Décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2007

Version en vigueur au 01 janvier 1940

Sur le rapport du président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, du vice-président du conseil, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie nationale, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la marine, du ministre de l'air, du ministre des colonies, du ministre du commerce et du ministre de la santé publique,

Vu la loi du 11 août 1936 sur la nationalisation de la fabrication des matériels de guerre ;

Vu la loi du 19 mars 1939 tendant à accorder au Gouvernement des pouvoirs spéciaux ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Les matériels de guerre, armes et munitions et éléments visés par le présent décret sont classés dans les catégories ci-après :

    I. - Matériels de guerre.

    1ère catégorie : Armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne.

    2ème catégorie : Matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu.

    3ème catégorie : Matériels de protection contre les gaz de combat.

    II. - Armes et munitions non considérées comme matériels de guerre.

    4ème catégorie : Armes à feu dites de défense et leurs munitions.

    5ème catégorie : Armes de chasse et leurs munitions.

    6ème catégorie : Armes blanches.

    7ème catégorie : Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.

    8ème catégorie : Armes et munitions historiques et de collection.

    III. - Les matériels, appartenant ou non aux précédentes catégories, qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l'importation ou l'exportation sont définis aux articles 11 et 13 ci-après.

    Les armes de toute espèce qui peuvent tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériel de guerre, et les munitions de toute espèce qui peuvent être tirées dans des armes classées matériel de guerre sont considérées comme des matériels de guerre.

    Un décret énumérera les matériels ou éléments de chaque catégorie et les opérations industrielles y relatives rentrant dans le champ d'application du présent décret.

  • Toute personne ou société qui veut se livrer à la fabrication ou au commerce des matériels des sept premières catégories est tenue d'en faire au préalable la déclaration au préfet du département dans lequel elle propose de créer ou d'utiliser à cette fin un établissement. Il lui est délivré récépissé de cette déclaration.

    La fermeture ou le transfert de cet établissement, la cessation dans cet établissement de l'activité visée par le présent article doivent être déclarés préalablement dans les mêmes conditions.

    Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense (catégories 1, 2, 3 et 4) ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle, suivant les modifications fixées par décret.

  • Le contrôle, institué par l'article 2, alinéa 3, ci-dessus, portera sur les opérations techniques et comptables, notamment sous le rapport de la production, des perfectionnements réalisés dans la fabrication des bénéfices et des dépenses de publicité et de représentation et, d'une manière générale, sur l'application des obligations résultant du présent décret.

    Les écritures à tenir, les comptes rendus à produire et les autres obligations des assujettis seront précisés par décret, s'il y a lieu.

  • Les titulaires des autorisations prévues au troisième alinéa de l'article 2 ci-dessus sont tenus de laisser pénétrer dans toutes les parties de leur entreprise les représentants des ministères militaires intéressés et de la direction générale du contrôle des matériels de guerre énumérés à l'article 4 :

    - de n'apporter aucune entrave aux investigations nécessaires à l'exécution de leur mission, lesquelles peuvent comporter, outre l'examen des lieux et du matériel, les recensements et les vérifications des comptabilités de toute espèce de leur entreprise qui leur paraissent utiles ;

    - de fournir les renseignements verbaux ou écrits et les comptes rendus demandés par les représentants de l'Etat, énumérés à l'article 4 ci-dessus, en vertu des pouvoirs qu'ils tiennent du présent décret et des textes d'application.

  • Les entreprises de fabrication visées à l'article 2 (alinéa 3) du présent décret sont tenues, dans le délai de huit jours, après le dépôt de toute demande de brevet ou d'addition à un brevet concernant des matériels des quatre premières catégories, faites par elles ou pour leur compte, de faire connaître au service qui sera désigné par le décret d'application la description de la découverte, invention ou application faisant l'objet du brevet ou de l'addition demandé.

  • Les titulaires des autorisations visées à l'article 2 (alinéa 3) du présent décret doivent donner communication au service compétent, dans un délai de huit jours à dater de leur acceptation, des commandes de matériels des quatre premières catégories, non destinées à l'exportation, autres que celles qui émanent de l'Etat et ne peuvent les exécuter que sur autorisation expresse.

    Les prescriptions relatives à l'importation et à l'exportation, y compris celles qui concernent l'acceptation des commandes en vue de l'exportation, font l'objet des articles 11, 12 et 13 ci-après.

  • Les personnels visés par l'article 4 ci-dessus, ainsi que les autres fonctionnaires officiers ou agents de l'Etat, qui ont connaissance à un titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application du présent décret sont tenus au secret professionnel sous les peines édictées par l'article 378 du code pénal.

  • Il ne devra être accepté aucune commande en vue de l'exportation des matériels visés à l'article suivant sans agrément préalable donné dans des conditions fixées par arrêté interministériel. Il ne devra non plus, sans le même agrément, être procédé, aux fins de cession ou de livraison ultérieures à l'étranger, à aucune présentation ni à aucun essai de ceux de ces matériels visés ci-dessus, qui seront définis par ledit arrêté. Il en sera de même pour la cession des licences commerciales de fabrication et de tous les documents nécessaires pour l'exécution des fabrications. Les prescriptions du présent article ne font pas obstacle à l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1934 modifié par l'article 3 du décret du 17 juin 1938 relatif à la répression de l'espionnage.

  • Toute personne ayant été traitée dans un hôpital psychiatrique ne pourra acquérir ou détenir une arme ou des munitions si elle n'est pas en mesure de produire un certificat délivré par un médecin psychiatre dans les conditions et suivant les formes qui sont déterminées par un décret d'application.

    Les armes ou munitions détenues par toute personne visée à l'alinéa précédent qui n'aura pas satisfait à la condition prévue audit alinéa seront saisies par l'autorité administrative dans les conditions qui seront fixées par le même décret d'application.

  • Toute arme de la première ou quatrième catégorie appartenant à une personne traitée dans un hôpital psychiatrique peut être saisie par l'autorité administrative.

  • Seules les personnes régulièrement autorisées pourront, sur présentation de l'autorisation ou du récépissé de la déclaration prévue par l'article 2 du présent décret, se porter acquéreurs dans les ventes publiques des matériels classés dans les catégories 1, 2, 3, 4 et 6.

    La vente de ces mêmes matériels par les brocanteurs est interdite.

  • L'autorité administrative pourra retirer l'autorisation prévue au troisième alinéa de l'article 2 ci-dessus à tout individu ayant commis un manquement aux dispositions du présent décret ou des décrets et arrêtés d'application, ou à la législation du travail.

    La même sanction pourra être prise à l'encontre de tout individu ayant encouru une condamnation pour crime ou à plus de trois mois d'emprisonnement, avec ou sans sursis, pour l'une des infractions énumérées par un décret d'application.

    Dans ce cas l'intéressé dispose, pour liquider le matériel faisant l'objet de la révocation de licence ou d'autorisation, d'un délai qui lui est fixé lors de la notification de cette décision.

    Dans la limite de ce délai, l'assujetti peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des matériels atteints par la révocation ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces matériels.

    A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tout le matériel non encore liquidé.

  • Sera passible des mêmes peines quiconque contreviendra aux prescriptions des articles 2 (alinéas 1er et 2), 6, 7, 8 (alinéa 1er), 12 et 21 du présent décret.

  • Tout fabricant ou commerçant qui ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 14 du présent décret est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. Les canons saisis sont confisqués.

    L'usage, par une personne non qualifiée, du poinçon mentionné dans l'article 14 du présent décret est puni d'une amende de 60 F à 15 000 F et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

    Les contrefaçons d'un poinçon d'épreuve ou du poinçon d'exportation et l'usage frauduleux des poinçons contrefaits sont punis d'une amende de 360 F à 20 000 F et d'un emprisonnement de deux à cinq ans.

  • Sera passible d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 60 F à 8 000 F quiconque aura tenté de mettre obstacle ou mis obstacle à la saisie prévue par les articles 18 et 19.

  • Le refus de livrer, à première réquisition, et nonobstant toute voie de recours, les armes dont la confiscation aura été ordonnée, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 360 F à 18 0000 F.

  • Toute infraction aux prescriptions du présent décret peut être constatée par les agents des contributions indirectes et des douanes et par les autorités de police qui en dressent procès-verbal.

    Ces infractions pourront également être constatées par les représentants des groupes spéciaux de contrôle et de la direction générale du contrôle des matériels de guerre visés à l'article 4 du présent décret qui posséderont, à cet effet, les attributions d'officier de police judiciaire et dont les procès-verbaux seront adressés, selon le cas, au ministre dont ils dépendent ou à la direction générale du contrôle des matériels de guerre.

    Les poursuites ne pourront être engagées en ce qui concerne les infractions prévues et réprimées par les articles 2 (alinéas 2 et 3), 5 (alinéa 2), 6, 7, 8 (alinéa 1er), 12, 22, 25 (hors les cas prévus par l'article 21) et 33 que sur la plainte des ministres compétents de la défense nationale, ou de l'économie et des finances.

  • L'application du présent décret à l'Algérie et aux colonies sera réglée par décret.

    Ce décret précisera notamment si la prohibition édictée par l'article 11 ci-dessus est applicable aux envois en provenance de l'Algérie ou des colonies et si les restrictions à l'exportation prévues par l'article 13 sont applicables aux envois à destination de l'Algérie ou des colonies.

  • Sont et seront abrogés :

    - l'article 314 du code pénal ;

    - la déclaration du 15 décembre 1660 ;

    - l'ordonnance du 21 mars 1784 ;

    - le décret du 8 vendémiaire, an XIV ;

    - le décret du 2 nivôse, an XIV ;

    - le décret du 14 décembre 1810 ;

    - l'ordonnance de police du 1er août 1820 ;

    - les articles 1er et 3 de la loi du 24 mai 1834 ;

    - l'ordonnance du 23 février 1857 ;

    - l'article 3 de la loi du 27 février 1858 ;

    - la loi du 14 juillet 1860 ;

    - le décret du 6 mars 1861 ;

    - le décret du 26 août 1865 ;

    - le décret du 4 septembre 1870 ;

    - la loi du 19 juin 1871 ;

    - le décret du 23 septembre 1872 ;

    - le décret du 20 juillet 1882 (réglementant l'importation au Cambodge d'armes et munitions) ;

    - le décret du 29 septembre 1883 (concernant le port des armes de poche à la Martinique) ;

    - la loi du 14 août 1885 ;

    - la loi du 18 décembre 1893 ;

    - la loi du 13 avril 1895 ;

    - le décret du 12 mars 1906 ;

    - le décret du 29 mars 1934 ;

    - le décret du 3 septembre 1935 relatif à la réglementation de l'exportation du matériel de guerre ;

    - le décret du 23 octobre 1935 portant réglementation de l'importation, de la fabrication, du commerce et de la détention des armes.

    Toutefois les infractions commises antérieurement à la date à laquelle prendra effet le présent décret continuent d'être poursuivies, jugées et réprimées par application des textes en vigueur au moment où elles ont été perpétrées.

    Les articles 2 et 4 de la loi du 24 mai 1834 et la loi du 19 juin 1871 ne restent en vigueur que dans la mesure où ils concernent la poudre, les explosifs et les autres substances destinées à entrer dans la composition d'un explosif.

Le Président de la République française :

ALBERT LEBRUN.

NOTA : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 : L'abrogation ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la défense.

Retourner en haut de la page