- Titre Ier : Corps des infirmiers. (abrogé)
- Chapitre Ier : Recrutement. (abrogé)
- Chapitre II : Avancement. (abrogé)
- Chapitre III : Dispositions diverses. (abrogé)
- Chapitre IV : Dispositions transitoires. (abrogé)
- Titre II : Aides-soignants. (abrogé)
- Titre III : Corps des agents des services hospitaliers qualifiés (abrogé)
- Titre IV : Dispositions finales. (abrogé)
- Titre IV : Corps des agents des services hospitaliers (abrogé)
- Titre V : Dispositions finales. (abrogé)
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1870 du 29 décembre 2021 - art. 47
Modifié par Décret n°2006-417 du 7 avril 2006 - art. 1 () JORF 9 avril 2006Le corps des personnels infirmiers de l'Institution nationale des invalides, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, comprend le grade d'infirmier de classe normale comptant huit échelons et le grade d'infirmier de classe supérieure comptant sept échelons.
VersionsLiens relatifsArticle 1 bis (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-417 du 7 avril 2006 - art. 11 () JORF 9 avril 2006
Création Décret n°92-452 du 20 mai 1992 - art. 10 () JORF 22 mai 1992 en vigueur le 1er août 1991Par dérogation à l'article 1er ci-dessus, lorsque le pourcentage visé dans cet article est atteint, les agents remplissant les conditions pour bénéficier de cet avancement peuvent être promus dans la classe supérieure, à compter du 1er août 1991, dans la limite de la moitié de l'effectif promouvable dans l'année.
A compter du 1er août 1992, la totalité des agents remplissant ces conditions peut être promue dans la classe supérieure.
VersionsLiens relatifsArticle 1 bis (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1870 du 29 décembre 2021 - art. 47
Modifié par Décret n°2017-152 du 8 février 2017 - art. 1Le corps des personnels infirmiers de l'Institution nationale des invalides est placé en voie d'extinction.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1870 du 29 décembre 2021 - art. 47
Modifié par Décret n°2006-417 du 7 avril 2006 - art. 2 () JORF 9 avril 2006Le corps des personnels infirmiers de l'Institution nationale des invalides est composé de deux branches : bloc opératoire et puériculture.
VersionsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-417 du 7 avril 2006 - art. 11 () JORF 9 avril 2006
Modifié par Décret n°98-925 du 12 octobre 1998 - art. 1 () JORF 17 octobre 1998Dans chacune des branches définies à l'article 2 ci-dessus, les infirmiers sont recrutés à la suite d'un concours sur titres ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. La limite d'âge supérieure est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Les candidats doivent posséder :
1. Pour la branche Soins généraux : soit le diplôme d'Etat d'infirmier, soit une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, soit une autorisation d'exercer la profession d'infirmier sans limitation dans le service où ils sont affectés, soit le diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique ;
2. Pour la branche Bloc opératoire : soit le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, soit une autorisation d'exercer en tant qu'infirmier de salle d'opération dans un service hospitalier public ;
3. Pour la branche Puériculture : le diplôme d'Etat de puériculture ;
4. Pour la branche Anesthésie-réanimation : soit le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier aide-anesthésiste, soit le diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste.
Les conditions d'organisation des concours et la composition des jurys sont fixées par arrêté du directeur de l'Institution nationale des invalides.
Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 50 p. 100 du nombre de postes offerts au concours.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-152 du 8 février 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°96-851 du 24 septembre 1996 - art. 4 () JORF 28 septembre 1996Les candidats admis au concours sont nommés et classés dans ce corps au premier échelon du grade de début ou à un échelon déterminé dans les conditions fixées à l'alinéa ci-après.
Ceux qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine sous réserve de l'application de l'article 6 ci-dessous. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont attteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Les stagiaires effectuent un stage d'un an. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de douze mois. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire et ceux dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.
La durée du stage entre en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
VersionsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-152 du 8 février 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-417 du 7 avril 2006 - art. 3 () JORF 9 avril 2006Les personnels infirmiers bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de dix-huit mois. Elle n'est pas accordée aux fonctionnaires qui auraient déjà bénéficié d'une bonification de même nature prévue par un statut de personnels infirmiers.
VersionsArticle 7 (abrogé)
L'agent appartenant à l'une des branches mentionnées à l'article 2, venant à être nommé dans une autre de ces branches, ne peut bénéficier à cette occasion de la bonification d'ancienneté prévue à l'article 6 ci-dessus qui lui est, le cas échéant, applicable, s'il a déjà bénéficié précédemment de ces dispositions, qu'au cas où la nouvelle bonification est supérieure à la précédente et à concurrence, seulement, de la différence entre la durée de la nouvelle bonification et celle de la bonification antérieurement obtenue.
Les mêmes règles sont applicables lorsque, avant son entrée dans le corps régi par le présent décret, l'agent a bénéficié d'une bonification de même nature prévue par un statut de personnel infirmier.
VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-152 du 8 février 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-417 du 7 avril 2006 - art. 4 () JORF 9 avril 2006Les personnels infirmiers, qui avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret ont exercé une activité professionnelle de même nature et ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, sont classés lors de leur titularisation à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon, la durée des services d'infirmier accomplis antérieurement, sous réserve de justifier qu'ils possédaient les titres, diplômes et autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures.
Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.
Versions
Article 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-417 du 7 avril 2006 - art. 11 () JORF 9 avril 2006
Modifié par Décret n°96-851 du 24 septembre 1996 - art. 7 () JORF 28 septembre 1996Le grade d'infirmier de classe normale comprend huit échelons.
VersionsArticle 10 (abrogé)
Le grade d'infirmier de classe supérieure comprend cinq échelons.
VersionsArticle 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1870 du 29 décembre 2021 - art. 47
Modifié par Décret n°2017-152 du 8 février 2017 - art. 1Peuvent être promus au grade d'infirmier de classe supérieure, dans les conditions prévues au 1° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les infirmiers de classe normale parvenus au 5e échelon de ce grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps de personnels infirmiers dont trois ans à l'Institution nationale des invalides.
Les intéressés sont classés à l'échelon doté d'un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Les dispositions du I de l'article 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat s'appliquent lorsqu'ils sont classés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination.VersionsLiens relatifsArticle 12 (abrogé)
Le grade de surveillant des services médicaux comprend sept échelons.
VersionsArticle 13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-417 du 7 avril 2006 - art. 11 () JORF 9 avril 2006
Modifié par Décret n°98-925 du 12 octobre 1998 - art. 2 () JORF 17 octobre 1998Peuvent être promus au grade de surveillant des services médicaux dans les conditions prévues au 1° du troisième alinéa de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, d'une part, les infirmiers de classe supérieure, d'autre part, les infirmiers de classe normale ayant accompli cinq années de services effectifs dans le corps des personnels infirmiers de l'Institution nationale des invalides et possédant l'un des diplômes mentionnés ci-après :
- diplôme de cadre de santé ;
- certificat de cadre infirmier de santé publique ;
- certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant ;
- certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier moniteur ;
- certificat de cadre infirmier ;
- certificat de cadre infirmier de secteur psychiatrique ;
- certificat de moniteur de formation professionnelle du personnel soignant de secteur psychiatrique.
VersionsLiens relatifsArticle 14 (abrogé)
Le grade de surveillant chef des services médicaux comprend sept échelons.
VersionsArticle 15 (abrogé)
Peuvent accéder au grade de surveillant chef des services médicaux, dans les conditions prévues au 1° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les surveillants des services médicaux ayant dans ce grade au moins trois ans d'ancienneté.
Il est tenu compte, pour le calcul de l'ancienneté, de trois années en qualité de surveillant exigée au premier alinéa, de l'ancienneté éventuellement acquise antérieurement dans ce grade dans un autre corps de personnels infirmiers ou, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans le grade de surveillant de l'Institution nationale des invalides ou dans les emplois de surveillant des services médicaux.
VersionsLiens relatifsArticle 16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-417 du 7 avril 2006 - art. 11 () JORF 9 avril 2006
Modifié par Décret n°96-851 du 24 septembre 1996 - art. 10 () JORF 28 septembre 1996Les fonctionnaires promus au grade supérieur dans le corps des personnels infirmiers de l'Institution nationale des invalides sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans ce grade est conservée dans les conditions déterminées à l'article 4 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1870 du 29 décembre 2021 - art. 47
Modifié par Décret n°2017-152 du 8 février 2017 - art. 1Les durées dans chaque échelon sont fixées conformément au tableau ci-après :
GRADE
DURÉE
Classe supérieure
6e échelon
3 ans 6 mois
5e échelon
3 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Classe normale
7e échelon
4 ans
6e échelon
4 ans
5e échelon
4 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 anVersions
Article 18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1870 du 29 décembre 2021 - art. 47
Modifié par Décret n°2017-152 du 8 février 2017 - art. 1Peuvent seuls être détachés dans le corps régi par le présent titre les personnels infirmiers titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine.
Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.
Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps de détachement.
Lorsqu'ils ont accompli trois années de services effectifs en position de détachement dans le corps régi par le présent titre, ces fonctionnaires peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
VersionsLiens relatifsArticle 19 (abrogé)
Pour bénéficier des dispositions relatives à la promotion professionnelle, les agents rémunérés pendant leur formation doivent souscrire, auprès de l'Institution nationale des invalides, l'engagement de servir dans cet établissement, en cas d'obtention du diplôme ou certificat préparé.
La durée de cet engagement est fixée à cinq années à compter de l'obtention du diplôme ou du certificat sanctionnant la formation.
Toute rupture par leur fait de cet engagement entraîne, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants, l'obligation de rembourser, proportionnellement au temps de service restant à accomplir, les frais exposés par l'établissement pendant la scolarité.
Versions
Article 20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-152 du 8 février 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-417 du 7 avril 2006 - art. 8 () JORF 9 avril 2006I. - A compter de la date de publication du présent décret, les infirmiers des branches bloc opératoire et puériculture de classe supérieure sont reclassés selon le tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTÉRIEURE
Infirmier des branches bloc opératoire et
puériculture de classe supérieure
SITUATION NOUVELLE
Infirmier de classe supérieure
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée
dans la limite
de la durée de l'échelon
5e échelon :
a) 7 ans d'ancienneté et plus
7e
Sans ancienneté.
b) moins de 7 ans.
6e
Moitié de l'ancienneté acquise.
4e échelon
5e
3/4 de l'ancienneté acquise.
3e échelon
4e
Ancienneté acquise.
2e échelon.
3e
2/3 de l'ancienneté acquise.
1er échelon
2e
2/3 de l'ancienneté acquise.
II. - A compter de la date de publication du présent décret, les infirmiers des branches bloc opératoire et puériculture de classe normale sont reclassés selon le tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTÉRIEURE
Infirmier des branches bloc opératoire et
puériculture de classe normale
SITUATION NOUVELLE
Infirmier de classe normale
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée
dans la limite
de la durée de l'échelon
8e échelon
8e
Ancienneté acquise.
7e échelon
7e
Ancienneté acquise.
6e échelon.
6e
Ancienneté acquise.
5e échelon.
5e
Ancienneté acquise.
4e échelon
4e
Ancienneté acquise.
3e échelon
3e
Ancienneté acquise.
2e échelon.
2e
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er
Ancienneté acquise.
VersionsArticle 21 (abrogé)
Les surveillants-chefs de l'Institution nationale des invalides sont reclassés au grade de surveillant chef des services médicaux selon le tableau de correspondance qui suit :
Situation actuelle - Surveillant chef - échelons : 6° échelon.
Situation nouvelle - Surveillant chef des services médicaux - échelons : 7° échelon.
ancienneté conservée : Ancienneté acquise.
Situation actuelle - Surveillant chef - échelons : 5° échelon.
Situation nouvelle - Surveillant chef des services médicaux - échelons : 6° échelon.
ancienneté conservée : 2/3 de l'ancienneté acquise.
Situation actuelle - Surveillant chef - échelons : 4° échelon.
Situation nouvelle - Surveillant chef des services médicaux - échelons : 5° échelon.
ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise plus 1 an et 6 mois dans la limite de 2 ans et 6 mois.
Situation actuelle - Surveillant chef - échelons : 3° échelon.
Situation nouvelle - Surveillant chef des services médicaux - échelons : 5° échelon.
ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise.
Situation actuelle - Surveillant chef - échelons : 2° échelon.
Situation nouvelle - Surveillant chef des services médicaux - échelons : 4° échelon.
ancienneté conservée : 2/3 de l'ancienneté acquise.
Situation actuelle - Surveillant chef - échelons : 1er échelon.
Situation nouvelle - Surveillant chef des services médicaux - échelons : 3° échelon.
ancienneté conservée : Ancienneté acquise.
VersionsArticle 22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-417 du 7 avril 2006 - art. 11 () JORF 9 avril 2006
Modifié par Décret n°92-455 du 20 mai 1992 - art. 1 () JORF 22 mai 1992 en vigueur le 1er août 1990Les surveillants de l'Institution nationale des invalides sont reclassés au grade de surveillant des services médicaux selon le tableau de correspondance qui suit :
Situation actuelle - Surveillant des services médicaux -
échelons : 7° échelon.
Situation nouvelle - Surveillant des services médicaux -
a) avant 3 ans : 6° échelon ancienneté conservée : Ancienneté acquise
b) après 3 ans : 7° échelon ancienneté conservée : Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois.
Situation actuelle - Surveillant - échelons : 6° échelon.
Situation nouvelle - Surveillant des services médicaux -
échelons : 5° échelon.
ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.
Situation actuelle - Surveillant - échelons : 5° échelon.
Situation nouvelle - Surveillant des services médicaux -
échelons : 4° échelon.
ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise.
Situation actuelle - Surveillant - échelons : 4° échelon.
Situation nouvelle - Surveillant des services médicaux -
échelons : 3° échelon.
ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise.
Situation actuelle - Surveillant - échelons : 3° échelon.
Situation nouvelle - Surveillant des services médicaux -
échelons : 2° échelon.
ancienneté conservée : 1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an.
Situation actuelle - Surveillant - échelons : 2° échelon.
Situation nouvelle - Surveillant des services médicaux -
échelons : 2°échelon.
ancienneté conservée : 1/3 de l'ancienneté acquise.
Situation actuelle - Surveillant - échelons : 1er échelon.
Situation nouvelle - Surveillant des services médicaux -
échelons : 1er échelon.
ancienneté conservée : Ancienneté acquise.
VersionsArticle 23 (abrogé)
Les infirmiers spécialisés de l'Institution nationale des invalides titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation sont reclassés dans le grade d'infirmier de la branche Anesthésie-réanimation de classe normale selon le tableau de correspondance qui suit :
Situation actuelle - infirmier spécialisé - échelons : échelon fonctionnel.
Situation nouvelle - infirmier de classe normale (branche anesthésie-réanimation) -
échelons : échelon exceptionnel.
ancienneté conservée : ancienneté acquise plus 2 ans.
Situation actuelle - infirmier spécialisé - échelons : 11e échelon :
a) plus de deux ans d'ancienneté dans l'échelon.
Situation nouvelle - infirmier de classe normale (branche anesthésie-réanimation) -
échelons : échelon exceptionnel.
ancienneté conservée : ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
Situation actuelle - infirmier spécialisé - échelons : 11e échelon :
b) moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon.
Situation nouvelle - infirmier de classe normale (branche anesthésie-réanimation) -
échelons : 7e échelon provisoire de reclassement (1).
ancienneté conservée : ancienneté acquise.
Situation actuelle - infirmier spécialisé - échelons : 10e échelon :
a) après 2 ans.
Situation nouvelle - infirmier de classe normale (branche anesthésie-réanimation) -
échelons : 7e échelon.
ancienneté conservée : ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
Situation actuelle - infirmier spécialisé - échelons : 10e échelon :
b) avant 2 ans.
Situation nouvelle - infirmier de classe normale (branche anesthésie-réanimation) -
échelons : 6e échelon provisoire de reclassement (2).
ancienneté conservée : ancienneté acquise.
Situation actuelle - infirmier spécialisé - échelons : 9e échelon.
Situation nouvelle - infirmier de classe normale (branche anesthésie-réanimation) -
échelons : 6e échelon.
ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.
Situation actuelle - infirmier spécialisé - échelons : 8e échelon :
a) plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon.
Situation nouvelle - infirmier de classe normale (branche anesthésie-réanimation) -
échelons : 6e échelon.
ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
Situation actuelle - infirmier spécialisé - échelons : 8e échelon :
b) moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon.
Situation nouvelle - infirmier de classe normale (branche anesthésie-réanimation) -
échelons : 5e échelon.
ancienneté conservée : ancienneté acquise plus 2 ans.
Situation actuelle - infirmier spécialisé - échelons : 7e échelon.
Situation nouvelle - infirmier de classe normale (branche anesthésie-réanimation) -
échelons : 5e échelon.
ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.
Situation actuelle - infirmier spécialisé - échelons : 6e échelon :
a) plus de 1 an et six mois d'ancienneté acquise dans l'échelon.
Situation nouvelle - infirmier de classe normale (branche anesthésie-réanimation) -
échelons : 5e échelon.
ancienneté conservée : ancienneté acquise au-delà de 1 an et 6 mois.
Situation actuelle - infirmier spécialisé - échelons : 6e échelon :
b) moins de 1 an et six mois d'ancienneté dans l'échelon.
Situation nouvelle - infirmier de classe normale (branche anesthésie-réanimation) -
échelons : 4e échelon provisoire de reclassement (3).
ancienneté conservée : ancienneté conservée.
Situation actuelle - infirmier spécialisé - échelons : 5e échelon.
Situation nouvelle - infirmier de classe normale (branche anesthésie-réanimation) -
échelons : 4e échelon.
ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise plus six mois.
Situation actuelle - infirmier spécialisé - échelons : 4e échelon :
a) plus de un an d'ancienneté dans l'échelon.
Situation nouvelle - infirmier de classe normale (branche anesthésie-réanimation) -
échelons : 4e échelon.
ancienneté conservée : ancienneté acquise au-delà de 1 an.
Situation actuelle - infirmier spécialisé - échelons : 4e échelon :
b) avant 1 an.
Situation nouvelle - infirmier de classe normale (branche anesthésie-réanimation) -
échelons : 3e échelon.
ancienneté conservée : ancienneté acquise plus 2 ans.
Situation actuelle - infirmier spécialisé - échelons : 3e échelon.
Situation nouvelle - infirmier de classe normale (branche anesthésie-réanimation) -
échelons : 3e échelon.
ancienneté conservée : ancienneté acquise plus 6 mois.
Situation actuelle - infirmier spécialisé - échelons : 2e échelon :
a) plus de 9 mois.
Situation nouvelle - infirmier de classe normale (branche anesthésie-réanimation) -
échelons : 3e échelon.
ancienneté conservée : 2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 9 mois.
Situation actuelle - infirmier spécialisé - échelons : 2e échelon :
b) moins de 9 mois d'ancienneté dans l'échelon.
Situation nouvelle - infirmier de classe normale (branche anesthésie-réanimation) -
échelons : 2e échelon.
ancienneté conservée : ancienneté acquise plus 1 an et 3 mois.
Situation actuelle - infirmier spécialisé - échelons : 1e échelon.
Situation nouvelle - infirmier de classe normale (branche anesthésie-réanimation) -
échelons : 2e échelon.
ancienneté conservée : ancienneté supprimée.
(1) La durée de présence dans cet échelon est de 2 ans.
(2) La durée de présence dans cet échelon est de 2 ans.
(1) La durée de présence dans cet échelon est de 2 ans.
(2) La durée de présence dans cet échelon est de 2 ans.
(3) La durée de présence dans cet échelon est de 1 an et 6 mois.
VersionsArticle 24 (abrogé)
Les infirmiers spécialisés titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération et les infirmières-puéricultrices de l'Institution nationale des invalides sont reclassés au grade d'infirmier des branches Salle d'opération et Puériculture de classe normale selon le tableau de correspondance qui suit :
Situation actuelle - infirmier spécialisé - échelons : 11e échelon :
a) plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon.
Situation nouvelle - infirmier de classe normale (branches salle d'opération et puériculture) -
échelons : échelon exceptionnel.
ancienneté conservée : ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
Situation actuelle - infirmier spécialisé - échelons : 11e échelon :
b) moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon.
Situation nouvelle - infirmier de classe normale (branches salle d'opération et puériculture) -
échelons : 7e échelon provisoire de reclassement (1).
ancienneté conservée : ancienneté acquise.
Situation actuelle - infirmier spécialisé - échelons : 10e échelon :
a) plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon.
Situation nouvelle - infirmier de classe normale (branches salle d'opération et puériculture) -
échelons : 7e échelon.
ancienneté conservée : ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
Situation actuelle - infirmier spécialisé - échelons : 10e échelon :
b) moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon.
Situation nouvelle - infirmier de classe normale (branches salle d'opération et puériculture) -
échelons : 6e échelon provisoire de reclassement (2).
ancienneté conservée : ancienneté acquise.
Situation actuelle - infirmier spécialisé - échelons : 9e échelon.
Situation nouvelle - infirmier de classe normale (branches salle d'opération et puériculture) -
échelons : 6e échelon.
ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.
Situation actuelle - infirmier spécialisé - échelons : 8e échelon :
a) plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon.
Situation nouvelle - infirmier de classe normale (branches salle d'opération et puériculture) -
échelons : 6e échelon.
ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté au-delà de 2 ans.
Situation actuelle - infirmier spécialisé - échelons : 8e échelon :
b) moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon.
Situation nouvelle - infirmier de classe normale (branches salle d'opération et puériculture) -
échelons : 5e échelon.
ancienneté conservée : ancienneté acquise plus 2 ans.
Situation actuelle - infirmier spécialisé - échelons : 7e échelon.
Situation nouvelle - infirmier de classe normale (branches salle d'opération et puériculture) -
échelons : 5e échelon.
ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.
Situation actuelle - infirmier spécialisé - échelons : 6e échelon :
a) plus de 1 an et 6 mois d'ancienneté dans l'échelon.
Situation nouvelle - infirmier de classe normale (branches salle d'opération et puériculture) -
échelons : 5e échelon.
ancienneté conservée : ancienneté au-delà de 1 an 6 mois.
Situation actuelle - infirmier spécialisé - échelons : 6e échelon :
b) moins de 1 an et 6 mois d'ancienneté dans l'échelon.
Situation nouvelle - infirmier de classe normale (branches salle d'opération et puériculture) -
échelons : 4e échelon provisoire de reclassement (3).
ancienneté conservée : ancienneté acquise.
Situation actuelle - infirmier spécialisé - échelons : 5e échelon.
Situation nouvelle - infirmier de classe normale (branches salle d'opération et puériculture) -
échelons : 4e échelon.
ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.
Situation actuelle - infirmier spécialisé - échelons : 4e échelon :
a) plus de 1 an d'ancienneté dans l'échelon.
Situation nouvelle - infirmier de classe normale (branches salle d'opération et puériculture) -
échelons : 4e échelon.
ancienneté conservée : ancienneté acquise au-delà de 1 an.
Situation actuelle - infirmier spécialisé - échelons : 4e échelon :
b) moinsde 1 an d'ancienneté dans l'échelon.
Situation nouvelle - infirmier de classe normale (branches salle d'opération et puériculture) -
échelons : 3e échelon provisoire de reclassement (4).
ancienneté conservée : ancienneté acquise.
Situation actuelle - infirmier spécialisé - échelons : 3e échelon.
Situation nouvelle - infirmier de classe normale (branches salle d'opération et puériculture) -
échelons : 3e échelon.
ancienneté conservée : ancienneté acquise plus 6 mois.
Situation actuelle - infirmier spécialisé - échelons : 2e échelon :
a) plus de 9 mois d'ancienneté dans l'échelon.
Situation nouvelle - infirmier de classe normale (branches salle d'opération et puériculture) -
échelons : 3e échelon.
ancienneté conservée : 2/3 de l'ancienneté au-delà de 9 mois.
Situation actuelle - infirmier spécialisé - échelons : 2e échelon :
b) moins de 9 mois d'ancienneté dans l'échelon.
Situation nouvelle - infirmier de classe normale (branches salle d'opération et puériculture) -
échelons : 2e échelon provisoire de reclassement (5).
ancienneté conservée : ancienneté acquise.
Situation actuelle - infirmier spécialisé - échelons : 1e échelon.
Situation nouvelle - infirmier de classe normale (branches salle d'opération et puériculture) -
échelons : 2e échelon.
ancienneté conservée : sans ancienneté.
(1) La durée de présence dans cet échelon est de 2 ans.
(2) La durée de présence dans cet échelon est de 2 ans.
(3) La durée de présence dans cet échelon est de 1 an et 6 mois.
(4) La durée de présence dans cet échelon est de 1 an.
(5) La durée de présence dans cet échelon est de 9 mois.
VersionsArticle 25 (abrogé)
Les infirmiers actuellement en fonctions sont reclassés au grade d'infirmier de classe normale selon le tableau de correspondance qui suit :
Situation actuelle - infirmier - échelons : échelon exceptionnel.
Situation nouvelle - infirmier de classe normale (branche soins généraux) -
échelons : 7e échelon.
ancienneté conservée : ancienneté acquise plus 1 an.
Situation actuelle - infirmier - échelons : 11e échelon :
a) infirmiers diplomés d'Etat ayant plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon.
Situation nouvelle - infirmier de classe normale (branche soins généraux) -
échelons : 7e échelon.
ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
Situation actuelle - infirmier - échelons : 11e échelon :
b) infirmiers diplomés d'Etat, ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon.
Situation nouvelle - infirmier de classe normale (branche soins généraux) -
échelons : 6e échelon provisoire de reclassement (1).
ancienneté conservée : ancienneté acquise.
Situation actuelle - infirmier - échelons : 10e échelon.
Situation nouvelle - infirmier de classe normale (branche soins généraux) -
échelons : 6e échelon.
ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.
Situation actuelle - infirmier - échelons : 9e échelon : a) plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon.
Situation nouvelle - infirmier de classe normale (branche soins généraux) -
échelons : 6e échelon.
ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
Situation actuelle - infirmier - échelons : 9e échelon : b) moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon.
Situation nouvelle - infirmier de classe normale (branche soins généraux) -
échelons : 5e échelon.
ancienneté conservée : ancienneté acquise plus 2 ans.
Situation actuelle - infirmier - échelons : 8e échelon.
Situation nouvelle - infirmier de classe normale (branche soins généraux) -
échelons : 5e échelon.
ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.
Situation actuelle - infirmier - échelons : 7e échelon :
a) plus de 2 ans et 6 mois d'ancienneté dans l'échelon.
Situation nouvelle - infirmier de classe normale (branche soins généraux) -
échelons : 5e échelon.
ancienneté conservée : ancienneté acquise au-delà de 2 ans et 6 mois.
Situation actuelle - infirmier - échelons : 7e échelon : b) moins de 2 ans et 6 mois d'ancienneté dans l'échelon.
Situation nouvelle - infirmier de classe normale (branche soins généraux) -
échelons : 4e échelon provisoire de reclassement (2).
ancienneté conservée : ancienneté acquise.
Situation actuelle - infirmier - échelons : 6e échelon.
Situation nouvelle - infirmier de classe normale (branche soins généraux) -
échelons : 4e échelon.
ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.
Situation actuelle - infirmier - échelons : 5e échelon : a) plus de 1 an d'ancienneté dans l'échelon.
Situation nouvelle - infirmier de classe normale (branche soins généraux) -
échelons : 4e échelon.
ancienneté conservée : ancienneté acquise au-delà de 1 an.
Situation actuelle - infirmier - échelons : 5e échelon.
b) moins de 1 an d'ancienneté dans l'échelon.
Situation nouvelle - infirmier de classe normale (branche soins généraux) -
échelons : 3e échelon provisoire de reclassement (3).
ancienneté conservée : ancienneté acquise.
Situation actuelle - infirmier - échelons : 4e échelon.
Situation nouvelle - infirmier de classe normale (branche soins généraux) -
échelons : 3e échelon.
ancienneté conservée : ancienneté acquise plus 6 mois.
Situation actuelle - infirmier - échelons : 3e échelon :
a) plus de 9 mois d'ancienneté dans l'échelon.
Situation nouvelle - infirmier de classe normale (branche soins généraux) -
échelons : 3e échelon.
ancienneté conservée : 2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 9 mois.
Situation actuelle - infirmier - échelons : 3e échelon : b) moins de 9 mois d'ancienneté dans l'échelon.
Situation nouvelle - infirmier de classe normale (branche soins généraux) -
échelons : 2e échelon provisoire de reclassement (4).
ancienneté conservée : ancienneté acquise.
Situation actuelle - infirmier - échelons : 2e échelon.
Situation nouvelle - infirmier de classe normale (branche soins généraux) -
échelons : 2e échelon.
ancienneté conservée : 2/3 de l' ancienneté acquise.
Situation actuelle - infirmier - échelons : 1e échelon.
Situation nouvelle - infirmier de classe normale (branche soins généraux) -
échelons : 1e échelon.
ancienneté conservée : ancienneté acquise.
(1) La durée de présence dans cet échelon est de 2 ans.
(2) La durée de présence dans cet échelon est de 2 ans et 6 mois.
(3) La durée de présence dans cet échelon est de 1 an.
(4) La durée de présence dans cet échelon est de 9 mois.
VersionsArticle 26 (abrogé)
Les infirmières civiles des hôpitaux militaires régies par le décret n° 53-231 du 18 mars 1953 modifié sont intégrées dans les grades du corps régi par le présent titre et classées conformément aux correspondances des tableaux figurant aux articles 21, 22, 23, 24 et 25 ci-dessus en conservant leur affectation.
VersionsLiens relatifsArticle 27 (abrogé)
Les services accomplis dans les grades d'origine, mentionnés aux articles 21 à 25 ci-dessus, sont assimilés à des services accomplis dans les grades d'intégration.
VersionsLiens relatifsArticle 28 (abrogé)
Les fonctionnaires en fonctions à la date de publication du présent décret bénéficient, après reclassement dans l'un des grades mentionnés à l'article 1er, soit d'une bonification d'ancienneté de six mois, s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat de puériculture ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération, soit d'une bonification d'ancienneté d'un an s'ils sont titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier aide-anesthésiste.
VersionsLiens relatifs
Article 29 (abrogé)
Les aides-soignants de l'Institution nationale des invalides constituent un corps classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps, régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, comprend deux grades : aide-soignant de classe normale et aide-soignant de classe supérieure.
L'effectif des aides-soignants de classe supérieure ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif total du corps.
VersionsLiens relatifsArticle 30 (abrogé)
Les aides-soignants donnent des soins d'hygiène générale aux malades et aux personnes hébergées, à l'exclusion de tout soin médical, sous le contrôle et la responsabilité du personnel infirmier. Ils peuvent également exercer des fonctions d'auxiliaires de puériculture.
VersionsArticle 31 (abrogé)
Les aides-soignants de classe normale sont recrutés :
1° Parmi les agents des services hospitaliers comptant au moins trois ans de services effectifs dans leurs fonctions ayant obtenu soit le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, institué par le ministre chargé de la santé, soit le certificat d'auxiliaire de puériculture institué par le décret n° 47-1544 du 13 août 1947 modifié et délivré par l'une des écoles énumérées par arrêté du ministre chargé de la santé. Les agents bénéficient d'une formation professionnelle en vue de leur faciliter l'acquisition des titres mentionnés ci-dessus ;
2° A défaut, parmi les personnes ayant satisfait, après 1971, à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'Etat d'infirmier âgées de quarante-cinq au plus ;
3° Dans la limite des emplois qui ne pourraient être pourvus selon les modalités précédentes, par concours sur titres ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires soit du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant institué par arrêté du ministre chargé de la santé, soit du certificat d'auxiliaire de puériculture institué par le décret n° 47-1544 du 13 août 1947 modifié et délivré par l'une des écoles énumérées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les limites d'âges sont reculées de la durée des services accomplis à l'Institution nationale des invalides et dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités du concours et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.
VersionsLiens relatifsArticle 32 (abrogé)
Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées aux 2° et 3° de l'article 31 ci-dessus sont nommés aides-soignants de classe normale stagiaire et classés au 1er échelon de ce grade ou, le cas échéant, dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Les aides-soignants recrutés par application du 1° de l'article 31 ci-dessus sont dispensés de stage et immédiatement titularisés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifsArticle 33 (abrogé)
Les stagiaires effectuent un stage d'un an. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de douze mois. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire et ceux dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine.
La durée du stage entre en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
VersionsArticle 34 (abrogé)
Peuvent être promus au grade d'aide-soignant de classe supérieure, dans les conditions prévues au 1° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les aides-soignants de classe normale ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade.
VersionsLiens relatifsArticle 35 (abrogé)
Peuvent seuls être détachés dans le corps régi par le présent titre les fonctionnaires titulaires de l'un des titres mentionnés au 3° de l'article 31 ci-dessus.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus.
Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps de détachement.
Lorsqu'ils ont accompli trois années de services effectifs en position de détachement dans le corps régi par le présent titre, ces fonctionnaires peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
VersionsLiens relatifsArticle 36 (abrogé)
Les aides-soignants de l'Institution nationale des invalides régis par le décret du 27 mai 1977 susvisé sont intégrés dans le corps créé par le présent titre et reclassés dans le grade d'aide-soignant de classe normale, à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
VersionsLiens relatifs
Article 37 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1357 du 3 novembre 2009 - art. 30
Modifié par Décret n°92-455 du 20 mai 1992 - art. 2 () JORF 22 mai 1992 en vigueur le 1er août 1990Les agents des services hospitaliers qualifiés sont chargés de l'entretien et de l'hygiène des locaux de soins et participent aux tâches permettant d'assurer le confort des malades. Ils ne participent pas aux soins aux malades et aux personnes hospitalisées ou hébergées.
VersionsArticle 38 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1357 du 3 novembre 2009 - art. 30
Modifié par Décret n°2005-1596 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 21 décembre 2005Les agents des services hospitaliers qualifiés constituent un corps de la catégorie C auquel s'appliquent les dispositions du décret du 29 septembre 2005 susvisé.
Ce corps comprend un seul grade.
VersionsLiens relatifsArticle 39 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1357 du 3 novembre 2009 - art. 30
Modifié par Décret n°2005-1596 du 19 décembre 2005 - art. 2 () JORF 21 décembre 2005Les agents des services hospitaliers qualifiés sont recrutés par la voie d'un concours externe sur épreuves.
Ce concours est ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins au 1er janvier de l'année du concours.
VersionsArticle 40 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1357 du 3 novembre 2009 - art. 30
Modifié par Décret n°2005-1596 du 19 décembre 2005 - art. 3 () JORF 21 décembre 2005Les candidats nommés dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés sont classés au 1er échelon, sous réserve des dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C. Ils doivent effectuer un stage d'une durée d'un an. A l'issue de ce stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de douze mois. Si ce stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire et ceux dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leurs corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.
La durée de ce stage entre en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
VersionsLiens relatifsArticle 41 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1357 du 3 novembre 2009 - art. 30
Modifié par Décret n°2005-1596 du 19 décembre 2005 - art. 4 () JORF 21 décembre 2005Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés de l'Institution nationale des invalides les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou titulaires d'un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent des services hospitaliers.
Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés de l'Institution nationale des invalides et ayant au moins un an de service effectif dans cette position peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont nommés à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Versions
Article 42 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1870 du 29 décembre 2021 - art. 47
Modifié par Décret n°2005-1596 du 19 décembre 2005 - art. 7 () JORF 21 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1596 du 19 décembre 2005 - art. 9 () JORF 21 décembre 2005Le décret du 27 mai 1977 susvisé est abrogé en tant qu'il concerne les personnels infirmiers, les aides-soignants et les agents des services hospitaliers de l'Institution nationale des invalides.
VersionsLiens relatifsArticle 43 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1870 du 29 décembre 2021 - art. 47
Modifié par Décret n°2005-1596 du 19 décembre 2005 - art. 7 () JORF 21 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1596 du 19 décembre 2005 - art. 9 () JORF 21 décembre 2005Le décret n° 53-231 du 18 mars 1953 modifié pour la fixation du statut particulier au corps des infirmiers civils des hôpitaux militaires est abrogé.
VersionsLiens relatifsArticle 44 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1870 du 29 décembre 2021 - art. 47
Création Décret n°2005-1596 du 19 décembre 2005 - art. 7 () JORF 21 décembre 2005
Création Décret n°2005-1596 du 19 décembre 2005 - art. 9 () JORF 21 décembre 2005Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er décembre 1988 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Article 44 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2002-764 du 3 mai 2002 - art. 3 (V) JORF 5 mai 2002
Création Décret n°92-455 du 20 mai 1992 - art. 2 () JORF 22 mai 1992 en vigueur le 1er août 1990Les agents des services hospitaliers sont chargés des travaux matériels dans les services accueillant les malades et les personnes hospitalisées ou hébergées. Ils ne participent pas aux soins aux malades et aux personnes hospitalisées ou hébergées.
VersionsArticle 45 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2002-764 du 3 mai 2002 - art. 3 (V) JORF 5 mai 2002
Création Décret n°92-455 du 20 mai 1992 - art. 2 () JORF 22 mai 1992 en vigueur le 1er août 1990Les agents des services hospitaliers constituent un corps de catégorie D prévu à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé.
Ce corps comprend un grade unique relevant de l'échelle 1 de rémunération.
VersionsLiens relatifsArticle 46 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2002-764 du 3 mai 2002 - art. 3 (V) JORF 5 mai 2002
Création Décret n°92-455 du 20 mai 1992 - art. 2 () JORF 22 mai 1992 en vigueur le 1er août 1990Les agents des services hospitaliers sont recrutés parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année en cours justifiant de l'instruction suffisante à l'exercice des ces fonctions.
La limite d'âge de quarante-cinq ans est reculée conformément aux dispositions de l'article 39 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 47 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2002-764 du 3 mai 2002 - art. 3 (V) JORF 5 mai 2002
Création Décret n°92-455 du 20 mai 1992 - art. 2 () JORF 22 mai 1992 en vigueur le 1er août 1990Les candidats nommés dans le corps des agents des services hospitaliers sont classés au 1er échelon de leur grade et doivent effectuer un stage d'une durée d'un an. A l'issue de ce stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de douze mois. Si ce stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire et ceux dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.
La durée de ce stage entre en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
VersionsArticle 48 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2002-764 du 3 mai 2002 - art. 3 (V) JORF 5 mai 2002
Création Décret n°92-455 du 20 mai 1992 - art. 2 () JORF 22 mai 1992 en vigueur le 1er août 1990Peuvent seuls être détachés dans le corps régi par le présent titre les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la même catégorie.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficient dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans les conditions prévues par le décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps de détachement.
Lorsqu'ils ont accompli trois années de services effectifs en position de détachement dans le corps régi par le présent titre, ces fonctionnaires peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine sont réputés avoir été accomplis dans le corps d'intégration.
VersionsLiens relatifsArticle 49 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2002-764 du 3 mai 2002 - art. 3 (V) JORF 5 mai 2002
Création Décret n°92-455 du 20 mai 1992 - art. 2 () JORF 22 mai 1992 en vigueur le 1er août 1990Les agents des services hospitaliers régis par les dispositions du décret n° 77-700 du 27 mai 1977 fixant les statuts particuliers des personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides sont intégrés dans le corps des agents des services hospitaliers régis par le présent décret.
Ils sont reclassés dans ce nouveau corps à équivalence d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
VersionsLiens relatifsArticle 50 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2002-764 du 3 mai 2002 - art. 3 (V) JORF 5 mai 2002
Création Décret n°92-455 du 20 mai 1992 - art. 2 () JORF 22 mai 1992 en vigueur le 1er août 1990Par dérogation à l'article 45 ci-dessus et à titre transitoire, il est créé, à compter du 1er août 1991 et jusqu'au 31 juillet 1996, un grade d'agent des services hospitaliers hors catégorie relevant de l'échelle 2 de rémunération.
VersionsLiens relatifsArticle 51 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2002-764 du 3 mai 2002 - art. 3 (V) JORF 5 mai 2002
Création Décret n°92-455 du 20 mai 1992 - art. 2 () JORF 22 mai 1992 en vigueur le 1er août 1990Les agents des services hospitaliers parvenus au moins au 5e échelon de leur grade peuvent être promus au grade d'agent des services hospitaliers hors catégorie, après intégration au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
La proportion des agents des services hospitaliers hors catégorie par rapport à l'effectif total du corps des agents des services hospitaliers de l'Institution nationale des invalides est fixée ainsi qu'il suit :
15 p. 100 à compter du 1er août 1991 ;
20 p. 100 à compter du 1er août 1992 ;
25 p. 100 à compter du 1er août 1993 ;
30 p. 100 à compter du 1er août 1994.
Toutefois, si ce pourcentage n'est pas applicable, une nomination peut être prononcée.
Les agents des services hospitaliers hors catégorie sont intégrés dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés au grade d'agent des services hospitaliers qualifiés de 2e catégorie, à égalité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon, au plus tard le 31 juillet 1996.
VersionsLiens relatifsArticle 52 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2002-764 du 3 mai 2002 - art. 3 (V) JORF 5 mai 2002
Création Décret n°92-455 du 20 mai 1992 - art. 2 () JORF 22 mai 1992 en vigueur le 1er août 1990Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions et aux modalités de reclassement prévues par l'article 49 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.
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Article 53 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1596 du 19 décembre 2005 - art. 8 () JORF 21 décembre 2005
Création Décret n°92-455 du 20 mai 1992 - art. 2 () JORF 22 mai 1992 en vigueur le 1er août 1990Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux modalités de reclassement prévues par les articles 21 à 25 et 36 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.
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