Le permis de chasser est délivré et visé par les autorités chargées de sa délivrance et de son visa dans les conditions énoncées par les articles 366 bis à 370 du code rural et par le décret n° 75-544 du 30 juin 1975.
VersionsLiens relatifsToute demande de délivrance d'un permis de chasser souscrite sur une formule mise à la disposition des intéressés est obligatoirement accompagnée :
1° De la justification de l'état civil du demandeur ;
2° De la déclaration sur les causes d'incapacité ou d'interdiction pouvant faire obstacle à la délivrance et qui est mise à la disposition des intéressés par la préfecture ;
3° De deux exemplaires de sa photographie ;
4° Du certificat attestant que le demandeur a subi avec succès l'examen prévu à l'article 22 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 ou, pour celui qui a obtenu un permis de chasse ou une autorisation délivrée avant le 1er juillet 1976 par l'administration des affaires maritimes, de ces pièces ;
5° Lorsque le demandeur désire que son permis de chasser lui soit remis par la poste, il doit également joindre à sa demande :
Un mandat ou un chèque libellé à l'ordre du régisseur de recettes de la préfecture ou, le cas échéant, de la sous-préfecture ;
Une enveloppe libellée à son adresse et convenablement affranchie.
Les personnes ayant obtenu un permis de chasse, celles ayant obtenu une autorisation délivrée par l'administration des affaires maritimes antérieurement au 1er juillet 1976 sont dispensées de payer le droit de timbre.
VersionsLiens relatifsLes étrangers non résidents présentent à l'appui de leur demande une pièce comparable au casier judiciaire établie par l'autorité qualifiée de son pays de résidence, à défaut une attestation d'honorabilité établie par la même autorité qualifiée locale peut lui être substituée. Les documents produits doivent être revêtus de la législation de l'autorité consulaire française compétente pour autant que cette formalité reste exigible et être accompagnés d'une traduction en langue française certifiée sincère.
VersionsIl est ouvert par arrondissement un registre des permis de chasser indiquant :
Le numéro d'enregistrement de la demande ;
La date de réception de celle-ci ;
L'identité, l'adresse, la nationalité du demandeur ;
Le numéro du permis ;
La date de la délivrance.
Le numéro du permis de chasser est composé :
Du numéro statistique du département où le permis est délivré ;
Du numéro statistique de l'arrondissement du domicile du demandeur,
Du numéro d'enregistrement de la demande.
VersionsLa demande de visa et de validation du permis de chasser est souscrite sur une formule fournie par l'office national de la chasse et qui est mise à la disposition des intéressés à la mairie ou à la préfecture suivant le cas.
Le demandeur doit déposer à son appui toutes justifications nécessaires et notamment :
L'attestation d'assurance prévue à l'article 366 bis III du code rural ;
Le récépissé de la fédération départementale des chasseurs prévu à l'article 2 du décret n° 75-544 du 30 juin 1975 constatant le versement des cotisations statutaires pour la campagne de chasse en cours ;
La déclaration souscrite sur les causes d'incapacité ou d'interdiction pouvant faire obstacle au visa, mise à la disposition des intéressés.
VersionsLiens relatifsLes étrangers résidant en France souscrivent leur demande de visa à la mairie de leur résidence.
VersionsIl est ouvert dans chaque commune ainsi qu'au service de la préfecture compétent pour accorder le visa des permis pour les personnes énumérées à l'article 370 du code rural ainsi qu'à la préfecture ou, le cas échéant, à la sous-préfecture, pour les étrangers non résidents un registre des visas des permis de chasser indiquant :
Le numéro d'enregistrement de la demande ;
La date de réception de celle-ci ;
L'identité et l'adresse du demandeur ;
Le numéro du permis de chasser ;
La lettre N quand la validation est demandée pour le territoire national, ou lorsque la validation est demandée pour un département, le numéro statistique de ce département.
La date de remise du permis visé au demandeur ou celle d'envoi au comptable du Trésor suivant les cas prévus au 3° de l'article 10 ;
L'entreprise d'assurance et le numéro de la police.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 1992-10-15 art. 1 JORF 17 octobre 1992
Le visa et la validation du permis de chasser pour chaque période annuelle sont constatés par :
1° L'apposition du cachet de l'autorité qui accorde le visa ;
2° L'inscription sur le permis du numéro prévu à l'article 10 ;
3° S'il s'agit d'une validation départementale, l'indication à l'encre indélébile, par son numéro statistique, du département dans lequel le permis sera valable ;
4° L'apposition d'un timbre mobile annuel, fourni par le ministre chargé du budget, constatant le versement du droit de timbre, de la taxe revenant à la commune et de la redevance cynégétique nationale ou départementale et précisant la date extrême de validité ;
5° L'apposition d'un récépissé de la fédération départementale des chasseurs constatant le versement des cotisations statutaires pour la campagne de chasse en cours.
VersionsLiens relatifsIl est possible, pendant la durée du visa, de compléter :
1° La validation départementale par une validation nationale au moyen de l'apposition d'un timbre spécial "Validation complémentaire nationale" qui peut être obtenu chez tout comptable du Trésor.
Cette validation nationale donne lieu à perception de la seule différence entre le montant de la redevance cynégétique nationale et celui de la redevance cynégétique départementale.
2° La validation départementale ou nationale par la validation Gibier d'eau, au moyen de l'apposition d'un timbre correspondant portant la mention Gibier d'eau.
Le visa et la validation départementale du permis de chasser dans les conditions prévues par le présent arrêté peuvent être obtenus dans plusieurs départements au cours d'une même période annuelle.
VersionsDans le délai de quinze jours prévu au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 75-544 du 30 juin 1975 susvisé, et au vu de la déclaration du demandeur mentionnée à l'article 5 ci-dessus, le maire ou le préfet pour les personnes visées à l'article 370 du code rural, ou le préfet, ou, le cas échéant, le sous-préfet pour les étrangers non résidents :
1° Inscrit sur le permis le numéro du visa composé :
Du numéro statistique du département ;
Du numéro statistique de la commune ;
Du numéro d'enregistrement de la demande sur le registre prévu à l'article 7 ;
2° Lorsque la validation est demandée pour un département, inscrit le numéro statistique de ce département.
3° Au gré du demandeur :
Ou bien lui remet son permis visé pour qu'il s'acquitte lui-même et sous sa propre responsabilité de la formalité obligatoire d'apposition du timbre mobile ;
Ou bien adresse le permis visé au comptable du Trésor territorialement compétent, en précisant au demandeur, si celui-ci exprime l'intention de le retirer lui-même à la perception, la date à partir de laquelle ce retrait pourra être effectué.
Dans ce deuxième cas, le demandeur peut demander que son permis lui soit adressé par la poste ; il joint alors à sa demande un mandat du prix du timbre mobile de la série spéciale correspondant à la situation voulue par le demandeur, d'autre part une enveloppe libellée à son adresse et convenablement affranchie.
VersionsLiens relatifsLe comptable du Trésor ou, à Paris, le régisseur de recettes de la préfecture de police :
Perçoit la somme afférente au prix du timbre mobile correspondant au visa et à la validation ;
Appose sur le permis le timbre mobile et l'oblitère de sa griffe et d'un cachet à la date à l'encre grasse, partie sur le timbre, partie sur le permis ;
Suivant les cas prévus au 3° de l'article 10, remet son permis au demandeur ou le lui adresse par poste ; les permis non retirés au bout du délai d'un mois sont renvoyés à la mairie ou à la préfecture compétente, ou, le cas échéant, à la sous-préfecture compétente.
A la demande du titulaire d'un permis visé et validé pour un département, tout comptable du Trésor ou, à Paris, le régisseur de recettes de la préfecture de police appose, dans les conditions énoncées ci-dessus, le timbre spécial Validation complémentaire nationale ou le timbre Gibier d'eau.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 1992-10-15 art. 2 JORF 17 octobre 1992
Tout titulaire d'un permis de chasser revêtu d'une validation nationale doit, préalablement à tout acte de chasse dans un département, apposer sur son permis de chasser le récépissé de la fédération départementale des chasseurs constatant le versement des cotisations statutaires pour la campagne de chasse en cours. "
VersionsLa demande de délivrance de licences de chasse par les étrangers non résidents, rédigée sur papier libre, est obligatoirement accompagnée, outre les pièces énumérées à l'article 9 du décret n° 75-544 du 30 juin 1975 susvisé, d'un chèque ou d'un mandat libellé à l'ordre du régisseur de recettes de la préfecture et d'une enveloppe.
VersionsLiens relatifsIl est ouvert à la préfecture un registre des licences de chasse indiquant :
Le numéro d'enregistrement de la demande ;
La date de réception de celle-ci ;
L'identité et l'adresse du demandeur ;
Le numéro de la licence ;
L'entreprise d'assurance et le numéro de la police ;
La date de délivrance du document.
VersionsLes redevances cynégétiques revenant à l'office national de la chasse sont versées mensuellement à l'agent comptable de cet établissement.
Ce versement est accompagné d'un bordereau récapitulatif indiquant le nombre de redevances de chaque nature et leurs montants totaux.
Versions
Arrêté du 30 juin 1975 fixant les modalités de délivrance, de visa et de validation du permis de chasser et de procédure de versement à l'office national de la chasse des redevances cynégétiques lui revenant