Arrêté du 19 juin 1981 relatif au classement dans la 5e catégorie de certaines armes historiques

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 octobre 1995

Version abrogée depuis le 08 octobre 1995

Le ministre de la défense,

Vu le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, ensemble le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 pris pour son application, et notamment les articles 1er et 3 de ce décret ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 1978 fixant le millésime de référence pour les armes historiques et de collection ;

Vu l'arrêté du 18 mai 1979 portant diverses dispositions relatives aux armes historiques comprises dans la 8e catégorie ;

Vu l'avis de la commission interministérielle de classement créée par l'arrêté du 14 mai 1974 et réunie le 15 mai 1981,

  • Article 1 (abrogé)

    Abrogé par Arrêté 1995-09-11 art. 28 JORF 8 octobre 1995

    Sont classées dans la 5e catégorie de l'article 1er du décret susvisé du 12 mars 1973 modifié les armes d'épaule et leurs munitions qui ne remplissent pas les conditions requises pour être classées dans la 8e catégorie, alinéa a, fixées par les arrêtés susvisés du 13 décembre 1978 et du 18 mai 1979, et sont définies ci-dessous :

    - fusils, mousquetons, carabines d'un calibre supérieur à 10 millimètres et d'un système conçu avant le 1er janvier 1886 pour un tir de munitions chargées à poudre noire et balles plomb ;

    - munitions à l'usage de ces armes.

  • Article 2 (abrogé)

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjoint du cabinet civil et militaire,

F. CAILLETEAU.

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