Article 1 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2003-06-05 art. 13 JORF 5 juillet 2003
L'emploi des substances mentionnées au présent arrêté est autorisé dans les conditions précisées ci-après pour la préparation des aliments destinés à une alimentation particulière.
VersionsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2003-06-05 art. 13 JORF 5 juillet 2003
Les substances employées doivent répondre aux critères de pureté et aux caractéristiques fixés par la réglementation qui leur est applicable ou, à défaut, par la pharmacopée française ou, à défaut, aux caractéristiques suivantes :
Teneur maximale en milligrammes par kilogramme :
- en selenium : 0,2.
- en mercure : 0,5.
- en cadmium : 0,5.
- en arsenic : 3.
- en plomb : 10.
VersionsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2003-06-05 art. 13 JORF 5 juillet 2003
Dans le cas où les doses d'emploi des substances mentionnées ne sont pas précisées, les teneurs maximales ne doivent pas dépasser les quantités strictement indispensables pour obtenir l'effet recherché. Dans le cas où des doses maximales d'emploi sont précisées, elles se rapportent, sauf dispositions contraires, au poids du produit tel que mis en vente.
VersionsModifié par Arrête 2003-06-05 art. 13 JORF 5 juillet 2003
1. Additifs à but technologique :
1.1. Additifs et auxiliaires à but technologique dans la fabrication des aliments pour nourrissons et enfants en bas âge
1.1.1 à 1.1.7. (abrogés)
1.1.8. Enzymes
NOMS
CONDITIONS D'EMPLOI
Enzymes amylolytiques
Utilisées en conformité avec les prescriptions de l'arrêté du 15 mars 1983
Enzymes protéolytiques
Enzymes pectiques
Chlorhydrate de lysozyme
La dose résiduelle maximale est fixée à 400 milligrammes par kilogramme de produit fini.
Critères de pureté :
-pourcentage en cendres totales : 0,2 à 0,5 %
-pureté chimique :
teneur maximale en arsenic : 1mg/kg
teneur maximale en plomb : 3 mg/kg
teneur maximale en mercure : 0,5 mg/kg
teneur maximale en cadmium : 0,5 mg/kg
-Pureté microbiologique :
germes totaux : moins de 50 000 dans 1 gramme ;
salmonelle : absence dans 25 grammes ;
pseudomonas : absence dans 1 gramme ;
coliformes : moins de 30 dans 1 gramme
1.1.9. Substances aromatisantes
Seules substances suivantes sont autorisées :
- extraits et essences de substances naturelles et inoffensives ;
-ethylvanilline (aldehyde-ethyl-protocatechique)
-méthylvanilline
2. Additifs à but nutritionnel :
(paragraphes abrogés)
2.1.4. Ferments lactiques.
Ces substances sont constituées par des ferments lactiques vivants (streptocoques lactiques ou lactobacilles) sur support de lactose, de sucres alimentaires ou de poudre de lait écrémé pasteurisé obtenue par atomisation (poudre de lait soluble exempte de bactéries indologènes) à l'exclusion de toute addition de quelque nature que ce soit.
Elles renferment au moins un million de ferments lactiques vivants par gramme.
Elles produisent une fermentation lactique absolument pure par ensemencement direct en lait stérile.
Elles renferment moins d'un Escherichia Coli par gramme.
Ces substances doivent être désignées dans l'étiquetage des préparations les contenant par le nom : "ferments lactiques".
Versions
Article 4-1 (abrogé)
Création Arrêté 1987-07-04 art. 1 JORF 24 juillet 1987
Abrogé par Arrêté 1997-10-02 art. 15 JORF 8 novembre 1997Substances édulcorantes et substances de charge employées dans la fabrication des aliments destinés à une alimentation particulière autres que ceux destinés aux nourrissons et enfants en bas âge :
- sorbitol ;
- mannitol ;
- xylitol ;
- maltitol et produits à base de maltitol (sirops de glucose hydrogénés) ;
- palatinose hydrogéné ou isomalt ;
- lactitol ;
- polydextrose.
L'emploi des substances mentionnées au présent arrêté est autorisé dans les conditions prévues aux articles 1er, 3 et 4, paragraphe 2. Cette autorisation ne s'applique pas aux boissons à saveur sucrée.
Ces substances doivent répondre aux critères de pureté généraux prévus à l'article 2 et :
aux caractéristiques fixées par la réglementation en vigueur pour le sorbitol ;
aux spécifications suivantes pour les autres substances.
Mannitol :
description : poudre cristalline blanche, inodore, de saveur sucrée ;
teneur : pas moins de 98 p. 100 de D-mannitol, calculée sur la matière sèche ;
sucres réducteurs : pas plus de 0,05 p. 100 de la matière sèche, exprimés en dextrose ;
cendres sulfatées : pas plus de 0,1 p. 100 de la matière sèche (après calcination à 800 7 25° C) ;
sulfates : pas plus de 0,01 p. 100 de la matière sèche exprimés en SO4 ;
chlorures : pas plus de 0,007 p. 100 de la matière sèche, exprimés en C1 ;
nickel : pas plus de 2 mg/kg, exprimés en Ni.
Xylitol :
description : poudre cristalline blanche, pratiquement inodore, de saveur très sucrée ;
teneur : pas moins de 98,5 p. 100 de xylitol, calculée sur la matière sèche ;
perte à la dessication : pas plus de 0,5 p. 100 ;
sucres réducteurs : pas plus de 0,2 p. 100 de la matière sèche, exprimés en dextrose ;
cendres sulfatées : pas plus de 0,1 p. 100 de la matière sèche (après calcination à 800 7 25° C) ;
nickel : pas plus de 2 mg/kg, exprimé en Ni.
Maltitol et produits à base de maltitol (sirops de glucose hydrogénés) :
description : produits riches en D-maltitol, la fraction qui n'est pas du D-maltitol est composée principalement de D-sorbitol et d'oligosaccharides hydrogénés produits par hydrogénation de sirop de maltose utilisé comme matière de base ;
poudre, flocons ou granulés blancs, cristallins, de saveur sucrée, pour la forme solide ;
solution claire et visqueuse, incolore, de saveur sucrée, pour la forme liquide ;
teneur : pas moins de 50 p. 100 de D-maltitol, calculée sur la matière sèche ;
teneur en eau des produits sous forme solide : pas plus de 1 p. 100 ;
solides totaux des produits sous forme liquide : au moins 70 p. 100 de la matière sèche ;
sucres réducteurs : pas plus de 0,3 p. 100 de la matière sèche, exprimés en dextrose ;
cendres sulfatées : pas plus de 0,1 p. 100 de la matière sèche (après calcination à 800 7 25° C) ;
sulfates : pas plus de 0,01 p. 100 de la matière sèche, exprimés en SO4 ;
chlorures : pas plus de 0,005 p. 100 de la matière sèche, exprimés en Cl ;
nickel : pas plus de 2 mg/kg, exprimé en Ni.
Palatinose hydrogéné ou isomalt :
description : substance cristalline, légèrement hygroscopique, blanche, inodore et de saveur sucrée ;
teneur : pas moins de 98 p. 100 d'un mélange de D-glucopyranosyl - 1,6 - D-sorbitol et D-glucopyranosyl - 1,6 - D-mannitol chacun devant être présent dans une proportion d'au moins 43 p. 100 de la matière sèche ;
teneur en eau : pas plus de 7 p. 100 ;
sucres réducteurs : pas plus de 1,5 p. 100 de la matière sèche, exprimés en dextrose ;
cendres sulfatées : pas plus de 0,05 p. 100 de la matière sèche (après calcination à 800 7 25° C) ;
nickel : pas plus de 2 mg/kg, exprimé en Ni.
Lactitol :
description : poudre blanche cristalline, inodore, de saveur sucrée pour la forme solide ; solution claire, incolore, inodore, de saveur sucrée pour la forme liquide ;
teneur : pas moins de 96 p. 100 de lactitol, calculée sur la matière sèche ;
teneur en eau : pas plus de 5,5 p. 100 pour la forme solide monohydrate ; pas plus de 10,5 p. 100 pour la forme solide dihydrate ; pas plus de 40 p. 100 pour la forme liquide ;
autres polyols : pas plus de 4 p. 100 pour la forme solide ; pas plus de 2,5 p. 100 pour la forme liquide ;
sucres réducteurs : pas plus de 0,1 p. 100 de la matière sèche, exprimés en dextrose ;
cendres sulfatées : pas plus de 0,1 p. 100 de la matière sèche après calcination à 800 7 25° C) ;
sulfates : pas plus de 0,005 p. 100 de la matière sèche, exprimés en SO4 ;
chlorures : pas plus de 0,005 p. 100 de la matière sèche, exprimés en Cl ;
nickel : pas plus de 1 mg/kg exprimés en Ni.
Polydextrose :
description : poudre blanche, inodore, de saveur légèrement acide pour la forme solide ; solution claire, incolore à jaune, pratiquement inodore pour la forme liquide ;
teneur : pas moins de 90 p. 100 de polymère de D-glucose, pas plus de 4 p. 100 de levoglucosan, pas plus de 4 p. 100 deD-glucose, pas plus de 2 p. 100 de D-sorbitol, calculée sur la matière sèche ;
teneur en eau : pas plus de 4 p. 100 pour la forme solide, de 27,5 à 32,5 p. 100 pour la forme liquide ;
cendres sulfatées : pas plus de 0,3 p. 100 de la matière sèche (après calcination à 800 7 25° C).
VersionsArticle 4-2 (abrogé)
Création Arrêté 1987-07-04 art. 1 JORF 24 juillet 1987
Modifié par Arrêté 1994-07-22 art. 6 JORF 18 août 1994
Modifié par Arrêté 1997-10-02 art. 16 JORF 8 novembre 1997
Abrogé par Arrêté 1998-09-29 art. 3 JORF 2 octobre 1998L'étiquetage des denrées alimentaires contenant les édulcorants de charge dont l'emploi est autorisé en application du décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine, mentionne la quantité et la valeur énergétique de ces substances. Le coefficient de conversion nécessaire au calcul de cette dernière est fixé à 10 kilojoules par gramme (2,4 kilocalories par gramme), à l'exception du polydextrose pour lequel il est de 4,18 kilojoules par gramme (1 kilocalorie par gramme).
Ces substances sont désignées dans la liste des ingrédients par leur nom spécifique.
L'étiquetage porte également les recommandations suivantes :
"Ne pas donner aux enfants de moins de trois ans" ;
"Une consommation journalière excessive peut entraîner des troubles gastro-intestinaux sans gravité".
Dans l'étiquetage, la présentation ou la publicité des denrées alimentaires, la présence des polyols ou des substances de charge, mentionnées à l'article 4-1, doit être indiquée par l'une ou l'autre des mentions suivantes :
"contenant du/des ..." ;
"édulcoré à/au(x) ..." ;
ou
"à/au(x) ...",
suivies du nom de la ou des substances utilisées.
En aucun cas ne pourra être admise la mention :
"sucré à/au(x) ...".
Dans le cas où un mélange d'au moins deux des polyols cités à l'article 4-1 est utilisé, les mentions susvisées peuvent être suivies du terme : "polyols".
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux polyols et autres substances de charge, mentionnés à l'article 4-1, lorsqu'ils sont employés à titre d'additifs à but technologique conformément à la réglementation en vigueur.
VersionsLiens relatifsArticle 4-3 (abrogé)
Création Arrêté 1988-03-11 art. 1 JORF 18 mars 1988
Modifié par Arrêté 1989-06-29 art. 1 JORF 8 juillet 1989
Abrogé par Arrêté 2003-06-05 art. 13 JORF 5 juillet 2003Substances édulcorantes possédant un pouvoir sucrant supérieur à celui du sucre sans en avoir les qualités nutritives employées dans la fabrication des aliments destinés à une alimentation particulière autres que ceux destinés aux nourrissons et enfants en bas âge :
- aspartame ;
- acésulfame de potassium ;
- saccharine et saccharinates de sodium, de potassium, d'ammonium et de calcium.
L'emploi desdites substances est autorisé dans les conditions suivantes :
Aspartame :
Boissons sans alcool, à l'exception des sirops, relevant de l'article 22 bis de l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié, ainsi que les préparations correspondantes :
- à base d'extraits végétaux ou à base d'arômes apportant au plus 210 kJ/1 (soit 50 kcal/1) ;
- à base de jus de fruits et ne contenant comme sucres que ceux apportés naturellement par le jus de fruits, dose maximale : 600 mg/1 de boisson prête à être consommée.
Laits fermentés et fromages frais nature, aromatisés ou aux fruits, laits aromatisés relevant de l'article 22 bis de l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié, dose maximale : 600 mg/kg ou 600 mg/1 du produit prêt à être consommé.
Crèmes-desserts, desserts lactés, desserts gélifiés, flans et entremets et préparations correspondantes relevant de l'article 22 bis de l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié, dose maximale :
1 000 mg/kg du produit fini prêt à être consommé.
Glaces, crèmes glacées, sorbets et préparations correspondantes relevant de l'article 22 bis de l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié, dose maximale : 1 000 mg/1 du produit prêt à être consommé.
Produits de confiserie et de chocolaterie relevant de l'article 22 bis de l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié, dose maximale : 3 000 mg/kg.
Gommes à mâcher ou chewing-gums, relevant de l'article 22 bis de l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié, dose maximale : 6 000 mg/kg.
Produits de régime destinés aux régimes hypocaloriques :
- aliments équilibrés à 1 000 kilocalories (4 200 kJ) maximum définis à l'article 34 de l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié, dose maximale : 100 mg/420 kJ (100 kcal) du produit.
Confitures, gelées, marmelades et crèmes de marrons relevant de l'article 22 bis de l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié, dose maximale : 300 mg/kg,
Acésulfame de potassium :
Boissons sans alcool, à l'exception des sirops, relevant de l'article 22 bis de l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié, ainsi que les préparations correspondantes :
- à base d'extraits végétaux ou à base d'arômes apportant au plus 210 kJ/1 (soit 50 kcal/1) ;
- à base de jus de fruits et ne contenant comme sucres que ceux apportés naturellement par le jus de fruits, dose maximale : 360 mg/1 de boisson prête à être consommée.
Gommes à mâcher ou chewing-gums, relevant de l'article 22 bis de l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié, dose maximale : 5 000 mg/kg.
Confitures, gelées, marmelades et crèmes de marrons relevant de l'article 22 bis de l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié, dose maximale : 300 mg/kg.
Saccharine et ses sels de sodium, de potassium, d'ammonium et de calcium :
Boissons sans alcool, à l'exception des sirops, relevant de l'article 22 bis de l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié, ainsi que les préparations correspondantes :
- à base d'extraits végétaux ou à base d'arômes apportant au plus 210 kJ/1 (soit 50 kcal/1) ;
- à base de jus de fruits et ne contenant comme sucres que ceux apportés naturellement par le jus de fruits, dose maximale : 100 mg/1 de boisson prête à être consommée.
Confitures, gelées, marmelades et crèmes de marrons relevant de l'article 22 bis de l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié, dose maximale : 300 mg/kg.
En cas d'emploi simultané des substances précitées, la dose maximale d'édulcorants utilisés ne doit pas excéder 600 mg/kg.
Les substances mentionnées ci-dessus doivent répondre aux critères de pureté généraux prévus à l'article 2 et aux spécifications suivantes :
Aspartame :
Description : poudre cristalline blanche, inodore, ayant un goût sucré prononcé.
Dicétopipérazine : pas plus de 1,5 p. 100.
Teneur : pas moins de 98 p. 100 et pas plus de 102 p. 100 de C14H18N2O5, calculée sur la matière sèche.
Perte à la dessiccation : pas plus de 4,5 p. 100 (105 °C, 4 heures).
Acésulfame de potassium :
Description : poudre cristalline blanche, inodore, ayant un goût sucré prononcé.
Teneur : pas moins de 99 p. 100 de C4H4NO4SK et pas plus de 101 p. 100, calculée sur la matière sèche.
Perte à la dessiccation : pas plus de 1 p. 100 (105 °C, 2 heures).
Sélénium : pas plus de 30 mg/kg (par dérogation avec les dispositions de l'article 2 susvisé).
Fluorures : pas plus de 30 mg/kg.
Saccharine, saccharinate de sodium, saccharinate de potassium, saccharinate d'ammonium, saccharinate de calcium :
Description : poudre cristalline blanche, pratiquement inodore, ayant un goût sucré prononcé.
Teneur : pas moins de 99 p. 100, calculée sur la matière sèche.
Perte à la dessiccation : pas plus de 1 p. 100 (105 °C, 2 heures).
Cendres sulfatées : pas plus de 0,2 p. 100 de la matière sèche (après calcination à 800 7 25 °C).
Sélénium : pas plus de 30 mg/kg (par dérogation avec les dispositions de l'article 2 susvisé).
Toluènesulfonamides : pas plus de 25 mg/kg.
VersionsLiens relatifsArticle 4-4 (abrogé)
Création Arrêté 1988-03-11 art. 1 JORF 18 mars 1988 rectificatif JORF 16 avril 1988
Abrogé par Arrêté 2003-06-05 art. 13 JORF 5 juillet 2003- Substances édulcorantes possédant un pouvoir sucrant supérieur à celui du sucre sans en avoir les qualités nutritives entrant dans la composition des édulcorants de table mentionnés à l'article 22 bis de l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié :
- aspartame ;
- acésulfame de potassium ;
- saccharine et saccharinates de sodium, de potassium, d'ammonium et de calcium.
Ces substances doivent répondre aux critères de pureté généraux prévus à l'article 2 et aux spécifications figurant à l'article 4-3.
Les substances édulcorantes précitées peuvent être diluées ou dispersées avec des ingrédients alimentaires ou des additifs mentionnés à l'article 4, paragraphe 1, de l'arrêté du 4 août 1986 modifié, ainsi que des substances suivantes :
- glycine ;
- L-leucine ;
- carboxyméthylamidon sodique ;
- polyoxyéthylène glycol 6000.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2003-06-05 art. 13 JORF 5 juillet 2003
A l'exception des aliments pour nourrissons et enfants en bas âge dans le cas où un aliment destiné à une alimentation particulière évoque par sa présentation une denrée alimentaire de consommation courante l'emploi des substances d'addition non mentionnées à l'article 4, admis dans la fabrication de cette denrée, l'est également pour le produit destiné à une alimentation particulière.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 2003-06-05 art. 13 JORF 5 juillet 2003
Les dispositions réglementaires suivantes sont abrogées :
- annexes I et II de l'arrêté du 1er juillet 1976 ;
- articles 3, 12, 13, 18, 28, 29, 35, 36, 40, 41, 46, 52, de l'arrêté du 20 juillet 1977 ;
- annexes I, II et III de l'arrêté du 20 juillet 1977 ;
- annexes I et II de l'arrêté du 30 mars 1978.
VersionsLiens relatifsLe directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur des industries agricoles et alimentaires et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Arrêté du 4 août 1986 relatif à l'emploi des substances d'addition dans la fabrication des aliments destinés à une alimentation particulière