Arrêté du 17 novembre 1958 portant réglementation de la circulation aérienne des hélicoptères.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 juillet 1978

Version en vigueur au 07 décembre 2024
  • Les dispositions du présent arrêté complètent, en ce qui concerne les hélicoptères, les dispositions prévues pour tous les types d'aéronefs par l'annexe 1 du décret n° 57-598 du 13 mai 1957 susvisé ainsi que par les textes d'application dudit décret.

    • En ce qui concerne le choix des règles de vol à appliquer, les hélicoptères doivent se conformer à la réglementation générale prévue pour tous les types d'aéronefs.

    • En ce qui concerne le survol des obstacles, les hélicoptères doivent se conformer à la réglementation générale prévue pour tous les types d'aéronefs.

    • Les hauteurs de survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux sont les mêmes pour les hélicoptères que pour les aéronefs équipés d'un seul moteur à pistons.

      Les hélicoptères peuvent être dispensés de l'application des règles de survol des agglomérations :

      1° S'il ont obtenu une dérogation suivant les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 10 octobre 1957 susvisé, ou

      2° S'ils suivent des couloirs de cheminement définis par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et commerciale, après accord du préfet du département pour la France métropolitaine et les départements d'outre-mer ou du préfet de police pour le département de la Seine. Ces couloirs de cheminement ainsi que leurs consignes d'utilisation sont décrits dans les publications d'informations aéronautiques.

    • Pour permettre l'application des règles de l'air, les pilotes d'hélicoptères en vol doivent, avant d'accomplir des manoeuvres particulières à ce type d'aéronef (dérapage, vol stationnaire, marche arrière, etc.) s'assurer que ces manoeuvres ne sont pas susceptibles de provoquer un danger ou une gêne pour les autres aéronefs.

    • Article 6

      Création Arrêté 1958-11-17 JORF 10 janvier 1959 rectificatif JORF 12 février 1959

      Les vols VFR en hélicoptère doivent être effectués dans des conditions de visibilité et de distance par rapport aux nuages au moins égales à celles qui sont spécifiées dans le tableau ci-après :

      :================================================================:
      : : 1. A l'intérieur d'un : :
      : : espace aérien : :
      : : contrôlé. : :
      : : : :
      : : 2. A l'extérieur d'un : A l'extérieur d'un :
      : : espace aérien : espace aérien :
      : : contrôlé au-dessus du: contrôlé, au-dessous :
      : : plus élevé des deux : du plus élevé des deux :
      : : niveaux suivants : : niveaux suivants : :
      : : :
      : : a) Niveau correspondant à l'indication 900 :
      : : mètres (3000 pieds) lue sur un altimètre :
      : : baromètrique, calé sur la pression de :
      : : référence de la région où a lieu le vol :
      : : (QNH ou 1013,2 mb) ; :
      : : :
      : : b) Niveau situé à 300 mètres (1000 pieds, :
      : : au-dessus du sol ou de l'eau). :
      : : :
      : Visibilité : 8 kilomètres. : 800 mètres. :
      : en vol. : : :
      : : : :
      : Distance : 1500 m horizontalement.: Hors des nuages. :
      : par rapport : 300 m verticalement. : :
      : aux nuages : : :
      :================================================================:

      Toutefois, l'organisme intéressé du contrôle de la circulation aérienne peut autoriser les vols VRF à l'intérieur des zones de contrôle dans les conditions prévues par la réglementation des vols VFR spéciaux.

      Cependant, la visibilité horizontale minimale prévue par cette réglementation est de 800 mètres (au lieu de 1500 mètres) pour les hélicoptères.

    • Sur les aérodromes sur lesquels existe une aire spéciale réservée aux hélicoptères, des procédures et des consignes d'utilisation sont établies pour la circulation des hélicoptères et décrites dans les publications d'informations aéronautiques.

  • L'arrêté du 25 septembre 1957 relatif aux conditions VMC pour les hélicoptères est abrogé.

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