Arrêté du 1 avril 1985 relatif aux modalités de dépôt des candidatures pour le recrutement des praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 sur les postes dont le vacance est publiée.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 avril 1985

Version en vigueur au 10 février 2025

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, notamment sont article 11,

  • Les candidats à un poste de praticien hospitalier dans les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 doivent adresser un dossier complet avant la date fixée par la clôture des inscriptions :

    - au ministre chargé de la santé ;

    - au directeur du ou des établissements hospitaliers auprès desquels ils font acte de candidature.

    Ce dossier peut être :

    - soit expédié sous pli recommandé avec accusé de réception, le cachet de la poste faisant foi ;

    - soit déposé auprès des administrations concernées, auquel cas il est délivré aux candidats récépissé des pièces reçues.

  • Les dossiers doivent comprendre :

    1. Un acte de candidature en double exemplaire mentionnant les nom, prénoms, date de naissance, adresse et numéro de téléphone du candidat, précisant les postes choisis dans l'ordre de ses préférences.

    L'ordre indiqué ne pourra être modifié après la date de clôture des inscriptions.

    Les retraits de candidature doivent être signalés simultanément au ministère chargé de la santé et au directeur de l'établissement concerné.

    2. Un curriculum vitae selon le modèle joint en annexe, destiné aux membres des assemblées consultées produit :

    - en dix-sept exemplaires pour les candidatures aux postes des centres hospitaliers ;

    - en vingt trois exemplaires pour les candidatures aux postes faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire placés hors de l'application de l'ordonnance du 30 décembre 1958 ;

    - à un exemplaire pour chacun des dossiers déposés auprès des établissements hospitaliers.

    3. Une déclaration par laquelle il s'engage à se conformer aux règlements en vigueur dans l'établissement où il sera nommé.

    4. Un engagement à établir sa résidence effective à proximité du lieu d'exercice de ses fonctions.

  • Les candidats visés au 1° de l'article 12 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 doivent fournir en outre toutes pièces justifiant que les conditions de titres et d'ancienneté requises sont remplies.

  • Les candidats visés à l'article 16 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 postulent, selon les modalités fixées par les articles 1er et 2 du présent arrêté, sur les postes à pourvoir dans le cadre du troisième tour de recrutement.

    Leur dossier doit en outre être complété par :

    -la mention de la date de l'autorisation d'exercice de la profession en France ;

    -la copie des diplômes, qualifications ou équivalences.

    Par ailleurs, le renouvellement des fonctions des praticiens hospitaliers associés et l'intégration des praticiens hospitaliers associés dans le corps des praticiens hospitaliers doivent faire l'objet d'une demande du praticien, complétée par les avis requis au troisième alinéa de l'article 16.

    Ce dossier est transmis par le directeur de l'établissement au préfet qui l'adresse au ministre chargé de la santé, afin qu'il soit soumis à l'avis de la commission statutaire nationale.

    L'examen des dossiers de renouvellement de fonctions ou d'intégration des praticiens hospitaliers associés peut être inscrit à l'ordre du jour de toutes les séances de la commission statutaire nationale.

  • Les praticiens à temps partiel qui postulent sur leur poste transformé à temps plein, en application de l'article 15 du décret n° 84-131, doivent fournir à l'appui de leur acte de candidature, un dossier comprenant :

    -copie des diplômes ;

    -le curriculum vitae visé à l'article 2 du présent arrêté produit en dix-sept exemplaires ;

    -toutes pièces justifiant que les conditions d'ancienneté requises sont remplies ;

    -une fiche établie par le directeur de l'établissement comprenant notamment pour les trois années précédant la transformation du poste, les statistiques de l'activité de service, nombre de lits, d'entrées, de journées et de consultations externes, occupation moyenne et durée moyenne de séjour, ainsi que le cas échéant, les activités techniques.A cette fiche doivent être joints tous les documents concernant la procédure de transformation du poste à plein temps ;

    -les avis sur la candidature du praticien conformément aux dispositions de l'article 15 du décret 84-131 du 24 février 1984.

    Le dossier ainsi complété doit être transmis par le directeur de l'établissement au préfet qui l'adresse au ministre chargé de la santé afin qu'il soit soumis à l'avis de la commission statutaire nationale.

    L'examen des candidatures des praticiens temps partiel sur leur poste transformé à temps plein, peut être inscrit à l'ordre du jour de toutes les séances de la commission statutaire nationale.

  • Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Publication du :

        Tour de recrutement :

        Discipline :

        Nom :

        Prénoms :

        Date de naissance :

        Nationalité :

        Date d'autorisation d'exercice de la profession en France (1)

        1.- Qualification

        - diplômes :

        Equivalence :

        - titre :

        - travaux

        2.- Fonctions exercées

        (Soins, préventions, enseignement, recherche)

        Nature des fonctions (en France ou à l'étranger)

        Lieu d'exercice

        Dates

        (1) Mention obligatoire pour les candidats au titre de l'article 16.

        Signature du candidat attestant l'exactitude

        des renseignements figurant dans ce formulaire.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

J. DE KERVASDOUE

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