Arrêté du 31 décembre 1975 RELATIF AU REGIME DES CONTRATS D'ETUDES PREVUS A L'ARTICLE 10 DU DECRET N° 73-563 DU 27 JUIN 1973 *Code du travail R970-19*.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 avril 1976

Version en vigueur au 17 septembre 2024
Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique), Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, et notamment son article 42 ; Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ; Vu le décret n° 73-562 du 27 juin 1973 pris pour l'application des dispositions de l'article 41 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 ; Vu le décret n° 73-563 du 27 juin 1973 pris pour l'application des dispositions de l'article 42 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971, et notamment son article 10.

  • Les fonctionnaires titulaires ayant demandé leur mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un intérêt général en application des dispositions de l'article 9 a du titre III du décret du 27 juin 1973 susvisé peuvent, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet et à la condition de ne pouvoir bénéficier des aides financières accordées par l'Etat aux stagiaires de formation professionnelle, passer avec l'administration des contrats d'études.

  • Ces contrats d'études donnent lieu de la part de l'administration au versement d'une indemnité forfaitaire correspondant au traitement et à l'indemnité de résidence perçus par l'agent à la date d'attribution du contrat. Cette indemnité ne peut toutefois dépasser le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 340 d'un agent en fonctions à Paris.

  • Les candidats doivent déposer leur demande auprès de la direction du personnel du ministère dont ils dépendent. Cette demande est transmise pour avis à la direction générale de l'administration et de la fonction publique avant le 1er avril de l'année pendant laquelle doivent commencer les études ou recherches pour lesquelles est passé le contrat.

    Compte tenu de l'activité du candidat et des études ou recherches qu'il a l'intention d'entreprendre, le directeur général de l'administration et de la fonction publique formule les propositions d'attribution pour un contrat d'études.

    La décision d'octroi d'un contrat d'études est prise, par le ministre chargé de la fonction publique avant le 15 juillet de l'année pendant laquelle doivent débuter les études.

  • Le contrat d'études est passé pour une durée maximum d'un an. Il peut être renouvelé par le directeur général de l'administration et de la fonction publique dans la limite de la durée de la disponibilité accordée au titre de l'article 9 a du décret n° 73-563 du 27 juin 1973 susvisé.

  • L'indemnité forfaitaire liée à l'octroi du contrat d'études est payée trimestriellement. Un certificat de présence ou de participation effective aux travaux est demandé par la direction générale de l'administration et de la fonction publique auprès du directeur de l'organisme responsable du cycle de formation suivi par le fonctionnaire bénéficiaire du contrat. En cas de constatation d'absence ou de non-participation aux travaux, il sera mis fin au versement de l'indemnité forfaitaire.

  • Le fonctionnaire ne peut obtenir un contrat d'études qu'après avoir souscrit l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle les indemnités forfaitaires liées audit contrat lui seront versées.

    En cas de rupture volontaire de cet engagement, le fonctionnaire devra verser au Trésor une indemnité égale au montant des indemnités forfaitaires qu'il a perçues au titre du contrat d'études.

Le ministre de l'économie et des finances, Pour le ministre et par délégation : Le directeur du budget, Par empêchement du directeur du budget : Le sous-directeur, Robert LESCURE.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction Publique), Pour le secrétaire d'Etat et par délégation : La directeur général de l'administration et de la fonction publique, Michel MASSENET.

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