Arrêté du 7 décembre 1984 relatif à l'indication de la date et du lot de fabrication dans l'étiquetage des denrées alimentaires

abrogée depuis le 06/08/2005abrogée depuis le 06 août 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 août 2005

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  • Article 1

    Version en vigueur du 03/04/1997 au 06/08/2005Version en vigueur du 03 avril 1997 au 06 août 2005

    Modifié par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 2 (V) JORF 3 avril 1997
    Abrogé par Arrêté 2005-08-02 art. 3 JORF 6 août 2005

    La date limite de consommation et la date limite d'utilisation optimale mentionnées aux articles R. 112-22, R. 112-23 et R. 112-24 du code de la consommation susvisé se composent de l'indication en clair du jour, du mois et de l'année.

    Toutefois, elles peuvent ne comprendre que l'indication du jour et du mois lorsque la durabilité estimée n'excède pas trois mois, du mois et de l'année lorsqu'elle est comprise entre trois mois et dix-huit mois, de l'année lorsqu'elle est supérieure à dix-huit mois.

  • Article 2

    Version en vigueur du 19/03/1991 au 06/08/2005Version en vigueur du 19 mars 1991 au 06 août 2005

    Modifié par Arrêté 1991-03-08 art. 1 JORF 19 mars 1991
    Abrogé par Arrêté 2005-08-02 art. 3 JORF 6 août 2005

    La date limite d'utilisation optimale est annoncée par la mention "A consommer de préférence avant ..." lorsqu'elle comporte l'indication du jour, "a consommer de préférence avant fin .." dans les autres cas.

    Cette mention est suivie soit de la date elle-même, soit de l'indication de l'endroit où elle figure dans l'étiquetage.

  • Article 3

    Version en vigueur du 19/03/1991 au 06/08/2005Version en vigueur du 19 mars 1991 au 06 août 2005

    Modifié par Arrêté 1991-03-08 art. 1, art. 2 JORF 19 mars 1991
    Abrogé par Arrêté 2005-08-02 art. 3 JORF 6 août 2005

    Les denrées microbiologiquement très périssables et qui de ce fait sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine et les denrées pour lesquelles la réglementation en matière de contrôle sanitaire fixe une durée de conservation portent la date limite de consommation annoncée par l'une des mentions "à consommer jusqu'au..." ou "à consommer jusqu'à la date figurant..." suivie respectivement soit de la date elle-même, soit de l'indication de l'endroit où elle figure dans l'étiquetage.

  • Article 4

    Version en vigueur du 19/03/1991 au 06/08/2005Version en vigueur du 19 mars 1991 au 06 août 2005

    Modifié par Arrêté 1991-03-08 art. 1 et art. 3 JORF 19 mars 1991
    Abrogé par Arrêté 2005-08-02 art. 3 JORF 6 août 2005

    L'indication du lot de fabrication est précédée par la lettre "L" sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres mentions d'étiquetage.

    Toutefois, lorsque la date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques figure dans l'étiquetage, l'indication du lot de fabrication peut ne pas accompagner la denrée alimentaire, pourvu que cette date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, au moins du jour et du mois.

  • Article 5

    Version en vigueur du 21/12/1984 au 19/03/1991Version en vigueur du 21 décembre 1984 au 19 mars 1991

    Abrogé par Arrêté 1991-03-08 art. 1 et art. 4 JORF 19 mars 1991

    La journée de fabrication est désignée par le jour de fabrication ou de conditionnement ou le jour de la surgélation pour les produits surgelés ou celui de la première congélation pour les produits surgelés.

    A moins qu'elle ne soit expressément prévue par un texte réglementaire, la journée de fabrication est exprimée par l'une des façons suivantes :

    a) Indication du quantième du mois, du mois et de l'année ;

    b) Indication d'un groupe de quatre ou cinq chiffres comportant, d'une part, soit le dernier, soit les deux derniers chiffres de l'année de fabrication, d'autre part, trois chiffres de 001 à 366 correspondant au jour de fabrication dans l'année ;

    c) Indication uniforme pour toutes les catégories de denrées alimentaires comportant la mention de l'année, fixée par arrêté du ministre chargé de la consommation et le jour de fabrication exprimé par le quantième du mois et le mois ou par trois chiffres de 001 à 366. En ce qui concerne les produits de provenance étrangère, une indication propre au pays d'origine sous réserve que le responsable de l'importation donne communication de celle-ci à la direction de la consommation et de la répression des fraudes, 13, rue Saint-Georges, 75436 Paris Cédex 09, préalablement à toute commercialisation de ces produits sur le territoire national.

    Dans le cas des produits congelés et des produits surgelés, seules les indications formulées selon les modalités fixées aux a et b ci-dessus sont applicables ; en particulier elles sont de nature à répondre également aux dispositions prévues, pour exprimer la date de congélation ou de surgélation, à l'article 13 de l'arrêté du 26 juin 1974 sur la congélation, la conservation et la décongélation des denrées animales et d'origine animale et à l'article 31 de l'arrêté du 26 juin 1974 sur les conditions d'hygiène relatives à la préparation, la conservation, la distribution et la vente des plats cuisinés à l'avance.

  • Article 6

    Version en vigueur du 19/03/1991 au 06/08/2005Version en vigueur du 19 mars 1991 au 06 août 2005

    Modifié par Arrêté 1991-03-08 art. 1 JORF 19 mars 1991
    Abrogé par Arrêté 2005-08-02 art. 3 JORF 6 août 2005

    L'arrêté du 16 novembre 1973 relatif à l'inscription d'une date de péremption sur l'étiquetage des produits altérables, préemballés en vue de la vente au détail et destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux et l'arrêté du 22 août 1979 relatif à l'inscription de la date limite d'utilisation optimale et de l'indication permettant d'identifier le lot de fabrication sur les boissons, produits et denrées alimentaires préemballées, autres qu'altérables, sont abrogés. Toutefois les denrées alimentaires préemballées dont l'étiquetage est conforme aux dispositions des arrêtés précités peuvent continuer à être commercialisées durant le délai d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté.

  • Article 7

    Version en vigueur du 19/03/1991 au 06/08/2005Version en vigueur du 19 mars 1991 au 06 août 2005

    Le directeur général de la concurrence et de la consommation au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur de la qualité au ministère de l'agriculture, le directeur de la consommation et de la répression des fraudes au secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, et le directeur des pêches maritimes et des cultures marines au secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe

        Version en vigueur du 21/12/1984 au 19/03/1991Version en vigueur du 21 décembre 1984 au 19 mars 1991

        Abrogé par Arrêté 1991-03-08 art. 1 et art. 4 JORF 19 mars 1991

        Conserves et semi-conserves ;

        Produits congelés et surgelés ;

        Glaces, crèmes glacées et sorbets ;

        Laits stérilisés et laits stérilisés UHT.