- Titre Ier : De la réglementation de la profession bancaire (abrogé)
- Définition des banques - Interdictions. (abrogé)
- Capital minimum des banques. (abrogé)
- Liste des banques - Droit à l'appellation de banque. (abrogé)
- Réglementation des banques étrangères en France. (abrogé)
- Bilan annuel et situations périodiques - Formules-types. (abrogé)
- Communication de renseignements à la commission de contrôle. (abrogé)
- Publicité du bilan et des situations périodiques. (abrogé)
- Sanctions. (abrogé)
- Association professionnelle. (abrogé)
- Titre II : Du comité permanent d'organisation professionnelle (abrogé)
- Création et pouvoirs. (abrogé)
- Composition. (abrogé)
- Décisions, propositions, avis. (abrogé)
- Fonctionnement. (abrogé)
- Titre III : De la commission de contrôle des banques (abrogé)
- Création et pouvoirs. (abrogé)
- Composition. (abrogé)
- Fonctionnement. (abrogé)
- Dispositions diverses. (abrogé)
Article 1 (abrogé)
Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984Sont considérées comme banques, les entreprises ou établissements qui font profession habituelle de recevoir du public, sous forme de dépôts ou autrement, des fonds qu'ils emploient pour leur propre compte, en opérations d'escomptes, en opérations de crédit ou en opérations financières.
Les banques privées qui exercent leur activité en France sont soumises aux dispositions du présent décret.
Le présent décret peut, sous réserve des adaptations qui seraient nécessaires, être étendu par arrêté du ministre de l'économie et des finances, aux établissements publics et aux services publics qui effectuent les opérations visées au premier alinéa du présent article, et aux banques dotées d'un statut légal spécial.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 27 juillet 1984Sont considérés comme fonds reçus du public, au sens de l'article 1er du présent décret les fonds qu'une entreprise ou personne reçoit sous une forme quelconque, de tiers ou pour le compte de tiers, à charge de les restituer, à l'exception :
a) Des fonds reçus pour constituer ou augmenter le capital de l'entreprise, quelle que soit la forme juridique de celle-ci, ainsi que des fonds provenant de l'émission d'obligations convertibles en actions ;
b) Des fonds reçus ou laissés en compte, provenant, dans une société à responsabilité limitée, des associés ou, dans une société de personnes, des associés en nom ou des commanditaires ;
c) Des fonds que la personne ou l'entreprise se procure par la mise en pension d'effets, ou sous forme d'escompte ou d'avances auprès de personnes ou entreprises exerçant la profession de banquier ou une profession connexe ;
d) Des dépôts du personnel lorsqu'ils ne dépassent pas 10 % du capital.
Les fonds provenant d'une émission de bons ou d'obligations non convertibles en actions sont toujours considérés comme provenant du public.
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Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984Il est interdit aux entreprises autres que les banques de recevoir du public des dépôts de fonds à vue ou à moins de deux ans.
Sont assimilés aux dépôts reçus du public pour l'application de l'alinéa précédent les dépôts qu'une entreprise reçoit de son personnel salarié, à moins que le montant de ces dépôts reste inférieur à 10 % du capital dont l'entreprise peut justifier.
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Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984Sont considérés comme fonds reçus sous forme de dépôts, quelle que soit leur dénomination, tous fonds que toute entreprise ou personne reçoit avec ou sans stipulation d'intérêts de tous tiers, sur sa sollicitation ou à la demande du déposant, avec le droit d'en disposer pour les besoins de son activité propre, sous la charge d'assurer audit déposant un service de caisse et notamment de payer, à concurrence des fonds se trouvant en dépôt, tous ordres de disposition donnés par lui, par chèques, virements ou de toute autre façon, en sa faveur ou en faveur de tiers et de recevoir, pour les joindre au dépôt, toutes sommes que ladite entreprise ou personne dépositaire aura à encaisser pour le déposant soit d'accord avec celui-ci, soit en vertu de l'usage.
VersionsArticle 5 (abrogé)
Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984Sont assimilés aux fonds reçus en dépôt :
a) Les fonds déposés en compte courant, même si le solde du compte peut devenir débiteur ;
b) Les fonds dont le remboursement est subordonné à un préavis ou à terme ; toutefois, pour les entreprises et personnes autres que celles visées aux articles 1er et 27 (2°) du présent décret, ne sont pas assimilés aux dépôts pour l'application de l'article 3 dudit décret, les fonds dont le terme de remboursement est de deux ans ou plus ;
c) Les fonds reçus avec stipulation, par le déposant, d'une affectation spéciale, à moins qu'il n'ait été prévu formellement, par convention ou par une loi spéciale, que le dépositaire n'aura pas le droit d'en disposer à son profit en attendant leur affectation ;
d) Les fonds dont la réception donne lieu à la délivrance par le dépositaire d'un billet ou d'un bon à échéance, accompagné ou non d'un document représentatif d'intérêts.
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Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984Les sociétés ayant pour objet le commerce de banque ne peuvent être constituées que sous la forme de sociétés en nom collectif, de sociétés en commandite simple ou par actions ou de sociétés anonymes à capital fixe.
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Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984Nul ne peut faire, à titre habituel, des opérations de banque, diriger, administrer ou gérer à un titre quelconque une société ou l'agence d'une société ayant ces opérations pour objet, signer pour une banque en vertu d'un mandat les pièces concernant lesdites opérations :
1° S'il tombe sous le coup des articles 1er et 2 de la loi du 19 juin 1930 portant interdiction de l'exercice de la profession de banquier aux individus frappés de certaines condamnations et aux faillis non réhabilités ;
2° S'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou s'il est soumis aux incapacités résultant de l'article 81-3° du Code de la nationalité française ; toutefois, des dérogations individuelles pourront être accordées par le ministre de l'économie et des finances ;
3° S'il a été condamné en vertu des articles 2 et 3 du décret du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute.
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Article 8 (abrogé)
Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984Toute banque doit justifier à son bilan d'un capital atteignant au moins une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Le capital minimum peut être fixé à un montant différent suivant que les banques sont constituées sous forme de sociétés par actions ou sous une autre forme, suivant qu'elles sont classées dans la catégorie des banques de dépôts, des banques d'affaires ou des banques de crédit à long et moyen terme et suivant que le nombre de leurs sièges d'exploitation permanente est ou non supérieur à deux. Le capital minimum ainsi fixé peut aussi tenir compte du montant total du bilan et des engagements hors bilan, tel qu'il apparaît à la clôture des deux derniers exercices.
Il doit être intégralement libéré dans un délai à fixer par la commission de contrôle des banques. Celle-ci a le droit d'exiger de toute banque qu'elle justifie que son actif excède effectivement, d'un montant égal au capital minimum, le passif dont elle est tenue envers les tiers.
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Article 9 (abrogé)
Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984Le comité permanent d'organisation professionnelle des banques, entreprises et établissements financiers défini à l'article 27 ci-dessous et ci-après désigné sous l'appellation de comité d'organisation, établit et tient à jour une liste des banques qui exercent leur activité en France, dans les conditions prévues au présent décret. A chaque banque est affecté un numéro d'immatriculation.
La liste initiale et les modifications dont elle est l'objet sont notifiées à la commission de contrôle des banques, définie à l'article 48 du présent décret et ci-après désignée sous l'appellation de commission de contrôle et à l'association professionnelle des banques, définie à l'article 24.
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Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984Les demandes d'inscription doivent être faites par l'intermédiaire de l'association professionnelle des banques qui les accompagne de son avis. Le comité d'organisation procède à l'inscription si les conditions prévues aux articles 1er, 6, 7 et 8 ci-dessus se trouvent remplies, par les entreprises requérantes et s'il estime que l'autorisation demandée est justifiée par les besoins économiques généraux et locaux.
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Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984La radiation de la liste des banques est effectuée par le comité d'organisation :
1° Sur l'injonction de la commission de contrôle dans les conditions indiquées au titre III du présent décret ;
2° Sur la décision du comité d'organisation lorsqu'il estime que la banque ne correspond plus aux besoins économiques généraux ou locaux, après avis de l'association professionnelle et sous réserve des dispositions de l'article 34 ci-dessous ;
3° Sur la demande de l'intéressé.
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Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984Aucune entreprise ne peut, sans avoir été préalablement inscrite sur la liste des banques, exercer l'activité définie à l'article 1er, ni faire figurer les termes de banque, banquier ou établissement de crédit dans sa dénomination ou sa raison sociale et dans sa publicité, ni les utiliser d'une manière quelconque dans son activité.
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Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984Les banques inscrites sur la liste prévue à l'article 9 ci-dessus doivent, dans les mêmes conditions, sur les mêmes documents et sous peine des mêmes sanctions qu'en matière d'inscription au registre du commerce, faire figurer le numéro d'immatriculation qui leur est attribué sur la liste des banques.
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Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984Les banques qui sont rayées de la liste, en application de l'article 11 ci-dessus, doivent cesser toutes opérations bancaires à l'expiration d'un délai au plus égal à six mois qui leur est imparti par le comité d'organisation, et qui court à partir de la date définie à l'article 38 du présent décret. Elles sont autorisées pendant le même délai à faire usage des termes de banque, banquier ou établissement de crédit.
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Article 15 (abrogé)
Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984Les dispositions du présent texte s'appliquent aux banques étrangères.
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Article 16 (abrogé)
Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984Toutes les banques doivent terminer leur exercice social au 31 décembre. Elles doivent établir à cette date des comptes annuels comprenant un bilan et un compte de profits et pertes, selon des formules types dressées par la commission de contrôle des banques. Les bilans doivent être certifiés conformes par un ou plusieurs commissaires inscrits sur la liste prévue par le décret n° 69-810 du 12 août 1969. Lorsque les banques revêtent la forme de sociétés par actions, le nombre de ces commissaires est fixé conformément aux dispositions des articles 223 et 251 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.
Les banques doivent, en outre, établir en cours d'année des situations périodiques de leur actif et de leur passif, aux dates fixées par la commission de contrôle des banques et selon des formules types, dressées par celle-ci. La commission de contrôle des banques désigne les banques qui, en raison de l'importance de leurs opérations, doivent établir ces situations chaque mois ; les situations sont établies tous les trois mois pour les autres banques. Le bilan et les situations périodiques sont adressés à la commission de contrôle dans les délais fixés par elle.
Dans les banques constituées sous la forme de sociétés par actions, l'assemblée des actionnaires doit être tenue avant le 31 mai afin d'examiner les comptes de l'exercice écoulé. Toutefois, des délais supplémentaires peuvent être accordés par la commission de contrôle des banques.
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Article 17 (abrogé)
Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984Les banques doivent fournir à la commission de contrôle, sur sa demande, tous renseignements, éclaircissements et justifications nécessaires pour l'exercice de sa mission.
Toute banque qui refuse de répondre aux demandes de renseignements de la commission de contrôle des banques, ou qui, mise en demeure par cette dernière, ne répond pas à ses demandes, est passible d'une astreinte qui peut atteindre trois mille francs (30 F) par jour de retard. Le montant définitif de l'astreinte est fixé par la commission de contrôle. Le produit en est versé à l'association professionnelle des banques, pour contribuer à couvrir les dépenses visées à l'article 56 du présent décret.
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Article 18 (abrogé)
Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984La commission de contrôle des banques désigne, parmi les banques, celles qui doivent publier leur bilan annuel et leurs situations périodiques au Bulletin annexe du Journal officiel prévu par la loi du 30 janvier 1907.
Toutes les banques doivent tenir leur bilan annuel à la disposition de leurs déposants, prêteurs, emprunteurs, cédants ou cessionnaires d'effets. Lorsqu'elles sont constituées sous la forme de sociétés par actions, elles soumettent à l'assemblée des actionnaires leur bilan et leur compte de profits et pertes conformément aux formules types établies par la commission de contrôle des banques.
Tous les trois mois, la commission de contrôle des banques assure la publication au bulletin annexe du Journal officiel d'une situation récapitulative pour l'ensemble des banques.
La commission de contrôle des banques peut prescrire, en vue de l'application du présent article, des formules types différentes de celles qui sont prévues à l'article 16 ci-dessus.
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Article 19 (abrogé)
Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984Les infractions au présent décret rendent leurs auteurs passibles d'une sanction disciplinaire prononcée par la commission de contrôle et, le cas échéant, d'une sanction pénale prononcée par les tribunaux répressifs dans les conditions fixées aux articles 20 à 23 ci-après.
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Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984Quiconque aura contrevenu aux interdictions établies par l'article 7 du présent décret est passible des sanctions prévues à l'article 3 de la loi du 19 juin 1930.
VersionsLiens relatifsArticle 21 (abrogé)
Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984Toute personne qui, agissant soit pour son compte sans être inscrite sur les listes des banques, soit pour le compte d'une société non inscrite sur les mêmes listes, exerce l'activité définie à l'article 1er ou enfreint l'interdiction portée à l'article 3, ou fait usage des termes banque, banquier ou établissement de crédit, dans les conditions prévues à l'article 12 du présent décret, est passible d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 3.600 F à 60.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les infractions ci-dessus définies ne peuvent être poursuivies que sur plainte préalable ou constitution de partie civile, soit de la commission de contrôle, soit du comité d'organisation, soit de l'association professionnelle des banques agissant ensemble ou séparément.
Le tribunal peut dans tous les cas, ordonner que le jugement soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux désignés par lui, sans toutefois que les frais de la publication et de l'affichage puissent dépasser 5.000 francs (50 F).
VersionsLiens relatifsArticle 22 (abrogé)
Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984Toute personne qui, en tant que représentant d'une banque, a donné des renseignements sciemment inexacts à la commission de contrôle, est passible d'une amende de 3.600 F à 30.000 F. En cas de récidive de la même infraction, le récidiviste est puni d'une amende de 1.000 à 100.000 francs (10 à 1.000 F) et d'un emprisonnement d'un mois à six mois.
L'infraction ci-dessus définie ne peut être poursuivie que sur plainte préalable ou constitution de partie civile, soit de la commission de contrôle, soit de l'association professionnelle des banques agissant ensemble ou séparément.
Le tribunal peut dans tous les cas, ordonner que le jugement soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux désignés par lui, et qu'il soit affiché dans les lieux indiqués par lui sans, toutefois, que les frais de la publication et de l'affichage puissent dépasser 5.000 francs (50 F).
VersionsArticle 23 (abrogé)
Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984Toute personne qui en France, dans un écrit rendu public, qualifie "banque ou établissement de crédit" une entreprise non inscrite sur les listes prévues aux articles 9 et 15 ci-dessus ou qui, dans les mêmes conditions, qualifie "banquier" une personne qui n'exploite pas une entreprise inscrite sur lesdites listes, est passible de dommages-intérêts envers l'association professionnelle des banques et, en cas de mauvaise foi, d'une amende de 3.600 à 30.000.
L'infraction ci-dessus définie ne peut être poursuivie que sur plainte préalable ou constitution de partie civile soit de la commission de contrôle, soit de l'association professionnelle des banques, agissant ensemble ou séparément.
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Article 24 (abrogé)
Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984Toutes les entreprises et tous les établissements inscrits sur les listes des banques prévues aux articles 9 et 15 ci-dessus sont tenus, sous réserve des dispositions qui font l'objet du troisième alinéa de l'article 1er, d'adhérer à une association professionnelle des banques, constituée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 et placée sous le contrôle du comité d'organisation qui en approuve les statuts.
Nulle autre association professionnelle, nul groupement syndical de banques ne peuvent être constitués ou maintenus, à l'exception toutefois des organismes communs des établissements dotés d'un statut légal spécial.
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Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984L'association professionnelle des banques fait appliquer par ses membres les décisions du comité d'organisation ainsi que les règlements concernant les banques ; elle sert d'intermédiaire entre les banques et le comité d'organisation et peut jouer le même rôle entre les banques et la commission de contrôle ; elle donne, notamment, les avis prévus aux articles 10 et 33 du présent décret.
Elle étudie les questions intéressant l'exercice de la profession : conditions, regroupements, création de services communs, etc. ; elle provoque des accords sur ces questions et peut être chargée par le comité d'organisation d'assurer la direction effective des organismes communs que les banques constitueraient.
Elle est habilitée à intervenir en justice dans toute instance où une banque est en cause et où elle estime que des intérêts généraux de la profession sont en jeu.
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Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984La commission de contrôle peut déléguer à l'association professionnelle des banques avec l'accord du ministre de l'économie et des finances des pouvoirs disciplinaires en matière d'infractions à la réglementation des banques, aux instructions du comité d'organisation, aux accords et ententes conclus entre membres.
Les décisions prises en exécution de cette disposition sont susceptibles d'appel devant la commission de contrôle.
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Article 27 (abrogé)
Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984Il est créé un comité permanent d'organisation professionnelle des banques, entreprises et établissements financiers dont l'autorité s'étend :
1° Aux entreprises et établissements inscrits sur les listes des banques prévues aux articles 9 et 15 du présent décret ;
2° Aux entreprises et aux personnes qui, sans être inscrites sur lesdites listes, font profession habituelle d'accomplir une ou plusieurs des opérations suivantes :
a) Servir de commissionnaire, de courtier, ou d'intermédiaire dans les opérations portant sur les valeurs mobilières et les fonds d'Etat, les effets de commerce ou les effets publics ;
b) Effectuer des opérations de crédit à court ou moyen terme ou des opérations de change ;
c) Escompter, prendre en nantissement ou encaisser des effets de commerce, des chèques et des effets publics.
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances déterminera dans quelle mesure l'autorité du comité d'organisation s'étendra aux organismes financiers dotés d'un statut légal spécial spécial visés au paragraphe 2° ci-dessus.
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Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984Le comité d'organisation est doté de la personnalité civile. Il est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par son président, qui peut déléguer à tel mandataire de son choix tout ou partie des pouvoirs qu'il tient du présent article.
VersionsArticle 29 (abrogé)
Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984Les entreprises visées à l'article 27 (2°) ci-dessus pourront être astreintes, par arrêté du ministre de l'économie et des finances, à l'obligation d'adhérer à des associations professionnelles dans les conditions définies aux articles 24 et 25 ci-dessus en ce qui concerne les banques.
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Article 30 (abrogé)
Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
Abrogé par loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984Le comité d'organisation est composé de six membres au plus, nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, choisis soit parmi les personnes exerçant la profession de banquier, soit parmi les présidents de conseils d'administration, administrateurs ou directeurs généraux de sociétés exerçant le commerce de banque.
Des membres suppléants sont désignés dans la même forme par le ministre de l'économie et des finances.
Le ministre de l'économie et des finances nomme la président du comité d'organisation, ainsi que le membre du comité qui préside les séances en cas d'empêchement du président.
VersionsArticle 31 (abrogé)
Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984Un commissaire du Gouvernement, assisté d'un commissaire adjoint, est désigné par le ministre de l'économie et des finances pour le représenter auprès du comité d'organisation.
Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances. Il porte devant le comité d'organisation les questions dont le ministre de l'économie et des finances désire saisir ledit comité. Si le comité refuse de se réunir ou de délibérer sur ces questions, le commissaire du Gouvernement constate la carence du comité et exerce les droits dévolus à celui-ci, sous réserve de l'approbation du ministre de l'économie et des finances.
Il peut, dans les quatre jours d'une décision prise par le comité d'organisation, provoquer une seconde délibération.
Il est suppléé, en cas d'empêchement, par le commissaire adjoint.
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Article 32 (abrogé)
Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984Le comité d'organisation est chargé de la direction d'ensemble des professions touchant au crédit et au marché financier. A cet effet il prend des décisions de caractère général ou individuel et il soumet des propositions et des avis. Toutes les décisions du comité d'organisation doivent être motivées.
VersionsLiens relatifsArticle 33 (abrogé)
Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984Les décisions de caractère général ont pour objet de réglementer la technique du crédit et de perfectionner l'organisation des professions visées à l'article 27 ci-dessus ; elles portent notamment sur les ententes, la fixation des conditions de banque, la création de services communs, les règles de liquidité, la formation du personnel, la réglementation de la concurrence.
Ces décisions doivent être approuvées par le ministre de l'économie et des finances chaque fois qu'elles n'ont pas fait l'objet d'un avis favorable de l'association professionnelle intéressée. En cas d'avis favorable de ladite association, le commissaire du Gouvernement peut opposer son veto dans les quatre jours de la décision ou, lorsqu'il a provoqué une seconde délibération, dans les quatre jours de cette délibération.
VersionsLiens relatifsArticle 34 (abrogé)
Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984Les décisions de caractère individuel concernent les objets suivants :
1° Le comité d'organisation règle les inscriptions sur les listes des banques et les radiations des mêmes listes dans les conditions fixées aux articles 11 et 15 du présent décret ; 2° Le comité d'organisation prend toutes autres mesures de caractère individuel telles que fermetures de guichets et fusions de banques, justifiées par les besoins économiques généraux ou locaux. Les intéressés bénéficient des délais prévus à l'article 14 du présent décret.
Le commissaire du Gouvernement peut opposer son veto dans les quatre jours de la décision ou, lorsqu'il a provoqué une deuxième délibération, dans les quatre jours de cette délibération.
VersionsLiens relatifsArticle 35 (abrogé)
Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984L'attribution d'indemnités aux entreprises ou aux établissements qui sont l'objet des décisions du comité d'organisation n'est possible :
a) En cas de radiation des listes des banques, que si la mesure est prise pour un motif d'ordre économique et si elle présente un caractère définitif ;
b) En cas de refus d'inscription auxdites listes, que si la banque intéressée a au moins deux ans d'existence et si le refus est motivé par l'appréciation des besoins économiques ;
c) En cas de fermeture des guichets ouverts depuis deux ans au moins ou de fusion, que si la banque justifie d'un préjudice subi. Les indemnités prévues aux alinéas précédents sont supportées par les banques qui bénéficient de la décision prise par le comité d'organisation.
Dans les six mois à compter de sa constitution définitive, le comité d'organisation rédigera un règlement général pour l'évaluation et la répartition de ces indemnités. Ce règlement sera notifié à l'association professionnelle des banques. Ce comité détermine dans les espèces qui lui sont présentées quelles banques subissent un préjudice et quelles banques réalisent un profit en relation directe avec les mesures qu'il a décidées ; il détermine, conformément au règlement prévu à l'alinéa précédent, le montant des indemnités.
Ses décisions sont sans recours.
VersionsArticle 36 (abrogé)
Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984Les décisions du comité d'organisation qui sont subordonnées à l'approbation du ministre de l'économie et des finances sont considérées comme approuvées si, dans un délai de quinze jours après la délibération, le ministre n'a pas fait connaître son avis.
L'approbation implicite n'est, comme l'approbation explicite, susceptible de recours que devant le Conseil d'Etat pour excès de pouvoir.
VersionsArticle 37 (abrogé)
Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984Toutes les décisions du comité d'organisation sont notifiées à la commission de contrôle. En outre, celles qui ont un caractère général sont notifiées à l'association professionnelle intéressée et celles qui ont un caractère individuel le sont à l'entreprise ou à l'établissement qu'elles concernent et, le cas échéant, à l'association professionnelle dont cette entreprise ou cet établissement relève.
Ces notifications ne peuvent être valablement faites qu'une fois expirés les délais dont dispose le commissaire du Gouvernement pour provoquer une seconde délibération ou, le cas échéant, pour opposer son veto, ou bien lorsque est intervenue l'approbation implicite ou explicite du ministre de l'économie et des finances si cette approbation est nécessaire.
Dans les huit jours de la notification qui leur a été faite, les intéressés peuvent exercer, devant leur commission de contrôle un recours en annulation contre les décisions les concernant visées à l'article 34. Ce recours est notifié par lettre recommandée au président de la commission de contrôle. Il est suspensif. La commission de contrôle est tenue de statuer sur le recours dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre recommandée. Sa décision, qui doit être motivée, est définitive.
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Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984La décision du comité d'organisation entre en vigueur à l'expiration du délai de recours, ou à la date à laquelle a été notifiée la décision de la commission de contrôle sur le recours.
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Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984Si une personne ou une entreprise relevant de l'autorité du comité d'organisation a enfreint les décisions dudit comité, la commission de contrôle, soit d'office, soit saisie par le comité d'organisation, prononce l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article 52 du présent décret.
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Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984Le comité d'organisation propose au ministre de l'économie et des finances les réformes législatives et réglementaires nécessaires pour permettre la mise au point de nouvelles formules de crédit, pour assurer une meilleure adaptation du crédit aux besoins du pays et pour apporter toute modification utile à la réglementation des entreprises visées à l'article 27 du présent décret.
Le comité d'organisation donne son avis à la commission de contrôle sur toutes les propositions qu'elle lui transmet.
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Article 41 (abrogé)
Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984Le comité se réunit sur convocation de son président.
Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le comité d'organisation peut déléguer au président, pour certaines catégories de questions, son pouvoir de proposition et de décision.
Il détermine les autres règles relatives à son fonctionnement.
VersionsArticle 42 (abrogé)
Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984Le comité prend toutes mesures pour organiser les services nécessaires à son fonctionnement. Il peut déléguer à son président tous pouvoirs à cet effet, notamment celui d'engager ou de révoquer ses collaborateurs, de fixer leurs rémunérations et d'établir le budget du comité.
VersionsArticle 43 (abrogé)
Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984Le comité d'organisation peut procéder à la création de sous-comités, dans lesquels peuvent figurer d'autres membres que ceux du comité et qui sont chargés de lui soumettre toutes mesures de même nature que celles qui sont prévues aux articles 32, 33 et 34 ci-dessus et qui concernent, notamment, d'une part, les marchés financiers, y compris les bourses de valeurs et, d'autre part, l'organisation professionnelle des entreprises visées à l'article 27 (2°) du présent décret.
VersionsLiens relatifsArticle 44 (abrogé)
Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984Le président, les membres titulaires ou suppléants du comité d'organisation et des sous-comités et leurs collaborateurs, ainsi que les commissaires du Gouvernement, sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues par l'article 378 du Code pénal.
VersionsLiens relatifsArticle 45 (abrogé)
Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984Les fonctions de président, de membres titulaires, de membres suppléants sont gratuites.
VersionsArticle 46 (abrogé)
Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984Les dépenses administratives du comité d'organisation sont supportées par toutes les entreprises inscrites sur les listes des banques et celles visées à l'article 27 (2°) du présent décret. Elles sont réparties chaque année entre les associations professionnelles chargées du recouvrement et les entreprises hors groupement que le comité taxe en raison de ses besoins.
Les comptes de recettes et de dépenses des services du comité d'organisation sont établis annuellement.
VersionsLiens relatifsArticle 47 (abrogé)
Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984Le comité d'organisation présente à la fin de chaque année au ministre de l'économie et des finances un rapport sur son activité.
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Article 48 (abrogé)
Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984Il est créé une commission de contrôle des banques chargée de veiller à l'application de la réglementation de la profession bancaire instituée tant en exécution du présent décret que des autres lois en vigueur, de sanctionner, dans les conditions prévues à l'article 52 ci-dessous, les manquements constatés et de statuer sur les appels et les recours en annulation qui peuvent lui être déférés.
Elle peut proposer au ministre de l'économie et des finances, après avis du comité d'organisation, les modifications et compléments qu'elle estime devoir être apportés à la législation et à la réglementation applicables aux banques.
Elle donne son avis sur toutes les propositions d'ordre législatif ou réglementaire présentées au ministre de l'économie et des finances par le comité d'organisation, conformément à l'article 40 ci-dessus. Son contrôle peut être étendu par arrêté du ministre de l'économie et des finances aux professions visées à l'article 27 (2°) du présent décret.
Elle a le droit d'ester en justice.
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Article 49 (abrogé)
Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984La commission de contrôle est composée du gouverneur de la Banque de France, président, du directeur du Trésor au ministère de l'économie et des finances et du président du comité d'organisation. Chacun de ses membres peut se faire représenter, en cas d'empêchement, par un suppléant présenté par lui et nommé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Le commissaire du Gouvernement auprès du comité d'organisation a entrée aux séances de la commission de contrôle.
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Article 50 (abrogé)
Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984La commission de contrôle se réunit sur convocation de son président.
Les décisions sont prises à la majorité. Le président a voix prépondérante.
VersionsArticle 51 (abrogé)
Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984La commission exerce son contrôle au vu des bilans et situations périodiques qui lui sont remis et au moyen des renseignements, éclaircissements et justifications qu'elle peut demander conformément à l'article 17 ci-dessus.
Elle peut, en outre, faire effectuer sur place des contrôles complémentaires par les inspecteurs de la Banque de France. Ceux-ci pourront être assistés, au cours de ces contrôles, par d'autres agents de la Banque de France, préalablement agréés par le président de la commission.
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Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984Si le contrôle révèle qu'un établissement a enfreint les règles fixées par le présent décret ou par les règlements pris en exécution de celui-ci, la commission de contrôle prend, sans préjudice des sanctions pénales applicables, des sanctions disciplinaires qui sont :
L'avertissement ;
Le blâme ;
L'interdiction de certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de la profession ;
La suspension des dirigeants responsables, avec ou sans nomination d'un administrateur provisoire ;
La radiation de la liste des banques ;
La radiation est effectuée par le comité d'organisation sur injonction de la commission de contrôle ;
La commission de contrôle peut, en outre, prononcer, soit à la place, soit en sus d'une des sanctions prévues ci-dessus, une amende pouvant aller jusqu'à 10.000 francs (100 F). Le produit de cette amende est versé à l'association professionnelle.
Les décisions de la commission de contrôle qui doivent être motivées et doivent préciser, le cas échéant, les conditions et délais d'application, ne sont susceptibles de recours que pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle 53 (abrogé)
Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984Les sanctions prononcées par la commission de contrôle ne sont valables que si les intéressés, ou leurs représentants, ont été convoqués et si trois membres de la commission, dont deux titulaires au moins, étaient présents. Les autres règles de procédure sont déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances sur proposition de la commission de contrôle.
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Article 54 (abrogé)
Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984Les membres titulaires ou suppléants de la commission de contrôle, ainsi que les inspecteurs de la Banque de France qui participent au contrôle, sont tenus au secret professionnel, sous les peines prévues par l'article 378 du Code pénal.
VersionsLiens relatifsArticle 55 (abrogé)
Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984Les fonctions de président, de membre titulaire et de membre suppléant de la commission de contrôle sont gratuites.
VersionsArticle 56 (abrogé)
Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984Sous réserve des dispositions à prendre par l'arrêté prévu à l'article 48, alinéa 4 ci-dessus, les dépenses engagées par la commission de contrôle sont supportées par l'association professionnelle des banques qui les répartit, chaque année, entre toutes les entreprises inscrites sur les listes des banques. Les comptes de recettes et de dépenses sont soumis annuellement au contrôle du ministre de l'économie et des finances.
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