Arrêté du 5 septembre 1989 relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2019

NOR : SPSP8901766A

Version abrogée depuis le 30 septembre 2019
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la santé publique, livre IV, titre III, et notamment l'article L. 488 ;

Vu le décret du 29 mars 1963, modifié en dernier lieu par le décret n° 89-633 du 5 septembre 1989, relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;

Vu l'arrêté du 14 décembre 1976 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;

Vu l'arrêté du 5 décembre 1979 relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;

Vu l'arrêté du 17 mai 1982 relatif aux conditions d'agrément des écoles préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;

Vu l'avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales,

    • Article 1 (abrogé)

      Les études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute comprennent des enseignements théoriques et des stages cliniques. Les enseignements théoriques comprennent des cours magistraux, des travaux dirigés et des travaux pratiques. Le programme des études est défini par l'annexe du décret du 29 mars 1963 modifié susvisé.

      Les enseignements théoriques sont dispensés par des médecins et des moniteurs cadres de masso-kinésithérapie ayant des connaissances particulières dans les disciplines enseignées. A défaut et à titre exceptionnel, il peut être fait appel à des personnes particulièrement qualifiées, en fonction des disciplines enseignées.

    • Article 1 (abrogé)

      Les études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute comprennent des enseignements théoriques et des stages cliniques. Les enseignements théoriques comprennent des cours magistraux, des travaux dirigés et des travaux pratiques. Le programme des études est défini par l'annexe du décret du 29 mars 1963 modifié susvisé.

      Les enseignements théoriques sont dispensés par des médecins et des moniteurs cadres de masso-kinésithérapie ayant des connaissances particulières dans les disciplines enseignées. A défaut et à titre exceptionnel, il peut être fait appel à des personnes particulièrement qualifiées, en fonction des disciplines enseignées.

    • Article 2 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 2007-04-21 art. 49 JORF 10 mai 2007

      La présence des élèves aux travaux dirigés, aux travaux pratiques et aux stages cliniques est obligatoire.

    • Article 3 (abrogé)

      Les enseignements s'effectuent sous forme de modules répartis sur trois ans. Le directeur de l'école, après avis du conseil pédagogique, fixe les modalités selon lesquelles sont enseignés les modules des trois années d'études, conformément à l'annexe du décret du 5 septembre 1989 susvisé modifiant le décret du 29 mars 1963 modifié.

      Le directeur de l'école, après avis du conseil pédagogique, fixe également les conditions selon lesquelles les athlètes de haut niveau, poursuivant leur activité sportive, peuvent bénéficier d'un aménagement de la durée de leurs études.

    • Article 4 (abrogé)

      Chaque module est validé sous forme d'un ou plusieurs contrôles obligatoires tels que définis en annexe I du présent arrêté.

      Ces contrôles sont écrits et anonymes. Ils peuvent être accompagnés d'épreuves orales ou pratiques. Les modalités de ces contrôles de validation sont déterminées par le directeur de l'école après avis du conseil pédagogique.

      L'absence d'un étudiant à un contrôle entraîne la note 0, sauf en cas de force majeure appréciée par le directeur de l'institut. En ce cas, un contrôle de remplacement est organisé avant la fin de l'année scolaire.

      Le module est validé lorsque l'élève a obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 au contrôle ou à l'ensemble des contrôles du module.

    • Article 5 (abrogé)

      L'élève qui n'a pas obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 au(x) contrôle(s) d'un module bénéficie d'un examen écrit et anonyme de rattrapage portant sur l'ensemble des enseignements de ce(s) module(s), en fin d'année scolaire, dans les conditions définies par le directeur de l'école après avis du conseil pédagogique. Cet examen peut être accompagné d'une épreuve pratique.

    • Article 7 (abrogé)

      Abrogé par ARRÊTÉ du 2 septembre 2015 - art. 37
      Modifié par Arrêté 2007-03-28 art. 1 I JORF 2 mai 2007

      A l'issue de l'examen de rattrapage prévu à l'article 5, un module est définitivement validé lorsque l'étudiant obtient une note au moins égale à 10 sur 20 à cet examen.

    • Article 8 (abrogé)

      Pour accéder à la deuxième année, les étudiants doivent obligatoirement avoir validé chacun des quatre modules et le parcours de stage qui composent la première année.

      L'élève qui ne satisfait pas à ces conditions mais qui a obtenu une note moyenne à l'ensemble des modules de première année égale ou supérieure à 5 sur 20 à l'issue des examens de rattrapage est autorisé à redoubler.

      L'élève qui, après les examens de rattrapage, a obtenu une moyenne inférieure à 5 sur 20 à l'ensemble des modules de première année est éliminé définitivement de la formation. Les directeurs des instituts de formation en masso-kinésithérapie communiquent chaque année au directeur général de l'agence régionale de santé la liste des étudiants ainsi exclus.

    • Article 11 (abrogé)

      Les terrains de stage sont agréés annuellement par le directeur de l'institut de formation après avis du conseil pédagogique.

      Ces terrains de stage sont situés dans toutes structures susceptibles de concourir à la construction des compétences professionnelles attendues de l'étudiant. Ces terrains peuvent notamment être situés dans des structures hospitalières, médico-sociales, de réseau, publiques ou privées, en cabinets libéraux, dans des structures associatives, éducatives, sportives.

      Une indemnité de stage est versée aux étudiants pendant la durée des stages réalisés au cours de la deuxième et de la troisième année de formation.

      Le montant de cette indemnité est égal à celui fixé par l'article 4 de l'arrêté du 20 septembre 2001 modifié fixant les taux des indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié et modifiant l'arrêté du 1er juillet 1999 fixant les taux des indemnités forfaitaires de déplacement prévues aux articles 9 et 36 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié, sur la base d'une durée de stage de trente-cinq heures par semaine.

      Les frais de transport des étudiants en masso-kinésithérapie, pour se rendre sur les lieux de stage prévus par l'article D. 4321-16 du code de la santé publique, sont pris en charge selon les modalités suivantes :

      Conditions générales applicables à tous les stages pour bénéficier du remboursement des frais de transport :

      -le stage doit être effectué sur le territoire français et hors de la commune où est situé l'institut de formation, dans la région de son implantation ou dans une région limitrophe ;

      -le trajet pris en charge est celui entre le lieu de stage et l'institut de formation en masso-kinésithérapie ;

      -le trajet peut être effectué en transport en commun ou au moyen d'un des véhicules mentionnés par l'arrêté du 20 septembre 2001 précité ;

      -en cas d'utilisation d'un véhicule personnel, le taux des indemnités kilométriques est celui applicable aux véhicules mentionnés par l'arrêté du 20 septembre 2001 précité ;

      -lorsque l'étudiant détient un titre d'abonnement de transport, le remboursement est assuré sur la base du montant de cet abonnement et au prorata de la durée du stage ;

      -le remboursement est assuré sur justificatif.

      Pour les stages temps plein réalisés en dehors de la région d'implantation de l'institut ou d'une région limitrophe, le remboursement des frais de transport correspond pour toute la durée du stage à un aller-retour, dans la limite d'un montant calculé sur la base d'une distance maximale aller-retour de 1 200 kilomètres effectués dans un véhicule d'une puissance fiscale au plus égale à 5 CV.

    • Article 12 (abrogé)

      La validation du stage clinique est prononcée par le référent au vu de :

      - l'assiduité au stage ;

      - la participation de l'étudiant à l'activité de masso-kinésithérapie, en fonction de l'objectif de formation établi conjointement par l'institut de formation en masso-kinésithérapie, le lieu d'accueil du stagiaire et l'étudiant.

      Une démonstration pratique est adjointe à cette validation en accord avec le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie.

      La validation du stage " hors clinique " est prononcée par le référent selon les critères suivants :

      - l'assiduité au stage ;

      - la participation de l'étudiant à une activité en lien avec la formation du masseur-kinésithérapeute, en fonction de l'objectif de formation établi conjointement par l'institut de formation en masso-kinésithérapie, la structure d'accueil du stagiaire et l'étudiant.

      L'orientation de ce parcours de stage doit s'organiser autour des trois axes convergents que sont le parcours clinique, le parcours " hors clinique " et le travail personnel.

      Lorsque, pour une année scolaire, l'étudiant a validé une partie du parcours de stages il bénéficie pour la partie non validée d'un stage de rattrapage organisé avant la fin de l'année scolaire dans des conditions définies par le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie après avis du conseil pédagogique.

    • Article 13 (abrogé)

      Les stages extra-hospitaliers ne donnent pas lieu à validation. Le masseur-kinésithérapeute responsable du stagiaire adresse au directeur de l'école une attestation selon le modèle joint en annexe IV du présent arrêté.

    • Article 14 (abrogé)

      Au cours du parcours de stage, l'étudiant doit réaliser un travail écrit de trente pages dactylographiées maximum se référant à l'étude d'une intervention en masso-kinésithérapie au regard d'une situation clinique ou hors clinique, dont le sujet a été covalidé par le directeur de mémoire de l'institut de formation en masso-kinésithérapie et le référent de stage tuteur, à l'issue d'une expérience de son parcours de stage.

      Sa direction est assurée par le cadre de santé enseignant à l'institut de formation en masso-kinésithérapie, directeur de mémoire.

    • Article 16 (abrogé)

      L'élève qui n'a pas validé un (ou des) module(s) ou le parcours de stage est tenu de redoubler intégralement l'année scolaire.

      Le triplement des première et deuxième années n'est pas autorisé, sauf dérogation exceptionnelle pour un motif apprécié par le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie, après avis du conseil pédagogique.

    • Article 17 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 2007-04-21 art. 49 JORF 10 mai 2007

      L'élève qui, en cas de force majeure appréciée par le directeur de l'école, pour une raison de santé, pour un départ au service national ou pour maternité, interrompt ses études en cours d'année scolaire peut les reprendre l'année suivante ou à son retour à la vie civile. Il conserve la validation des modules ou partie(s) de modules et des stages antérieurement validés. Cette reprise n'est pas considérée comme un redoublement.

    • Article 18 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 2007-04-21 art. 49 JORF 10 mai 2007

      Les absences aux travaux dirigés et aux travaux pratiques sont appréciées par le directeur de l'école et ne peuvent excéder une durée supérieure à 10 % des heures affectées à ces travaux, telles que définies à l'annexe du décret du 29 mars 1963 modifié susvisé.

    • Article 19 (abrogé)

      L'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est organisé par le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie dans chaque région comprenant au moins une école agréée pour la préparation à ce diplôme. Deux sessions d'examens ont lieu chaque année, la seconde session est réservée aux candidats ayant échoué à la première session, et, par dérogation accordée par le président du jury, aux candidats qui n'ont pu se présenter à la première session. Le préfet de région fixe la date d'ouverture des sessions d'examens.

      Les résultats de cette seconde cession sont rendus publics au plus tard le 30 septembre de chaque année.

    • Article 20 (abrogé)

      Pour se présenter à l'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, les candidats doivent :

      - avoir validé l'ensemble des modules figurant au programme, sauf cas de dispense partielle ou totale de scolarité accordée par le ministre chargé de la santé ;

      - avoir obtenu la validation du parcours de stage, sauf cas de dispense(s) de stage(s) accordée(s) par le ministre chargé de la santé ;

      - avoir réalisé le travail écrit mentionné à l'article 14 du présent arrêté.

      - être titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité.

    • Article 21 (abrogé)

      Le dossier des candidats est composé des pièces énumérées à l'annexe II du présent arrêté. Le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie procède à l'inscription du candidat après vérification du dossier des candidats.

      Les candidats bénéficiant d'une dispense totale de scolarité adressent directement au directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie, dans les délais fixés par celui-ci, un dossier composé des pièces énumérées à l'annexe III du présent arrêté.

    • Article 22 (abrogé)

      L'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute consiste en la soutenance du travail écrit mentionné à l'article 14, d'une durée de trente minutes au maximum.

      Le travail écrit doit être transmis par le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie, aux membres du jury prévu à l'article 27 quinze jours au moins avant la date de l'épreuve de soutenance.

    • Article 23 (abrogé)

      Sont reçus au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute les candidats qui ont obtenu au moins 60 points sur 120 à un total de points se décomposant comme suit :


      1. Note à la soutenance du travail écrit 60


      2. Note calculée en effectuant la moyenne des notes obtenues aux douze modules de 2e et 3e année 60


      Total général 120


      Si un module est scindé entre la deuxième et la troisième année de scolarité, il convient d'additionner les notes obtenues en deuxième et troisième année dans ce module et de les diviser par deux pour obtenir la note du module. Lorsqu'un module a donné lieu à l'examen de rattrapage, la note prise en compte pour le calcul de la moyenne est celle calculée dans les conditions prévues à l'article 7 de l'arrêté du 5 septembre 1989 susvisé. Toute note inférieure à 21 points à la soutenance du travail écrit est éliminatoire.

    • Article 24 (abrogé)

      En cas d'échec à la première session, le candidat peut se présenter à la seconde session pour subir les épreuves mentionnées à l'article 22.

      En cas d'échec aux deux sessions d'examen visées à l'article 19 ci-dessus, le candidat peut se présenter en candidat libre consécutivement aux quatre sessions suivantes.

      Le directeur de l'école peut accorder le bénéfice d'un complément de scolarité au candidat qui en fait la demande.

      En cas d'échec à ces sessions le candidat ne peut plus se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat.

      Le candidat qui a échoué à deux sessions consécutives la première année doit s'inscrire dans un stage plein temps hospitalier durant lequel il réalisera un nouveau travail écrit qu'il présentera aux deux sessions ultérieures. Il en fait la demande par l'intermédiaire du directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie.

      Le candidat conserve la note calculée en effectuant la moyenne des notes obtenues aux douze modules de deuxième et troisième année.

      Les étudiants qui ont terminé et validé leur scolarité au terme de l'année scolaire 1994 mais ont échoué au diplôme d'Etat lors des deux sessions pourront se présenter aux six sessions consécutives suivantes dans les conditions prévues à l'article 24.

      Le diplôme d'Etat leur sera attribué selon les conditions fixées par l'article 23.

    • Article 25 (abrogé)

      Les bénéficiaires d'une dispense totale de scolarité déposent, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 21, une demande auprès du directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie de leur domicile en vue de subir l'examen du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.

      Ils doivent également être titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité.

      Le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie désigne un terrain de stage dans lequel ils effectuent un stage à temps plein dont l'encadrement est assuré par un masseur-kinésithérapeute référent. Ils réalisent au cours de ce stage un travail écrit, élaboré dans les conditions fixées aux deux premières phrases de l'article 14 et soutenu devant le jury prévu à l'article 27.

      Le travail réalisé par les candidats est transmis par ceux-ci au directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie de leur domicile, à charge pour elle de l'adresser aux membres du jury, prévu à l'article 27, quinze jours au moins avant la date de l'épreuve de soutenance.

      Sont déclarés admis aux épreuves du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute définies à l'article 22 les bénéficiaires d'une dispense totale de scolarité ayant obtenu au moins 50 points sur un total de 100, à la soutenance du travail écrit.

      Toute note inférieure à trente-cinq points à la soutenance de travail écrit est éliminatoire.

    • Article 26 (abrogé)

      Pour les candidats ayant échoué à la première session du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, les candidatures à la seconde session de la même année ne donnent pas lieu au dépôt d'un nouveau dossier. Le candidat adresse une nouvelle demande d'inscription au directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie trente jours avant le délai fixé pour l'examen.

    • Article 27 (abrogé)

      Le préfet de région nomme, sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, les différents membres du jury.

      Le jury de l'examen est présidé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant. Il comprend le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentantun médecin ayant, le cas échéant, des connaissances en rééducation et réadaptation fonctionnnelles et deux masseurs-kinésithérapeutes.

      Par ailleurs, les membres du jury ne peuvent siéger lors de la soutenance d'un travail écrit dont ils ont assuré la direction.

      Un seul des membres du jury peut être enseignant permanent dans l'école d'origine du candidat.

      Si le nombre de candidats le justifie, le préfet de région peut augmenter le nombre des membres du jury, en respectant les proportions prévues pour le jury de base.

      La liste des candidats admis à l'examen du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est établie en séance du jury. Celui-ci ne peut ajourner un candidat sans avoir consulté son livret scolaire.

    • Article 29 (abrogé)

      Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est décerné par le préfet de région au vu du procès-verbal de l'examen aux candidats déclarés admis par le jury.

    • Article 30 (abrogé)

      Le présent arrêté s'applique aux candidats entrant en scolarité à compter de la rentrée 1989. Toutefois, les écoles qui le souhaitent ont la faculté d'appliquer les dispositions du présent arrêté à la rentrée scolaire de 1990. Dans ce cas, elles devront mettre en place ces nouvelles dispositions pour les deux premières années d'études lors de cette rentrée.

    • Article 30 (abrogé)

      Le présent arrêté s'applique aux candidats entrant en scolarité à compter de la rentrée 1989. Toutefois, les écoles qui le souhaitent ont la faculté d'appliquer les dispositions du présent arrêté à la rentrée scolaire de 1990. Dans ce cas, elles devront mettre en place ces nouvelles dispositions pour les deux premières années d'études lors de cette rentrée.

    • Article 31 (abrogé)

      Les arrêtés du 14 décembre 1976 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute et du 5 décembre 1979 relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute demeurent applicables jusqu'à l'issue des épreuves de la seconde session du diplôme d'Etat de 1991 aux élèves actuellement en cours de formation. Ils sont définitivement abrogés à l'issue des épreuves de cette session.

      A compter de cette date, le directeur de l'école, après avis du conseil technique, se prononce sur la scolarité à effectuer par les candidats ayant commencé leurs études avant la rentrée scolaire 1989 et qui n'ont pu les terminer dans le cadre de l'ancienne réglementation.

    • Article 31 (abrogé)

      Les arrêtés du 14 décembre 1976 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute et du 5 décembre 1979 relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute demeurent applicables jusqu'à l'issue des épreuves de la seconde session du diplôme d'Etat de 1991 aux élèves actuellement en cours de formation. Ils sont définitivement abrogés à l'issue des épreuves de cette session.

      A compter de cette date, le directeur de l'école, après avis du conseil technique, se prononce sur la scolarité à effectuer par les candidats ayant commencé leurs études avant la rentrée scolaire 1989 et qui n'ont pu les terminer dans le cadre de l'ancienne réglementation.

      • Article ANNEXE I (abrogé)

        I.1. Première année

        MODULE : 1

        INTITULE DU MODULE : Anatomie, morphologie, cinésiologie et biomécanique de l'appareil locomoteur.

        NOMBRE minimum de contrôles des connaissances : 3

        MODULE : 2

        INTITULE DU MODULE : Physiologie humaine.

        NOMBRE minimum de contrôles des connaissances : 2

        MODULE : 3

        INTITULE DU MODULE : Pathologie - psycho-sociologie.

        NOMBRE minimum de contrôles des connaissances : 2

        MODULE : 4

        INTITULE DU MODULE : Masso-kinésithérapie. - Activités physiques et sportives.

        NOMBRE minimum de contrôles des connaissances : 4

        I.2. Deuxième et troisième année

        MODULE : 1

        INTITULE DU MODULE : Masso-kinésithérapie, technologie.

        NOMBRE minimum de contrôles des connaissances : 3

        MODULE : 2

        INTITULE DU MODULE : Psycho-sociologie, réadaptation.

        NOMBRE minimum de contrôles des connaissances : 1

        MODULE : 3

        INTITULE DU MODULE : Rééducation et réadaptation en traumatologie et orthopédie.

        NOMBRE minimum de contrôles des connaissances : 3

        MODULE : 4 INTITULE DU MODULE : Rééducation et réadaptation en neurologie, anatomie et physiologie du système nerveux central.

        NOMBRE minimum de contrôles des connaissances : 2

        MODULE : 5

        INTITULE DU MODULE : Rééducation et réadaptation en rhumatologie.

        NOMBRE minimum de contrôles des connaissances : 2

        MODULE : 6

        INTITULE DU MODULE : Rééducation et réadaptation en pathologie cardio-vasculaire.

        NOMBRE minimum de contrôles des connaissances : 1

        MODULE : 7

        INTITULE DU MODULE : Rééducation et réadaptation en pathologie respiratoire, réanimation.

        NOMBRE minimum de contrôles des connaissances : 1

        MODULE : 8

        INTITULE DU MODULE : Kinésithérapie en médecine, gériatrie et chirurgie.

        NOMBRE minimum de contrôles des connaissances : 1

        MODULE : 9

        INTITULE DU MODULE : Pathologie infantile.

        NOMBRE minimum de contrôles des connaissances : 1

        MODULE : 10

        INTITULE DU MODULE : Prévention, promotion de la santé, ergonomie.

        NOMBRE minimum de contrôles des connaissances : 1

        MODULE : 11

        INTITULE DU MODULE : Kinésithérapie et sports.

        NOMBRE minimum de contrôles des connaissances : 1

        MODULE : 12

        INTITULE DU MODULE : Législation, déontologie, gestion.

        NOMBRE minimum de contrôles des connaissances : 1

      • Article ANNEXE II (abrogé)

        1° Une demande d'inscription sur papier libre, rédigée par le candidat ;

        2° Une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

        3° Le dossier constitué lors de l'entrée à l'école ;

        4° Le livret scolaire avec les attestations de validation du parcours de stage et des modules et une feuille récapitulative de la note moyenne obtenue aux 12 modules de deuxième et troisième année, et pour les candidats dispensés partiellement de scolarité une copie de la dispense de scolarité.

        - Trois exemplaires du travail écrit mentionné à l'article 14 du présent arrêté.

      • Article ANNEXE III (abrogé)

        Une demande d'inscription à l'examen sur papier libre rédigée par le candidat ;

        2° Une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

        3° Un certificat délivré par un médecin agréé attestant que le candidat présente les aptitudes physiques et psychologiques nécessaires à l'exercice de la profession ;

        4° La dispense de scolarité accordée par le ministre chargé de la santé.

      • Article ANNEXE IV (abrogé)

        Nom de l'élève : ...

        Nom du masseur-kinésithérapeute d'accueil : ...

        Adresse professionnelle : ...

        Je soussigné ...

        certifie que l'élève ...

        a été présent le (jour, mois, année) ...

        de ... heures à ... heures.

        Date ...

        Signature : ....

      • Article ANNEXE IV (abrogé)

        Nom de l'élève : ...

        Nom du masseur-kinésithérapeute d'accueil : ...

        Adresse professionnelle : ...

        Je soussigné ...

        certifie que l'élève ...

        a été présent le (jour, mois, année) ...

        de ... heures à ... heures.

        Date ...

        Signature : ....

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé, J.-F. GIRARD.

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