obtenu une note inférieure à 10 sur 20 à un module ou partie de module.

      Elle porte sur l'ensemble des modules ou parties de module considérés et comprend pour chacun d'entre eux au moins un contrôle écrit anonyme.

      Les étudiants doivent alors obtenir aux épreuves de rattrapage une note égale ou supérieure à 10 sur 20 pour être admis en deuxième année de deuxième cycle.

      Toutefois, les étudiants qui, à l'issue des épreuves de rattrapage, conservent, pour un module ou une partie de module, une note inférieure à 10 sur 20 peuvent être admis en deuxième année du deuxième cycle et doivent, au cours de cette deuxième année, valider le module non acquis pour pouvoir se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat.

    • Article 21 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2010 - art. 39
      Modifié par Arrêté 1996-12-26 art. 2 JORF 3 janvier 1997

      Les étudiants qui à l'issue des épreuves de rattrapage n'ont pas obtenu une moyenne générale égale à 10/20 à l'ensemble des modules ou parties de modules ou qui, bien qu'ayant une moyenne générale à 10, ont obtenu une note inférieure à 8 dans un ou plusieurs modules après rattrapage redoublent la première année du deuxième cycle. Ils effectuent à nouveau toute la scolarité (modules et stages et, le cas échéant, un travail de synthèse).

    • Article 21 bis (abrogé)

      Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2010 - art. 39
      Modifié par Arrêté 2004-02-25 art. 4 JORF 18 mars 2004

      Les enseignements théoriques de la deuxième année du deuxième cycle sont validés lorsque l'étudiant a obtenu une note d'au moins 10 sur 20 par module ou partie de module de la deuxième année du deuxième cycle.

      Les conditions de rattrapage sont les mêmes que celles prévues à l'article 20 pour la première année du deuxième cycle.

      Les étudiants qui, à l'issue des épreuves de rattrapage, conservent une note inférieure à 10 sur 20 ne peuvent être admis à se présenter au diplôme d'Etat. Ils doivent obligatoirement se réinscrire en deuxième cycle et valider le module non acquis pour pouvoir se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat. Dans ce cadre, ils peuvent conserver le bénéfice des modules déjà acquis et suivre une scolarité aménagée.

    • Article 23 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2010 - art. 39
      Modifié par Arrêté 1996-12-26 art. 2 JORF 3 janvier 1997

      Les stages cliniques dans les structures sanitaires et médico-sociales sont validés par le médecin responsable du service d'accueil en accord avec l'ergothérapeute ayant assuré l'encadrement du stagiaire.

      La validation des stages cliniques s'effectue sur la base de trois critères :

      - la capacité à établir et adapter un projet de traitement ergothérapique approprié au cas du patient ;

      - la qualité de la relation établie par l'étudiant avec le patient ;

      - la prestation de l'étudiant au cours d'un examen pratique de fin de stage similaire à l'épreuve de mise en situation professionnelle du diplôme d'Etat. L'examen pratique de fin de stage est validé par le médecin et par l'ergothérapeute moniteur-cadre responsable de l'étudiant ou à défaut par le médecin et l'ergothérapeute responsable de l'étudiant.

      Les stages effectués dans d'autres structures sont validés par le responsable de la structure d'accueil après avis de l'ergothérapeute chargé de l'encadrement du stagiaire, quand il existe un ergothérapeute dans cette structure. Tout refus de validation de stage doit être motivé.

    • Article 23 bis (abrogé)

      Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2010 - art. 39
      Modifié par Arrêté 1996-12-26 art. 2 JORF 3 janvier 1997

      Le deuxième cycle est validé lorsque l'étudiant a validé la deuxième année des enseignements théoriques et l'ensemble des stages de ce cycle.

    • Article 24 (abrogé)

      L'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'ergothérapeute est organisé par le directeur de l'institut de formation en ergothérapie dans chaque région comprenant au moins un institut de formation en ergothérapie agréé pour la préparation à ce diplôme. Deux sessions d'examen ont lieu chaque année, à des dates fixées par le préfet de région. La seconde session est accessible aux candidats ayant échoué à la première session, aux candidats qui n'avaient pas validé un ou plusieurs des stages prévus à l'article 23 et les ont validés dans l'intervalle et aux candidats qui n'ont pu se présenter à la première session pour un motif reconnu valable par le président du jury du diplôme d'Etat. Elle est organisée selon les mêmes modalités que la première session.

    • Article 25 (abrogé)

      Le préfet de région nomme, sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, les membres du jury.

      Le jury de l'examen est présidé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant. Il comprend :

      - le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

      - des médecins dont au moins un médecin spécialiste qualifié en rééducation et réadaptation fonctionnelles et un psychiatre ;

      - des ergothérapeutes, dont au moins un tiers ne sont pas enseignants à l'institut de formation en ergothérapie.

    • Article 26 (abrogé)

      Le dossier des candidats est composé des pièces énumérées à l'annexe II du présent arrêté. Le directeur de l'institut de formation en ergothérapie procède à l'inscription du candidat après vérification du dossier des candidats. Le dossier des candidats dispensés totalement de scolarité est composé des pièces énumérées à l'annexe III du présent arrêté.

    • Article 27 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2010 - art. 39
      Modifié par Arrêté 2007-04-21 art. 3 JORF 15 mai 2007

      Sont admis à se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat d'ergothérapeute les étudiants titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité.

      Ils doivent également avoir validé l'ensemble des modules des modules et des stages, sauf le cas de dispense de scolarité ou de stage accordée par le ministre chargé de la santé.

      La validation des stages est attestée par le carnet de scolarité qui doit être visé par chacun des responsables des structures d'accueil des candidats.

    • Article 28 (abrogé)

      Le diplôme d'Etat d'ergothérapeute comporte une épreuve :

      Une épreuve orale portant sur la soutenance du mémoire mentionné à l'article 17. Cette épreuve, d'une durée de 45 minutes maximum, comprend 15 minutes de présentation par l'étudiant et 30 minutes de discussion avec le jury. Pour sa présentation, l'étudiant utilise les matériels et supports pédagogiques de son choix. Le jury attribue une note sur 20 tenant compte de la qualité du travail écrit et de la prestation du candidat. Le jury comprend un médecin et deux ergothérapeutes, dont au moins un titulaire du diplôme de cadre de santé.

      Le mémoire mentionné à l'article 17 doit être transmis aux membres du jury par le directeur de l'institut de formation en ergothérapie 15 jours avant la date de l'épreuve orale.

      Pour les candidats dispensés totalement de scolarité, cette épreuve consiste en une interrogation orale d'une durée d'une heure, dont 30 minutes de préparation, portant sur l'ensemble du programme de la formation.

    • Article 29 (abrogé)

      Sont déclarés admis au diplôme d'Etat d'ergothérapeute les candidats qui ont obtenu au moins 20 points sur 40.

      Le total général est établi sur 40 points. Il se décompose comme suit :

      20 points pour la note à l'épreuve orale mentionnée à l'article 28 ;

      20 points pour la note calculée en effectuant la moyenne des notes obtenues aux neuf modules du deuxième cycle mentionné à l'article 16.

      Si un module est scindé entre la deuxième et la troisième année de scolarité, il convient d'additionner les notes obtenues en deuxième et troisième année dans ce module et de les diviser par deux pour obtenir la note du module. Lorsqu'un module a donné lieu à l'examen de rattrapage, la note prise en compte pour le calcul de la moyenne est celle calculée dans les conditions prévues à l'article 20 de l'arrêté du 24 septembre 1990 susvisé. Toute note inférieure à 9 points à l'épreuve orale est éliminatoire.

    • Article 30 (abrogé)

      En cas d'échec à la première session du diplôme d'Etat, le candidat peut se présenter à la seconde session.

      En cas d'échec à cette deuxième session, le candidat peut se présenter en candidat libre consécutivement aux quatre sessions suivantes.

      Pendant cette période, le directeur de l'institut de formation en ergothérapie peut accorder le bénéfice d'un complément de formation au candidat qui en fait la demande.

      En cas d'échec à ces sessions, le candidat ne peut plus se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat.

    • Article 31 (abrogé)

      La liste des candidats admis au diplôme d'Etat d'ergothérapeute est établie en séance plénière du jury. Celui-ci ne peut ajourner un candidat sans avoir consulté son livret scolaire.

    • Article 33 (abrogé)

      Le diplôme d'Etat d'ergothérapeute est délivré aux candidats déclarés admis par le jury par le préfet de région au vu du procès-verbal de l'examen.

    • Article 34 (abrogé)

      Peuvent être dispensées de tout ou partie de la scolarité les personnes dont les titres sont reconnus valables par le directeur général de l'agence régionale de santé du lieu de l'institut de formation en ergothérapie.

    • Article 35 (abrogé)

      Pour les candidats visés à l'article 34 bénéficiant d'une dispense partielle de scolarité, les épreuves de rattrapage prévues aux articles 14 et 20 du présent arrêté peuvent, le cas échéant, servir d'examen de passage d'une année à l'autre. Ils accèdent à ces années dans les mêmes conditions que les autres candidats.

    • Article 36 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2010 - art. 39
      Modifié par Arrêté 1996-07-23 art. 1 JORF 1er août 1996

      L'accès à la première année du deuxième cycle est autorisé aux titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme, d'infirmier, de masseur-kinésithérapeute, de psychomotricien et aux personnes ayant accompli et validé le premier cycle des études médicales, sous réserve d'obtenir à l'issue des épreuves de rattrapage prévues à l'article 11 une note au moins égale à 10 dans chaque module.

    • Article 37 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2010 - art. 39
      Modifié par Arrêté 1996-12-26 art. 2 JORF 3 janvier 1997

      Le présent arrêté s'applique aux étudiants de première année à la rentrée scolaire de 1990. L'arrêté du 1er septembre 1971 modifié relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat d'ergothérapeute sera définitivement abrogé lors de la rentrée scolaire de 1992.

      Les étudiants ayant échoué au diplôme d'Etat d'ergothérapeute en 1992 doivent, en vue de se représenter à cet examen, se réinscrire dans un institut de formation en ergothérapie. Ils bénéficient dans celle-ci d'un complément de formation, dont le contenu est déterminé par le directeur de l'institut de formation en ergothérapie après avis du conseil technique.

      Pour l'épreuve orale du diplôme d'Etat visée à l'article 28 du présent arrêté, ils doivent préparer deux travaux écrits de synthèse portant sur deux des modules du deuxième cycle de la scolarité.

    • Article 38 (abrogé)

      Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CLAUDE EVIN

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