Décret n°90-618 du 11 juillet 1990 relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2015

NOR : MERP9000021D

Version abrogée depuis le 01 janvier 2015

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié en dernier lieu par les lois n° 85-542 du 22 mai 1985 et n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;

Vu la loi du 1er avril 1942 modifiée relative aux titres de navigation maritime ;

Vu la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République ;

Vu la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes ;

Vu l'article R. 25 du code pénal ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Au sens du présent décret, est autorisée comme pêche maritime de loisir la pêche dont le produit est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille et ne peut être colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit, ou acheté en connaissance de cause.

    Elle est exercée soit à partir de navires ou embarcations autres que ceux titulaires d'un rôle d'équipage de pêche, soit en action de nage ou de plongée, soit à pied sur le domaine public maritime ainsi que sur la partie des fleuves, rivières ou canaux où les eaux sont salées.

  • Article 2 (abrogé)

    La pêche maritime de loisir est soumise aux dispositions du présent décret ainsi qu'à celles des dispositions réglementaires nationales et communautaires applicables aux pêcheurs professionnels en ce qui concerne la taille minimale des captures autorisées, les caractéristiques et conditions d'emploi des engins de pêche, les modes et procédés ainsi que les zones, périodes, interdictions et arrêtés de pêche.

    Le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté, fixer des règles relatives au poids ou la taille minimale de capture des espèces de poissons et autres animaux marins. Ces règles, propres à la pêche de loisir, ne sauraient être plus favorables que celles qui s'appliquent aux pêcheurs professionnels.

  • Article 3 (abrogé)

    A bord des navires et embarcations mentionnés à l'article 1er, il est interdit de détenir et d'utiliser d'autres engins que ceux énumérés ci-après :

    - deux palangres munies chacune de trente hameçons ;

    - deux casiers ;

    - une foëne ;

    - une épuisette ou "salabre".

    Toutefois, sont autorisés la détention et l'usage :

    - de lignes gréées sous condition que l'ensemble des lignes utilisées en action de pêche soit équipé au maximum de douze hameçons, un leurre étant équivalent à un hameçon ;

    - en Méditerranée, d'une grappette à dents ;

    - en mer du Nord, Manche ou Atlantique, d'un filet maillant calé ou d'un filet trémail d'une longueur maximale de 50 mètres, d'une hauteur maximale de 2 mètres en pêche, sauf dans la partie des eaux salées des estuaires et des embouchures des fleuves et rivières en amont d'une limite fixée par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes ;

    - dans le ressort des circonscriptions des préfets des régions Bretagne, Pays de la Loire et Aquitaine, dans les conditions définies à l'article 6 du présent décret, d'un carrelet par navire et de trois balances par personne embarquée.

  • Article 3 bis (abrogé)

    A bord des navires et embarcations mentionnés à l'article 1er, il est interdit de détenir et d'utiliser tout vire-casier, vire-filet, treuil, potence mécanisée ou mécanisme d'assistance électrique ou hydraulique permettant de remonter les lignes de pêche et engins de pêche à bord. Toutefois, la détention et l'utilisation d'engins électriques de type vire-lignes électriques ou moulinets électriques est autorisée dans la limite de trois engins électriques par navire, d'une puissance maximale de 800 watts chacun.

  • Article 4 (abrogé)

    I. - L'exercice de la pêche sous-marine est interdit aux personnes âgées de moins de seize ans.


    II. - L'usage, pour la pêche sous-marine de loisir, de tout équipement respiratoire, qu'il soit autonome ou non, permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface est interdit. Sauf dérogation accordée par le préfet, la détention simultanée à bord d'un navire ou embarcation d'un équipement respiratoire ainsi défini et d'une foëne ou d'un appareil spécial pour la pêche sous-marine est interdite.

    Sont interdits les engins de pêche sous-marine dont la force propulsive développée est empruntée au pouvoir détonant d'un mélange chimique ou à la détente d'un gaz comprimé, sauf si la compression de ce dernier est obtenue par l'action d'un mécanisme manoeuvré par le seul utilisateur.

    III. - Il est interdit aux pêcheurs sous-marins :

    - d'exercer la pêche sous-marine entre le coucher et le lever du soleil ;

    - de s'approcher à moins de 150 mètres des navires ou embarcations en pêche ainsi que des engins de pêche signalés par un balisage apparent ;

    - de capturer les animaux marins pris dans les engins ou filets placés par d'autres pêcheurs ;

    - de faire usage, pour la pêche sous-marine, d'un foyer lumineux ;

    - d'utiliser, pour la capture des crustacés, une foëne ou un appareil spécial pour la pêche sous-marine ;

    - de tenir chargé hors de l'eau un appareil spécial pour la pêche sous-marine.

    IV. - Toute personne pratiquant la pêche sous-marine de loisir doit signaler sa présence au moyen d'une bouée permettant de repérer sa position et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes.

  • Article 5 (abrogé)

    En vue d'empêcher la dégradation des ressources halieutiques lorsque celles-ci apparaissent comme menacées, et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des activités de pêche, les autorités administratives compétentes peuvent, par arrêté, prendre les mesures limitatives suivantes :

    1° Réduire la liste ou le nombre d'engins dont la détention est autorisée à bord des navires ou embarcations mentionnés à l'article 1er ;

    2° Fixer la liste des engins ou procédés de pêche qui peuvent être utilisés pour la pêche sous-marine et la pêche à pied ;

    3° Fixer les caractéristiques et conditions d'emploi des engins autorisés ;

    4° Interdire de façon permanente ou temporaire l'exercice de la pêche dans certaines zones ou à certaines périodes ;

    5° Interdire la pêche de certaines espèces ou en limiter les quantités pouvant être pêchées ou transportées ;

    6° Etablir des zones de protection autour des établissements de cultures marines, des structures artificielles ou des dispositifs concentrateurs de poissons.

  • Article 6 (abrogé)

    Pour l'application du présent décret, les autorités administratives compétentes pour prendre les différentes mesures d'application sont :

    1. Le préfet de la région Haute-Normandie pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et belge au Nord et à l'Ouest d'une ligne partant de la limite séparative des départements de la Manche et d'Ille-et-Vilaine et joignant les points suivants :

    Point A :

    48° 37I 40J N - 01° 34I 00J W

    Point B :

    48° 49I 00J N - 01° 49I 00J W

    Point C :

    48° 53I 00J N - 02° 20I 00J W

    puis à partir du point C allant en direction d'un point de coordonnée 50° 02I 20J N et 05° 40I 00J W.

    2. Le préfet de la région Bretagne pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre la limite Ouest définie ci-dessus et une ligne partant de la limite séparative des départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique et passant par les points de coordonnées suivants :

    Point A :

    47° 26I 05J N - 02° 28I 00J W

    Point B :

    47° 25I 17J N - 02° 40I 00J W

    Point C :

    47° 18I 48J N - 02° 40I 00J W

    Point D :

    47° 04I 42J N - 03° 04I 18J W

    et de ce point plein Ouest.

    3. Le préfet de la région Pays de la Loire pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre une ligne partant de la limite séparative des départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique et passant par les points A, B, C et D définis au paragraphe 2, d'une part, et une ligne partant de la limite séparative des départements de la Vendée et de la Charente-Maritime et joignant les points de coordonnées suivants :

    Point A :

    46° 15I 30J N - 01° 12I 00J W

    Point B :

    46° 15I 30J N - 01° 17I 30J W

    Point C :

    46° 20I 30J N

    (parallèle de la pointe du Groin du Cou)

    01° 35I 30J W

    et de ce point plein Ouest d'autre part.

    4. Le préfet de la région Aquitaine pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre une ligne partant de la limite séparative des départements de la Vendée et de la Charente-Maritime et passant par les points A, B et C définis au paragraphe 3, d'une part, et la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et espagnole, d'autre part.

    5. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour l'ensemble des eaux méditerranéennes continentales.

    6. Le préfet de la région Corse pour les eaux autour de la Corse.

    7. Le préfet dans les départements d'outre-mer.

  • Article 7 (abrogé)

    Dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, dans les îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa, Bassa da India et l'île de Clipperton, les pouvoirs dévolus par le présent texte à l'autorité administrative sont exercés par le représentant de l'Etat.

  • Article 8 (abrogé)

    Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe quiconque aura :

    1. Détenu à bord ou utilisé un nombre d'engins de pêche supérieur à celui autorisé ;

    2. Contrevenu aux mesures de limitation des captures ;

    3. Contrevenu aux dispositions de l'article 4 du présent décret.

    En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable.

  • Article 9 (abrogé)

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article ANNEXE I (abrogé)

      I. - Mer du Nord, Manche, Atlantique

      A. - Poissons

      Cabillaud (Gadus morhua).

      Merlu (Merluccius merluccius).

      Plie (Pleuronectes platessa).

      Plie grise (Glyptocepyhalus cynoglossus).

      Limande sole (Microstomus kitt).

      Sole (Solea vulgaris).

      Turbot (Psetta maxima).

      Barbue (Scophtalmus rhombus).

      Merlan (Merlangius merlangus).

      Limande (Limanda limanda).

      Rouget de roche (Mullus surmuletus).

      Bar commun (Dicentrarchus labrax).

      Congre (Conger conger).

      Lieu jaune (Pollachius pollachius).

      Lingue (Molva molva).

      Alose (Alosa spp).

      Mulet (Mugil spp).

      Saumon (Salmo salar).

      Truite de mer (Salmo trutta).

      Lamproie marine (Pentromyzon marinus).

      Flet (Platichtys flesus).

      Céteau (Dicologoglossa cuneata).

      Dorade royale (Sparus aurata).

      Dorade grise (Spondyliosoma cantharus).

      Maquereau (Scomber scombrus).

      Thon rouge (Thunnus thynnus).

      Maigre (Argyrosomus regius).

      Ombrine côtière (Umbrina cirrosa).

      Ombrine bronze (Umbrina canariensis).

      Marbré commun (Lithognatus mormgras).

      Sar commun (Diplodus sargus).

      Bar moucheté (Dicentrarchus punctatus).

      Orphie commune (Belone belone).

      Corb (Scianea umbra).

      Anguille (Anguilla anguilla), civelles exclues.

      B. - Crustacés

      Langoustine (Nephrops norvegicus).

      Homard (Homarus gammarus).

      Araignée de mer (Maia squinado).

      Crevettes grise et rose (Crangon crangon, Leander serratus).

      Langoustes (Palinuridae, Palinurus elephas et Palinurus mauritanicus).

      Tourteau (Cancer pagurus).

      Etrille (Macropipus puber).

      C. - Mollusques et autres animaux marins

      Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus).

      Clam (Mercenaria mercenaria).

      Coque ou hénon (Cerastoderma edule).

      Huître plate (Ostrea edulis).

      Huître creuse (Crassostrea gigas).

      Moule (Mytilus edulis).

      Ormeau (Haliotis tuberculata).

      Palourde (Venerupis spp).

      Pétoncle (Chlamys varia).

      Praire (Venus verrucossa).

      Eponge fine (Hippospongia communis).

      Eponge commune (Spongia officinalis).

      Oursin (Paracentrotus lividus).

      Olive (Donax trunculus).

      Bulot (Buccinum undatum).

      Lambis (Strombus spp).

      II. - Méditerranée

      A. - Poissons

      Anchois (Engraulis encrasicolus).

      Bar commun (Dicentrarchus labrax).

      Baudroies (Lophius piscatorius et Lophius budegassa).

      Cardine à quatre taches (Lepidorhombus boscii).

      Corb (Sciaena umbra).

      Dorade royale (Sparus aurata).

      Maquereau commun (Scomber scombrus).

      Maquereau espagnol (Scomber japonicus).

      Merlu (Merluccius merluccius).

      Mulet ou muge (Mugil spp).

      Pagre commun (Sparus pagrus).

      Raie (Raja spp).

      Sardine (Sardina pilchardus).

      Sar (Diplodus spp).

      Thon rouge (Thunnus thynnus).

      Sole (Solea vulgaris).

      Alose (Alosa spp).

      Lamproie marine (Petromyzon marinus).

      Mérou (Epiphenelus spp).

      Rouget barbet (Mullus spp).

      Pageot (Pagellus spp).

      Cernier commun (Polyprion americanus).

      Chinchard (Trachurus spp).

      Espadon (Xiphias gladius).

      Toutes autres espèces à l'exception des espèces suivantes :

      anguille, civelle, argentine, éperlan, lançon, monnet, prêtre, sprat, crénilabres, girelle, serran, tambour, gobies, sparaillon, blennies, athérines, petite rascasse, picarel.

      B. - Crustacés

      Homard (Hommarus gammarus).

      Langoustine (Nephrops norvegicus).

      Crevette grise (Crangon crangon).

      Crevette rouge (Aristeus antennatus).

      Crevette rose (Leander spp).

      Langoustes rouge et rose (Palinurus vulgaris et Palinurus mauritanicus).

      Etrille (Macropipus puber).

      Araignée de mer (Maja squinado).

      C. - Mollusques et autres animaux marins

      Coque ou hénon (Cerastoderma edule).

      Coquille Saint-Jacques (Pecten jacobeus).

      Eponge commune (Hippospongia communis).

      Eponge fine (Spongia officinalis).

      Huître creuse (Crassostrea gigas).

      Huître plate (Ostrea edulis).

      Moule (Mytilus galloprovincialis).

      Olive (Donax trunculus).

      Oursin (Paracentrotus lividus).

      Palourde commune ou grise (Venerupis decussatus).

      Palourde bleue (Venerupis pullastra).

      Palourde des Philippines (Ruditapes philipinarum).

      Palourde jaune ou clovisse (Venerupis aureus).

      Palourde rose (Venerupis rhomboides).

      Pétoncle (Chlamys varia).

      Praire (Venus verrucosa).

      Telline (Tellina spp).

      Venus (Spisula ovalis).

      III. - Mayotte et îles Eparses

      Crustacés

      Langouste (Palinurus spp).

      IV. - Saint-Pierre-et-Miquelon

      Cf. annexe II du décret n° 87-182 du 19 mars 1987 modifié.

      • Article ANNEXE II (abrogé)

        La détermination de la taille des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins énumérés à l'annexe I du présent décret est faite ainsi qu'il est dit ci-après :

        1. En ce qui concerne les poissons :

        De la pointe du museau à l'extrémité de la nageoire caudale.

        2. En ce qui concerne les crustacés :

        a) Pour la langoustine, le homard et les langoustes :

        - soit en longueur totale de la pointe du rostre à l'extrémité postérieure du telson, à l'exclusion des setae ;

        - soit en longueur de céphalothorax, parallèlement à la ligne médiane, à partir de l'arrière de l'une des orbites jusqu'à la bordure distale du céphalothorax ;

        - soit en longueur de queue, lorsqu'elle est détachée, du bord antérieur du premier segment jusqu'à l'extrémité postérieure du telson, à l'exclusion des setae ;

        b) Pour la crevette, en longueur totale de la pointe du rostre à l'extrémité postérieure du telson ;

        c) Pour le tourteau, en largeur maximale de la carapace mesurée perpendiculairement à la ligne médiane ;

        d) Pour l'araignée de mer, le long de la ligne médiane depuis la bordure de la carapace entre les rostres jusqu'à la bordure postérieure ;

        e) Pour l'étrille, dans le sens de la plus petite dimension.

        3. En ce qui concerne les mollusques et les autres animaux marins :

        Dans le sens de la plus grande dimension.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès du ministre

de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

chargé de la mer,

JACQUES MELLICK

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

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