Modifié par Arrêté 1977-02-10 art. 1 JORF 6 mars 1977
Les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dues pour le personnel des hôtels, cafés et restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place sont calculées sur la base des rémunérations perçues par les intéressés, à savoir :
Soit un salaire fixe ; Soit un pourcentage pour service (éventuellement complété en cas d'insuffisance par un versement de l'employeur) auxquelles s'ajoute la valeur représentative des avantages en nature. Pour l'application de l'alinéa précédent, lorsque l'employeur est en mesure de produire le registre de répartition conditionnant l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sur le service, le montant du service est déterminé par les sommes effectivement réparties à ce titre aux bénéficiaires.
VersionsModifié par Arrêté 1977-02-10 art. 2 JORF 6 mars 1977
Lorsque les conditions fixés au dernier alinéa de l'article précédent ne sont pas remplies, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont calculées forfaitairement, pour chaque catégorie d'emploi, sur la base des rémunérations ci-dessous, à la condition expresse que le pourcentage pour service ne soit pas centralisé et réparti par l'employeur ou son représentant.
1ère catégorie : employés de lavabos et des vestiaires, sommelier verseur, commis débarrasseur, commis de suite, commis de bar, hommes et femmes de toutes mains (dans les établissements n'occupant pas plus de deux salariés) :
Par mois : la moitié du plafond mensuel fixé en application de l'article 13 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ; Par journée de plus de cinq heures : un vingt-sixième du chiffre ci-dessus, arrondi au franc le plus voisin ; Par demi-journée de cinq heures ou de moins de cinq heures : la moitié du chiffre ci-dessus, arrondie au franc le plus voisin.
2ème catégorie : groom, chasseur, portier, fille de salle, garçon de restaurant, garçon de comptoir, garçon limonadier, garçon de café, sommelier de salle, chef de rang :
Par mois : les trois quarts du plafond mensuel fixé en application de l'article 13 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ; Par journée de plus de cinq heures : un vingt-sixième du chiffre ci-dessus, arrondi au franc le plus voisin ;
Par demi-journée de cinq heures ou de moins de cinq heures : la moitié du chiffre ci-dessus, arrondie au franc le plus voisin.
3ème catégorie : chef sommelier, maître d'hôtel, premier maître d'hôtel, trancheur, barman, chef barman ainsi que le chef de rang et le garçon des restaurants de tourisme classés, par application de l'arrêté du 8 octobre 1965, en catégorie quatre étoiles et quatre étoiles luxe :
Par mois : le montant du plafond mensuel fixé en application de l'article 13 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ; Par journée de plus de cinq heures : un vingt-sixième du chiffre ci-dessus, arrondi au franc le plus voisin ; Par demi-journée de cinq heures ou de moins de cinq heures : la moitié du chiffre ci-dessus, arrondie au franc le plus voisin.
VersionsLiens relatifsLes cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dues en application des articles précédents ne peuvent être calculées sur la base de rémunérations inférieures au montant cumulé du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés et des majorations qui s'ajoutent audit salaire minimum en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
VersionsLe directeur de la sécurité sociale est chargé de l'application du présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures et prendra effet au 1er janvier 1975.
Versions
Arrêté du 14 janvier 1975 RELATIF A L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES POUR LE PERSONNEL DES HOTELS, CAFES ET RESTAURANTS.