Arrêté du 5 juillet 1990 fixant les consignes générales de délestages sur les réseaux électriques

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 janvier 2005

NOR : INDG9000485A

Version en vigueur au 17 janvier 2021

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie, et notamment son article 1er, modifié par la loi n° 77-804 du 19 juillet 1977 ;

Vu le décret n° 89-637 du 6 septembre 1989 soumettant à contrôle les produits visés à l'article 1er de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 susvisée, modifié par le décret n° 90-402 du 11 mai 1990 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz du 20 décembre 1989,

  • Lorsqu'il apparaît que l'alimentation en électricité est de nature à être compromise :

    - soit par des baisses de la fréquence des réseaux électriques au-dessous de 49 Hz ;

    - soit par des chutes de tension telles qu'en certains points des réseaux à 400 et 225 kV la tension s'abaisse en dessous des valeurs respectives de 380 et 210 kV ;

    - soit par des surcharges anormales sur des ouvrages de transport ou de distribution sans report possible sur d'autres ouvrages ;

    - ou que, d'une manière plus générale, des conditions normales d'exploitation, incluant les obligations résultant des accords entre réseaux interconnectés, ne peuvent être assurées,

    les organismes et établissements assurant la distribution de l'électricité peuvent temporairement restreindre ou suspendre les fournitures à tout ou partie des usagers, sous réserve que soit assurée la satisfaction des besoins essentiels de la nation, conformément aux dispositions de l'article 2 ci-après.

  • Lorsque, dans les conditions rappelées à l'article 1er, des délestages sont nécessaires, la satisfaction des besoins essentiels de la nation est assurée par le maintien d'un service prioritaire, compte tenu des obligations résultant des accords entre réseaux.

    Ce service prioritaire doit permettre le maintien de l'alimentation en énergie électrique des usagers entrant dans les catégories ci-après :

    a) Hôpitaux, cliniques et laboratoires qui ne sauraient souffrir d'interruption dans leur fonctionnement sans mettre en danger des vies humaines ainsi que les établissements dont la cessation ou la réduction brutale d'activité comporterait des dangers graves pour les personnes ;

    b) Installations de signalisation et d'éclairage de la voie publique jugées indispensables à la sécurité ;

    c) Installations industrielles qui ne sauraient souffrir, sans subir de dommages, d'interruption dans leur fonctionnement, particulièrement celles d'entre elles qui intéressent la défense nationale.

    Les organismes et établissements assurant la distribution de l'électricité devront veiller à pouvoir disposer à tout moment, et jusqu'à ce que le fonctionnement normal du service public de l'électricité puisse être rétabli, de moyens en matériel et en personnel indispensables à la sûreté de fonctionnement du système électrique permettant le maintien du service prioritaire défini ci-dessus.

  • Les usagers entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'article 2 ci-dessus doivent, pour bénéficier du service prioritaire, être inscrits sur les listes arrêtées par les préfets sur proposition des directeurs régionaux de l'industrie et de la recherche. Ces listes précisent l'importance de la puissance qui leur est attribuée.

  • Les préfets peuvent, sur proposition des directeurs régionaux de l'industrie et de la recherche, établir en tant que de besoin des listes supplémentaires d'usagers qui, en raison de leur situation particulière, peuvent bénéficier, dans la limite des disponibilités, d'une certaine priorité par rapport aux autres usagers, notamment en cas d'urgence. Ces listes peuvent concerner des usagers déjà compris dans les listes visées à l'article précédent, pour des puissances complémentaires, ou des usagers non compris dans ces listes. Le cas échéant, l'alimentation de ces usagers peut n'être prévue que pour un temps et une puissance limités.

  • Les usagers inscrits sur les listes prévues aux articles 3 et 4 sont avisés par les préfets de cette inscription et des conditions éventuelles dont celle-ci est assortie.

  • Article 5 bis

    Création Arrêté 2005-01-04 art. 1 JORF 13 janvier 2005

    Une fois tous les deux ans, les listes mentionnées aux articles 3 et 4 sont mises à jour.

  • Article 5 ter

    Création Arrêté 2005-01-04 art. 1 JORF 13 janvier 2005

    Lorsque sont mises en oeuvre les restrictions ou suspensions de fourniture d'électricité mentionnées à l'article 1er et si le distributeur concerné dispose d'une puissance disponible, il en informe le préfet, qui indique au distributeur, en fonction des circonstances locales et régionales, l'ordre de priorité des usagers à relester.

  • Les organismes et établissements assurant la distribution de l'électricité doivent informer par tous moyens appropriés et le plus longtemps possible à l'avance les usagers concernés par les délestages.

  • Les préfets arrêtent, en tant que de besoin et sur proposition des directeurs régionaux de l'industrie et de la recherche, les modalités d'application des articles ci-dessus.

  • Est abrogé l'arrêté du 28 mars 1980 fixant les consignes générales de délestages sur les réseaux électriques.

  • Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'énergie et des matières premières :

Le directeur du gaz, de l'électricité

et du charbon,

P.-F. COUTURE

NOTA : Décret 2001-1048 2001-11-12 art. 5 IV : Dans tous les textes à caractère réglementaire il convient de lire : "directeur des ressources énergétiques et minérales" et "direction des ressources énergétiques et minérales" au lieu de : "directeur des hydrocarbures", "directeur des matières premières et des hydrocarbures", "direction des hydrocarbures" et "direction des matières premières et des hydrocarbures" ; il convient également de lire : "directeur de la demande et des marchés énergétiques" et "direction de la demande et des marchés énergétiques" au lieu de :

"directeur du gaz, de l'électricité et du charbon" et "direction du gaz, du gaz, de l'électricité et du charbon".

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