Sauf pour les besoins du décollage ou de l'atterrissage et des manoeuvres qui s'y rattachent, les aéronefs motopropulsés, à l'exclusion des hélicoptères, doivent se maintenir à une hauteur minima au-dessus du sol définie comme suit :
A-Pour le survol :
D'usines isolées ;
De toutes autres installations à caractère industriel ;
D'hôpitaux, de centres de repos ou de tout autre établissement ou exploitation portant une marque distincte ;
Ainsi que pour les vols suivant une direction parallèle à une autoroute et à proximité de celle-ci :
300 mètres pour les aéronefs équipés d'un moteur à pistons ;
1000 mètres pour les aéronefs équipés de plusieurs moteurs à pistons ou d'une ou plusieurs turbomachines.
Un arrêté précisera les marques distinctives visées ci-dessus (formes, couleurs et dimensions) ainsi que les conditions dans lesquelles elles pourront être apposées.
B-Pour le survol de toute agglomération dont la largeur moyenne ne dépasse pas 1200 mètres, ainsi que pour le survol de tout rassemblement de personnes ou d'animaux (plages, stades, réunions publiques, hippodromes, parcs à bestiaux, etc.) :
500 mètres pour les aéronefs équipés d'un moteur à pistons ;
1000 mètres pour les aéronefs équipés de plusieurs moteurs à pistons ou d'une ou plusieurs turbomachines.
C-Pour le survol de toute ville dont la largeur moyenne est comprise entre 1200 et 3600 mètres, ainsi que pour le survol de tout rassemblement supérieur à 10000 personnes environ :
1000 mètres pour tous les aéronefs motopropulsés (sauf les hélicoptères).
D-Pour le survol de toute ville (Paris excepté) dont la largeur moyenne est supérieure à 3600 mètres, ainsi que pour le survol de tout rassemblement supérieur à 100000 personnes environ :
1500 mètres pour les aéronefs motopropulsés (sauf les hélicoptères).
La largeur moyenne des agglomérations susvisées est celle qui figure sur l'édition la plus récente de la carte au 1/500000 publiée par l' Institut national de l'information géographique et forestière.
Versions
Un arrêté particulier fixera les conditions de survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux par les hélicoptères.
Versions
Sauf pour les besoins du décollage ou de l'atterrissage et des manoeuvres qui s'y rattachent, les aéronefs non motopropulsés ne voleront pas au-dessus des agglomérations et des rassemblements de personnes en plein air, sauf s'ils restent à une hauteur suffisante pour permettre un atterrissage, sans que soient indûment mis en danger les personnes et les biens à la surface ; cette hauteur ne sera pas inférieure à 300 mètres au-dessus de l'obstacle plus élevé situé dans un rayon de 600 mètres autour de l'aéronef.
Versions
Les survols de Paris et du département de la Seine restent soumis aux prescriptions des arrêtés suivants :
Arrêté du 20 janvier 1948 relatif au survol de Paris ;
Arrêté du 3 novembre 1948 interdisant le survol du département de la Seine aux aéronefs effectuant certains exercices d'entraînement en vol.
VersionsLiens relatifsDes dérogations aux règles de survol fixées par les articles 1er, 2, 3 et 4 peuvent être accordées :
a) Aux aéronefs civils : par le secrétaire général à l'aviation civile et commerciale sur le plan technique. Toutefois, ces dérogations ne seront valables qu'avec l'accord, avant chaque vol ou groupe de vol, du préfet du département intéressé, du préfet de police en ce qui concerne le département de la Seine ;
b) Aux aéronefs militaires : par les états-majors et directions compétentes.
VersionsLiens relatifsLe ministre de l'intérieur et le secrétaire général à l'aviation civile et commerciale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux.