- Partie législative (Articles L111-2 à L662-2)
- Livre Ier : Dispositions générales. (Articles L111-2 à L161-2)
- Titre Ier : Construction des bâtiments. (Articles L111-2 à L112-17)
- Chapitre Ier : Règles générales. (Articles L111-2 à L111-41)
- Section 1 : Dispositions applicables à tous bâtiments. (Articles L111-2 à L111-3)
- Section 4 : Caractéristiques thermiques. (Articles L111-9 à L111-10)
- Section 5 : Caractéristiques acoustiques. (Articles L111-11 à L111-11-2)
- Section 6 : Responsabilité des constructeurs d'ouvrage. (Articles L111-12 à L111-22)
- Section 7 : Contrôle technique. (Articles L111-23 à L111-26)
- Section 8 : Assurance des travaux de bâtiment. (Articles L111-27 à L111-39)
- Section 8 : Assurance des travaux de bâtiment. (Article L111-34)
- Section 9 : Dispositions communes. (Articles L111-40 à L111-41)
- Chapitre II : Dispositions spéciales. (Articles L112-1 à L112-17)
- Section 1 : Constructions en bordure de voie. (Articles L112-1 à L112-4)
- Section 2 : Sondages et travaux souterrains. (Articles L112-5 à L112-7)
- Section 3 : Servitudes de mitoyenneté. (Article L112-8)
- Section 4 : Servitudes de vue. (Articles L112-9 à L112-11)
- Section 5 : Antennes réémettrices. (Article L112-12)
- Section 6 : Constructions autour d'une place de guerre ou d'une poudrerie. (Articles L112-13 à L112-14)
- Section 7 : Constructions à proximité des forêts. (Article L112-15)
- Section 8 : Nuisances dues à certaines activités. (Article L112-16)
- Section 9 : Protection contre les insectes xylophages. (Article L112-17)
- Chapitre Ier : Règles générales. (Articles L111-2 à L111-41)
- Titre II : Sécurité et protection des immeubles. (Articles L122-1 à L127-1)
- Chapitre II : Dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur. (Articles L122-1 à L122-2)
- Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public. (Articles L123-1 à L123-2)
- Chapitre IV : Adaptation des constructions au temps de guerre. (Article L124-1)
- Chapitre V : Sécurité de certains équipements d'immeubles par destination. (Articles L125-1 à L125-5)
- Chapitre VI : Intervention de la police et de la gendarmerie dans les immeubles à usage d'habitation. (Article L126-1)
- Chapitre VII : Gardiennage ou surveillance des immeubles. (Article L127-1)
- Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles (Articles L131-1 à L133-3)
- Titre IV : Dispositions relatives à l'industrie du bâtiment. (Articles L142-1 à L142-2)
- Titre V : Contrôle et sanctions pénales. (Articles L151-1 à L152-11)
- Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon. (Articles L161-1 à L161-2)
- Titre Ier : Construction des bâtiments. (Articles L111-2 à L112-17)
- Livre II : Statut des constructeurs. (Articles L210-1 à L281-1)
- Titre Ier : Statut des sociétés de construction. (Articles L210-1 à L214-9)
- Chapitre Ier : Sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles. (Articles L211-1 à L211-4)
- Chapitre II : Sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises. (Articles L212-1 à L212-17)
- Section 1 : Dispositions générales. (Articles L212-1 à L212-9)
- Section 2 : Dispositions particulières aux sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation. (Articles L212-10 à L212-13)
- Section 3 : Dispositions particulières aux sociétés constituées avant le 31 décembre 1972. (Articles L212-14 à L212-17)
- Chapitre III : Sociétés coopératives de construction. (Articles L213-1 à L213-15)
- Chapitre IV : Dispositions particulières communes aux sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises et aux sociétés coopératives de construction (Articles L214-1 à L214-9)
- Titre II : Promotion immobilière. (Articles L221-1 à L222-7)
- Titre III : Construction d'une maison individuelle. (Articles L230-1 à L232-2)
- Titre IV : Dispositions communes diverses. (Articles L241-1 à L242-4)
- Titre VI : Ventes d'immeubles à construire (Articles L261-17 à L261-21)
- Titre VIII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. (Article L281-1)
- Titre Ier : Statut des sociétés de construction. (Articles L210-1 à L214-9)
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement (Articles L302-4-1 à L364-1)
- Titre préliminaire : Politique d'aide au logement. (Articles L302-4-1 à L302-5-1)
- Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations. (Articles L311-1 à L316-4)
- Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction. (Articles L311-1 à L311-14)
- Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction. (Articles L313-1 à L313-33)
- Section 1 : Participation des employeurs à l'effort de construction. (Articles L313-1 à L313-6)
- Section 2 : Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction. (Articles L313-7 à L313-16)
- Section 3 : Union d'économie sociale du logement. (Articles L313-17 à L313-25)
- Section 4 : Dispositions diverses. (Articles L313-26 à L313-33)
- Chapitre V : Epargne-logement-Dispositions transitoires applicables à l'épargne-construction (Articles L315-1 à L315-32)
- Chapitre VI : Contrôle. (Articles L316-1 à L316-4)
- Titre II : Amélioration de l'habitat. (Articles L322-1 à L324-1)
- Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat. (Article L341-1)
- Titre V : Aide personnalisée au logement. (Articles L351-1 à L353-20)
- Titre VI : Organismes consultatifs. (Articles L362-1 à L364-1)
- Livre IV : Habitations à loyer modéré. (Articles L411 à L481-4)
- Titre Ier : Dispositions générales. (Articles L411 à L411-2)
- Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré. (Articles L421-1-1 à L424-1)
- Chapitre Ier : Etablissements publics d'habitations à loyer modéré (Articles L421-1-1 à L421-1-2)
- Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré. (Articles L422-1 à L422-19)
- Section 1 : Fondations. (Article L422-1)
- Section 4 : Sociétés anonymes de crédit immobilier. (Articles L422-4 à L422-4-3)
- Section 7 : Dispositions transitoires relatives aux sociétés coopératives de location-attribution d'habitations à loyer modéré. (Articles L422-13 à L422-15)
- Section 8 : Dispositions provisoirement applicables par suite de la suppression des sociétés coopératives de location coopérative. (Articles L422-16 à L422-19)
- Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré. (Articles L423-1 à L423-12)
- Chapitre IV : Dispositions diverses. (Article L424-1)
- Titre III : Dispositions financières. (Articles L431-1 à L433-1)
- Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires. (Articles L441 à L444-6)
- Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité. (Articles L441 à L441-15)
- Chapitre II : Loyers et divers. (Articles L442-1 à L442-10)
- Article L442-1
- Article L442-1-1
- Article L442-1-2
- Article L442-2
- Article L442-3
- Article L442-4
- Article L442-4-1
- Article L442-4-2
- Article L442-5
- Article L442-6
- Article L442-6-1
- Article L442-6-2
- Article L442-6-3
- Article L442-6-4
- Article L442-7
- Article L442-8
- Article L442-8-1
- Article L442-8-2
- Article L442-8-3
- Article L442-8-4
- Article L442-9
- Article L442-10
- Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions. (Articles L443-1 à L443-18)
- Section 1 : Dispositions applicables aux bénéficiaires d'opérations d'accession à la propriété autres que les locataires. (Articles L443-1 à L443-6-1)
- Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier. (Articles L443-7 à L443-15-5)
- Section 3 : Dispositions particulières aux pensionnés de guerre. (Articles L443-16 à L443-17)
- Section 4 : Taux des intérêts moratoires. (Article L443-18)
- Chapitre IV : Prise à bail de logements vacants par les organismes d'habitations à loyer modéré. (Articles L444-1 à L444-6)
- Titre VI : Organismes consultatifs. (Article L461-2)
- Titre VII : Dispositions particulières à certaines parties du territoire. (Articles L471-1 à L472-2)
- Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte. (Articles L481-1 à L481-4)
- Livre V : Bâtiments menaçant ruine ou insalubres. (Articles L511-2 à L531-2)
- Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement. (Articles L611-1 à L662-2)
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles L611-1 à L616)
- Chapitre Ier : Principe. (Article L611-1)
- Chapitre II : Occupation du domaine public. (Article L612-1)
- Chapitre III : Dispositions diverses - Sursis à l'exécution de décisions de justice. (Articles L613-1 à L613-5)
- Chapitre IV : Réquisition de terrains. (Article L614-1)
- Chapitre V : Mesures de sauvegarde. (Articles L615-1 à L615-5)
- Chapitre VI : Dispositions applicables en matière de saisie immobilière du logement principal. (Article L616)
- Titre II : Dispositions tendant à faciliter et à orienter la répartition des logements existants et dispositions diverses (Articles L621-1 à L622-1)
- Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements. (Articles L631-1 à L632-3)
- Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition (Articles L641-1 à L642-28)
- Chapitre Ier : Réquisition. (Articles L641-1 à L641-14)
- Chapitre II : Réquisition avec attributaire. (Articles L642-1 à L642-28)
- Section 1 : Principes généraux. (Articles L642-1 à L642-6)
- Section 2 : Procédure. (Articles L642-7 à L642-13)
- Section 3 : Relations entre le titulaire du droit d'usage des locaux et l'attributaire de la réquisition. (Articles L642-14 à L642-20)
- Section 4 : Relations entre l'attributaire et le bénéficiaire. (Articles L642-21 à L642-27)
- Section 5 : Dispositions pénales. (Article L642-28)
- Titre V : Sanctions et dispositions diverses. (Articles L651-1 à L651-10)
- Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer. (Articles L661-1 à L662-2)
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles L611-1 à L616)
- Livre Ier : Dispositions générales. (Articles L111-2 à L161-2)
- Partie réglementaire (Articles R*111-1 à R651-2)
- Livre Ier : Dispositions générales. (Articles R*111-1 à R*161-2)
- Titre Ier : Construction des bâtiments. (Articles R*111-1 à R112-1)
- Chapitre Ier : Règles générales. (Articles R*111-1 à R*111-42)
- Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation. (Articles R*111-1 à R*111-17)
- Article R*111-1
- Article R*111-2
- Article R*111-3
- Article R*111-4
- Article R111-4-1
- Article R*111-5
- Article R*111-6
- Article R111-6
- Article R*111-7
- Article R111-7
- Article R*111-8
- Article R*111-9
- Article R*111-10
- Article R*111-11
- Article R*111-12
- Article R*111-13
- Article R*111-14
- Article R*111-14-1
- Article R*111-15
- Article R*111-16
- Article R*111-16-1
- Article R*111-17
- Section 3 : Personnes handicapées. (Articles R*111-18 à R*111-19-11)
- Sous-section 1 : Dispositions applicables aux bâtiments d'habitations collectifs neufs. (Articles R*111-18 à R*111-18-4)
- Sous-section 2 : Dispositions applicables lors de la construction, de la création ou de la modification d'établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public. (Articles R*111-19 à R*111-19-3)
- Sous-section 3 : Autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1. (Articles R*111-19-4 à R*111-19-9)
- Sous-section 4 : Autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3. (Articles R*111-19-10 à R*111-19-11)
- Section 4 : Caractéristiques thermiques. (Article R111-23)
- Section 5 : Caractéristiques acoustiques. (Articles R111-23-1 à R111-23-3)
- Section 6 : Responsabilité des constructeurs d'ouvrage. (Articles R*111-24 à R*111-28)
- Section 7 : Contrôle technique. (Articles R*111-29 à R*111-42)
- Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation. (Articles R*111-1 à R*111-17)
- Chapitre II : Dispositions spéciales. (Article R112-1)
- Chapitre Ier : Règles générales. (Articles R*111-1 à R*111-42)
- Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie. (Articles R121-1 à R126-1)
- Chapitre Ier : Protection contre l'incendie - Classification des matériaux. (Articles R121-1 à R121-13)
- Chapitre II : Dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur. (Articles R122-1 à R122-29)
- Section 1 : Définitions et classifications. (Articles R122-2 à R122-5)
- Section 2 : Emplacement - Conditions d'utilisation - Principes de sécurité. (Articles R122-6 à R*122-11-1)
- Section 3 : Commission technique interministérielle. (Articles R122-12 à R122-13)
- Section 4 : Obligations relatives à l'occupation des locaux. (Articles R122-14 à R122-18)
- Section 5 : Mesures de contrôle. (Articles R122-19 à R122-29)
- Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public. (Articles R*123-1 à R*123-55)
- Section 1 : Définition et application des règles de sécurité. (Articles R*123-2 à R*123-17)
- Section 2 : Classement des établissements. (Articles R*123-18 à R*123-21)
- Section 3 : Autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement. (Articles R*123-22 à R*123-26)
- Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle (Articles R*123-27 à R*123-51)
- Section 5 : Sanctions administratives. (Article R*123-52)
- Section 6 : Dispositions diverses. (Articles R*123-53 à R*123-55)
- Chapitre IV : Adaptation des constructions pour le temps de guerre. (Article R124-1)
- Chapitre V : Sécurité de certains équipements d'immeubles par destination. (Articles R125-3-1 à R125-5)
- Chapitre VI : Protection contre les risques naturels ou miniers. (Article R126-1)
- Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites. (Articles R*131-2 à R*133-2)
- Chapitre Ier : Chauffage des immeubles (Articles R*131-2 à R131-24)
- Section 1 : Equipement et répartition des frais dans les immeubles collectifs. (Articles R*131-2 à R*131-6)
- Section 2 : Frais d'eau chaude dans les immeubles collectifs. (Articles R*131-9 à R*131-14)
- Section 3 : Régulation des installations de chauffage. (Articles R*131-15 à R*131-18)
- Section 4 : Limitation de la température de chauffage. (Articles R*131-19 à R131-24)
- Chapitre II : Ravalement des immeubles. (Article R*132-1)
- Chapitre III : Lutte contre les termites. (Articles R*133-1 à R*133-2)
- Chapitre Ier : Chauffage des immeubles (Articles R*131-2 à R131-24)
- Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles (Article R*131-3)
- Titre IV : Dispositions relatives à l'industrie du bâtiment. (Articles R*141-1 à R*142-14)
- Titre V : Contrôle et dispositions pénales. (Articles R*152-4 à R*152-6)
- Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. (Articles R*161-1 à R*161-2)
- Titre Ier : Construction des bâtiments. (Articles R*111-1 à R112-1)
- Livre II : Statut des constructeurs. (Articles R210-1 à R271-1)
- Titre Ier : Statut des sociétés de construction. (Articles R210-1 à R*213-17-3)
- Chapitre Ier : Sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles. (Articles R*211-1 à R*211-6)
- Chapitre II : Sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises. (Articles R*212-1 à R*212-18)
- Section 1 : Dispositions générales. (Articles R*212-1 à R*212-11)
- Section 2 : Dispositions propres aux sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation. (Articles R*212-12 à R*212-16)
- Section 3 : Dispositions particulières aux sociétés constituées avant le 31 décembre 1972. (Articles R*212-17 à R*212-18)
- Chapitre III : Sociétés coopératives de construction. (Articles R*213-1 à R*213-17-3)
- Article R*213-1
- Article R*213-2
- Article R*213-3
- Article R*213-4
- Article R*213-5
- Article R*213-6
- Article R*213-7
- Article R*213-8
- Article R*213-9
- Article R*213-10
- Article R*213-11
- Article R*213-12
- Article R*213-13
- Article R*213-14
- Article R*213-15
- Article R*213-16
- Article R*213-17
- Article R*213-17-1
- Article R*213-17-2
- Article R*213-17-3
- Titre II : Promotion immobilière. (Articles R*222-1 à R*222-14)
- Titre III : Construction d'une maison individuelle. (Articles R*231-1 à R*232-7)
- Titre V : Bail à construction (Articles R251-1 à R251-3)
- Titre VI : Ventes d'immeubles à construire. (Articles R*261-1 à R*261-33)
- Chapitre unique. (Articles R*261-1 à R*261-33)
- Section 1 : Dispositions générales. (Articles R*261-1 à R*261-7)
- Section 2 : Réception et garantie des ouvrages de bâtiments à usage d'habitation ou similaires. (Articles R*261-8 à R*261-10)
- Section 3 : Dispositions particulières à la conclusion du contrat de ventes d'immeubles à construire pour l'usage d'habitation ou pour l'usage professionnel et d'habitation. (Articles R*261-11 à R*261-16)
- Section 4 : Garanties d'achèvement et de remboursement. (Articles R*261-17 à R*261-24)
- Section 4 : Garanties d'achèvement et de remboursement. (Article R*261-19)
- Section 5 : Contrat préliminaire. (Articles R*261-25 à R*261-33)
- Chapitre unique. (Articles R*261-1 à R*261-33)
- Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer (Article R271-1)
- Titre Ier : Statut des sociétés de construction. (Articles R210-1 à R*213-17-3)
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. (Articles R302-1 à R381-5)
- Titre préliminaire : Politique d'aide au logement. (Articles R302-1 à R302-27)
- Chapitre II : Programme local de l'habitat (Articles R302-1 à R302-27)
- Section 1 : Contenu du programme local de l'habitat. (Articles R302-1 à R302-1-3)
- Section 2 : Etablissement du programme local de l'habitat par un établissement public de coopération intercommunale. (Articles R302-2 à R302-13)
- Section 3 : Etablissement d'un programme local de l'habitat par une commune. (Articles R302-14 à R302-16)
- Section 6 : Dispositions particulières à certaines agglomérations. (Articles R302-24 à R302-27)
- Chapitre II : Programme local de l'habitat (Articles R302-1 à R302-27)
- Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations. (Articles R*311-1 à R317-24)
- Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction. (Articles R*311-1 à R*311-66)
- Section 1 : Dispositions communes aux primes et prêts. (Articles R*311-1 à R311-4)
- Section 2 : Dispositions communes aux différentes primes. (Articles R*311-5 à R*311-22)
- Section 3 : Dispositions applicables aux primes non convertibles en bonifications d'intérêts. (Articles R*311-23 à R*311-34)
- Section 4 : Dispositions applicables aux primes convertibles en bonifications d'intérêts et aux prêts. (Articles R*311-35 à R*311-63)
- Sous-section 1 : Primes convertibles en bonifications d'intérêts et prêts spéciaux (Articles R*311-37 à R*311-59)
- Paragraphe 1er : Dispositions générales. (Articles R*311-37 à R*311-40)
- Paragraphe 2 : Dispositions spéciales à l'accession à la propriété du logement familial. (Articles R*311-41 à R*311-49)
- Paragraphe 3 : Primes convertibles et prêts spéciaux pour travaux d'extension et mise en état d'habitabilité. (Articles R*311-50 à R*311-51)
- Paragraphe 4 : Primes convertibles et prêts spéciaux destinés au financement d'immeubles à loyer moyen. (Articles R*311-52 à R*311-57)
- Paragraphe 5 : Primes convertibles et prêts spéciaux pour la construction de logements-foyers. (Articles R*311-58 à R*311-59)
- Sous-section 2 : Primes convertibles en bonifications d'intérêts et prêts immobiliers conventionnés. (Articles R*311-60 à R*311-63)
- Sous-section 1 : Primes convertibles en bonifications d'intérêts et prêts spéciaux (Articles R*311-37 à R*311-59)
- Section 5 : Dispositions transitoires et diverses. (Articles R*311-64 à R*311-65)
- Section 7 : Honoraires des architectes et autres techniciens. (Article R*311-66)
- Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie. (Articles R312-1 à R312-14)
- Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction. (Articles R*313-1 à R313-62)
- Section 1 : Obligations des employeurs. (Articles R*313-1 à R*313-11)
- Section 2 : Règles générales d'utilisation de la participation des employeurs. (Articles R*313-12 à R*313-15)
- Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs. (Articles R313-35-1 à R*313-35)
- Sous-section 4 : Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction. (Articles R313-35-1 à R313-35-11)
- Sous-section 1 : Dispositions de caractère général. (Articles R313-21 à R*313-25)
- Sous-section 2 : Dispositions propres aux associations à caractère professionnel ou interprofessionnel. (Articles R*313-25-1 à R313-33-3)
- Sous-section 3 : Dispositions particulières à certains organismes collecteurs. (Articles R*313-34 à R*313-35)
- Section 4 : Utilisation des sommes recueillies au titre de l'article R313-10. (Articles R*313-36 à R*313-37)
- Section 5 : Prêts des employeurs à leurs salariés et construction de logements par les employeurs. (Articles R*313-38 à R*313-40)
- Section 6 : Dispositions diverses. (Articles R*313-41 à R*313-45-1)
- Section 7 : Dispositions transitoires maintenues pour les opérations entreprises avant le 10 novembre 1966. (Articles R*313-46 à R*313-51)
- Section 8 : Dispositions provisoirement applicables à certaines entreprises nationalisées. (Articles R*313-52 à R*313-56)
- Section 9 : Union d'économie sociale du logement. (Articles R313-57 à R313-62)
- Chapitre IV : Logement des fonctionnaires. (Articles R314-1 à R314-27)
- Section 1 : Dispositions générales. (Articles R314-1 à R314-7)
- Section 2 : Logement des personnels civils de l'Etat. (Articles R314-8 à R314-15)
- Section 3 : Logement des personnels militaires. (Articles R314-16 à R314-19)
- Section 4 : Logement des personnels de l'aviation civile et de la météorologie hors de la métropole. (Articles R314-20 à R314-27)
- Chapitre V : Epargne-logement - Dispositions transitoires applicables à l'épargne-construction et à l'épargne-crédit (Articles R*315-1 à R315-82)
- Section 1 : Comptes d'épargne-logement (Articles R*315-1 à R*315-22)
- Sous-section 1 : Ouverture et fonctionnement des comptes d'épargne-logement. (Articles R*315-1 à R*315-6)
- Sous-section 2 : Attribution de prêts. (Articles R*315-7 à R*315-15)
- Sous-section 3 : Prime d'épargne. (Articles R*315-16 à R*315-17)
- Sous-section 4 : Gestion et contrôle des opérations. (Articles R*315-18 à R*315-22)
- Section 2 : Plans contractuels d'épargne-logement. (Articles R*315-24 à R*315-42)
- Sous-section 1 : Mise en place et fonctionnement des plans d'épargne-logement. (Articles R*315-25 à R*315-33)
- Sous-section 2 : Attribution de prêts. (Articles R*315-34 à R*315-38)
- Sous-section 3 : Retrait des fonds et primes d'épargne. (Articles R*315-39 à R*315-40-1)
- Sous-section 4 : Dispositions diverses et transitoires. (Articles R*315-41 à R*315-42)
- Section 3 : Dispositions transitoires (Articles R315-69 à R315-82)
- Section 1 : Comptes d'épargne-logement (Articles R*315-1 à R*315-22)
- Chapitre VI : Contrôle. (Articles R316-1 à R316-3)
- Chapitre VII : Avances aidées par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété. (Articles R317-1 à R317-24)
- Section 1 : Conditions d'attribution de l'avance. (Articles R317-3 à R317-6)
- Section 1 : Conditions d'attribution de l'avance. (Articles R317-5 à R317-7)
- Section 2 : Caractéristiques financières de l'avance. (Articles R317-9 à R317-12)
- Section 2 : Caractéristiques financières de l'avance. (Article R317-8)
- Section 3 : Conventions avec les établissements de crédit. (Articles R317-13 à R317-14)
- Section 4 : Garantie des prêts. (Article R317-15)
- Section 5 : Contrôle. (Article R317-16)
- Section 5 : Contrôle. (Article R317-17)
- Section 6 : Dispositions spécifiques aux départements d'outre-mer. (Articles R317-18 à R317-23)
- Section 6 : Dispositions spécifiques aux départements d'outre-mer. (Article R317-24)
- Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction. (Articles R*311-1 à R*311-66)
- Titre II : Amélioration de l'habitat. (Articles R*321-1 à R*325-6)
- Chapitre Ier : Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat - Statut et concours financier. (Article R*321-1)
- Chapitre Ier : Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, statut et concours financier. (Articles R321-2 à R*321-16)
- Chapitre II : Primes de l'Etat. (Articles R322-1 à R322-37)
- Section 1 : Habitat autre que locatif. (Articles R322-1 à R322-17)
- Section 2 : Habitat locatif. (Articles R322-18 à R322-37)
- Article R322-18
- Article R322-19
- Article R322-20
- Article R322-21
- Article R322-22
- Article R322-23
- Article R322-24
- Article R322-25
- Article R322-26
- Article R322-27
- Article R322-28
- Article R322-29
- Article R322-30
- Article R322-31
- Article R322-32
- Article R322-33
- Article R322-34
- Article R322-35
- Article R322-36
- Article R322-37
- Chapitre III : Subventions de l'Etat. (Articles R323-1 à R323-20)
- Chapitre IV : Aide à l'habitat rural (Articles R*324-1 à R*324-19)
- Chapitre V : Restauration immobilière. (Articles R*325-1 à R*325-6)
- Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement. (Articles R331-2 à R331-84)
- Chapitre unique. (Articles R331-2 à R331-84)
- Section 1 : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés. (Articles R331-2 à R331-28)
- Sous-section 1 : Dispositions communes. (Articles R331-2 à R331-13)
- Sous-section 2 : Dispositions applicables aux subventions de l'Etat et aux prêts de la Caisse des dépôts et consignations. (Article R331-16)
- Sous-section 4 : Dispositions relatives au foncier et à l'acquisition d'immeubles bâtis. (Article R331-25)
- Sous-section 6 : Départements d'outre-mer. (Article R331-28)
- Section 1 : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés (Articles R331-1 à R331-27)
- Sous-section 1 : Dispositions communes. (Articles R331-1 à R331-12)
- Sous-section 2 : Dispositions applicables aux subventions de l'Etat et aux prêts de la Caisse des dépôts et consignations. (Articles R331-14 à R331-15)
- Sous-section 3 : Dispositions applicables aux prêts accordés par le Crédit Foncier de France. (Articles R331-17 à R331-23)
- Sous-section 4 : Dispositions relatives au foncier et à l'acquisition d'immeubles bâtis. (Article R331-24)
- Sous-section 5 : Sanctions. (Articles R331-26 à R331-27)
- Section 2 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété. (Articles R331-31-1 à R331-62)
- Sous-section 1 : Conditions d'octroi des prêts. (Articles R331-34 à R331-52)
- Article R331-34
- Article R331-35
- Article R331-36
- Article R331-37
- Article R331-38
- Article R331-39
- Article R331-40
- Article R331-41
- Article R331-41 bis
- Article R331-42
- Article R331-43
- Article R331-44
- Article R331-46
- Article R331-47
- Article R331-48
- Article R331-49
- Article R331-50
- Article R331-51
- Article R331-52
- Sous-section 2 : Caractéristiques des prêts. (Articles R331-53 à R331-55)
- Sous-section 3 : Modalités de l'aide. (Article R331-56)
- Sous-section 4 : Préfinancement. (Articles R331-57 à R331-59)
- Sous-section 4 bis : Régime du financement des logements n'ayant pas fait l'objet du transfert ou du maintien du préfinancement dans les conditions définies à l'article R331-59 du code de la construction et de l'habitation. (Articles R331-59-1 à R331-59-7)
- Sous-section 4 ter : Régime des opérations d'accession à la propriété aidée comportant un contrat de location-accession à la propriété immobilière régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière. (Articles R331-59-8 à R331-59-17)
- Sous-section 5 : Sanctions. (Articles R331-60 à R331-61)
- Sous-section 5 bis : Dispositions relatives à la mise en extinction des prêts aidés par l'Etat à l'accession à la propriété. (Articles R331-61-1 à R331-61-2)
- Sous-section 6 : Départements d'outre-mer. (Article R331-62)
- Sous-section 1 : Conditions d'octroi des prêts. (Articles R331-34 à R331-52)
- Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements. (Articles R331-64 à R331-74)
- Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements. (Articles R331-63 à R331-77)
- Section 4 : Prêts à taux préférentiel et révisable pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs. (Articles R331-78 à R331-84)
- Section 1 : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés. (Articles R331-2 à R331-28)
- Chapitre unique. (Articles R331-2 à R331-84)
- Titre V : Aide personnalisée au logement (Articles R351-2-1 à R353-214)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles R351-2-1 à R351-66)
- Section 1 : Aide personnalisée. (Articles R351-2-1 à R351-29)
- Sous-section 2 : Conditions générales d'attribution de l'aide personnalisée au logement. (Articles R351-2-1 à R*351-7-2)
- Sous-section 3 : Conditions particulières. (Articles R351-11 à R351-13)
- Sous-section 4 : Calcul de l'aide personnalisée au logement. (Articles R351-17-4 à R351-22-2)
- Sous-section 5 : Prime de déménagement. (Article R351-25)
- Sous-section 6 : Modalités de liquidation et de versement. (Article R351-28-1)
- Sous-section 7 : Dispositions diverses. (Article R351-29)
- Section 1 : Aide personnalisée (Articles R351-1 à R351-32)
- Sous-section 1 : Champ d'application de l'aide personnalisée au logement. (Articles R351-1 à R351-1-1)
- Sous-section 2 : Conditions générales d'attribution de l'aide personnalisée au logement. (Articles R351-2 à R351-9)
- Sous-section 3 : Conditions particulières. (Articles R351-10 à R351-17-1)
- Sous-section 4 : Calcul de l'aide personnalisée au logement (Articles R351-17-2 à R351-22-1)
- Sous-section 5 : Prime de déménagement. (Articles R351-23 à R351-24)
- Sous-section 6 : Modalités de liquidation et de versement. (Articles R351-26 à R351-28-2)
- Sous-section 7 : Dispositions diverses. (Articles R*351-30 à R351-32)
- Section 2 : Fonds national de l'habitation. (Articles R351-33 à R351-45)
- Section 3 : Section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat. (Articles R351-47 à R351-52)
- Section 3 : Section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat. (Article R*351-48)
- Section 4 : Dispositions particulières aux logements-foyers (Articles R351-55 à R351-65)
- Section 4 : Dispositions particulières aux logements-foyers. (Articles R351-60 à R351-66)
- Section 1 : Aide personnalisée. (Articles R351-2-1 à R351-29)
- Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés. (Articles R353-1 à R353-214)
- Section 1 : Conventions conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré. (Articles R353-1 à R353-22)
- Section 1 : Conventions conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré. (Articles R353-4 à R353-16)
- Section 2 : Conventions conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements en application de l'article L351-2 (4°). (Articles R353-32 à R353-57)
- Article R353-32
- Article R353-33
- Article R353-34
- Article R353-35
- Article R353-36
- Article R353-37
- Article R353-38
- Article R353-39
- Article R353-40
- Article R353-41
- Article R353-42
- Article R353-43
- Article R353-44
- Article R353-45
- Article R353-46
- Article R353-47
- Article R353-48
- Article R353-49
- Article R353-50
- Article R353-51
- Article R353-52
- Article R353-53
- Article R353-54
- Article R353-55
- Article R353-56
- Article R353-57
- Section 3 : Conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière ne demandant pas à bénéficier des dispositions de l'article L353-18. (Articles R353-61 à R353-72)
- Section 3 : Conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière ne demandant pas à bénéficier des dispositions de l'article L353-18. (Articles R353-58 à R353-73)
- Section 4 : Conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte, bénéficiant soit d'un concours financier de l'Etat, soit d'une décision favorable dans les conditions prévues par la section première du chapitre unique du titre III du livre III du présent code, en application de l'article L. 351-2 (2° et 3°). (Articles R353-89 à R353-103)
- Section 6 : Dispositions particulières relatives aux conventions passées entre l'Etat et les bailleurs de logements bénéficiaires de prêts conventionnés en application de la section III du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation. (Articles R353-126 à R353-152)
- Article R353-126
- Article R353-127
- Article R353-128
- Article R353-129
- Article R353-130
- Article R353-131
- Article R353-132
- Article R353-133
- Article R353-134
- Article R353-135
- Article R353-136
- Article R353-137
- Article R353-138
- Article R353-139
- Article R353-140
- Article R353-141
- Article R353-142
- Article R353-143
- Article R353-144
- Article R353-145
- Article R353-146
- Article R353-147
- Article R353-148
- Article R353-149
- Article R353-150
- Article R353-151
- Article R353-152
- Section 7 : Conventions passées entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L353-13 portant sur les logements-foyers visés par l'article L351-2 (5°) (Articles R353-164-1 à R353-165-12)
- Section 8 : Conventions conclues en application de l'article L351-2 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques bénéficiaires d'un prêt aidé à l'accession à la propriété et mentionnées à l'article R331-41 (3°). (Articles R353-166 à R353-178)
- Section 9 : Conventions conclues en application de l'article L351-2 (3) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par des collectivités publiques. (Articles R353-189 à R353-199)
- Section 10 : Conventions conclues en application de l'article L351-2 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques ou morales bénéficiaires de prêts prévus par la sous-section IV bis de la section II du chapitre I du titre III du livre III. (Articles R353-200 à R353-214)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles R351-2-1 à R351-66)
- Titre VI : Organismes consultatifs. (Articles R*361-1 à R362-12)
- Chapitre Ier : Conseil national de l'habitat. (Articles R*361-1 à R*361-20)
- Article R*361-1
- Article R*361-2
- Article R*361-3
- Article R*361-4
- Article R*361-5
- Article R*361-6
- Article R*361-7
- Article R*361-8
- Article R*361-9
- Article R*361-10
- Article R*361-11
- Article R*361-12
- Article R*361-13
- Article R*361-14
- Article R*361-15
- Article R*361-16
- Article R*361-17
- Article R*361-18
- Article R*361-19
- Article R*361-20
- Chapitre II : Conseil départemental de l'habitat. (Articles R362-1 à R362-12)
- Chapitre Ier : Conseil national de l'habitat. (Articles R*361-1 à R*361-20)
- Titre VII : Dispositions diverses ou particulières aux départements d'outre-mer. (Articles R371-1 à R371-8)
- Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France (Articles R381-1 à R381-5)
- Titre préliminaire : Politique d'aide au logement. (Articles R302-1 à R302-27)
- Livre IV : Habitations à loyer modéré (Articles R411-1 à R*481-5)
- Titre Ier : Dispositions générales (Article R411-1)
- Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré (Articles R*421-2 à R*423-84)
- Chapitre Ier : Etablissements publics d'habitations à loyer modéré (Articles R*421-2 à R*421-58)
- Section 1 : Offices publics d'aménagement et de construction (Articles R*421-2 à R421-44)
- Sous-section 1 : Offices publics d'aménagement et de construction créés par transformation d'offices publics d'habitations à loyer modéré. (Articles R*421-2 à R*421-31)
- Article R*421-2
- Article R*421-3
- Article R421-4-1
- Article R*421-6
- Article R*421-7
- Article R*421-9
- Article R*421-10
- Article R*421-11
- Article R*421-12
- Article R*421-13
- Article R*421-15
- Article R*421-16
- Article R*421-17
- Article R*421-18
- Article R*421-19
- Article R*421-20
- Article R*421-21
- Article R*421-22
- Article R*421-23
- Article R*421-25
- Article R*421-27
- Article R*421-28
- Article R*421-29
- Article R*421-30
- Article R*421-31
- Sous-section 2 : Offices publics d'aménagement et de construction créés directement. (Article R421-32)
- Sous-section 3 : Dispositions particulières aux offices publics d'aménagement et de construction soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises de commerce. (Articles R421-40 à R421-44)
- Sous-section 1 : Offices publics d'aménagement et de construction créés par transformation d'offices publics d'habitations à loyer modéré. (Articles R*421-2 à R*421-31)
- Section 2 : Offices publics d'habitations à loyer modéré (Articles R*421-5 à R*421-72)
- Section 3 : Offices publics d'habitations à loyer modéré à compétence étendue. (Articles R*421-73 à R*421-80)
- Section 1 : Offices publics d'aménagement et construction (Articles R*421-1 à R*421-14)
- Section 2 : Offices publics d'habitations à loyer modéré (Articles R*421-51 à R*421-58)
- Section 1 : Offices publics d'aménagement et de construction (Articles R*421-2 à R421-44)
- Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré. (Articles R*422-1 à R422-42)
- Section 2 : Sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré. (Articles R*422-1 à R*422-5)
- Section 3 : Sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré. (Articles R*422-6 à R422-9-6)
- Section 4 : Sociétés anonymes de crédit immobilier. (Articles R*422-10 à R*422-15)
- Section 6 : Dispositions transitoires relatives aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution (Articles R*422-18 à R*422-38)
- Section 6 : Dispositions transitoires relatives aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution (Article R422-36-1)
- Section 7 : Dispositions transitoires relatives aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative. (Articles R422-39 à R422-42)
- Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré (Articles R*423-2-1 à R*423-84)
- Section 1 : Dispositions communes financières et comptables. (Articles R*423-2-1 à R423-78)
- Sous-section 1 : Dispositions particulières aux offices publics d'aménagement et de construction. (Articles R*423-2-1 à R423-33)
- Paragraphe 1 : Dispositions applicables à tous les offices publics d'aménagement et de construction. (Articles R*423-2-1 à R*423-7)
- Article R*423-2-1
- Article R*423-2-2
- Article R*423-2-3
- Article R*423-14
- Article R*423-15
- Article R*423-16
- Article R*423-20
- Article R*423-21
- Article R*423-22
- Article R*423-23
- Article R*423-24
- Article R*423-25
- Article R*423-26
- Article R*423-27
- Article R*423-30
- Article R*423-2
- Article R*423-3
- Article R*423-6
- Article R*423-7
- Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux offices publics d'aménagement et de construction soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce. (Article R*423-31)
- Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux offices publics d'aménagement et de construction soumis en matière financière et comptable aux règles de la comptabilité publique. (Articles R423-32 à R423-33)
- Paragraphe 1 : Dispositions applicables à tous les offices publics d'aménagement et de construction. (Articles R*423-2-1 à R*423-7)
- Sous-section 2 : Dispositions particulières aux offices publics d'habitations à loyer modéré. (Articles R423-34 à R423-67)
- Article R423-34
- Article R423-35
- Article R423-36
- Article R423-37
- Article R423-38
- Article R423-40
- Article R423-41
- Article R423-42
- Article R423-43
- Article R423-44
- Article R423-45
- Article R423-47
- Article R423-48
- Article R423-49
- Article R423-50
- Article R423-50-1
- Article R423-51
- Article R423-53
- Article R423-54
- Article R423-55
- Article R423-57
- Article R423-58
- Article R423-59
- Article R423-60
- Article R423-62
- Article R*423-63
- Article R*423-63-1
- Article R423-64
- Article R423-65
- Article R423-67
- Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables aux sociétés d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier - Comptabilité (Articles R423-68 à R423-78)
- Sous-section 1 : Dispositions particulières aux offices publics d'aménagement et de construction. (Articles R*423-2-1 à R423-33)
- Section 1 : Dispositions communes financières et comptables. (Articles R423-61 à R423-1)
- Section 2 : Dispositions domaniales. (Articles R423-79 à R*423-84)
- Section 1 : Dispositions communes financières et comptables. (Articles R*423-2-1 à R423-78)
- Chapitre Ier : Etablissements publics d'habitations à loyer modéré (Articles R*421-2 à R*421-58)
- Titre III : Dispositions financières. (Articles R431-1 à R433-23)
- Chapitre Ier : Prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitations à loyer modéré. (Articles R431-1 à R431-63)
- Section 1 : Prêts et subventions de l'Etat. (Articles R431-1 à R431-29)
- Sous-section 1 : Dispositions générales. (Articles R431-1 à R431-18)
- Sous-section 2 : Dispositions particulières aux sociétés de crédit immobilier. (Articles R431-19 à R431-24)
- Sous-section 3 : Prêts aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré par l'intermédiaire de la caisse nationale de prévoyance. (Articles R431-25 à R431-29)
- Section 2 : Caisse de garantie du logement social (Articles R*431-30 à R*431-38)
- Section 3 : Bonifications d'intérêts. (Articles R431-49 à R431-56)
- Section 4 : Dispositions diverses (Articles R431-57 à R431-63)
- Section 1 : Prêts et subventions de l'Etat. (Articles R431-1 à R431-29)
- Chapitre II : Prêts aux autres organismes et collectivités (Articles R*432-1 à R432-9)
- Chapitre III : Marchés des organismes d'habitations à loyer modéré. (Articles R*433-1 à R433-23)
- Section 1 : Coordination des marchés des offices publics et sociétés d'habitations à loyer modéré. (Articles R*433-1 à R*433-4)
- Section 2 : Contrats des organismes privés d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux. (Articles R433-5 à R433-19)
- Section 4 : Dispositions relatives à certains contrats passés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte. (Articles R433-20 à R433-23)
- Chapitre Ier : Prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitations à loyer modéré. (Articles R431-1 à R431-63)
- Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires. (Articles R441-14 à R443-33)
- Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité. (Articles R441-14 à R441-31)
- Section 1 : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources. (Articles R441-14 à R441-12)
- Section 2 : Supplément de loyer de solidarité (Articles R441-19 à R441-31)
- Sous-section 1 : Dispositions applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré. (Articles R441-19 à R441-28)
- Sous-section 2 : Dispositions applicables à d'autres bailleurs sociaux. (Articles R441-29 à R441-30)
- Sous-section 3 : Logements exonérés du supplément de loyer de solidarité. (Article R441-31)
- Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources. (Articles R441-21 à R441-22)
- Chapitre II : Loyers et divers. (Articles R442-1 à *R442-14)
- Section 1 : Dispositions générales. (Articles R442-1 à R442-5-1)
- Section 2 : Dispositions applicables aux associés des sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative qui prennent la qualité de locataires. (Articles R442-6 à R442-12)
- Section 3 : Enquêtes et statistiques relatives à la connaissance de l'occupation des logements. (Articles *R442-13 à *R442-14)
- Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions - Transformations d'usage - Démolitions. (Articles R443-1 à R443-33)
- Section 1 : Dispositions applicables aux bénéficiaires d'opérations d'accession à la propriété autres que les locataires. (Articles R443-1 à R443-9)
- Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier. (Articles R443-10 à R443-17)
- Section 4 : Accession à la propriété des associés de sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative. (Articles R443-23 à R443-33)
- Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité. (Articles R441-14 à R441-31)
- Titre V : Contrôle (Articles R451-1 à R451-7)
- Titre VI : Organismes consultatifs. (Articles R461-8 à R461-15)
- Titre VII : Dispositions particulières à certaines parties du territoire. (Articles R472-1 à R472-2)
- Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte. (Articles R*481-1 à R*481-5)
- Livre V : Bâtiments menaçant ruine et bâtiments insalubres. (Articles R511-1 à R531-3)
- Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement. (Articles R612-1 à R651-2)
- Titre Ier : Dispositions générales. (Articles R612-1 à R615-5)
- Titre II : Dispositions tendant à faciliter et à orienter la répartition des logements existants. (Articles R621-1 à R623-7)
- Chapitre Ier : Service municipal du logement. (Articles R621-1 à R621-3)
- Chapitre III : Aide aux associations, centres communaux et intercommunaux d'action sociale, autres organismes à but non lucratif et unions d'économie sociale pratiquant la sous-location ou la gestion immobilière. (Articles R623-1 à R623-7)
- Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements. (Articles R631-1 à R631-8)
- Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition. (Articles R641-1 à R642-12)
- Chapitre Ier : Réquisition. (Articles R641-1 à R641-25)
- Article R641-1
- Article R641-2
- Article R641-3
- Article R641-4
- Article R641-5
- Article R641-6
- Article R641-7
- Article R641-8
- Article R641-9
- Article R641-10
- Article R641-11
- Article R641-12
- Article R641-13
- Article R641-14
- Article R641-15
- Article R641-16
- Article R641-17
- Article R641-18
- Article R641-19
- Article R641-20
- Article R641-21
- Article R641-22
- Article R641-23
- Article R641-24
- Article R641-25
- Chapitre II : Réquisition avec attributaire. (Articles R*642-1 à R642-12)
- Section 1 : Principes généraux. (Articles R*642-1 à R*642-4)
- Section 2 : Procédure. (Articles R*642-5 à R*642-8)
- Section 3 : Relations entre le titulaire du droit d'usage et l'attributaire de la réquisition. (Articles R*642-9 à R*642-10)
- Section 4 : Plafonds de ressources et loyers. (Articles R642-11 à R642-12)
- Chapitre Ier : Réquisition. (Articles R641-1 à R641-25)
- Titre V : Sanctions et dispositions diverses. (Articles R651-1 à R651-2)
- Livre Ier : Dispositions générales. (Articles R*111-1 à R*161-2)
- Annexes (Articles Annexe à l'article R231-13 à Annexe à l'article R443-11)
- Clauses types afférentes au contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan rédigées en application de l'article R. 231-13 (Article Annexe à l'article R231-13)
- Normes minimales d'habitabilité (Article Annexe à l'article R322-20)
- Convention type pour les établissements de crédit consentant des prêts conventionnés. (Article Annexe I à l'article R331-65)
- Convention type conclue en application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et l'organisme d'habitations à loyer modéré relative à une cité de promotion familiale. (Article Annexe II à l'article R353-1)
- Document prévu par l'article 1er des annexes I et II à l'article R. 353-1. (Article Annexe III à l'article R353-1)
- Engagements de portée générale prévus par les annexes I et II à l'article R. 353-1. (Article Annexe IV à l'article R353-1)
- Convention type conclue entre l'Etat et M. ... (ou la société ...) en application de l'article L. 351-2 (4°) du code de la construction et de l'habitation pour le programme de ... faisant l'objet de travaux d'amélioration achevés postérieurement au 4 janvier 1977, financés sans aide spécifique de l'Etat ou au moyen d'une subvention de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. (Articles Annexe I à l'article R353-32 à Annexe III à l'article R353-32)
- Document prévu par l'article 1er de la présente convention. (Article Annexe II à l'article R353-59)
- Convention conclue en application de l'article L. 351-2 (3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les personnes morales ou physiques qui bénéficient à titre principal d'un prêt conventionné pour la construction ou l'acquisition de logements non encore mis en service. (Articles Annexe I à l'article R353-127 à Annexe II à l'article R353-127)
- Convention conclue en application de l'article L. 351-2 (3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les personnes morales ou physiques qui bénéficient à titre principal d'un prêt conventionné pour l'amélioration des logements. (Article Annexe III à l'article R353-127)
- Engagements de portée générale applicables à tout programme conventionné. (Article Annexe V à l'article R353-127)
- Convention conclue entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-13 du code de la construction et de l'habitation portant sur les logements foyers visés par l'article L. 351-2 (5°) pour les personnes autres que les personnes âgées. (Article Annexe 1 à l'article R353-161)
- Convention conclue entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-13 du code de la construction et de l'habitation portant sur les logements foyers visés par l'article L. 351-2 (5°) pour personnes âgées. (Article Annexe 2 à l'article R353-161)
- Convention type A.P.L. : résidences sociales. (Articles Annexe I à l'article R353-165-2 à Annexe V à l'article R353-165-2)
- Résidence sociale de .... (Article Annexe II à l'article R353-165-2)
- Agrément pour la gestion de résidence sociale. (Article Annexe III à l'article R353-165-2)
- Description de la résidence sociale de .... (Article Annexe IV à l'article R353-165-2)
- Charges locatives récupérables. (Article Annexe V à l'article R353-165-2)
- Convention conclue en application des articles L. 351-2 (3°) et R. 353-167 du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les personnes physiques bénéficiaires d'un prêt aidé par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété et mentionnées à l'article R. 331-41 (3°). (Articles Annexe I à l'article R353-166 à Annexe III à l'article R353-166)
- Convention conclue en application de l'article L. 351-2 (3°) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par les collectivités physiques et relatives aux logements construits ou acquis et aménagés au moyen d'aides spécifiques de l'Etat. (Articles Annexe I à l'article R353-190 à Annexe III à l'article R353-190)
- Convention conclue en application des articles L. 351-2 (3) et R. 353-200 du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les bailleurs de logements. (Articles Annexe I à l'article R353-200 à Annexe III à l'article R353-200)
- Statuts types des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré pour les opérations de location-attribution. (Article Annexe à l'article R422-37)
- Normes minimales d'habitabilité des logements vendus en application de l'article R. 443-11. (Article Annexe à l'article R443-11)
Ainsi qu'il est dit à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et sous réserve de l'article 4 de cette loi : " Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues. Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et documents écrits l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs."
VersionsLiens relatifsConformément à l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, les bâtiments, locaux et installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 ou L. 510-1 dudit code ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires du cahier des charges, de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, de gaz ou de téléphone, si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités.
VersionsLiens relatifs
Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leurs caractéristiques thermiques et les catégories d'ouvrages et locaux qui sont soumis en tout ou partie aux dispositions du présent article sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsLes nouvelles règles de construction et d'aménagement fixées par les décrets prévus à l'article L. 111-9 peuvent être rendues applicables aux locaux existants qui font l'objet de travaux donnant lieu à autorisation ou déclaration préalable ou réalisés avec l'aide financière de l'Etat, d'une collectivité publique ou d'un organisme assurant une mission de service public.
Les conditions de cette application sont déterminées par des décrets en Conseil d'Etat dans les formes définies à l'article L. 111-9.
Ces mêmes décrets déterminent enfin les conditions d'application du présent article et, notamment, les délais d'exécution des travaux prescrits, ainsi que les cas et conditions dans lesquels il peut être dérogé à l'obligation d'exécuter ces travaux, en raison d'une impossibilité technique ou d'un coût excessif.
VersionsLiens relatifs
Les contrats de louage d'ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d'habitation sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d'isolation phonique.
Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences relèvent de la garantie de parfait achèvement visée à l'article 1792-6 du code civil reproduit à l'article L. 111-19.
Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, à l'égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité à ces exigences pendant un an à compter de la prise de possession.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Création Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 - art. 14 () JORF 1er janvier 1993Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux, autres que d'habitation, quant à leurs caractéristiques acoustiques et les catégories d'ouvrages et locaux qui sont soumis en tout ou partie aux dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Création Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 - art. 14 () JORF 1er janvier 1993Des prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques peuvent être imposées aux travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable, ou réalisés avec l'aide de l'Etat, d'une collectivité publique ou d'un organisme assurant une mission de service public, exécutés dans des ouvrages ou locaux existants autres que d'habitation.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, notamment pour ce qui concerne le niveau d'exigences acoustiques, les conditions d'application du présent article.
Versions
Les articles 1792, 1792-1 à 1792-6 et 2270 du code civil sont reproduits ci-après sous les articles L. 111-13 à L. 111-20.
VersionsTout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
VersionsLiens relatifsEst réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
VersionsLiens relatifsLa présomption de responsabilité établie par l'article 1792 du code civil reproduit à l'article L. 111-13 du présent code s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages mentionnés à l'alinéa précédent lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
VersionsLiens relatifsLes autres éléments d'équipement du bâtiment font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage.
VersionsLiens relatifsLe fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792,1792-2 et 1792-3 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13, L. 111-15 et L. 111-16 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'élément d'équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article :
Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ;
Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif.
VersionsLiens relatifsToute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13, L. 111-14 et L. 111-15, soit d'exclure la garantie prévue à l'article 1792-3 de ce code, reproduit à l'article L. 111-16 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4 du même code, reproduit à l'article L. 111-17, est réputée non écrite.
VersionsLiens relatifsLa réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elles intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à l'amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'éxécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'éxécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
VersionsLiens relatifsToute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-17, est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle en application des articles 1792 à 1792-2 du même code, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3 de ce code, reproduit à l'article L. 111-16, à l'expiration du délai visé à cet article.
VersionsLiens relatifsLes architectes, techniciens, entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution de constructions ayant donné lieu postérieurement au 30 décembre 1967 à une condamnation réprimant les infractions aux règles applicables en matière d'urbanisme et de construction ne sont plus admis, temporairement ou définitivement, à prêter leurs services à l'Etat, aux départements et aux communes, ainsi qu'aux établissements publics et organismes relevant de ces collectivités. L'exclusion temporaire ou définitive est prononcée après avis d'une commission, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Versions
Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.
VersionsLiens relatifsLe contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270 du même code reproduit à l'article L. 111-20.
VersionsLiens relatifsL'activité de contrôle technique prévue à la présente section est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage.
L'agrément des contrôleurs techniques est donné dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. La décision d'agrément tient compte de la compétence technique et de la moralité professionnelle.
VersionsLiens relatifsLe contrôle technique peut, par décret en Conseil d'Etat, être rendu obligatoire pour certaines constructions qui, en raison de leur nature ou de leur importance, présentent des risques particuliers pour la sécurité des personnes.
VersionsLiens relatifs
L'assurance obligatoire des travaux de bâtiment est régie par le titre IV du livre II du code des assurances ci-après reproduit aux articles L. 111-28 à L. 111-39.
VersionsLiens relatifsToute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-19, à propos de travaux de bâtiment doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.
VersionsLiens relatifsCelui qui fait réaliser pour le compte d'autrui des travaux de bâtiment mentionnés à l'article précédent doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 et L. 111-15, et résultant de son fait.
Il en est de même lorsque les bâtiments sont construits en vue de la vente.
VersionsLiens relatifs
Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil, reproduit à l'article L. 111-14, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du même code, reproduit à l'article L. 111-13.
Cette assurance prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil reproduit à l'article L. 111-19. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.
Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1 du code des assurances même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 de ce code, reproduits aux articles L. 111-28 et L. 111-29, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article.
VersionsLiens relatifsDans les cas prévus par les articles 1831-1 à 1831-5 du code civil relatifs au contrat de promotion immobilière repris aux articles L. 221-1 à L. 221-5 du présent code ainsi que par les articles L. 222-1, L. 222-2, L. 222-3 d, avant dernier et dernier alinéas, L. 222-4 et L. 222-5, les obligations définies aux articles L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28 et L. 111-30, incombent au promoteur immobilier.
VersionsLiens relatifs
Les obligations d'assurance ne s'appliquent pas à l'Etat lorsqu'il construit pour son compte. Des dérogations totales ou partielles peuvent être accordées par l'autorité administrative aux collectivités locales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics, justifiant de moyens permettant la réparation rapide et complète des dommages.
VersionsLiens relatifsLes personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28 à L. 111-30, doivent être en mesure de justifier qu'elles ont satisfait auxdites obligations.
Lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 2270 du code civil, reproduit à l'article L. 111-20, a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l'exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence d'assurance.
VersionsToute personne assujettie à l'obligation de s'assurer qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance dont les statuts n'interdisent pas la prise en charge du risque en cause en raison de sa nature, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.
VersionsLiens relatifsEst nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification.
VersionsLiens relatifsToute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir un risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1 du code des assurances.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article L. 113-16 et du deuxième alinéa de l'article L. 121-10 du code des assurances ne sont pas applicables aux assurances obligatoires prévues par le titre IV du livre II du code des assurances repris aux articles L. 111-28 à L. 111-39.
Les victimes des dommages prévus par les sections V, VI, VII et VIII ont la possibilité d'agir directement contre l'assureur du responsable desdits dommages si ce dernier est en règlement judiciaire ou en liquidation de biens.
VersionsLiens relatifsTout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance en vertu de la présente section est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article L. 310-7 du code des assurances.
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Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28 à L. 111-30, sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 500 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
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Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des sections V, VI, VII et VIII, hormis les articles L. 111-21 et L. 111-22.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles L. 111-11 à L. 111-20 et L. 111-23 à L. 111-39, telles qu'elles résultent de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, entrent en vigueur au 1er janvier 1979 et s'appliquent aux contrats relatifs aux chantiers dont la déclaration réglementaire d'ouverture est établie après cette date.
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Conformément à l'article L.112-5 du code de la voirie routière et à l'article 52 de la loi du 16 septembre 1807, aucune construction ne peut être élevée en bordure d'une voie publique sans être conforme à l'alignement.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesConformément à l'article 3 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, la même obligation s'impose aux riverains des chemins de fer.
VersionsLiens relatifsConformément à l'article L.112-5 du code de la voirie routière, il est interdit de faire aucune construction en saillie empiétant sur la voie publique sans délivrance d'une permission de voirie, les bâtiments neufs devant, sans cela, en bordure de la voie publique être construits droit de la base au sommet et ceux édifiés en infraction de cette disposition pouvant être démolis.
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Ainsi qu'il est dit à l'article 131 du code minier :
" Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol, doit être en mesure de justifier que déclaration en a été faite à l'ingénieur en chef des mines. "
VersionsLiens relatifsAinsi qu'il est dit aux articles 132 et 134 du code minier :
Les ingénieurs et techniciens du service des mines, les ingénieurs du service de conservation des gisements d'hydrocarbures, les ingénieurs du service géologique national ainsi que les collaborateurs de ce dernier qui sont munis d'un ordre de mission émanant du ministre chargé des mines, ont accès à tous sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouilles soit pendant, soit après leur exécution et quelle que soit la profondeur.
Ils peuvent se faire remettre tous échantillons et se faire communiquer tous documents et renseignements d'ordre géologique, géotechnique, hydrologique, hydrographique, chimique ou minier.
Les maires dont le territoire est concerné par les fouilles sont informés des conclusions des recherches.
les documents ou renseignements recueillis en application du présent article ne peuvent, sauf autorisation de l'auteur des travaux, être rendus pulics ou communiqués à des tiers par l'administration avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont été obtenus.
VersionsLiens relatifsConformément à l'article 14 de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci avise le ministre chargé des recherches archéologiques ou son représentant. Le propriétaire de l'immeubles est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité.
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Ainsi qu'il est dit à l'article 657 du code civil :
"Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée."
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Ainsi qu'il est dit à l'article 675 du code civil :
" L'un des voisins ne peut sans le consentement de l'autre pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture en quelque manière que ce soit, même à verre dormant. "
VersionsLiens relatifsAinsi qu'il est dit à l'article 676 du code civil :
" Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus, et d'un châssis à verre dormant. "
VersionsLiens relatifsAinsi qu'il est dit à l'article 677 du code civil :
" Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs. "
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Ainsi qu'il est dit à l'article 23 de la loi n° 74-696 du 7 août 1974, modifié par l'article 72-I de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 :
" Lorsque la présence d'une construction, qu'elle soit ou non à usage d'habitation, apporte une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments voisins, son propriétaire ou les locataires, preneurs ou occupants de bonne foi ne peuvent s'opposer, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, à l'installation de dispositifs de réception ou de réémission propres à établir des conditions de réception satisfaisantes. L'exécution de cette obligation n'exclut pas la mise en jeu de la responsabilité du propriétaire résultant de l'article 1384 du code civil.
Lorsque l'édification d'une construction qui a fait l'objet d'un permis de construire délivré postérieurement au 10 août 1974 est susceptible, en raison de sa situation, de sa structure ou de ses dimensions, d'apporter une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments situés dans le voisinage, le constructeur est tenu de faire réaliser à ses frais, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, une installation de réception ou de réémission propre à assurer des conditions de réception satisfaisantes dans le voisinage de la construction projetée. Le propriétaire de ladite construction est tenu d'assurer, dans les mêmes conditions, le fonctionnement, l'entretien et le renouvellement de cette installation.
En cas de carence du constructeur ou du propriétaire, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de trois mois, saisir le président du tribunal de grande instance pour obtenir l'exécution des obligations susvisées. "
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Conformément aux lois des 8-10 juillet 1791 sur la construction et le classement des places de guerre et des 17-25 juillet 1819 sur les servitudes imposées aux propriétés pour la défense de l'Etat modifiées, les constructions de bâtiments dans la limite des zones de protection existant à l'entour des places de guerre doivent respecter les servitudes imposées par ces textes.
VersionsLiens relatifsConformément à la loi du 8 août 1929, les constructions faites autour des magasins à poudre de l'armée et de la marine doivent respecter les servitudes imposées par ce texte.
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Conformément aux articles 98 à 103 du code forestier, certaines constructions ou installations dans des maisons d'habitation ne peuvent être faites à proximité des forêts sans une autorisation préfectorale.
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Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.
Versions
Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur résistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles peuvent être adaptées à la situation particulière des départements d'outre-mer.
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Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1, alinéa 6, du code de l'urbanisme :
Le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative aux immeubles de grande hauteur et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité.
VersionsLiens relatifsConformément à l'article L. 421-3, alinéa 2, du code de l'urbanisme, le permis de construire ne peut être délivré pour les immeubles de grande hauteur que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à ce type d'immeubles, que les locaux concernés soient ou non à usage d'habitation.
VersionsLiens relatifs
Conformément à l'article L. 421-3, alinéa 2, du code de l'urbanisme, les dispositions de ce texte rappelées à l'article L 122-2 du présent code s'appliquent aux établissements recevant du public.
VersionsLiens relatifsDes mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et des moyens d'évacuation et de défense contre l'incendie peuvent être imposés par décrets aux propriétaires, aux constructeurs et aux exploitants de bâtiments et établissements ouverts au public.
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Conformément à l'article 10, modifié, de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation en temps de guerre, le ministre de l'intérieur est chargé, de concert avec les ministres intéressés et dans la limite des crédits prévus, de provoquer et de coordonner les mesures générales ou spéciales à imposer aux communes, aux administrations et services publics, aux établissements et organismes privés pour préparer dès le temps de paix la diminution de la vulnérabilité des édifices publics et des installations diverses, commerciales, industrielles ou à usage d'habitation par l'adaptation appropriée des textes qui réglementent les projets d'urbanisme ainsi que le mode de construction des bâtiments et par l'adoption de toutes mesures susceptibles de diminuer, à l'occasion de constructions neuves ou de grosses transformations, les dangers résultant d'attaques aériennes.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles à adopter dans cet esprit pour les agglomérations importantes.
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L'installation d'ascenseurs dépourvus de portes de cabine est interdite. Les infractions à cette disposition sont constatées, poursuivies et sanctionnées selon les règles fixées par les articles L. 152-1 à L. 152-10.
VersionsLiens relatifsLes cabines d'ascenseurs non pourvues de grille de sécurité extensible ou de porte doivent être munies au plus tard le 31 décembre 1992 :
soit de porte de cabine ;
soit d'un dispositif de protection susceptible d'assurer un niveau de protection équivalent à celui résultant de la mise en place des portes.
Ces dispositifs doivent être agréés par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et par le ministre chargé de l'industrie.
A compter de cette date, tout propriétaire, locataire ou occupant de l'immeuble peut saisir le juge des référés afin qu'il ordonne, éventuellement sous astreintes, la mise en conformité des ascenseurs avec les dispositions prévues à l'alinéa précédent.
Les modifications apportées doivent préserver l'accessibilité de la cabine à une personne circulant en fauteuil roulant.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, en cas de difficultés techniques graves pour le maintien de l'accessibilité aux handicapés, l'autorité administrative peut accorder une dérogation aux exigences soit de la sécurité, soit de l'accessibilité, ou accorder un délai supplémentaire pour y satisfaire.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
L'installation des portes automatiques de garage non conformes aux règles de sécurité en vigueur est interdite. Les infractions à ces dispositions sont constatées, poursuivies et sanctionnées selon les règles fixées par les articles L. 152-1 à L. 152-10.
VersionsLiens relatifsLes portes automatiques de garage non conformes aux règles de sécurité doivent être mises en conformité au plus tard le 31 décembre 1991.
A compter de cette date, tout propriétaire, locataire ou occupant de l'immeuble peut saisir le juge des référés pour qu'il ordonne, éventuellement sous astreintes, la mise en conformité des portes.
VersionsLiens relatifsLes règles de sécurité applicables aux portes automatiques de garage, les mesures d'entretien destinées à assurer le respect de ces règles, ainsi que les modalités de justification de l'exécution de cette obligation d'entretien sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Versions
Les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants peuvent accorder à la police et à la gendarmerie nationales une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de ces immeubles.
VersionsLiens relatifs
Les propriétaires, exploitants ou affectataires, selon le cas, d'immeubles à usage d'habitation et de locaux administratifs, professionnels ou commerciaux doivent, lorsque l'importance de ces immeubles ou de ces locaux ou leur situation le justifient, assurer le gardiennage ou la surveillance de ceux-ci.
Un décret en Conseil d'Etat précise les zones dans lesquelles cette obligation s'applique, les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis, les mesures de gardiennage ou de surveillance à prendre en fonction de l'usage, de la localisation et de la taille des immeubles ou locaux et les dates auxquelles ces mesures devront au plus tard intervenir.
VersionsLiens relatifs
Conformément à l'article 2 de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie, modifiée par l'article 6 de la loi n° 77-804 du 19 juillet 1977, la mise en oeuvre des installations de chauffage et de climatisation par tous exploitants ou utilisateurs doit être assurée de façon à limiter la température de chauffage et de climatisation des locaux à des valeurs fixées par décrets en Conseil d'Etat, après avis du comité consultatif pour l'utilisation de l'énergie.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de ces décrets. A défaut d'accord amiable, toute partie peut demander en justice la révision du contrat.
VersionsLiens relatifsAinsi qu'il est dit à l'article 3 de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974, modifié par l'article 6 de la loi n° 77-804 du 19 juillet 1977 :
Sont nulles et de nul effet, à compter du 2 novembre 1974, toutes stipulations contractuelles relatives à l'exploitation des installations de chauffage et de climatisation ou se référant à cette exploitation, notamment pour la gestion des immeubles, lorsqu'elles comportent des modalités de rémunération des services favorisant l'accroissement de la quantité d'énergie consommée.
Conformément à l'article 3 ter ajouté à la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 par l'article 3 bis VII de la loi n° 77-804 du 19 juillet 1977, un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de l'article 3 reproduit à l'alinéa premier. Il peut également rendre obligatoires dans tous les contrats celles des dispositions du cahier des prescriptions communes ou du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés d'exploitation de chauffage passés au nom de l'Etat, qui ont pour effet de permettre des économies d'énergie. A défaut d'accord amiable, toute partie peut demander en justice la révision du contrat.
VersionsLiens relatifsAinsi qu'il est dit à l'article 4 de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 :
Tout immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif.
Nonobstant toute disposition, convention ou usage contraires, les frais de chauffage et de fourniture d'eau chaude mis à la charge des occupants comprennent, en plus des frais fixes, le coût des quantités de chaleur calculées comme il est dit ci-dessus.
Un décret pris en Conseil d'Etat, après avis du comité consultatif pour l'utilisation de l'énergie, fixe les conditions d'application du présent article et, notamment, la part des frais fixes visés au précédent alinéa, les délais d'exécution des travaux prescrits, ainsi que les cas et conditions dans lesquels il peut être dérogé à l'obligation prévue au premier alinéa, en raison d'une impossibilité technique ou d'un coût excessif.
VersionsLiens relatifsLes caractères définissant les normes d'équipement, de fonctionnement et de contrôle des installations consommant de l'énergie et les catégories d'ouvrages et locaux soumises en tout ou partie aux dispositions du présent article sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsLes décrets prévus à l'article L. 111-10 déterminent également les caractères définissant les normes d'équipement, de fonctionnement et de contrôle des installations destinées à assurer le chauffage ou le conditionnement d'air des locaux existants et les catégories d'installations soumises en tout ou partie aux dispositions du présent alinéa.
Ces mêmes décrets déterminent enfin les conditions d'application du présent article et, notamment, les délais d'exécution des travaux prescrits, ainsi que les cas et conditions dans lesquels il peut être dérogé à l'obligation d'exécuter ces travaux, en raison d'une impossibilité technique ou d'un coût excessif.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°99-471 du 8 juin 1999 - art. 5 () JORF 9 juin 1999
Modifié par Loi 96-1236 1996-12-30 art. 44 JORF 1er janvier 1997Conformément à l'article 9 de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974, le droit de visite institué par l'article 3 de la loi n° 48-400 du 10 mars 1948 sur l'utilisation de l'énergie ainsi que les dispositions de l'article 5 de la même loi sont étendus :
pour les installations collectives de chauffage et de conditionnement, au contrôle des dispositions prévues à l'article L. 131-4 ;
pour les établissements industriels et commerciaux et pour les établissements recevant du public, au contrôle des dispositions prévues aux articles L. 131-1 et L. 131-4.
Pour effectuer ces contrôles, les agents visés à l'article L. 152-1 sont également habilités à exercer les pouvoirs respectivement prévus aux articles 3, d'une part, et 5, d'autre part, de la loi n° 48-400 du 10 mars 1948 *référence remplacée par la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie*.
VersionsLiens relatifs
Les façades des immeubles doivent être constamment tenues en bon état de propreté.
Les travaux nécessaires doivent être effectués au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui est faite au propriétaire par l'autorité municipale.
VersionsLiens relatifsL'article L. 132-1 est applicable à Paris ainsi que dans les communes figurant sur une liste établie par décision de l'autorité administrative, sur proposition ou après avis conforme des conseils municipaux.
VersionsLiens relatifsSi, dans les six mois de l'injonction qui lui est faite en application de l'article L. 132-1, le propriétaire n'a pas entrepris les travaux qu'il prévoit, le maire peut prendre un arrêté en vue de les prescrire.
L'arrêté visé à l'alinéa ci-dessus est notifié au propriétaire avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder un an.
VersionsLiens relatifsLa procédure prévue à l'article L. 132-3 est également applicable lorsque les travaux, entrepris dans les six mois de l'injonction, n'ont pas été terminés dans l'année qui la suit. L'arrêté municipal est de même notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à terminer les travaux dans le délai qu'il détermine.
VersionsLiens relatifsDans le cas où les travaux n'ont pas été exécutés dans le délai imparti par la sommation délivrée en application des dispositions qui précèdent, le maire peut, sur autorisation du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référés, les faire exécuter d'office, aux frais du propriétaire.
Le montant des frais est avancé par la commune. Il est recouvré comme en matière d'impôts directs. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs.
VersionsLiens relatifs
Dans les secteurs délimités par le conseil municipal, le maire peut enjoindre aux propriétaires d'immeubles bâtis et non bâtis de procéder dans les six mois à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires.
Les propriétaires justifient du respect de cette obligation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsEn cas de carence d'un propriétaire et après mise en demeure demeurée infructueuse à l'expiration d'un délai fixé par le maire, ce dernier peut, sur autorisation du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, faire procéder d'office et aux frais du propriétaire à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires.
Le montant des frais est avancé par la commune. Il est recouvré comme en matière de contributions directes.
VersionsUn décret en Conseil d'Etat fixe les sanctions dont sont passibles les propriétaires, personnes physiques ou morales, qui n'ont pas satisfait aux obligations du présent chapitre.
Versions
Le centre scientifique et technique du bâtiment est un établissement public de caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous l'autorité de l'administration compétente. Cet établissement a pour objet de procéder à des études et recherches scientifiques et techniques intéressant la construction et le logement. Il demeure titulaire des biens, droits et obligations de la fondation à laquelle il succède.
VersionsLiens relatifs- Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre, les tâches et règles d'organisation, de fonctionnement et de contrôle du centre scientifique et technique du bâtiment.VersionsLiens relatifs
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme :
"Le représentant de l'Etat dans le département, le maire ou ses délégués ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'urbanisme et assermentés peuvent à tout moment visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux pendant deux ans.
L'autorité compétente pour la conservation du domaine public en bordure duquel la construction est en cours peut, dans les mêmes conditions, s'assurer que l'alignement et, s'il y a lieu, le nivellement ont été respectés".
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Les infractions aux dispositions des articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9, L. 112-17, L. 125-1, L. 125-3 et L. 131-4, sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de la construction et de l'habitation suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font loi jusqu'à preuve du contraire.
VersionsLiens relatifsL'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire ou du fonctionnaire compétent soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.
L'autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours.
Dès qu'un procès-verbal relevant une des infractions prévues à l'article L. 152-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public.
L'autorité judiciaire peut à tout moment, d'office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du maire cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
Le maire est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution.
Lorsque aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe le maire qui, soit d'office soit à la demande de l'intéressé, met fin aux mesures par lui prises.
Le maire peut prendre toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l'application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés et du matériel de chantier.
La saisie et, s'il y a lieu, l'apposition des scellés sont effectuées par l'un des agents mentionnés à l'article L. 152-1 qui dresse procès-verbal.
Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu des alinéas qui précèdent, ne font pas obstacle au droit du représentant de l'Etat dans le département de prendre, dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par le maire et après une mise en demeure restée sans résultat, à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, toutes les mesures prévues au présent article. Dans ce cas, le préfet reçoit, au lieu et place du maire, les avis et notifications prévus aux alinéas 5 et 6.
VersionsLiens relatifsEn cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende de 300 000 F et un emprisonnement de trois mois, ou l'une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal contre les personnes mentionnées à l'article L. 152-4 (2e alinéa).
VersionsLiens relatifsL'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9, L. 112-17, L. 125-1, L. 125-3 et L. 131-4, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, est punie d'une amende de 300 000 F. En cas de récidive, la peine d'amende sera à 500 000 F et un emprisonnement de six mois pourra en outre être prononcé. Le tribunal peut en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et, éventuellement, la diffusion d'un message, dont il fixe les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne.
Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux.
Ces peines sont également applicables :
1° En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations visées au premier alinéa ;
2° En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage.
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme :
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 460-1 sera puni d'une amende de 25 000 F.
En outre, un emprisonnement d'un mois pourra être prononcé.
VersionsLiens relatifsEn cas de condammation pour une infraction prévue à l'article L. 152-4, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du fonctionnaire compétent, statue soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation administrative ou le permis de construire, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
VersionsLiens relatifsL'extinction de l'action publique résultant du décès du prévenu ou de l'amnistie ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 152-5.
Si le tribunal correctionnel n'est pas saisi lors de cette extinction, l'affaire est portée devant le tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'immeuble, statuant comme en matière civile.
Le tribunal est saisi par le ministère public à la demande du maire ou du fonctionnaire compétent. Dans les deux cas, il statue au vu des observations écrites ou après audition de ce dernier fonctionnaire, l'intéressé ou ses ayants-droit ayant été mis en cause dans l'instance.
La demande précitée est recevable jusqu'au jour où l'action publique se serait trouvée prescrite.
VersionsLiens relatifsLe tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir sa décision d'une astreinte de 20 F à 500 F par jour de retard.
Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être revisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté.
Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus.
Le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes lorsque la remise en état ordonnée aura été régularisée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti.
VersionsLes astreintes sont recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise ; à défaut par le maire de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire au recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l'Etat dans le département dans le mois qui suit l'invitation qui lui en est faite par ce fonctionnaire, la créance sera liquidée, l'état sera établi et recouvré au profit de l'Etat.
VersionsSi, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol.
Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages concernés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l'alinéa précédent qu'après décision du tribunal de grande instance qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous occupants.
VersionsModifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 149 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 151-1 sera puni d'une amende de 25 000 F. En outre un emprisonnement d'un mois pourra être prononcé.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994Le propriétaire qui n'aura pas exécuté les travaux de ravalement dans les délais prévus aux articles L. 132-3 à L. 132-5 est puni d'une amende de 25 000 F. En cas de récidive, l'amende sera de 50 000 F.
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Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les adaptations nécessaires à la mise en oeuvre dans les départements d'outre-mer du titre Ier, chapitre Ier, sections IV et V, et du titre III, chapitre Ier, du présent livre.
VersionsLiens relatifsLes dispositions du présent livre ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception des articles L. 111-5, L. 111-6, L. 111-7 à L. 111-8-3, L. 111-9 à L. 111-41, L. 112-8 à L. 112-11, L. 112-15, L. 124-1, L. 125-1, L. 125-2, L. 131-1 à L. 131-6 sous réserve des adaptations suivantes :
- aux articles L. 111-8 et L. 111-8-2, les références au code de l'urbanisme sont supprimées et les mots : "permis de construire" sont remplacés par les mots : "autorisation de construire" ;
- à l'article L. 111-8-2, les mots : "ladite autorisation" sont remplacés par les mots : "cette dernière autorisation" ;
- à l'article L. 125-2, la date : "31 décembre 1992" est remplacée par la date : "31 décembre 2001".
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Le statut des sociétés de construction demeure régi :
– en ce qui concerne les sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles, par les articles 1er à 3 et 4 bis de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971, modifiée ci-après reproduits sous les articles L. 211-1 à L. 211-4 ;
– en ce qui concerne les sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises, par les articles 5 à 12,15 à 17,50-III, 51, alinéa 4, et 50-II, de la loi n° 71-579 précitée, ci-après reproduits sous les articles L. 212-1 à L. 212-13 et L. 212-15 à L. 212-17, par les articles 1 à 5 et 8 du décret n° 55-563 du 20 mai 1955, ci-après reproduits sous les articles L. 214-1 à L. 214-5 et L. 212-14, et par les articles 14, alinéa 2,16, alinéas 1 à 3,17, alinéa 3, et 18 du décret n° 54-1123 du 10 novembre 1954, ci-après reproduits sous les articles L. 214-6 à L. 214-9 ;
– en ce qui concerne les sociétés coopératives de construction, par les articles 18 à 31 et 51, alinéa 3, de la loi n° 71-579 précitée, ci-après reproduits sous les articles L. 213-1 à L. 213-15 et 242-4 II, par les articles 1 à 5 du décret n° 55-563 du 20 mai 1955, ci-après reproduits sous les articles L. 214-1 à L. 214-5, et par les articles 14, alinéa 2,16, alinéas 1 à 3,17, alinéa 3, et 18 du décret n° 54-1123 précité, ci-après reproduits sous les articles L. 214-6 à L. 214-9.
VersionsLiens relatifsLes sociétés civiles dont l'objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions sont régies par les chapitre 1er et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du présent chapitre.
Les immeubles construits par elles ne peuvent être attribués, en tout ou en partie, en jouissance ou en propriété, aux associés, en contrepartie de leurs apports, ceci à peine de nullité de l'attribution.
VersionsLiens relatifsLes associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.
Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L. 261-5 et L. 261-6 du présent code, qu'après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n'a pas été réparé, ou adressée soit à la société, soit à la compagnie d'assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n'a pas été indemnisé.
VersionsLiens relatifsLes associés sont tenus de satisfaire aux appels de fonds nécessaires à l'accomplissement de l'objet social dans les proportions prévues à l'article L. 211-2, pour autant que ces appels de fonds sont indispensables à l'exécution de contrats de vente à terme ou en l'état futur d'achèvement déjà conclus ou à l'achèvement de programmes dont la réalisation, déjà commencée, n'est pas susceptible de division.
Si un associé n'a pas satisfait à ses obligations, ses droits pourront, un mois après mise en demeure restée infructueuse, être mis en vente publique à la requête des représentants de la société par une décision de l'assemblée générale fixant la mise à prix.
Sur première convocation, l'assemblée générale se prononce à la majorité des deux tiers du capital social et, sur deuxième convocation, à la majorité des deux tiers des droits sociaux dont les titulaires sont présents ou représentés.
Toutefois, nonobstant toute disposition contraire des statuts, les parts détenues par les associés à l'encontre desquels la mise en vente est à l'ordre du jour de l'assemblée ne sont pas prises en compte pour le calcul des majorités requises.
La vente a lieu pour le compte de l'associé défaillant et à ses risques.
Les sommes provenant de la vente sont affectées par privilège au paiement des dettes de l'associé défaillant envers la société. Ce privilège l'emporte sur toutes les sûretés réelles conventionnelles grevant les droits sociaux du défaillant.
Si des nantissements ont été constitués sur les parts vendues en application du présent article, le droit de rétention des créanciers nantis n'est opposable ni à la société ni à l'adjudicataire des droits sociaux.
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Les sociétés ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance peuvent être valablement constituées sous les différentes formes prévues par la loi, même si elles n'ont pas pour but de partager un bénéfice.
L'objet de ces sociétés comprend la gestion et l'entretien des immeubles jusqu'à la mise en place d'une organisation différente.
VersionsLiens relatifsUn état descriptif de division délimite les diverses parties de l'immeuble social en distinguant celles qui sont communes de celles qui sont privatives. S'il y a lieu, il fixe la quote-part des parties communes afférentes à chaque lot. Les statuts divisent les droits composant le capital social en groupes et affectent à chacun d'eux l'un des lots définis par l'état descriptif de division pour être attribué au titulaire du groupe considéré.
Un règlement détermine la destination des parties réservées à l'usage exclusif de chaque associé, et, s'il y a lieu, celle des parties communes affectées à l'usage de tous les associés ou de plusieurs d'entre eux.
Si l'attribution en propriété d'une ou plusieurs fractions de l'immeuble doit emporter l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le règlement est établi en conformité de cette loi. Lorsque l'attribution est exclusive de son application, le règlement doit organiser la gestion collective des services et des éléments d'équipements communs s'il en est prévu.
Le règlement ne peut imposer de restrictions aux droits des associés sur les parties réservées à leur jouissance exclusive, en dehors de celles qui sont justifiées par la destination de l'immeuble, par ses caractères ou par sa situation.
L'état descriptif de division, le règlement et les dispositions corrélatives des statuts doivent être adoptés avant tout commencement des travaux de construction, ou, s'il s'agit d'une société d'acquisition, avant toute entrée en jouissance des associés.
VersionsLiens relatifsLes associés sont tenus de répondre aux appels de fonds nécessités par l'acquisition, la construction ou l'aménagement de l'immeuble social en proportion de leurs droits dans le capital.
Toutefois, il peut être stipulé que les dépenses entraînées pour l'acquisition du terrain seront réparties entre les associés au prorata de la valeur de la partie dont ils ont la jouissance exclusive par rapport à la valeur globale du terrain.
VersionsLiens relatifsL'associé qui ne satisfait pas aux obligations auxquelles il est tenu envers la société en vertu de l'article L. 212-3 ne peut prétendre ni à entrer en jouissance de la fraction de l'immeuble à laquelle il a vocation, ni à se maintenir dans cette jouissance, ni à obtenir l'attribution en propriété de ladite fraction.
Les droits sociaux appartenant à l'associé défaillant peuvent, un mois après une sommation de payer restée sans effet, être mis en vente publique sur autorisation de l'assemblée générale prise à la majorité des deux tiers du capital social et, sur deuxième convocation, à la majorité des deux tiers des droits sociaux dont les titulaires sont présents ou représentés. Nonobstant toute disposition contraire des statuts, les parts ou actions détenues par les associés à l'encontre desquels la mise en vente est à l'ordre du jour de l'assemblée ne sont pas prises en compte pour le calcul des majorités requises.
Cette mise en vente est notifiée à l'associé défaillant et publiée dans un des journaux d'annonces légales du lieu du siège social. Si l'associé est titulaire de plusieurs groupes de droits sociaux donnant vocation à des parties différentes de l'immeuble, chacun de ces groupes pourra être mis en vente séparément.
La vente aura lieu pour le compte et aux risques de l'associé défaillant, qui sera tenu, vis-à-vis de la société, des appels de fonds mis en recouvrement antérieurement à la vente. Les sommes produites par l'adjudication seront affectées par privilège au paiement des sommes dont cet associé sera redevable à la société. Ce privilège l'emporte sur toutes les sûretés réelles conventionnelles grevant les droits sociaux du défaillant. Si des nantissements ont été constitués sur les parts ou actions vendues en application du présent article, le droit de rétention des créanciers nantis n'est opposable ni à la société ni à l'adjudicataire des droits sociaux.
VersionsLiens relatifsLes droits des associés dans le capital social doivent être proportionnels à la valeur des biens auxquels ils ont vocation par rapport à la valeur de l'ensemble telles que lesdites valeurs résultent de la consistance, de la superficie, de la situation et des possibilités d'utilisation des biens appréciées au jour de l'affectation à des groupes de droits sociaux déterminés.
Si les statuts contiennent la clause prévue au deuxième alinéa de l'article L. 212-3, les associés devront contribuer aux dépenses entraînées par l'acquisition du terrain, d'une part, et à celles afférentes aux travaux de construction, d'autre part, en proportion de la valeur des droits de chacun d'eux sur le sol et dans les ouvrages.
Si les obligations dont un associé est tenu vis-à-vis de la société en vertu de l'article L. 212-3 excèdent de plus du quart la contribution qui lui incombe en vertu du présent article, l'intéressé peut réclamer le remboursement de l'excédent à celui ou ceux de ses coassociés que la répartition incriminée a avantagés, mais à concurrence seulement des sommes que chacun d'eux s'est ainsi trouvé dispensé de payer à la société. Les sommes ainsi obtenues sont versées directement au demandeur.
Si les obligations dont un associé est tenu envers la société en vertu de l'article L. 212-3 sont inférieures de plus du quart à la contribution qui incombe à cet associé selon le présent article, tout autre associé peut réclamer, à celui qui est avantagé, les versements dont il s'est trouvé dispensé. Les sommes ainsi obtenues sont versées à la société et réparties par l'organe de gestion ou le liquidateur entre les associés désavantagés, en proportion des sommes excédentaires versées par ceux-ci.
Les dispositions du présent article peuvent être invoquées même après la dissolution de la société, par ou à l'encontre de tous ceux qui ont eu la qualité d'associé avant l'approbation définitive des comptes de l'opération de construction, d'acquisition ou d'aménagement, mais seulement avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la dissolution de la société ou du retrait de l'associé.
VersionsLiens relatifsLes associés sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, s'il en existe, dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Le règlement prévu à l'article L. 212-2 fixe la quote-part qui incombe à chaque lot dans chacune des catégories de charges ; à défaut, il indiquera les bases selon lesquelles la répartition est faite