Code du vin

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2003

Version en vigueur au 25 novembre 1967
    • Article 1

      Modifié par Décret 67-1021 1967-11-23 art. 1 JORF 25 novembre 1967
      Modifié par Décret 1938-06-28 art. 1 JORF 29 juin 1938

      Définition du vin.

      Aucune boisson ne peut être fabriquée, détenue, transportée en vue de la vente, ou expédiée, mise en vente ou vendue sous le nom de "vin" que si elle provient exclusivement de la fermentation du raisin frais ou du jus de raisin frais.

    • Vins impropres à la consommation.

      Ne peuvent être considérés comme "vin propre à la consommation" et ne peuvent circuler qu'à destination de la vinaigrerie ou de la distillerie :

      1° (abrogé) ;

      2° (abrogé) ;

      3° Les vins détenus par les producteurs et les négociants en gros qui, au moment de leur vente, présenteraient par début d'acescence ou pour toute autre cause, une acidité volatile supérieure à 0,90 gramme par litre exprimée en acide sulfurique (18,36 millièmes de valence-gramme par litre).

      Des arrêtés du ministre de l'agriculture pourront, pour des vins d'origine déterminée ou dans certaines années, fixer un chiffre d'acidité volatile différent de celui ci-dessus prévu. Ce chiffre ne devra pas, toutefois, dépasser 1,20 gramme par litre exprimé en acide sulfurique (24,48 millièmes de valence-gramme par litre).

      4° Les vins détenus par les détaillants et qui :

      a) Bien que leurs éléments constitutifs ne soient pas sensiblement modifiés et que leur aspect reste normal, présentent nettement à la dégustation les caractères des vins piqués ;

      b) Etant atteints d'acescence simple, ont une acidité volatile supérieure de 0,1 gramme exprimée en acide sulfurique (2,04 millièmes de valence-gramme par litre) à celle fixée dans les conditions prévues au 3° ci-dessus ;

      5° Les vins d'aspect ou de goût défectueux caractérisés en outre, à la fois, par une teneur en acide tartrique total exprimée en bitartrate de potassium inférieure à 1,25 gramme par litre (correspondant à 0,99 gramme d'acide tartrique, soit 13,25 millièmes de valence-gramme par litre) et par un rapport de l'acide tartique total à la potasse totale inférieure à 0,6 ;

      6° Les vins atteints de maladies, avec ou sans acescence, les vins présentant un goût phéniqué, de moisi, de pourri ou tout autre mauvais goût manifeste.

    • Vins mousseux.

      Indépendamment des manipulations et pratiques prévues à l'article 4 ci-dessus, sont considérés comme licites, en ce qui concerne spécialement les vins mousseux :

      1° Les manipulations et traitements connus sous le nom de méthode champenoise ;

      2° La gazéification partielle ou totale par addition d'acide carbonique pur.

      Aucun vin ne peut être détenu ou transporté en vue de la vente, mis en vente ou vendu sous la dénomination de "vin mousseux", que si son effervescence résulte d'une seconde fermentation alcoolique en vase clos, soit spontanée, soit produite suivant la méthode champenoise.

    • Pratiques interdites.

      Il est interdit de détenir sans motifs légitimes, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre pour la consommation, des vins impropres à cet usage, ou des vins obtenus par le mélange de vins et de vins impropres à la consommation.

      Sont considérées comme frauduleuses les manipulations et pratiques qui ont pour objet de modifier l'état naturel du vin, dans le but soit de tromper l'acheteur sur les qualités substantielles ou l'origine du produit, soit d'en diminuer l'altération et notamment le coupage de vins avec des vins impropres à la consommation.

      En conséquence, sont interdites la fabrication, l'exposition, la mise en vente ou la vente, connaissant leur destination ou la détention sans motifs légitimes des produits propres à effectuer les manipulations ou pratiques visées au deuxième alinéa du présent article et, notamment, des substances destinées :

      A améliorer et bouqueter les moûts et les vins en vue de tromper l'acheteur sur leurs qualités substantielles, leur origine ou leur espèce ;

      A guérir les moûts ou les vins de leurs maladies en dissimulant leur altération ;

      A fabriquer des vins artificiels ;

      A masquer une falsification du vin, en faussant les résultats de l'analyse.

    • Mouillage.

      Sont interdites l'addition d'eau au vin, même dans le cas où elle est connue de l'acheteur ou du consommateur, la vente ou la mise en vente de vin additionné d'eau.

      Vinage.

      Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent au vin additionné d'alcool.

      Sont présumés suralcoolisés les vins rouges pour lesquels le rapport de l'alcool à l'extrait réduit est supérieur à 4,6 et les vins blancs pour lesquels ce rapport est supérieur à 6,5.

      Toutefois, cette présomption peut être infirmée lorsque la comparaison des différents éléments constitutifs des vins, leur dégustation, les conditions de leur fabrication, le lieu de leur provenance, permettent d'établir qu'ils proviennent exclusivement de la fermentation de raisins frais.

    • Addition de produits étrangers.

      Est interdite toute addition au vin, au vin de sucre ou de marc, à la boisson de raisins secs :

      1° De matières colorantes quelconques ;

      2° Des produits tels que les acides sulfurique, nitrique, chlorhydrique, salicylique, borique ou autres analogues ;

      3° De chlorure de sodium au dessus de 1 gramme par litre ;

      4° Soit au moment de la fermentation, soit après, du produit de la fermentation ou de la distillation de figues, caroubes, fleurs de mowra, clochettes, riz, orge et autres matières sucrées.

    • Glucoses.

      Est prohibé l'emploi de glucose dans la vinification soit en première cuvée, soit pour la préparation d'un second vin par versement d'eau sur les marcs.

    • Vins de diffusion.

      Est prohibée la fabrication de vins produits par le procédé dit de "diffusion".

        • Enonciations de la déclaration.

          Sans préjudice des obligations imposées par les articles 22 à 47, relatifs à la protection des appellations d'origine, chaque année, après la récolte, tout propriétaire, fermier, métayer, récoltant du vin, doit déclarer à la mairie de la commune où il a fait son vin :

          1° La superficie des vignes en production qu'il possède ou exploite ;

          2° La quantité totale du vin produit, y compris le vin réservé à la consommation familiale, et en distinguant les vins rouges ou rosés et le vins blancs, avec mention spéciale des vins de chaque catégorie provenant des cépages visés à l'article 96 ;

          3° S'il y a lieu, le volume ou le poids de vendanges fraîches ou la quantité de moûts qu'il expédiés.

          Déclaration du stock restant des années précédentes.

          La déclaration du stock, restant dans les caves des récoltants, doit être souscrite, chaque année, avant le 1er septembre avec les distinctions prévues, pour la récolte, au 2° ci-dessus.

          Forme de la déclaration.

          Ces déclarations peuvent, en outre, renfermer des indications fixées par décret et sont inscrites, sous le nom du déclarant, sur un registre restant à la mairie et qui doit être communiquer à tout requérant. Elles sont signées par le déclarant sur le registre ; il en est donné récépissé.

          Copie est transmise, par les soins de la mairie, au receveur buraliste de la localité, qui ne peut délivrer, au nom du déclarant, de titres de mouvement pour une quantité supérieure à la quantité déclarée.

          Affichage des déclarations.

          Le relevé nominatif des déclarations est affiché à la mairie.

          Déclarations partielles.

          Dés le début de la récolte, au fur et à mesure des nécessités de la vente, des déclarations partielles peuvent être faites dans les conditions précédentes, sauf l'affichage qui n'a lieu qu'après la déclaration totale.

          Délai de déclaration.

          Dans chaque département, le délai dans lequel doivent être faites les déclarations de récoltes est fixé annuellement par le préfet, après avis du conseil général, à une époque aussi rapprochée que possible de la fin des vendanges et écoulages et au plus tard le 25 novembre.

          En ce qui concerne les déclarations de récoltes des vins à appellation d'origine contrôlée, un arrêté spécial fixera ce délai après avis du conseil général et de la chambre d'agriculture et après consultation des organisations professionnelles viticoles représentant les viticulteurs intéressés.

          Sous aucun prétexte, les récoltants ne peuvent être autorisés, soit individuellement, soit collectivement, à déclarer leur récolte après la date fixée par l'arrêté du préfet.

        • Article 16

          Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
          Modifié par Décret-loi 1938-05-31 art. 3 JORF 9 juin 1938

          Indivisions successorales.

          Dans toute indivision successorale en ligne directe, à l'exclusion de toute autre forme d'exploitation en commun, chacun des cohéritiers est autorisé à faire une déclaration de récolte individuelle, qui sert de base au calcul des diverses obligations de taxes et distillation édictées par les lois sur la viticulture.

          Mais, en cas de vente ou de location d'une ou de plusieurs parts indivises, à une ou plusieurs personnes étrangères à l'indivision, le ou les tiers doivent supporter les charges leur incombant, d'après le chiffre total de la récolte de l'exploitation, les coïndivisaires héréditaires continuant seuls à bénéficier de la mesure prévue au paragraphe précédent.

        • Métayages.

          En cas de bail à portion de fruits, seul le métayer ou colon partiaire déclare la superficie des vignes en production, en tenant compte, s'il y a lieu, des distinctions prévues à l'article suivant.

          Chaque copartageant indique, dans sa déclaration de récolte, la quantité de vin blanc et de vin rouge ou rosé qui lui est attribuée, avec mention spéciale du vin de chaque catégorie provenant des cépages visés à l'article 96. Il précise, en outre, les noms et domiciles des autres copartageants.

        • Article 18

          Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
          Modifié par Décret-loi 1938-05-31 art. 16 JORF 9 juin 1938

          Détail de la déclaration.

          Lorsque la récolte comprend, pour partie seulement, soit des vins destinés à la fabrication d'eaux-de-vie bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Cognac ou Armagnac, soit des vins ayant droit à des appellations d'origine contrôlées, le producteur doit indiquer, pour chaque catégorie de ces vins, outre la quantité obtenue, la superficie des vignes qui les ont produites.

          A l'égard des vins destinés à la fabrication d'eaux-de-vie bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée cognac ou armagnac, la déclaration indique, le cas échéant :

          a) La production et la superficie des plantations opérées en vertu du paragraphe b de l'article 87 ;

          b) La superficie et la production des autres plantations.

        • Article 20

          Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
          Modifié par Décret-loi 1938-05-31 art. 4 JORF 9 juin 1938
          Modifié par Loi 1942-11-16 art. 1 JORF 2 décembre 1942

          Contrôle des déclarations.

          Les agents du service de la répression des fraudes et ceux des contributions indirectes peuvent pénétrer librement dans les chais des viticulteurs pour vérifier les déclarations de récolte ou de stock et prélever des échantillons de vendanges, de moûts ou de vins.

          Ces vérifications ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait des viticulteurs. Ces derniers doivent, sous les peines portées au premier paragraphe de l'article 125, déclarer aux employés les quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres ou autres récipients.

          Lorsqu'elle atteint ou excède 25 hectolitres la contenance desdits fûts, vaisseaux, foudres ou autres récipients doit être marquée sur chacun d'eux en caractères indélébiles ayant au moins dix centimètres de hauteur. L'opération doit être faite avant la mise en usage, pour les récipients neufs ; dans un délai maximum d'un mois, compté de la promulgation du présent décret, pour les contenants déjà en service lors de la promulgation du décret-loi du 31 mai 1938.

        • Article 21

          Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
          Modifié par Décret-loi 1939-07-29 art. 3 JORF 4 août 1939
          Modifié par Loi 1943-11-12 art. 3 JORF 13 novembre 1943

          Pénalités.

          Toute déclaration inexacte, tout défaut de déclaration et d'une manière générale, toute infraction aux dispositions des lois et décrets sur la viticulture commise par la voie de la déclaration de récolte ou de la déclaration de stock est punie, à la requête de l'administration des contributions indirectes, d'une amende de 500 à 5.000 francs avec affichage du jugement, de la saisie et de la confiscation des vins représentant l'insuffisance ou l'excès de la déclaration, du quintuple de la valeur de ces vins (1). En cas de récidive, est, en outre, applicable une peine de huit jours à un mois d'emprisonnement.

          Est déclaré complice de la fraude et passible des mêmes peines que le viticulteur, tout négociant qui a incité ce dernier à fausser sa déclaration de récolte, et a lui-même dans cet objet, altéré ses propres déclarations de réception de vendanges ou de fabrication de vins.

          (1) Pénalités d'origine : voir code général des impôts, articles 1791, 1794 et 1810.

          • Rôle et atributions.

            Il est institué un institut national des appellations d'origine de vins et eaux-de-vie, qui est doté de la personnalité civile.

            a) Appellations d'origine "contrôlées".

            Cet organisme détermine après avis des syndicats intéressés les conditions de production auxquelles doit satisfaire le vin de chacune des appellations d'origine "contrôlées" établies en vertu de l'article 42.

            b) Protection des appellations d'origine en France et à l'étranger.

            L'institut national peut, dans les mêmes conditions que les syndicats professionnels, constitués conformément aux dispositions du livre III, chapitre Ier du code du travail, contribuer à la défense des appellations d'origine en France et à l'étranger, collaborer à cet effet avec les syndicats formés pour la défense de ces appellations, ester en justice pour cette défense.

            c) Désignation d'agents de la répression des fraudes.

            Cet institut peut demander le commissionnement d'agents de la répression des fraudes, en vue de contribuer, conformément à l'article 46, à l'application des lois et règlements en vigueur, notamment en ce qui concerne la sincérité des déclarations de récolte avec appellation d'origine et le respect des décisions définissant ces appellations.

            d) Commerce international. Défense des intérêts des producteurs.

            L'institut national fournit des avis au gouvernement sur la défense des intérêts des producteurs de vins à appellation d'origine dans le commerce international, notamment à l'occasion de la préparation des traités de commerce.

            e) Désignation de délégués au comité national de propagande du vin.

            Il désigne des délégués dont le nombre est fixé par le ministre de l'agriculture au comité national de propagande prévu par l'article 325 en vue de collaborer avec lui à la propagande en faveur des vins à appellation d'origine.

          • Composition et règles de fonctionnement.

            La composition de l'institut national et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret rendu sur la proposition des ministres de l'agriculture, de la justice et de l'économie et des finances.

            Cet institut comprend :

            Des membres du Parlement choisis parmi les représentants des régions viticoles ;

            Des représentants des groupements professionnels de producteurs de vins et eaux-de-vie, du comité national de propagande des vins et enfin du commerce des boissons.

            En font également partie :

            Le chef du service de la répression des fraudes et l'inspecteur général de la viticulture au ministère de l'agriculture ou son délégué ;

            Le directeur du laboratoire central du service de la répression des fraudes au ministère de l'agriculture ou son délégué ;

            Le directeur général des contributions indirectes, ou son délégué ;

            Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice, ou son délégué ;

            Durée du mandat.

            Les membres de l'institut national sont nommés pour trois ans. Leur mission peut être renouvelée.

            Dans le mois qui suit la publication au Journal officiel du décret de nomination, chacun des membres de l'institut doit indiquer à son président le nom du délégué chargé, le cas échéant, de le suppléer.

            Adjonction de délégués du commerce d'exportation.

            Quand il délibère sur toutes les questions relatives au commerce international et à la protection des appellations d'origine à l'étranger, il lui est adjoint cinq délégués du commerce d'exportation des vins et spiritueux, nommés par le ministre de l'agriculture, un représentant du ministre chargé du commerce et un représentant du ministre des affaires étrangères.

          • Désignation d'experts.

            1° Par les groupements viticoles.

            Dans les conditions qui sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture, sur avis de l'institut national, les associations viticoles et syndicats ayant, les uns et les autres, plus de dix ans d'existence légale, ont le droit de désigner des experts qui sont adjoints à l'institut national avec voix consultative, et peuvent être appelés à participer à ses travaux lorsqu'il s'agit de l'appellation ou des appellations pour la défense desquelles ils sont constitués ;

            2° Par le ministre de l'agriculture.

            Le ministre de l'agriculture peut lui-même choisir, parmi les personnes dont le concours lui paraît utile, des experts qui collaborent avec les précédents et dont les attributions sont identiques.

          • Comité directeur (composition).

            Le comité directeur est composé ainsi qu'il suit, de douze membres :

            Le président de l'institut national ;

            Les vice-présidents ;

            Un secrétaire général ;

            Un représentant de la viticulture alsacienne ;

            Un représentant de la viticulture bourguignonne ;

            Un représentant de la viticulture champenoise ;

            Un représentant de la viticulture du Centre ;

            Deux représentants du commerce des vins et eaux-de-vie ;

            Un représentant de la production des eaux-de-vie à appellation d'origine ;

            Un représentant de la production des vins doux naturels et des vins de liqueur à appellation d'origine ;

            Font partie de droit du comité directeur les membres de l'administration figurant dans l'institut.

          • Comité directeur (membres suppléants).

            Les membres du comité directeur peuvent se faire suppléer par un membre de l'institut national.

            Les membres de l'institut national doivent choisir leurs suppléants parmi les experts de la même région.

            Les suppléants ne peuvent assister aux réunions qu'en l'absence des délégués.

          • Ressources de l'institut national (utilisation).

            L'institut national des appellations d'origine est chargé de l'emploi des sommes qui lui sont attribuées dans les conditions prévues par l'article 329 et qui sont ordonnancées à son profit par le ministre de l'agriculture.

          • Sous-commission financière.

            L'institut national délègue l'examen des questions administratives et financières à une sous-commission comprenant :

            Le président de l'institut national, président ;

            Les vice-présidents de l'institut national ;

            Deux membres de l'institut national désignés par le comité directeur ;

            Le directeur de l'agriculture, ou son représentant ;

            Le chef du service de la répression des fraudes au ministère de l'agriculture ou son représentant ;

            Le directeur général des contributions indirectes ou son représentant ;

            Le directeur du budget et du contrôle financier au ministère de l'économie et des finances, ou son représentant ;

            Un représentant du ministre de la justice ;

            Le contrôleur des dépenses engagées près le ministère de l'agriculture ;

            Le secrétaire général de l'institut national.

          • Direction des services administratifs.

            Un directeur, nommé par arrêté des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances, est chargé, sous l'autorité du président, de la direction des services administratifs, techniques et financiers de l'institut national.

            Il assiste avec voix consultative aux séances de l'institut national, du comité directeur et de la sous-commission financière permanente.

          • Etat de prévisions de recettes et de dépenses.

            Chaque année, la sous-commission financière permanente établit un état de prévisions de recettes et de dépenses à effectuer au cours de l'année suivante.

            Cet état, après délibération de l'institut national, est soumis pour approbation avant le 1er décembre aux ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances.

            Il peut être modifié, sur approbation du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, au cours de l'exercice auquel il s'applique.

          • Recrutement et rémunération du personnel administratif.

            Le personnel administratif de l'institut national est recruté par contrat. Il est nommé par le président après avis de la sous-commission financière permanente, dans la limite des emplois prévus par l'état de prévision de recettes et de dépenses visé à l'article précédent.

            La sous-commission financière permanente en fixe la rémunération dans la limite de cet état de prévision.

          • Comptes financiers.

            Au début de chaque année, le comptable établit un compte des opérations des recettes et des dépenses qu'il a effectuées au cours de l'année précédente et, après l'avoir soumis à la sous-commission financière permanente, le transmet avec l'avis de cette dernière au comité de contrôle financier près le ministère de l'agriculture en vue de son approbation par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances.

            Le comptable établit en outre, chaque trimestre, une situation qu'il soumet à la sous-commission financière permanente et au comité de contrôle financier près le ministère de l'agriculture.

          • Vins à appellation d'origine.

            Tout récoltant qui entend donner à son vin une appellation d'origine est tenu de l'indiquer dans sa déclaration de récolte, en précisant, pour chaque appellation revendiquée :

            1° L'origine géographique des vins récoltés ou des vendanges d'achat :

            2° Les cépages dont ils proviennent ;

            3° Les quantités auxquelles l'appellation est donnée.

            En outre, pour les vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine "champagne" la déclaration de récolte doit indiquer le poids des vendanges.

            Le service chargé de la protection des appellations d'origine au ministère de l'agriculture procède à l'enregistrement et à la publicité des déclarations faites dans les mairies par les récoltants lorsqu'elles comportent l'emploi d'une appellation d'origine dont l'usage n'a pas été reconnu au déclarant.

          • Vins à appellation d'origine.

            Les appellations d'origine des produits vinicoles ne peuvent jamais être considérées comme présentant un caractère générique et tombées dans le domaine public.

            Indépendamment des prescriptions relatives à l'origine aucun vin n'a droit à une appellation d'origine régionale ou locale s'il ne provient de cépages et d'une aire de production consacrés par des usages locaux, loyaux et constants.

            L'aire de production est la surface comprenant les communes ou parties de communes propres à produire le vin de l'appellation.

            Les vins provenant des hybrides producteurs directs n'ont, en aucun cas, droit à une appellation d'origine.

          • Recolement des terrains pouvant conférer l'appellation "Champagne".

            Dans chaque département et pour toutes les communes prévues à l'article 38, la liste des terrains susceptibles d'être admis à conférer à leurs vins l'appellation "Champagne" est déterminée selon la procédure prévue par l'article 5 de la loi du 22 juillet 1927. Les terrains sont désignés par référence aux lieux dits, sections et numéros du cadastre.

            La champagne viticole comprend exclusivement :

            1° Les territoires dont la liste suit :

            Département de la Marne :

            Arrondissement de Châlons-sur-Marne : toutes les communes.

            Arrondissement de Reims : toutes les communes.

            Arrondissement d'Epernay : toutes les communes.

            Arrondissement de Vitry-le-François : canton de Vitry, les communes de : Arrigny, Arzillières, Bassu, Bassuet, Changy, Chantecoq, Doucet, Ecollement, Giffaumont, Nuisement-aux-Bois, Outrepont, Rosay, Vanault-le-Châtel, Vanault-les-Dames, Vavray-le-Grand, Vavray-le-Petit.

            Département de l'Aisne :

            Les communes de : Acy, Augy, Azy, Baulne, Barbonval, Barzy-sur-Marne, Bézule-Guéry, Blanzy-les-Fismes, Blesmes, Bonneil, Braisne, Bresles, Brenelle, Bucy-le-long, Celles-les-Condés, Celles-sur-Aisne, Charly, Charlèves, Château-Thierry, Chassemy, Chavronne, Chézy-sur-Marne, Chierry, Chivres, Citry-Salsogne, Condé-en-Brie, Condé-sur-Aisne, Connigis, Courcelles, Courboin, Courtemont-Varennes, Couvrelles, Crézancy, Cys-la-Commune, Crouttes, Dhuizel, Domptin, Essonnes, Etampes, Fossoy, Gland, Glennes, Jaulgonne, La Chapelle-Monthodon, Longueval-Merval, Mezy-Moulins, Missy-sur-Aisne, Montigny-les-Condé, Montlevon, Monthyre, Montreuil-aux-Lions, Mont-Saint-Père, Nesles, Nogental, Nogent-l'Artaud, Paars, Pargny-la-Dhuys, Passy-sur-Marne, Pavant, Perles, Presles-et-Boves, Révillon, Reuilly-Sauvigny-Romeny, Saint-Agnan, Saint-Mard, Sancy, Saulchery, Sermoise, Serval, Soupir, Saint-Eugène, Tréloup, Vailly, Vauseny, Vaux-Céré, Vauxtin, Verdilly, Villiers-en-Prayères, Vieil-Arcy, Villiers-sur-Marne.

            Département de la Haute-Marne :

            Les communes de : Argentolles, Rizaucourt.

            Département de la Seine-et-Marne :

            Les communes de : Citry, Méry, Nanteuil, Saucy, Sainte-Aulde.

            Département de l'Aube :

            Les communes de : Ailleville, Arconville, Argançon, Arrentières, Arsonval, Avirey-Longey, Bagneux-la-Fosse, Balnot-sur-Lainges, Barroville, Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine, Bergères, Beauvoir, Bertignolles, Buxeuil, Buxeuil-sur-Arce, Bligny, Bragelogne, Brienne-le-Château, Celles, Chancenay, Champignol, Channes, Chervey, Colombé-la-Fosse, Colombé-le-Sec, Courteron, Couvignon, Cunfin, Dolancourt, Eguilly-sous-Bois, Engente, Epagne, Essoyes, Fontaine, Fontette, Gié-sur-Seine, Jaucourt, Landreville, Lignol-le-Château, Les riceys, Loches-sur-Burces, Marcilly-sur-Hayer, Merry-sur-Arcé, Meurville, Mongueux, Montier-en-l'Isle, Mussy-sur-Seine, Neuville-sur-Seine, Noé-les Mallets, Plaines-saint-Lange, Polisot, Polisy, Précy-saint-Arcé, Proverville, Rouvres-les-Vignes, Saulcy, Spoy, Saint-Léger-sous-Brienne, Sainte-Savine, Saint-Usage, Trannes, Urville, Verpillières, Villenauxe, Villeneuve-en-Châtelet, Ville-sur-Arce, Vitry-le-Croisé, Viviers-sur-Artaud, Voigny.

            Dans ces territoires et communes seuls les terrains actuellement plantés en vignes ou qui y ont été consacrés avant l'invasion phylloxérique peuvent conférer à leurs vins le droit à l'appellation "Champagne".

            Les seuls raisons propres à la champagnisation sont ceux qui proviennent des cépages suivants : les diverses variétés de pinot, l'arbanne, le petit meslier.

            A titre transitoire et pendant une période de dix-huit ans à partir de la promulgation de la loi du 22 juillet 1927 le vin provenant du gamay et des autres plants français qui, à cette date étaient déjà plantés (non compris les hybrides producteurs directs) seront tolérés dans les cuvées de champagne. Passé ce délai de dix-huit ans, ces plants seront exclus et les vins qui en proviendront n'auront plus droit à l'appellation "Champagne".

          • Vins bénéficiant de la présomption légale.

            A titre de présomption légale, les producteurs peuvent revendiquer l'appellation d'origine :

            1° Banyuls.

            1° "Banyuls" pour les vins récoltés et manipulés sur le territoire des communes de Cerbère, Port-Vendres, Banyuls et sur la partie de la commune de Collioure, voisine des précédentes jusqu'au Raviner ;

            2° Clairette de Die.

            2° "Clairette de Die" pour les vins récoltés et manipulés entièrement sur les territoires ci-après délimités :

            Département de la Drôme :

            Arrondissement de Die :

            Canton de Die. Toutes les communes.

            Canton de Châtillon-en-Diois. Les communes suivantes :

            Châtillon-en-Diois, Meuglon et Saint-Roman.

            Canton de Luc-en-Diois. Les communes suivantes : Barnave, Jansac, Luc-en-Diois Montlaur, Poyols, Racourbeau.

            Canton de Saillans, les communes suivantes : Aubenasson, Aurel, Espenel, Rimon-et-Savel, Saillans, Saint-Benoît, Saint-Sauveur, Vercheny, Véronne.

            Canton de Crest-Nord. Les communes suivantes : Aouste, Beaufort, Cobonne, Mirabet-et-Blacons, Montclar, Suze, et la partie de Crest, comprise entre la Drôme et la Crête-de-la-Raye, à l'Est de la ville.

            3° Bordeaux.

            3° "Bordeaux" pour les vins récoltés sur les territoires ci-après délimités :

            Le département de la Gironde, les communes suivantes exceptées :

            Arrondissement de Lesparre :

            Canton de Saint-Laurent : Carcans-Hourtin.

            Arrondissement de Bordeaux :

            Canton d'Arcachon : toutes les communes.

            Canton d'Audange : toutes les communes.

            Canton de Belin : toutes les communes.

            Canton de la Teste : toutes les communes.

            Canton de Castelnau : Drach, Saumes, Lacanau, Le temple, Le Porge.

            Arrondissement de Bazas :

            Canton de Grignolles : Leru-et-Musset.

            Canton de Villandraut : Bouridays, Lucmau-Cazatus.

            Canton de Saint-Symphorien : Hostena, Saint-Léger, Saint-Symphorien.

            Canton de Captieux : toutes les communes.

          • Dispositions spéciales aux vins de la Bourgogne, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

            Les vins à appellation d'origine, récoltés sur le territoire de la Bourgogne ainsi que dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dont l'appellation a été régulièrement déclarée avant le 1er janvier 1931 et dont le droit à l'appellation n'a pas été contesté dans les trois ans qui ont suivi la date de la déclaration, bénéficient des mêmes avantages de droit que ceux accordés, par toutes les lois consécutives à celle du 6 mai 1919, aux vins bénéficiaires de la présomption légale instituée par l'article 24 de ladite loi.

          • Conditions d'attributions.

            Il est institué une catégorie d'appellations d'origine dites "contrôlées" pour les vins ou eaux-de-vie qui satisfont aux conditions de production déterminées par l'institut national des appellations d'origine pour chacune de ces appellations "contrôlées". Ces conditions sont relatives à l'aire de production, aux cépages, au rendement à l'hectare, au degré alcoolique minimum du vin, tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement, aux procédés de culture et de vinification. L'institut a le droit de compléter, mais il ne peut réviser celles de ces conditions relatives à l'encépagement ou aux procédés d'obtention du produit qui ont fait l'objet d'une décision judiciaire rendue en application de la loi du 22 juillet 1927, ayant force de chose jugée, ni les délimitations géographiques qui résultent ou pourront résulter des applications de la loi du 6 mai 1919. Il doit déterminer à l'intérieur des régions ainsi délimitées l'aire de production qui donne droit à l'appellation.

            Ne peuvent être vendus sous le nom de l'appellation contrôlée que les vins réunissant les conditions exigées pour leur production dans chacune de ces appellations contrôlées.

          • Appellations d'origine susceptibles d'être classées dans la catégorie des appellations dites "contrôlées".

            Font l'objet de cette réglementation, les appellations d'origine régionales, sous-régionales et communales existant au moment de la promulgation du décret du 30 juillet 1935 et qui ont fait l'objet d'une délimitation judiciaire passée en force de chose jugée, ainsi que celles qui, par leur qualité et leur notoriété, sont considérées par l'institut national comme méritant d'être classées parmi les appellations contrôlées.

            Une réglementation spéciale peut être édictée pour l'appellation "Champagne" afin de compléter ou de modifier le statut établi par la loi. Il peut en être de même pour les vins récoltés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

          • Décrets d'attibution.

            Toutes les dispositions prévues par la loi du 6 mai 1919 modifiée par celle du 22 juillet 1927 pour la protection des appellations d'origine, notamment les articles 1er à 13 et 22 et 23 de cette loi, s'appliquent aux "appellations contrôlées" ayant fait l'objet des décrets prévus par l'article 44.

        • Contrôle des déclarations de récolte - Agents de la répression des fraudes.

          Les agents des services de la répression des fraudes peuvent pénétrer dans les chais des récoltants pour prélever des échantillons et vérifier les déclarations de récolte.

          De même les agents commissionnés par l'institut national, en qualité d'agents de la répression des fraudes en vertu de l'article 22, pour contribuer à l'application des lois et règlements en vigueur, notamment en ce qui concerne la sincérité des déclarations de récolte avec appellations d'origine et le respect des décisions définissant ces appellations, peuvent contrôler les cépages employés par les récoltants des diverses appellations.

        • Les infractions aux dispositions de l'article 37 sont punies d'un emprisonnement d'un mois au moins et d'un an au plus et d'une amende de 360 F au moins et de 30 000 F au plus ou de l'une de ces deux peines seulement.

          Les tribunaux peuvent ordonner la publication du jugement de condamnation intégralement ou par extrait dans tels journaux qu'ils désignent et son affichage aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais de celui-ci.

          L'article 463 du code pénal est applicable aux délits prévus par la loi du 6 mai 1919.

        • Définition de l'exploitation viticole.

          Sauf l'exception prévue, à l'égard des sociétés, par l'article 49, toutes les dispositions et charges du statut viticole (limitation des plantations ou des remplacements, redevances, blocages, distillation obligatoire, etc.) sont établies en considérant séparément chaque exploitation viticole.

          Pour qu'il y ait exploitation distincte, il faut :

          1° Que l'exploitant soit en possession d'un titre de propriété ou de location, ayant date certaine, qui doit être présenté à la demande des employés des contributions indirectes ou des contributions diverses ;

          2° Que la culture se fasse avec personnel aux gages de l'exploitant, matériel, instruments aratoires et cheptel particuliers.

          Toutefois, pour l'application de toutes les dispositions du présent chapitre, sont cumulées les déclarations de récolte afférentes aux diverses exploitations gérées par un même propriétaire ou fermier sur le territoire d'une commune même si ces exploitations débordent sur des communes limitrophes lorsque la vinification s'effectue dans un chai unique. La même règle est applicable pour les exploitations en métayage ; mais, dans ce cas, le cumul pour le blocage, la distillation obligatoire et l'échelonnement des sorties n'a lieu que pour le bailleur.

          Tout viticulteur, qui conteste la décision prise, à son égard, par le service des contributions indirectes a la faculté de soumettre le différend à une commission départementale composée :

          Du directeur des contributions indirectes, président ;

          Du directeur des contributions directes ;

          Du directeur de l'enregistrement ;

          Du directeur des services agricoles ;

          D'un représentant de la chambre d'agriculture et d'un représentant du commerce en gros des vins désignés par le préfet ;

          De deux viticulteurs, également désignés par le préfet ; dans les départements où existent des coopératives de vinification, ou des ligues de petits et moyens viticulteurs, l'un des viticulteurs doit être pris parmi les membres des coopératives ou des ligues ;

          Un fonctionnaire des contributions indirectes désigné par le directeur départemental, remplit les fonctions de secrétaire.

          Chacun des membres de la commission peut se faire suppléer par un délégué.

          La commission se réunit sur convocation de son président. Elle statue, sans appel, à la majorité des membres présents, celle du président étant prépondérante en cas de partage.

          Les réclamations écrites et dûment motivées doivent parvenir au président, avant le 31 mai de l'année qui suit la souscription des déclarations de récolte, étant entendu que la procédure n'a pas pour effet de suspendre, ni de retarder l'exécution ou l'exigibilité des obligations ou des prestations imposées en vertu des dispositions du présent chapitre.

          Les réclamations non motivées ne sont pas prises en considération. Il en est de même de celles, ayant trait à des situations déjà examinées par la commission, lorsqu'aucun changement notable n'a été apporté, depuis lors, aux conditions d'exploitation.

        • Régime des sociétés.

          Est interdit, le transfert à une société, de la propriété, de la jouissance ou de l'exploitation de terrains plantés en vignes postérieurement à la promulgation de la loi du 4 juillet 1931.

          Est également interdite la cession volontaire, sous quelque forme que ce soit, par une société, à un tiers, de terrains préparés pour les plantations de vignes.

        • Régime des sociétés.

          Pour l'application des articles 49 et 50, sont considérées comme sociétés :

          1° Les sociétés soumises au droit de communication des agents de l'enregistrement, que ces sociétés bornent ou non leur action à l'exploitation directe ou indirecte d'un ou de plusieurs domaines agricoles ;

          2° Toutes sociétés civiles ou commerciales constituées sous quelque forme que ce soit et exploitant directement ou indirectement un ou plusieurs domaines agricoles.

        • Régime des sociétés.

          Les déclarations de récoltes souscrites par tous les exploitants de terrains plantés en vignes, dont une société est propriétaire, concessionnaire ou locataire, quel que soit le mode de faire valoir ces terrains, mentionnent la désignation de la société et de son siège social.

          La société est tenue de déclarer, le 5 décembre de chaque année, au plus tard, à la recette buraliste des contributions indirectes de son siège social, la situation et la superficie des terrains plantés de vignes en production dont elle est propriétaire, concessionnaire, ou locataire, ainsi que la récolte de ces terrains.

          Les redevances calculées sur le total des déclarations cumulées, sont dues par la société.

        • Article 53

          Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
          Modifié par Décret 1937-12-16 art. 1 JORF 18 décembre 1937
          Modifié par Décret 1938-07-27 art. 1 JORF 28 juillet 1938
          Modifié par Décret 1941-02-03 art. 2 JORF 11 février 1941
          Modifié par Décret-loi 1937-08-25 art. 2, art. 13 JORF 26 août 1937

          Moyens financiers nécessaires à l'assainissement du marché viticole.

          La résorption des excédents des récoltes viticoles est suivie à un compte spécial ouvert dans les écritures de la direction du service des alcools.

          Au crédit de compte spécial sont portés :

          - La valeur nette des quantités non utilisées sur les contingents d'alcools de vin et de marcs de raisins ;

          - Le produit de la vente des alcools achetés au titre de la distillation obligatoire ;

          - Eventuellement, à concurrence d'une somme de 100 millions de francs (1 000 000 F) un prélèvement de 50 p. 100 opéré sur la part des bénéfices nets annuels attribué à la direction du service des alcools comme il est prévu à l'article 1er du décret-loi du 21 avril 1939.

          Au débit du compte figurent :

          - Le montant des achats d'alcools de vin et d'alcools viniques de prestations ;

          - Les dépenses d'arrachages de vignes restant à liquider ;

          - Les traitements et indemnités des fonctionnaires des contributions indirectes chargés de l'application des lois sur la viticulture.

          - Les frais généraux divers engagés par la direction du service des alcools pour recevoir, loger, traiter et écouler les alcools de prestations.

        • Engagement de garanties sur des vins ou des alcools.

          Les prêts consentis à des producteurs de vins peuvent, dans les conditions indiquées ci-après, faire l'objet d'un engagement de garantie sur récoltes, si ces récoltes ne sont pas déjà comprises dans un warrant agricole.

          L'administration des contributions indirectes désigne le bureau des contributions indirectes où cet engagement de garantie doit être souscrit.

          Les engagements de garantie concernant les vins bloqués sont portés sur un registre spécial. La déclaration prévue aux alinéas précédents et les attestations que pourra fournir l'administration doivent préciser de manière très évidente si les vins donnés en gage sont ou ne sont pas bloqués.

          L'inscription confère au prêteur, sur une quantité déterminée de vin ou sur la quantité d'alcool provenant de la distillation éventuelle de ce vin un privilège mobilier de premier ordre et de même nature que celui d'un porteur de warrant agricole.

          Le bureau des contributions indirectes où l'inscription est effectuée fait mention de cette dernière sur l'engagement de garantie. Les acquis et congés, permettant le déplacement des vins et alcools, ne sont délivrés que sur mainlevée du porteur de l'engagement de garantie sur récoltes, émis en représentation du prêt.

        • Engagement de garanties sur des vins ou des alcools.

          La caisse nationale de crédit agricole, les caisses régionales de crédit agricole mutuel et les banques autorisées peuvent recevoir les engagements de garantie sur récoltes de vin, comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures habituellement exigées.

          Le régime fiscal de ces engagements de garantie est celui des warrants agricoles.

          Le privilège et les droits qui y sont attachés, peuvent être transmis par voie d'endossement.

        • Article 60

          Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
          Modifié par Décret-loi 1938-05-31 art. 1, art. 16 JORF 9 juin 1938

          1° Une redevance est perçue dans les exploitations, dont la déclaration de récolte accuse une production supérieure à 200 hectolitres.

          La redevance est calculée sur le rendement à l'hectare, tel qu'il résulte de la déclaration de récolte et conformément au barème suivant :

          a) Redevance basée sur le rendement moyen :

          Pour le rendement compris entre 101 et 125 hectolitres, 5 francs (0,05 F) par hectolitre ;

          Pour le rendement compris entre 126 et 150 hectolitres, 10 francs (0,10 F) par hectolitre ;

          Pour le rendement compris entre 151 et 175 hectolitres, 20 francs (0,20 F) par hectolitre ;

          Pour le rendement compris entre 176 et 200 hectolitres, 30 francs (0,30 F) par hectolitre ;

          Pour le rendement compris entre 201 et 250 hectolitres, 50 francs (0,50 F) par hectolitre ;

          Pour le rendement dépassant 250 hectolitres, 100 francs (1 F) par hectolitre ;

          b) Redevance déterminée sur la production globale :

          2° Indépendamment de la redevance ci-dessus, il est perçu une redevance de 5 francs (0,05 F) par hectolitre, sur la tranche de rendement comprise :

          a) Entre 51 et 80 hectolitres, dans les exploitations dont la récolte globale dépasse 25.000 hectolitres ;

          b) Entre 81 et 100 hectolitres, dans les exploitations dont la récolte globale dépasse 2.000 hectolitres.

          3° Toutefois, les redevances susdites ne sont appliquées qu'aux exploitations dont le rendement moyen au cours des trois années précédentes a dépassé 50 hectolitres à l'hectare.

          4° Les redevances sont exigibles en deux fois, par parties égales, les 31 mars et 30 septembre qui suivent la date de la déclaration de récolte ;

          5° Les redevances ne sont pas dues, pour les quantités de vin ou de moûts :

          a) Exportées directement par le récoltant ou pour son compte ;

          b) Distillées, en exécution de l'article 75, par le récoltant pour son compte ;

          c) Déclarées pour la fabrication d'eaux-de-vie bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée cognac ou armagnac et effectivement réservées à cet usage ;

          d) Evaporées par concentration, lorsque après l'opération, les moûts concentrés demeurent la propriété du récoltant soumis aux redevances et sont ramenés dans les chais de ce dernier, pour être employés, sur place, en vinification.

          6° Si le montant des redevances afférentes aux quantités de vins de moûts de raisins visées au 5° avait déjà été payé par le récoltant, il lui serait restitué, sur justifications produites à l'administration.

        • Article 63

          Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
          Modifié par Décret-loi 1938-05-31 art. 16 JORF 9 juin 1938

          Détermination du rendement.

          Pour déterminer le rendement prévu aux 1° et 2° de l'article 60, la production totale, énoncée à la déclaration de récolte souscrite pour chaque exploitation, autre que celle assurée par une société ou pour son compte, est divisée par la superficie des vignes en production accusée à la même déclaration.

          Pour déterminer le rendement moyen des trois années précédentes prévu au 3° du même article, le total des productions de ces trois années est divisé par le total des superficies de vignes déclarées dans le même temps.

          Il n'est pas tenu compte de la production et de la superficie s'appliquant à des vins destinés à la fabrication d'eaux-de-vie bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée cognac ou armagnac telles qu'elles figurent à la déclaration de récolte conformément à l'article 18.

        • Article 64

          Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
          Modifié par Décret-loi 1938-05-31 art. 5 JORF 9 juin 1938

          Métayages.

          Sauf l'exception prévue à l'article 48, en cas de bail à portion de fruits, les parts de récolte revenant au locataire et au bailleur sont cumulées et les redevances et prestations diverses, calculées sur l'ensemble de la récolte de l'exploitation, sont réclamées à chacune des parties prenantes, au prorata des quantités qui leur respectivement attribuées.

        • Dès l'achèvement des décomptes de redevances, des avertissements, concernant les sommes à acquitter, sont adressés à chaque redevable. Ces avertissements comprennent la somme nette qui doit être versée, par moitié, avant les 31 mars et 30 septembre suivants.

          Le paiement des redevances a lieu à la caisse du comptable des contributions indirectes dans la circonscription duquel se trouve le lieu de vinification pour les particuliers, ou le siège social pour les sociétés.

          Lorsque le montant des sommes dues dépasse 300 francs, le règlement peut en être fait par obligation cautionnée, à quatre mois d'échéance, souscrite dans les conditions fixées à l'article 672 du code des contributions indirectes.

        • Tout producteur astreint à fournir des alcools doit faire connaître au service des contributions indirectes du lieu de son domicile, dans le délai de quinze jours qui suit l'envoi des avertissements individuels, les nom et domicile de la personne qui livrera les alcools et la date à laquelle la livraison aura lieu.

          Tant que la communication prescrite n'a pas été faite, l'intéressé ne peut obtenir la délivrance de titres de mouvement pour une quantité de vin correspondant à celle qui doit être distillée.

        • Article 84

          Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
          Modifié par Décret 1941-02-03 art. 7 JORF 11 février 1941

          Les décrets prévus aux articles 75 et suivants sont rendus sur la proposition du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.

          A titre exceptionnel, pour la récolte de 1940, ces décrets pourront comporter des dispositions différentes suivant les régions de production des vins.

          Les conditions de recette, d'emmagasinage et d'enlèvement des alcools et, généralement, toutes les questions de détail soulevées par l'application des dispositions qui précèdent, sont fixées par des décrets pris dans la même forme.

        • Sont suspendus toute plantation ou tous compléments de plantation autres que ceux nécessaires pour assurer l'entretien du vignoble sur une surface égale à l'intérieur d'une même exploitation. Est considérée comme entretien la reconstitution du vignoble après assolement ne remontant pas à plus de douze années, à condition que les vignes ainsi arrachées n'aient pas été compensées par des vignes nouvellement plantées sur la même exploitation ; il en est de même de la reconstitution des vignes laissées en friches depuis moins de douze ans.

        • Plantations dans les régions de Cognac et d'Armagnac.

          Les quantités de vins produites par les plantations réalisées depuis la publication de la loi du 8 juillet 1933, en vertu de l'alinéa b de l'article 87, qui doivent être spécifiées sur la déclaration de récolte, ne peuvent bénéficier d'aucun titre de mouvement pour la vente en nature. En conséquence, les viticulteurs en cause ne peuvent obtenir de pièces de régie pour des envois à la consommation dans une limite supérieure aux quantités expédiées à cette destination au cours des cinq années précédentes augmentées, le cas échéant, des quantités produites par les plantations éventuellement faites en vertu de l'alinéa c du même article.

        • Article 93

          Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
          Modifié par Décret-loi 1938-05-31 art. 15, art. 16 JORF 9 juin 1938
          Modifié par Loi 1937-07-12 art. 5 JORF 13 juillet 1937

          Toute déclaration de plantation de vignes doit mentionner :

          1° La date à laquelle la plantation doit être opérée ;

          2° Les nom, prénoms, domicile et qualité du déclarant et, s'il y a lieu, les noms, prénoms, domicile et qualité de la personne (individu ou société), pour le compte de qui la plantation sera faite ;

          3° La situation (département, commune et lieudit) des terrains déjà plantés en vignes, que le bénéficiaire de la plantation possède ou exploite, et la superficie de ces terrains ;

          4° La situation et la contenance du terrain à encépager, avec toutes indications susceptibles d'en permettre l'identification. Si celle-ci ne peut pas être établie à l'aide du plan cadastral, la déclaration de plantation doit être appuyée d'un plan dressé, soit par le service topographique, soit par un géomètre assermenté ;

          5° L'objet de la plantation, en distinguant :

          a) L'encépagement dans la limite égale, en vue de la production de vin ou de raisin de table ;

          b) La production de vins ou de raisins de table réservée, en totalité, à la consommation familiale ou domestique ;

          c) Le remplacement, terrain pour terrain, de vignes déjà existantes ou arrachées depuis le 1er octobre 1931 et non compensées, depuis lors, par des plantations nouvelles ; ce remplacement étant destiné à assurer l'entretien du vignoble, sous réserve des restrictions prévues au deuxième alinéa de l'article 85. Dans ce cas, la déclaration doit mentionner la situation des vignes arrachées, avec toutes indications nécessaires pour en permettre l'identification ;

          d) La production de vins exclusivement destinés à la fabrication d'eaux-de-vie bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "cognac" ou "armagnac".

          e) Pour les vignobles, dont le vin bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée, le remplacement des vignes arrachées depuis une date antérieure de cinq ans à celle de la publication de la loi du 8 juillet 1933, ou le remplacement, jusqu'au 1er août 1942, de vignes destinées à l'arrachage, dans un délai de trois ans. Dans ce cas, la déclaration doit mentionner la situation des vignes arrachées ou à arracher, avec toutes indications susceptibles d'en permettre l'identification, ainsi que la nature des cépages à employer dans la plantation ;

          f) Pour les vignobles situés dans un département dont la superficie plantée en vignes ne s'était pas accrue depuis dix ans à la date de la publication de la loi du 8 juillet 1933 et dont le vin ne bénéficie pas d'une appellation d'origine contrôlée, le remplacement jusqu'au 1er août 1942, de vignes arrachées depuis le 1er octobre 1931 ou destinées à l'arrachage dans un délai de trois ans, sous réserve que le remplacement soit effectué avec des cépages figurant sur une liste dressée, pour chaque département, par la chambre d'agriculture sur le rapport du directeur des services agricoles. Dans ce cas, la déclaration doit mentionner la situation des vignes à arracher, avec toutes indications susceptibles d'en permettre l'identification, ainsi que la nature des cépages à employer dans la plantation ;

          g) Pour les vignobles complantés, à concurrence de 75 p. 100 au moins de cépages énumérés à l'article 96, le remplacement, jusqu'au 1er août 1942, de vignes destinées à l'arrachage dans un délai de trois ans, sous réserve que le remplacement soit effectué avec des cépages figurant sur une liste dressée, pour chaque département, par la chambre d'agriculture, sur le rapport du directeur des services agricoles. Dans ce cas, la déclaration doit mentionner la situation des vignes à arracher, avec toutes indications susceptibles d'en permettre l'identification, ainsi que la nature des cépages à employer dans la plantation.

        • Pour contribuer au contrôle des plantations de vignes, les administrations des contributions indirectes ont le droit d'examiner la comptabilité des producteurs de plants et des entrepreneurs de défonçage.

          Les infractions commises, en matière de plantations de vignes, peuvent être constatées dans le délai de dix ans, à compter des dates des plantations irrégulières.

        • Il est interdit d'offrir en vente et de vendre sur le marché intérieur, ainsi que d'acheter, de transporter, ou planter, des cépages dont la liste, déterminée par régions viticoles, a été établie après avis d'une commission composée :

          1° Du directeur de la répression des fraudes ou son délégué ;

          2° Du directeur de l'agriculture ;

          3° De deux sénateurs, désignés par la commission de l'agriculture du Sénat ;

          4° De deux députés, désignés par la commission des boissons de la chambre des députés ;

          5° De huit représentants qualifiés des associations viticoles et commerciales, désignés par le ministre de l'agriculture dont :

          Trois représentants de la commission consultative de la viticulture ;

          Deux représentants du comité national de propagande ;

          Trois représentants choisis par le ministre de l'agriculture ;

          6° De deux directeurs de stations oenologiques désignés par le ministre.

          La liste des cépages interdits est révisée tous les trois ans, après examen des résultats obtenus dans les champs d'expérience contrôlés par les services du ministre de l'agriculture.

          • La quantité de sucre ajoutée ne peut être supérieure à 9 kilogrammes par trois hectolitres de vendanges, ni à 200 kilogrammes par hectare de vigne en production.

            Le sucre ainsi employé est frappé d'une taxe complémentaire, 80 F par 100 kilogrammes due au moment de l'emploi.

            • Quiconque veut ajouter du sucre à la vendange est tenu d'en faire la déclaration trois jours au moins à l'avance à la recette buraliste des contributions indirectes dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu où le sucrage sera effectué.

              Cette déclaration doit être libellée, conformément au modèle donné par l'administration des contributions indirectes ; elle doit indiquer notamment :

              1° Les nom, prénoms, profession et demeure du déclarant ;

              2° Les quantités de vendanges ou de moûts pour lesquelles le sucrage est déclaré, la nature des cépages dont ils proviennent, et dans le cas où les vendanges proviennent d'hybrides producteurs directs, la date à laquelle ceux-ci ont été plantés ;

              3° La superficie des terrains plantés en vigne exploités par le déclarant et la commune sur le territoire de laquelle se trouve chaque parcelle ;

              4° Le poids du sucre à mettre en oeuvre ;

              5° Les lieux, jours et heures auxquels auront lieu les opérations de sucrage.

            • Si la déclaration est faite par un acheteur de vendanges, la déclaration contient les indications prescrites par les paragraphes 1er et 2 (en ce qui concerne les quantités) 4 et 5 de l'article 129 et, en outre, les noms et adresses des récoltants des vendanges acquises. A l'appui de cette déclaration, est fournie une attestation du récoltant, certifiée comme il est dit à l'article 131 ci-après, faisant connaître la nature des cépages d'où proviennent les vendanges à traiter et, s'il s'agit d'hybrides producteurs directs, la date de plantation de ces cépages, la superficie des vignes en production, l'importance globale de la récolte et la quantité de sucre utilisée par les récoltants, en première cuvée, sur leur récolte.

          • L'autorité municipale certifie les déclarations concernant :

            1° La superficie des terrains plantés en vignes exploités dans la commune par le déclarant ;

            2° La quantité de raisin vendangé sur ces vignes pour la récolte faisant l'objet de la déclaration ;

            3° Le nombre des membres de la famille du déclarant habitant d'une façon permanente avec lui ;

            4° Le nombre des domestiques nourris par le déclarant et attachés à sa personne ;

            5° La quantité de sucre utilisée par le récoltant sur sa propre récolte ;

            6° La nature des cépages d'où proviennent les vendanges à traiter, et, s'il s'agit d'hybrides producteurs directs, la date à laquelle ils ont été plantés.

          • A l'intérieur des régions délimitées de Cognac et d'Armagnac, les noms des producteurs qui se sont livrés à l'opération de sucrage en première cuvée, sont relevés, dans chaque commune, sur un registre spécial, à la recette buraliste.

            Les titres de mouvement sur papier jaune d'or ne peuvent, en aucun cas, être délivrés pour les eaux-de-vie provenant de la mise en oeuvre de vins chaptalisés.

            Aucune modification n'est apportée dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au régime des vins tel qu'il est organisé par le décret du 25 août 1921, ratifié par la loi du 14 avril 1929 et par l'ordonnance du 2 novembre 1945.

            • Déclaration :

              Toute personne qui, en même temps que des vins destinés à la vente, des vendanges, moûts, lies ou marcs de raisins, désire avoir en sa possession une quantité de sucre ou de glucose supérieure à 25 kilogrammes est tenue d'en faire préalablement la déclaration et de fournir des justifications d'emploi.

              Cette déclaration doit mentionner :

              1° La quantité de sucre que le déclarant désire détenir dans le même local que les vendanges, moûts ou marcs de raisins ;

              2° L'usage auquel ce sucre est destiné.

              Carnet d'emploi :

              Le déclarant est tenu de se munir immédiatement et à ses frais d'un carnet conforme au modèle donné par l'administration des contributions indirectes, qui sera coté et paraphé par cette administration et sur lequel il inscrira journellement les quantités de sucre qu'il aura employées et l'usage qui en aura été fait. Toutefois, les consommations domestiques qui n'excèdent pas un kilogramme (1 kilogramme) par jour en moyenne peuvent être l'objet d'une inscription en bloc à la fin de chaque semaine.

              La tenue du carnet n'est pas obligatoire si la totalité du sucre doit être consommée dans le courant d'une seule journée et si la date de l'emploi a été indiquée à l'administration.

              Les détaillants qui, en même temps que des vins destinés à la vente, n'ont pas, en leur possession, des vendanges, moûts, lies, marcs de raisins, ferments ou levures, ne sont pas tenus de souscrire la déclaration prévue par le premier alinéa du présent article.

            • Contrôle :

              Les agents des contributions indirectes ont la faculté de contrôler à domicile l'exactitude des déclarations et inscriptions faites en exécution de l'article 136, de se faire représenter le carnet dont la tenue est prescrite par ledit article, ainsi que les quantités de sucre non consommées ; les déclarants sont tenus d'établir l'emploi qui a été fait des sucres mis en oeuvre soit par la présentation des produits à la préparation desquels le sucre a été employé, soit par telle autre justification que comportera la destination déclarée.

              Les agents peuvent, en outre, procéder à la reconnaissance des vins de toutes espèces qui existent en la possession des personnes désignées par les mêmes articles et prélever gratuitement des échantillons de ces vins. Ils conservent ce droit pendant le mois qui suit la date à laquelle ont été fournies les dernières justifications d'emploi.

            • Contrôle :

              Si, pour une cause accidentelle, des opérations déclarées conformément aux articles 129, 130 et 136, ne peuvent avoir lieu au moment fixé, la déclaration doit en être faite à la recette buraliste avant l'heure à laquelle devraient être effectuées ces opérations.

              • Tout détenteur d'une quantité de sucres ou de glucose supérieure à 200 kilogrammes et dont le commerce ou l'industrie n'implique pas la possession de sucre ou de glucose, est tenu d'en faire la déclaration à la recette buraliste et de se soumettre aux visites des agents des contributions indirectes.

          • Tout envoi de sucre ou de glucose fait par quantités de 25 kilogrammes au moins à une personne n'en faisant pas le commerce ou n'exerçant pas une industrie qui en comporte l'emploi, doit être accompagné d'un acquit-à-caution qui est remis à la recette buraliste par le destinataire dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai de transport. Le négociant convaincu d'avoir, en violation des dispositions du présent article, livré sans acquit-à-caution, du sucre ou du glucose, par quantités supérieures à 25 kilogrammes est assujetti, pendant la campagne en cours et la campagne suivante, à tenir un compte d'entrées et de sorties des sucres et glucoses et à se soumettre aux vérifications de l'administration.

          • Tout commerçant qui veut vendre du sucre ou du glucose par quantités supérieures à 25 kilogrammes est tenu d'en faire préalablement la déclaration à la recette buraliste. Il doit inscrire ses réceptions de sucre et de glucose sur un carnet conforme au modèle établi par l'administration. Il mentionne sur le même carnet les livraisons supérieures à 25 kilogrammes. Ce registre est représenté à toute réquisition du service des contributions indirectes qui procède à toutes vérifications nécessaires pour le contrôle des réceptions et des livraisons.

          • Lorsqu'il est donné communication des livres et registres de l'administration des contributions indirectes dans les conditions fixées à l'article 2010 du code général des impôts, il est dû un droit de recherche fixé à 23 francs (0,23 F) par compte communiqué.

            Ce même droit est perçu en cas de communication à tout requérant des déclarations de sucrage en première ou en deuxième cuvée et des déclarations de détention de sucre par quantités supérieures à 25 kilogrammes. A cet effet, lesdites déclarations sont conservées pendant trois ans soit à la direction départementale soit à la recette buraliste des contributions indirectes.

          • Les contraventions aux dispositions de l'article 143 sont punies d'une amende en principal de 500 à 5 000 francs du quintuple des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions, fraudes ou compromis sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention.

            Est punie des peines applicables à l'auteur principal de l'infraction, toute personne convaincue d'avoir facilité la fraude ou procuré sciemment les moyens de la commettre.

          • Les vins de marcs, vins de sucre et autres vins artificiels, saisis chez le producteur de ces vins ou chez le négociant doivent être transformés en alcool après paiement de leur valeur ou être détruits. En attendant la solution du litige, le prévenu est tenu de conserver gratuitement les marchandises intactes.

            Toute infraction à l'article 126 et au troisième alinéa de l'article 127 sera constatée et poursuivie comme en matière de contributions indirectes ou par les agents de la répression des fraudes.

            Elle sera punie d'une amende en principal de 500 à 5 000 F du quadruple des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions, fraudes ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention.

          • Est subordonné aux conditions fixées par l'article 152 l'emploi de toutes dénominations dérivées du mot "Champagne".

            L'emploi d'une dénomination de ce genre pour la désignation de vins mousseux n'ayant pas droit à l'appellation d'origine "Champagne" est interdit sous quelque forme que ce soit, et notamment :

            1° Sur les récipients et emballages ;

            2° Sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou tout autre appareil de fermeture ;

            3° Dans les papiers de commerce, factures, catalogues, affiches, tableaux-réclames, annonces ou tout autre moyen de publicité.

          • Outre les justifications exigées par l'article 37 précédent, les récoltants ou fabricants ayant le droit de donner à leurs vins mousseux l'appellation d'origine "Champagne" doivent emmagasiner, manipuler et complètement manutentionner leurs vendanges et leurs vins dans des locaux séparés, sans aucune communication autre que par la voie publique, avec tous les locaux contenant des vendanges ou des vins auxquels ne s'applique pas l'appellation d'origine "Champagne". Toutefois, dans les limites et sous les conditions fixées habituellement par le directeur départemental des contributions indirectes, l'obligation ne s'applique pas aux vins destinés à la consommation du récoltant ou fabricant et des personnes qu'il emploie.

            Les coupages et mélanges de vins effectués dans le magasin spécial en vue de la préparation de vin de champagne "rosé" doivent être déclarés à la recette buraliste des contributions directes deux heures avant le commencement des opérations.

            Les vins ayant droit à l'appellation d'origine "Champagne" dans les conditions prévues à l'article 152, autres que ceux logés en bouteilles et complètement manutentionnés introduits chez les fabricants dans le magasin spécial prévu ci-dessus sont pris en charge à raison de 97,5 % de leur volume, au compte de ladite appellation d'origine et, pour le surplus, à un compte sans appellation d'origine.

          • Les raisins et les vins en cercles destinés à la fabrication du champagne et remplissant les conditions d'origine, d'aire de production et de cépages exigées par les articles 38 et 39 ne peuvent être expédiés avec un titre de régie portant l'appellation "Champagne" que d'une localité comprise dans la Champagne viticole et seulement à destination d'une autre localité située également en Champagne viticole.

            Toutefois les vins non mousseux et non destinés à la fabrication du champagne, récoltés dans la Champagne viticole et remplissant les conditions d'origine, d'aire de production et de cépages, peuvent circuler en dehors de la zone ci-dessus indiquée avec la mention "vin nature de la Champagne" inscrite en caractères de grandeur, couleur et consistance identiques. Cette mention est également applicable aux vins obtenus en sus du rendement à l'hectare réglementaire ou ne provenant pas de raisins ayant donné un moût titrant le minimum de degré visé à l'article 152 ci-dessus.

            En aucun cas, les vins ayant droit à la dénomination "vin nature de la Champagne" rendus mousseux en dehors de la Champagne viticole ne peuvent être désignés sous une dénomination rappelant leur origine et comprenant notamment le mot "Champagne".

          • A dater du 1er octobre 1936, les vins de Champagne, sauf pour les transferts de négociant manipulant à négociant manipulant ne pourront sortir du magasin séparé visé à l'article 154 ou des celliers des propriétaires récoltants, qu'un an au minimum après leur tirage.

            Toute déclaration d'expédition de vin de Champagne, à destination d'un récoltant ou négociant manipulant, doit être souscrite six heures au moins avant l'enlèvement.

            Toutes les mesures de contrôle nécessaires pour assurer l'application de cette disposition, tant chez les commerçants qu'à la propriété, sont fixées par l'administration.

            De plus, les bouteilles doivent être revêtues d'une étiquette portant le mot "Champagne" en caractères très apparents ; les caisses ou emballages contenant ces bouteilles devront porter le même mot, aussi en caractères très apparents.

            Les bouteilles contenant les vins, devront être fermées d'un bouchon portant le même mot, sur la partie contenue dans le col de la bouteille.

          • a) Rôle et attributions.

            Une commission spéciale nommée par arrêté du ministre de l'agriculture assure le respect des usages locaux, loyaux et constants, dont l'observation est nécessaire pour maintenir la qualité du vin de Champagne.

            En outre, elle étudie, chaque année, les modifications éventuelles à apporter au rendement maximum de 50 hectolitres à l'hectare conférant le droit à l'appellation "Champagne" fixé à l'article 152, au rendement en volume par rapport aux poids de vendanges mis en oeuvre, et à la déduction de volume pour prise en charge dans les magasins spéciaux (1).

            b) Composition.

            Elle est composée de :

            Huit membres délégués par les organisations de négociants manipulant les vins de Champagne ;

            Huit membres délégués par les organisations de récoltants de vins de Champagne ;

            Trois membres délégués par les Chambres de commerce (Marne, Aisne, Aube) ;

            Trois membres délégués par les chambres d'agriculture (Marne, Aisne, Aube) ;

            Cinq conseillers généraux des régions intéressées (trois pour la Marne, un pour l'Aisne, un pour l'Aube) ;

            Quatre parlementaires des départements intéressés (deux pour la Marne, un pour l'Aisne, un pour l'Aube) ;

            Des directeurs des contributions indirectes et des services agricoles de trois départements (Marne, Aisne, Aube), et deux fonctionnaires du ministère de l'agriculture désignés par le ministre.

            Les travaux de la commission sont transmis par son président au comité national des appellations d'origine. Celui-ci en saisit, s'il y a lieu, avec ses avis, le ministre de l'agriculture.

            (1) Voir les loi du 12 avril 1941, ordonnance du 3 août 1944 et arrêté du 20 juillet 1946 qui ont transféré les pouvoirs de la commission spéciale au comité interprofessionnel du vin de Champagne.

          • a) Rôle - Attributions.

            La commission spéciale visée à l'article précédent délègue à une sous-commission le soin de fixer chaque année, huit jours avant la période des vendanges :

            Les prix minima par catégorie de crus ;

            Les degrés moyens dans ces catégories ainsi que le degré minimum de tout vin ayant droit à l'appellation "Champagne" ;

            Les primes ou abattements suivant les degrés alcooliques en puissance dans les moûts.

            La même sous-commission fixe les règles et conditions de prix pour la livraison des vins clairs, ainsi que pour les réintégrations de Champagne, étant entendu que les prix ainsi fixés peuvent être modifiés par elle en cours d'année.

            Toute infraction au prix minimum entraîne pour l'acheteur et pour l'intermédiaire ayant traité l'affaire, indépendamment de la perte du droit à l'appellation d'origine pour tous les vins logés dans le magasin spécial, prévu à l'article 154, l'application d'une amende fiscale de 500 à 5 000 F (5 à 50 F) en principal, qui est poursuivie et recouvrée par l'administration des contributions indirectes suivant les formes propres à cette administration.

            Si, sur un de ces points, une majorité ne peut se constituer au sein de la sous-commission, celle-ci a recours à un arbitre choisi par elle parmi les membres du comité national des appellations d'origine.

            Les prix minima et modalités ainsi établis, sont rendus obligatoires dans toutes les transactions, par des arrêtés préfectoraux dans chacun des départements intéressés.

            b) Composition.

            La sous-commission est composée des :

            Huit membres délégués par les organisations de négociants manipulant les vins de Champagne ;

            Huit membres délégués par les organisations de récoltants de vins de Champagne ;

            Trois membres délégués par les chambres de commerce (Marne, Aisne, Aube) ;

            Trois membres délégués par les chambres d'agriculture (Marne, Aisne, Aube).

          • La mention "méthode champenoise" peut être employée pour les vins rendus mousseux par la fermentation naturelle en bouteilles. Cette mention ne peut être inscrite, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions soient supérieures à plus de la moitié de celles des caractères les plus grands figurant sur ces étiquettes et qui aient une autre apparence typographique que ces derniers.

          • Les vins mousseux sans appellation d'origine ne peuvent être mis en vente sans que les bouteilles soient revêtues d'une étiquette portant les mots "vins mousseux" en caractères très apparents ; les mots "vins mousseux" doivent être de la même apparence typographique et de dimensions au moins égales à la moitié de celles des caractères les plus grands figurant dans l'inscription.

          • Les vins mousseux préparés par fermentation naturelle, en récipients autres que les bouteilles, ne peuvent être mis en vente que dans des bouteilles revêtues d'étiquettes portant la mention "vin mousseux produit en cuve close". Les mots "produit en cuve close" peuvent être inscrits immédiatement au-dessous des mots "vins mousseux" et les caractères qui les composent doivent être de même apparence typographique et de dimensions au moins égales au tiers de celles des caractères les plus grands figurant dans l'inscription.

          • Les bouteilles des vins dont l'effervescence est obtenue même partiellement, par addition d'acide carbonique ne provenant pas de leur propre fermentation, doivent porter en caractères très apparents la mention "vins mousseux gazéifiés". Ces mots doivent être de même apparence typographique et de dimensions au moins égales à la moitié de celles des caractères les plus grands figurant dans l'inscription.

        • La dénomination de "vin doux naturel" est réservée aux vins :

          - Provenant exclusivement de vendanges de muscat, de grenache, de maccabéo ou de malvoisie ; toutefois, sont admises les vendanges obtenues sur des parcelles complantées dans la limite maximum de 10 % du nombre total de pieds avec des cépages autres que les quatre désignés ci-dessus ;

          - Obtenus dans la limite d'une production de 40 hectolitres de moûts à l'hectare ;

          - Possédant une richesse alcoolique totale acquise ou en puissance d'au moins 14 degrés ;

          - Ayant reçu en cours de fermentation un apport, déterminé en alcool pur, de 5 % au minimum et de 10 % au maximum du volume des moûts, d'alcools titrant au moins 90 degrés Gay-Lussac ;

          La déclaration de fabrication doit indiquer le numéro du plan cadastral et la situation des parcelles dans lesquelles sont récoltées les vendanges.

          A la demande des producteurs et sur la justification de leur nature, sont maintenus sous le régime ordinaire des vins :

          1° Les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée ;

          2° Les autres vins doux naturels obtenus, dans les communes ne bénéficiant pas d'une telle appellation, sur les exploitations, ou par les caves coopératives qui se livraient à leur préparation avant la publication de la loi du 28 août 1942 et ce, dans la limite des quantités produites annuellement avant cette publication.

        • L'alcool employé au mutage des vins doux naturels bénéficiant du régime ordinaire des vins est admis en décharge moyennant le paiement du droit de consommation. L'opération doit être effectuée en présence du service des contributions indirectes et dans les conditions fixées par l'administration chez le viticulteur ou dans les magasins des coopératives agricoles constituées en conformité du statut de la coopération agricole.

        • Quiconque veut se livrer à une opération de pressurage de lies est tenu d'en faire, trois jours au moins à l'avance, la déclaration à la recette buraliste des contributions indirectes du lieu de l'opération.

          Cette déclaration énonce les indications suivantes fixées par décret :

          1° Les nom, prénoms, domicile et qualité du déclarant ;

          2° Le jour, l'heure, le lieu et la durée probable de l'opération ; 3° La quantité de lies à mettre en oeuvre ;

          4° A la fin de l'opération, la quantité de vin obtenue par pressurage.

          S'il s'agit de produits autres que ceux provenant de la récolte personnelle du déclarant, une déclaration distincte doit être faite selon que les lies traitées sont des lies claires ou des lies grasses. A la fin de l'opération, la déclaration indique :

          a) En ce qui concerne les lies claires ;

          1° La quantité de vin obtenue par filtrage ;

          2° La quantité de lies grasses récupérées après filtrage ;

          3° La quantité de vin obtenue par pressurage ;

          b) En ce qui concerne les lies grasses, la quantité de vin obtenue par pressurage.

          Tout viticulteur, cave coopérative ou négociant vinificateur qui obtient des tourteaux ou galettes de lies, doit justifier avoir expédié en distillerie ou en vinaigrerie une quantité de vin ou de lies liquides au moins égale à 2 % du volume de sa récolte ou de sa production. La justification doit être fournie à l'expiration de chaque campagne.

        • A partir du moment où la déclaration prévue à l'article 169 a été souscrite et jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours, compté de fin des travaux, le déclarant est soumis, dans l'atelier de pressurage et dans les locaux où sont détenus les lies et les vins de lies, aux vérifications des employés des contributions indirectes, qui peuvent prélever gratuitement des échantillons des lies et des vins.

        • Toute infraction aux dispositions des articles 169 et 170 est punie d'une amende en principal de 500 à 5 000 F, de une à trois fois les droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions, fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention.

        • La fabrication industrielle, la circulation et la vente des boissons de raisins secs ou autres vins artificiels à l'exception des vins mousseux et des vins de marc et de sucre sont exclues du régime fiscal des vins et soumises aux droits et régime de l'alcool pour leur richesse alcoolique totale acquise ou en puissance.

          Le produit de la fermentation des raisins secs avec de l'eau ne peut être expédié, vendu ou mis en vente que sous le nom de "boisson de raisins secs" ; il en est de même du mélange de ce produit, quelles qu'en soient les proportions, avec du vin.

        • La déclaration prévue à l'article 173 doit contenir :

          1° La description des locaux, ateliers, magasins et autres dépendances de l'établissement ;

          2° L'indication précise et détaillée des différents procédés de fabrication employés ;

          3° Le régime de l'usine quant aux jours et heures de travail ;

          4° Le nombre et la capacité des cuves, tonneaux et autres vaisseaux de toute espèce destinés à être utilisés dans les fabriques.

        • Les contenances des vaisseaux déclarés sont vérifiées par le jaugeage métrique. S'il y a contestation, elles le sont par empotement et les fabricants fournissent les ouvriers, l'eau et les vases nécessaires pour procéder à ladite vérification, à laquelle ils doivent se soumettre à toute réquisition. Cette opération est dirigée, en leur présence ou en celle de leurs préposés par les employés de la régie, et il en est dressé un procès-verbal.

          Chaque vaisseau porte un numéro d'ordre et l'indication de sa contenance, gravés ou peints à l'huile en caractères ayant au moins cinq centimètres de hauteur, par les soins et aux frais du fabricant ; il est muni d'une jauge ou d'une échelle en verre gradué.

        • Il est défendu d'apporter aucune modification aux procédés de fabrication et aux jours et heures de travail qui ont été déclarés en vertu de l'article 174, de changer, modifier ou altérer la contenance des vaisseaux ou d'en établir de nouveaux, sans avoir fait la déclaration par écrit au bureau de la régie, vingt-quatre heures à l'avance.

          Le fabricant ne peut faire usage desdits vaisseaux qu'après que leur contenance a été vérifiée conformément à l'article 177.

          Doivent faire une déclaration dans le même délai les fabricants qui veulent cesser définitivement ou suspendre leurs travaux. En cas de simple suspension, la reprise de la fabrication doit être également déclarée vingt-quatre heures d'avance.

        • Si l'Administration en fait la demande, un local convenable d'au moins 12 mètres carrés est disposé par le fabricant pour servir de bureau aux employés.

          Ce local est pourvu de chaises, d'une table, d'un poêle ou d'une cheminée et d'une armoire fermant à clef.

          Le loyer en est supporté par l'administration. A défaut de fixation amiable, il est réglé par l'autorité préfectorale, sauf recours au tribunal administratif.

          Dans les fabriques où un bureau n'est pas jugé nécessaire, les fabricants sont tenus de mettre gratuitement à la disposition du service, dans un emplacement convenable, deux chaises, une table avec tiroir fermant à clef et un coffre avec un cadenas.

        • Toute communication avec les maisons voisines non occupées par le fabricant est interdite et doit être scellée.

          Il ne peut non plus exister aucune communication intérieure entre une fabrique de boissons de raisins secs et les bâtiments dans lesquels l'industriel exercerait la profession de distillateur, fabricant de glucose, fabricant de vinaigre ou liquoriste, ou bien ferait le commerce en gros des spiritueux.

          Aucun alambic et, en général, aucun appareil servant à la distillation ou à la vaporisation de l'alcool des vins ne peut être installé dans la fabrique.

      • Contrôle des opérations :

        Les employés sont autorisés à faire toutes les vérifications nécessaires au moyen du densimètre, du thermomètre et de l'alambic d'essai, pour suivre la fermentation dans les cuves et foudres, reconnaître la densité et le degré alcoolique des moûts pendant toute la durée de la fabrication et constater les différences anormales, telles que : affaiblissement simultané de la richesse alcoolique et de la densité originelle du moût, élévation de la densité originelle et diminution de la richesse alcoolique, abaissement de la richesse alcoolique et élévation de la densité du moût privé d'alcool, qui seraient de nature à dénoter des manoeuvres frauduleuses, telles que substitutions, décharges partielles, allongement, etc..

        Ces différences seront constatées par procès-verbal.

        Prélèvements d'échantillons :

        Les employés sont également autorisés à opérer, sur les matières premières, les produits en cours de fabrication et les boissons, les prélèvements d'échantillons qu'ils jugent nécessaires.

        • Toute introduction de raisins secs dans la fabrique doit être justifiée par la représentation d'un acquit-à-caution.

          Toute introduction de matières premières autre que les raisins, notamment, de figues, caroubes, dattes, orges, glucoses, mélasses et autres matières saccharifères ou similaires, destinées à la fabrication des boissons alcooliques définies à l'article 195, doit faire, une heure au moins à l'avance, l'objet d'une déclaration au bureau de la régie.

          Les quantités introduites sont, après vérification, prises en charge par les employés et emmagasinées dans un ou plusieurs locaux spécialement affectés à cet usage.

          Le fabricant doit mettre à la disposition du service les ouvriers et les instruments nécessaires pour le pesage.

          Les quantités dont l'introduction n'est pas justifiée sont saisies par procès-verbal.

          Les quantités de raisins secs et autres matières premières recélées dans la fabrique ou ailleurs sont considérées comme ayant été introduites en fraude.

        • Chaque fabrication est précédée d'une déclaration qui doit être faite au bureau de la régie quatre heures d'avances au moins, dans les villes où il existe un poste d'employés à demeure, et douze heures dans les campagnes.

          Elle indique si la fermentation doit s'opérer sur les raisins secs, ou isolément après soutirage du produit des trempes.

        • Lorsque la fermentation a lieu sur marcs, la déclaration doit énoncer :

          1° Le numéro et la contenance des vaisseaux dont il est fait usage ;

          2° Le poids et le volume des fruits destinés à être mis en oeuvre ;

          3° L'espèce et la quantité des liquides employés au changement (eau pure ou eau de lavage) ;

          4° Le volume total des quantités mises en fermentation ;

          5° La date et l'heure du commencement de l'opération, la date et l'heure présumée de l'entonnement ;

          6° Par approximation, la richesse alcoolique du produit qui sera fabriqué.

        • Lorsque la fermentation n'a pas lieu sur marcs, outre les indications prescrites par l'article précédent, le fabricant est tenu, dans les conditions de délai fixées par l'article 183, de déclarer séparément l'heure à laquelle aura lieu chacun des soutirages de moût auquel il se propose de procéder, le produit présumé de chacune de ces opérations, le numéro et la contenance des cuves ou foudres dans lesquels ces moûts seront réunis pour être mis en fermentation et l'heure à laquelle auront lieu les opérations de lavage des marcs, la quantité d'eau qui sera employée à ces lavages et leur produit présumé, sans que ce produit puisse être inférieur à la quantité d'eau versée ; le numéro et la contenance des foudres ou cuves dans lesquels ce produit sera versé ; enfin, la destination qui doit lui être donnée.

          Les produits des divers soutirages composant une même fabrication doivent être réunis dans les cuves de fermentation dans un délai de quatre jours au plus à partir de l'heure fixée pour le commencement de la fabrication.

        • Les fabricants peuvent, en cours de travail, être admis à compléter ou à rectifier les énonciations de la déclaration primitive par des déclarations complémentaires faites dans les conditions de délai déterminées par l'article 183, c'est-à-dire quatre ou douze heures avant l'opération particulière à laquelle elles se rapportent.

          Toute transvasion de liquide en cours de fabrication doit faire, dans les mêmes conditions de délai, l'objet d'une déclaration.

          En ce qui concerne les opérations de soutirage prévues par l'article 187, les fabricants inscrivent eux-mêmes sur les ampliations de déclaration, et au moment même où chaque opération est terminée, le produit effectif de cette opération.

          Les ampliations des déclarations faites en exécution des articles 183 à 185 et, s'il y a lieu, des déclarations complémentaires prévues par le présent article doivent être représentées à toute réquisition des employés, pendant toute la durée de la fabrication.

        • Quel que soit le mode de fabrication adopté, avant de procéder à l'entonnement des produits achevés, le fabricant est tenu d'en faire la déclaration dans les mêmes conditions de délai que celles prévues à l'article 183.

          Il ne peut être procédé au déchargement des cuves et à l'entonnement qu'autant que la fabrication est complètement achevée et que les boissons n'accusent pas une densité supérieure à 1.000 grammes par litre.

          Cette opération ne peut avoir lieu que de jour et sans désemparer ; les décharges partielles sont formellement interdites. Tout liquide en fermentation trouvé en dehors des cuves chargées en vertu d'une déclaration régulière, est considéré comme le produit d'une fabrication clandestine et saisi par procès-verbal.

        • Dans le cas où les fabricants travaillent d'une manière continue, et après déclaration faite à la recette buraliste du nombre de jours pendant lesquels les opérations doivent se poursuivre sans interruption, l'Administration peut, sur leur demande, et si elle le juge convenable, mettre à leur disposition des registres sur lesquels ils inscrivent eux-mêmes, dans les conditions de délai prescrites, les déclarations qu'ils ont à faire en vertu des articles 183 à 187. Les ampliations de ces déclarations doivent être immédiatement détachées, et déposées dans une boîte dûment scellée par les employés.

          Les registres doivent être représentés au service à toute réquisition.

          Il est toujours facultatif à l'Administration de les retirer.

          • Le compte de matières premières prévu par l'article 189 présente :

            Aux charges, les quantités de raisins secs reçues en vertu d'acquits-à-caution ou de déclarations régulières et les excédents constatés ;

            Aux sorties : 1° les quantités expédiées au dehors après reconnaissance par les employés de la régie ; 2° les quantités employées à la fabrication conformément à la déclaration prescrite par les articles 183 à 188 du présent décret.

            Le compte de matières premières peut être réglé par les employés aussi souvent qu'ils le jugent nécessaire.

            Tout excédent est saisi par procès-verbal et ajouté aux charges. Tout manquant de raisins secs donne lieu au paiement :

            1° De la taxe de fabrication à raison de 3 hectolitres de boissons de raisins secs par 100 kilogrammes de raisins secs ;

            2° Du droit général de consommation et des taxes locales propres à l'alcool, à raison de 30 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de raisins secs.

            Les manquants de matières premières autres que les raisins secs donnent lieu au paiement des droits sur une quantité d'alcool correspondant à la richesse saccharine des matières de même nature restant en magasin, suivant une base d'évaluation déterminée comme il est dit à l'article 196.

          • Le compte général de fabrication est suivi pour le volume et pour le degré.

            Il est chargé au minimum :

            1° D'une quantité de boisson correspondant à la quantité de raisins secs mis en oeuvre, à raison de 3 hectolitres de boisson par 100 kilogrammes de raisins secs ;

            2° D'une quantité d'alcool correspondant à la quantité des raisins secs mis en oeuvre, à raison de 30 litres d'alcool par 100 kilogrammes de raisins secs.

            Les excédents en volume ou en alcool constatés dans les cuves de fermentation ou à l'entonnement sont ajoutés aux charges.

            Le compte général est déchargé :

            a) En ce qui concerne le volume :

            1° Des quantités de boissons, excédents compris, qui, dès l'achèvement de chaque fabrication, sont portés au compte définitif des produits achevés ;

            2° Des manquants constatés, soit à l'entonnement, soit en cours de fabrication, et qui donnent lieu à la constatation immédiate des droits généraux afférents à l'alcool ;

            3° Des quantités d'alcool correspondant aux pertes matérielles dûment constatées.

          • Le compte auxiliaire de fabrication est destiné à présenter la situation de chacun des vaisseaux, cuves, foudres, etc., dans lesquels sont contenus les produits quelconques en cours de fabrication : macérations de raisins, moûts soutirés ou fermentant en présence des marcs, eau de lavage des marcs, etc..

            Ce compte est chargé de toutes les quantités de liquides introduites dans ces vaisseaux à la suite des déclarations faites en vertu des articles 184 à 186.

            Les excédents constatés sont ajoutés aux charges.

            Le compte est déchargé des quantités entonnées, soutirées ou transvasées, en vertu de déclarations régulières, des manquants reconnus en cours de fabrication ou à l'entonnement, des quantités dont la perte est dûment justifiée.

            Les manquants constatés au compte auxiliaire de fabrication sont frappés des droits généraux et locaux afférents aux vins.

            Toutefois, dans les fabriques où les marcs sont jetés sans avoir été pressurés, il pourra être accordé, pour l'eau retenue dans les raisins, une déduction dont le taux est fixé par l'Administration après expériences contradictoires.

          • Le compte de magasin des produits achevés est chargé :

            1° Des quantités qui, après leur achèvement, sont passées en décharge au compte général de fabrication ;

            2° Des quantités de boisson provenant d'introductions ;

            3° Des excédents reconnus dans les recensements.

            Les décharges comprennent les quantités expédiées en vertu de déclarations d'enlèvement faites à la recette buraliste, et les manquants.

            Aucune décharge ne peut être accordée au compte des produits achevés pour les quantités de boissons imparfaites ou avariées que les fabricants déclareraient vouloir remettre en fabrication, à moins que cette opération n'ait été préalablement autorisée par une décision spéciale de l'Administration.

        • Tous les liquides alcooliques ou provenant de la fermentation des raisins secs avec des figues, caroubes, dattes, orges, glucoses, mélasses et autres matières saccharifères ou similaires sont assimilés à l'alcool pour le régime et les droits qui doivent leur être appliqués. Ces substances sont suivies par la régie et prises en charge au compte des matières premières.

        • Des comptes spéciaux de fabrication et de magasin sont tenus pour les liquides alcooliques visés par l'article précédent.

          La mise en oeuvre des matières premières et l'entonnement doivent être déclarés dans les délais fixés par l'article 183.

          Le compte de fabrication est chargé, au minimum, d'une quantité d'alcool correspondant à la richesse saccharine des matières mises en oeuvre, suivant une base d'évaluation déterminée de gré à gré par la régie et le fabricant, et, en cas de contestation, par les commissaires experts institués par l'article 19 de la loi du 27 juillet 1922.

        • Article 198

          Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
          Modifié par Décret 1948-12-31 JORF 1er janvier 1949 rectificatif JORF 5, 8 janvier 1949

          Les raisins secs à boissons ne peuvent circuler qu'en vertu d'acquits-à-caution garantissant le paiement du droit de consommation, à raison de 30 litres d'alcool par 100 kilogrammes, s'ils sont à destination des fabricants et entrepositaires et le paiement des droits de circulation (2,25 F), s'ils sont à destination de particuliers pour leur consommation de famille.

        • Les contraventions aux dispositions des articles 173 à 196 sont punies d'une amende en principal de 200 à 1.000 francs (2 à 10 F), de la confiscation des appareils et marchandises saisis et du remboursement des droits fraudés, indépendamment du quintuple droit de consommation sur les boissons soumises au régime de l'alcool qui ont été fabriquées, recélées, enlevées ou transportées en fraude.

          Toute autre contravention aux dispositions du présent chapitre est punie d'une amende en principal de 500 à 5.000 francs (5 à 50 F), de la confiscation des boissons ou marchandises saisies et du quintuple droit de consommation dans les conditions énoncées ci-dessus.

          Toutefois, l'amende n'est que de 100 à 600 francs (1 à 6 F) en principal, pour les contraventions aux dispositions des articles 135 à 139 du Code des contributions indirectes applicables en la matière. De plus, les infractions aux articles 172 (1er alinéa) et 198 du présent code, sont punies correctionnellement d'une amende de 100 à 500 francs (1 à 5 F), avec affichage du jugement et, en cas de récidive, de la même peine, ainsi que d'une peine de huit jours à un mois d'emprisonnement.

        • Autorisation d'emploi à la vinification :

          Les moûts de raisins concentrés à plus de 10 % peuvent être employés en vinification sur tous les vignobles de France.

          La vendange produisant des vins de cru ou d'appellation ne peut être enrichie que par des concentrés de même cru ou de même appellation.

          Régime fiscal des moûts non utilisés à la vinification :

          Les moûts de raisins concentrés à plus de 10 % qui sont fabriqués, vendus ou mis en circulation en vue d'usages autres que la vinification :

          1° peuvent circuler sur tout le territoire de la France ;

          2° suivent le régime des glucoses et sont affranchis des droits de circulation sur les moûts ayant servi à leur préparation, à la condition qu'il soient destinés à la consommation intérieure et logés dans des récipients ne dépassant pas 5 kilogrammes.

          Les fabricants et commerçants d'appareils à concentrer les moûts de raisin sont astreints à la tenue d'un répertoire.

          Toute infraction aux prescriptions du présent article et à celles des articles 202 à 230 est punie des peines d'amende et d'emprisonnement, avec affichage du jugement telles qu'elles sont prévues à l'article 8 de la loi du 6 mai 1919.

          • L'emploi, en vinification, de moûts de raisins concentrés à plus de 10 p. 100 peut avoir lieu :

            1° Au vignoble, durant la période des vendanges déterminée dans les conditions fixées par l'article 135 ;

            2° Au vignoble et chez les marchands en gros de boissons ayant un compte avec la régie pour l'édulcoration des vins blancs secs.

            Les moûts concentrés utilisés en vinification, ne doivent avoir subi aucune des manipulations énumérées au 2° de l'article 4 ; toutefois, demeure autorisé le traitement par l'anhydride sulfureux pur, en toute quantité.

          • Pour les opérations visées au 1° de l'article précédent, l'addition de moûts concentrés est faite sur la vendange ou sur le moût non encore fermenté ou en cours de fermentation. Elle ne doit pas avoir pour effet d'augmenter de plus d'un quart, la richesse initiale de la vendange ou du moût traité, sans que l'enrichissement puisse jamais excéder deux degrés et demi d'alcool total acquis et en puissance.

            Les vendanges ou moûts, destinés à la fabrication de vins, qui seront expédiés sous un nom de cru, ne peuvent être enrichis que par des concentrés de même cru.

            Les vendanges ou moûts, destinés à la fabrication de vins, qui seront expédiés sous une appellation d'origine, ne peuvent être enrichis que par des concentrés de même appellation.

            Les vendanges ou moûts, destinés à la fabrication de vins, qui seront expédiés sous un nom de pays, ne peuvent être enrichis que par des concentrés provenant de la région à l'intérieur de laquelle les vins de pays doivent présenter un même minimum de composition.

            Dans tous les cas, ne peuvent être enrichis que des moûts normaux, ne présentant pas d'anomalies de composition.

            Les vendanges ou moûts ayant fait l'objet d'une opération de sucrage en première cuvée, dans les conditions fixées par les articles 127 et 128, ne peuvent être additionnés de moûts concentrés.

          • Toute personne, qui veut ajouter des moûts concentrés à la vendange ou au moût, est tenue d'en faire, trois jours au moins à l'avance, la déclaration à la recette buraliste des contributions indirectes dont dépend la localité où doit avoir lieu l'opération. Cette déclaration énonce :

            1° Les nom, prénoms et domicile du déclarant ;

            2° Par catégorie (cru, appellation, nom du pays), la quantité approximative de vendanges ou de moûts à additionner de moût concentré ;

            3° Le cru ou l'appellation d'origine sous lequel le vin obtenu sera déclaré ou le nom du pays qui servira à désigner ce vin, quand il sera expédié de la propriété ;

            4° Par catégorie (cru, appellation, nom de pays), la quantité de moût concentré à mettre en oeuvre et sa densité ;

            5° Les lieux, jours et heures auxquels auront lieu les opérations.

          • Tout récoltant ou marchand en gros de boissons, qui désire édulcorer des vins blancs secs est tenu d'en faire, deux heures au moins à l'avance, la déclaration à la recette buraliste des contributions indirectes dont dépend la localité où doit avoir lieu l'opération. Cette déclaration énonce :

            1° Les nom, prénoms et domicile du déclarant ;

            2° Par catégorie (vins de cru, d'appellation, de pays ou de coupage), le volume des vins à édulcorer ;

            3° La quantité de moûts de raisins concentrés à mettre en oeuvre et leur densité ;

            4° Les lieu, jour et heure de l'opération.

            L'édulcoration des vins vendus sous un nom de cru ou sous une appellation d'origine doit avoir lieu dans les conditions respectivement fixées aux alinéas 2 et 3 de l'article 203.

            Les récoltants ou marchands en gros de boissons autorisés, individuellement, par l'Administration des contributions indirectes, peuvent être dispensés de souscrire, à la recette buraliste, la déclaration prévue au premier alinéa du présent article, à condition de consigner les indications énumérées ci-dessus sur un carnet spécial, fourni par eux, et coté et paraphé par le chef local des contributions indirectes ou du service de la répression des fraudes.

        • Echantillons :

          Avant les opérations prévues aux articles 205 et 206, les agents des contributions indirectes peuvent prélever gratuitement des échantillons des moûts ou vendanges à enrichir, des vins blancs secs à édulcorer, et des moûts concentrés à mettre en oeuvre.

          Justification de provenance des moûts concentrés :

          Le cas échéant, ils peuvent exiger toutes justifications établissant que les moûts concentrés sont susceptibles de bénéficier du même nom de cru ou de la même appellation d'origine ou proviennent de la même région que les vins, vendanges ou moûts auxquels ils sont ajoutés. Ces agents, de même que les agents chargés de la répression des fraudes, ont, en outre, le droit, pendant un délai de quinze jours, de procéder à la reconnaissance de tous les vins et marcs existant en la possession des intéressés et de prélever gratuitement des échantillons de ces vins et marcs.

            • Toute personne qui, en même temps que des vins destinés à la vente, des vendanges, moûts, lies ou marcs de raisins, ferments ou levures, désire avoir en sa possession une quantité supérieure à 25 kilogrammes de moûts de raisins concentrés à plus de 10 p. 100, est tenue d'en faire préalablement la déclaration à la recette buraliste du lieu de son domicile et de fournir des justifications d'emploi. Cette disposition n'est pas applicable aux détaillants qui en même temps que les vins destinés à la vente, n'ont pas en leur possession des vendanges, moûts, lies, marcs de raisins, ferments ou levures. Cette déclaration énonce :

              1° La quantité de moûts concentrés que le déclarant désire détenir et leur densité ;

              2° L'usage auquel ces moûts concentrés sont destinés.

          • Le déclarant est tenu de se munir immédiatement et à ses frais d'un carnet conforme au modèle établi par l'administration des contributions indirectes qui est coté et paraphé par cette administration et sur lequel il écrit journellement les quantités de moûts concentrés qu'il a employées et l'usage qu'il en a fait. Toutefois les consommations domestiques qui n'excèdent pas 1 kilogramme par jour, en moyenne, peuvent faire l'objet d'une inscription en bloc à la fin de chaque semaine.

            La tenue du carnet n'est pas obligatoire, si la totalité des moûts concentrés doit être consommée dans le courant d'une seule journée et si la date de l'emploi a été indiquée à l'Administration.

          • Les agents des contributions directes et les agents chargés de la répression des fraudes ont la faculté de contrôler l'exactitude des déclarations et inscriptions faites en exécution des articles 209 et 210, de se faire présenter les carnets dont la tenue est prescrite par l'article précédent, ainsi que les quantités de moûts concentrés non consommées ; les déclarants sont tenus d'établir l'emploi qui a été fait des moûts concentrés mis en oeuvre.

          • Si pour une cause accidentelle, des opérations déclarées conformément aux articles 205, 206 et 209 ne peuvent avoir lieu au moment fixé, la déclaration doit en être faite, à la recette buraliste, avant l'heure à laquelle devaient être effectuées ces opérations.

            • Tout détenteur d'une quantité supérieure à 200 kilogrammes de moûts de raisins concentrés à plus de 10 p. 100 et qui n'exerce pas un commerce ou une industrie impliquant la possession de moûts concentrés, est tenu d'en faire une déclaration à la recette buraliste du lieu de son domicile et de se soumettre au contrôle des employés de l'administration des contributions indirectes et des agents chargés de la répression des fraudes.

          • Tout envoi de moûts concentrés, fait par quantité de 25 kilogrammes au moins à une personne n'en faisant pas le commerce ou n'exerçant pas une industrie qui en comporte l'emploi, doit être accompagné d'un acquit-à-caution, qui est remis, par le destinataire, au bureau des contributions indirectes, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai de transport. Toute personne ayant, en violation des dispositions du présent article, livré des moûts concentrés, sans acquit-à-caution, par quantité supérieure à 25 kilogrammes, est assujettie, pendant la campagne en cours et la campagne suivante à tenir un compte d'entrée et de sortie des moûts concentrés et à se soumettre aux vérifications des employés des contributions indirectes.

          • Les personnes qui veulent vendre des moûts concentrés par quantités supérieures à 25 kilogrammes doivent en faire, préalablement, la déclaration à l'administration des contributions indirectes. Elles inscrivent leurs réceptions de moûts concentrés sur un carnet conforme au modèle établi par l'Administration ; elle mentionne, sur le même carnet, les livraisons supérieures à 25 kilogrammes. Ce registre est représenté à toute réquisition du service et des agents chargés de la répression des fraudes, qui procèdent aux vérifications nécessaires pour le contrôle des réceptions et des livraisons.

            • Le viticulteur ou l'association coopérative de viticulteurs, régulièrement constituée dans les conditions prévues par l'article 33 de la loi du 5 août 1920, qui veut procéder à la concentration des moûts de raisins, de sa récolte ou de la récolte de ses adhérents, doit en faire la déclaration préalable à la recette buraliste des contributions indirectes dont dépend son atelier.

              Cette déclaration mentionne :

              1° Les nom, prénoms, et demeure du déclarant ;

              2° Les quantités approximatives des moûts à concentrer ;

              3° Le cru ou l'appellation qui est revendiquée pour les vins de même origine que les moûts mis en oeuvre ou l'indication du nom de pays de ces moûts ;

              4° Le lieu, le jour et l'heure du commencement et la durée probable des travaux.

              A la fin des travaux ou, si l'opération dure plus de cinq jours, à la fin de chaque journée, la déclaration est complétée par l'indication du poids et de la densité des moûts concentrés obtenus. Lorsque la concentration porte, à la fois, sur des moûts de consommation courante et sur des produits à appellation d'origine, le préparateur est, en outre, tenu d'inscrire ses opérations successives sur un registre conforme au modèle établi par l'Administration, coté et paraphé par les employés ; il mentionne le volume des moûts mis en oeuvre, ainsi que le poids et la densité des concentrés obtenus d'une part, avec les moûts de consommation courante, d'autre part, distinctement, pour chaque cru ou appellation, avec les produits d'origine.

              Les concentrés provenant de moûts de cru à appellation doivent être logés dans des cuves ou vaisseaux distincts, revêtus d'étiquettes en caractères indélébiles, permettant de les identifier.

              A partir du moment où la déclaration de fabrication des moûts concentrés a été faite et jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours compté de la date de cessation des travaux, le préparateur est soumis dans ses ateliers, magasins, caves et celliers, aux vérifications des employés des contributions indirectes et des agents chargés de la répression des fraudes ; il est tenu de leur représenter les vendanges, les moûts concentrés ou non et les vins en sa possession.

              Les agents peuvent prélever gratuitement des échantillons de ces vendanges, moûts ou vins.

            • Les moûts concentrés, obtenus dans les conditions fixées à l'article précédent peuvent, sous réserve de l'observation des dispositions des articles 202 à 208, être ajoutés en franchise des droits aux vendanges, aux moûts ou aux vins blancs de la récolte du préparateur.

              Ils peuvent, de même, être transportés, en franchise des droits, de l'un à l'autre des magasins, caves et celliers du préparateur, dans l'étendue du canton de récolte et des cantons limitrophes. Toutefois, la limite ainsi fixée à l'octroi de la franchise ne s'applique pas lors du retour, à la propriété, des moûts concentrés élaborés dans des ateliers de concentration fonctionnant comme il est dit à l'article 229. Dans cette dernière hypothèse, le transport des vendanges ou des moûts de base, à l'aller et des moûts concentrés, au retour de l'atelier de concentration, a lieu sous couvert d'acquits-à-caution assurant la franchise de touts droits.

              Si les moûts concentrés sont expédiés à d'autres récoltants, en vue de leur emploi en vinification, ils supportent le droit de consommation des glucoses.

              Les expéditions faites dans les conditions des deux alinéas ci-dessus sont accompagnées d'acquits-à-caution portant, outre les énonciations ordinaires, l'indication du cru, de l'appellation d'origine ou du nom du pays de production ; les acquits-à-caution doivent être remis au service des contributions indirectes du lieu d'arrivée dans les quarante-huit heures de l'expédition du délai de transport.

              Lorsqu'ils sont expédiés à toute autre destination, les moûts concentrés suivent le régime des glucoses. Ils supportent, en outre, le droit de circulation sur les moûts ayant servi à les préparer, sauf s'ils sont exportés, ou envoyés à des marchands en gros de boissons, à des fabricants d'apéritifs, limonades, sirops, confitures, ou livrés à la consommation intérieure, dans des récipients dont le poids ne dépasse pas 5 kilogrammes. L'enlèvement est justifié par des acquits-à-caution, pour les envois de 25 kilogrammes et au-dessus, à des particuliers ne faisant pas le commerce de ces produits et, pour les expéditions en toutes quantités à des marchands en gros de boissons, à des fabricants d'apéritifs, de limonades, sirops, confitures, ou à destination de l'étranger. Dans tous les autres cas, il est fait usage de laissez-passer.

            • Nul ne peut préparer, avec des vendanges ou des moûts d'achat, des moûts de raisins concentrés à plus de 10 p. 100, qu'après avoir fait, à la recette buraliste des contributions indirectes dont dépend la fabrique, une déclaration présentant la description de l'atelier de concentration et indiquant le nombre et la capacité des vaisseaux et appareils de toute espèce destinés à contenir des moûts concentrés ou non. Cette capacité, qui peut être vérifiée par jaugeage ou emportement, doit être inscrite sur chaque récipient en caractères indélébiles.

            • Trois jours au moins avant l'ouverture des travaux, l'industriel déclare :

              1° La nature des produits qu'il veut fabriquer ;

              2° La densité des sirops à obtenir ;

              3° Les heures de travail pour chaque jour de la semaine.

              Tout changement dans le régime de l'usine, en ce qui concerne les jours et les heures de travail et la nature des produits, doit être précédé d'une nouvelle déclaration.

              Lorsque l'industriel veut suspendre ou cesser les travaux, il doit également le déclarer. Il est tenu de faire une nouvelle déclaration, trois jours au moins, avant la remise en activité de l'usine.

            • Les industriels sont soumis aux visites et vérifications des employés des contributions indirectes dans les limites et conditions fixées par l'article 358 du Code des contributions indirectes et tenus de leur représenter les vendanges et les moûts, concentrés ou non, qu'ils ont en leur possession. Des échantillons de ces matières peuvent être prélevés gratuitement par les employés.

            • Pour conserver la faculté d'expédier les moûts concentrés sous un nom de cru, ou sous une appellation d'origine, ou sous un nom de pays, les industriels doivent manipuler et détenir, dans des usines, ateliers ou magasins séparés par la voie publique, les moûts ou vendanges ayant droit à un nom de cru, à une appellation d'origine ou à un nom de pays distinct.

            • Les moûts concentrés, fabriqués industriellement, suivent le régime des glucoses et supportent le droit de circulation sur les moûts ayant servi à les préparer.

              Toutefois, l'exonération du droit de circulation est acquise aux moûts de raisins utilisés à la préparation de concentrés :

              a) Expédiés à destination de l'étranger ;

              b) Expédiés à des fabricants d'apéritifs, à la condition que les moûts concentrés soient, chez les destinataires, suivis à part sur le registre d'emploi des sucres et glucoses dont la tenue est prescrite par l'article 2 du décret du 13 juillet 1925 ;

              c) Expédiés à des fabricants de limonades, sirops, confitures, sous réserve que ces industriels :

              1° Se soumettent à la surveillance des agents des contributions indirectes et s'engagent à rembourser les frais de cette surveillance ;

              2° Tiennent un carnet d'emploi des moûts concentrés de raisins, conforme au modèle établi par l'administration des contributions indirectes.

              3° Expédient leurs produits fabriqués en récipients de petite dimension, dont le poids n'excède pas 5 kilogrammes ;

              d) Livrés à la consommation intérieure, en récipients de petite dimension, dont le poids ne doit pas dépasser 5 kilogrammes ;

              e) Destinés à être employés en vinification et effectivement réservés à cet usage dans les conditions fixées par les articles 202 à 208.

            • Pour bénéficier de la franchise du droit de circulation, l'industriel doit inscrire lui-même sur un registre fourni par ses soins, conforme au modèle établi par l'Administration et coté et paraphé par les employés :

              1° Le numéro des cuves ou chaudières employées à la concentration ;

              2° L'heure à laquelle on doit commencer et celle à laquelle on doit cesser d'y verser les moûts ;

              3° Le volume exact des moûts mis en oeuvre ;

              4° L'heure à laquelle les moûts concentrés seront placés dans les récipients destinés à les recevoir ;

              5° Le nombre de vaisseaux qui auront été remplis, les quantités, exprimées en kilogramme, de sirops provenant de chaque opération, et leur densité.

            • Les employés des contributions indirectes suivent deux comptes s'appliquant, le premier, aux moûts en nature introduits dans l'usine ou préparés sur place, le second, aux moûts concentrés.

              Les moûts introduits dans l'usine doivent parvenir sous le lien d'acquits-à-caution, qui sont remis au service des contributions indirectes, dans les quarante-huit heures de l'expiration du délai de transport.

              Toute préparation, sur place, de moûts en nature, doit faire l'objet d'une déclaration préalable à la recette buraliste ; à la fin de l'opération, la déclaration est complétée par l'indication du volume des moûts obtenus.

            • Aussi souvent qu'il est nécessaire, les agents procèdent à l'inventaire des moûts, concentrés ou non, restant en la possession de l'industriel.

              Tout excédent constaté, tant au compte des moûts en nature qu'à celui des moûts concentrés est saisissable.

              Les manquants apparaissant au compte des moûts en nature sont alloués de plein droit en décharge, s'ils n'excèdent pas la déduction ordinaire, accordée pour déchets de magasin, en matière de vins. S'ils dépassent cette quotité, ils sont soumis au droit de circulation, sauf décharge accordée par l'Administration, au droit de consommation, sur les moûts concentrés qu'ils représentent.

              Les manquants relevés au compte des moûts concentrés sont inscrits en décharge, s'ils ne dépassent pas 5 p. 100. Au-dessus de cette quotité, ils sont imposables comme glucoses.

              Le droit de circulation est exigible, au moment de l'inventaire, sur les quantités de moûts en nature représentées par les moûts concentrés, pour lesquels les conditions de franchise n'ont pas été remplies.

              Le droit de consommation, propre aux glucoses, doit être acquitté lors de l'enlèvement des produits ou de la constatation des manquants. Toutefois, pour les produits expédiés, les industriels peuvent être admis à se libérer, tous les dix jours, en souscrivant, à cet effet, un engagement cautionné. En outre, lorsque la somme à payer s'élève à 250 F au moins, les redevables sont autorisés à présenter des obligations dûment cautionnées, à quatre mois d'échéance, dans les conditions prévues à l'article 672 du code des contributions indirectes.

            • L'enlèvement des moûts concentrés, de l'usine ou des magasins de l'industriel, a lieu sous le couvert d'acquits-à-caution, pour les envois de 25 kilogrammes et au-dessus, à des particuliers n'en faisant pas le commerce et, en toutes quantités, pour les expéditions à des récoltants, en vue de la vinification, à des marchands en gros de boissons, à des fabricants d'apéritifs, sirops, limonades, confitures, ou à destination de l'étranger. Dans tous les autres cas, les chargements sont accompagnés de laisser-passer.

              L'acquit-à-caution accompagnant les moûts concentrés destinés à la vinification dans les conditions fixées par les articles 203, 205 et 206 portent, outre les énonciations ordinaires, l'indication du cru, de l'appellation ou du nom de pays des moûts.

            • Par dérogation aux dispositions de l'article 224, les industriels qui opèrent, à façon, la concentration des moûts de raisins, pour le compte de récoltants et n'acquièrent pas la propriété des moûts de base ou des moûts concentrés, ne sont pas tenus d'acquitter ou de garantir l'impôt. Dans cette hypothèse, les opérations effectuées pour le compte de chaque viticulteur doivent être analysées distinctement sur le registre prévu à l'article 225.

            • Le répertoire dont la tenue est prescrite aux fabricants et commerçants d'appareils à concentrer les moûts de raisins doit être dressé dans la forme établie par l'administration des contributions indirectes.

              Ce répertoire mentionne :

              D'une part, les appareils neufs ou usagés fabriqués ou reçus de l'extérieur, la date de réception ou d'achèvement de la fabrication, la description des appareils et leur contenance ;

              D'autre part, les nom, prénoms, profession et adresse complète des personnes à qui ces appareils ont été livrés, ainsi que la date de livraison.

              Le répertoire doit être présenté à toute réquisition des employés des contributions indirectes, qui ont, en outre, le droit de procéder à l'inventaire et à la reconnaissance des appareils restant en la possession des fabricants ou commerçants.

              Tout manquant ou excédent reconnu à l'inventaire donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal.

        • Article 152

          Modifié par Décret 1938-06-17 art. 1 JORF 26 juin 1938

          L'appellation d'origine "Champagne" ne peut être appliquée à une quantité de vin supérieure à un hectolitre par 150 kilogrammes de vendanges.

          De plus, cette appellation n'est applicable qu'aux vins :

          a) Obtenus dans la limite de cinquante hectolitres à l'hectare, avec des raisins donnant un moût présentant un degré alcoolique conforme aux déterminations de la commission prévue par les articles 159 et 160 du présent code provenant en outre de vignes en production (comptées à partir de la troisième feuille) n'ayant pas subi, même partiellement, l'incision annulaire ou autres procédés similaires ;

          b) Provenant de raisins vendus et payés au moins aux prix déterminés dans les conditions prévues par l'article 160 ;

          c) Récoltés et entièrement manipulés dans les limites de la Champagne viticole et qui proviennent d'une aire de production et de cépages répondant aux conditions énoncées à l'article 39 ;

          d) Rendus mousseux par fermentation en bouteilles.

          L'acheteur de bonne foi ne saurait être inquiété au cas de livraisons par un récoltant de vin ne répondant pas aux conditions requises pour être assorti de l'appellation contrôlée "Champagne". Sans préjudice des sanctions encourues par le récoltant, l'acheteur doit restituer au vendeur et aux frais de celui-ci une quantité de vin égale à celle qui ne pourrait bénéficier de l'appellation du vin "Champagne".

        • Toute fabrication de vins mousseux autres que les vins récoltés à l'intérieur de la Champagne viticole délimitée est formellement interdite sur tous les territoires et communes prévus à l'article 39.

          Est également interdite la vente de vins mousseux accompagnés d'un nom de commune comprise dans la Champagne viticole délimitée.

        • Les infractions aux dispositions des articles 152 à 157, et 161 à 164, sont punies d'un emprisonnement d'un mois, au moins et d'un an au plus, et d'une amende de 360 à 30 000 F au plus ou de l'une de ces peux peines seulement ; les tribunaux peuvent ordonner la publication du jugement de condamnation intégralement ou par extrait dans tels journaux qu'ils désignent et son affichage aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais de celui-ci. L'article 463 du code pénal est applicable aux délits prévus par la loi du 6 mai 1919.

          Les infractions aux dispositions de l'article 157 sont constatées par les agents chargés de la répression des fraudes et par les fonctionnaires des contributions indirectes ; elles sont poursuivies et réprimées suivant les formes prévues en matière de contributions directes.

          • Conformément aux dispositions de l'article 357 du code des contributions indirectes, tout préparateur de moûts de raisins concentrés à plus de 10 p. 100 est tenu, avant de commencer ses travaux, de se munir d'une licence, qui est valable pour un seul établissement et pour l'année dans laquelle elle a été délivrée.

            La licence, dont le coût est de 750 francs (7,50 F) est exigible, en entier, à quelque époque de l'année que commencent ou cessent les opérations.

            Sont exemptés de la licence, les préparateurs qui mettent en oeuvre exclusivement les moûts de raisins de leur récolte.

        • Les alcools, vins, cidres, poirés et hydromels importés sont soumis à toutes les dispositions prévues par la législation intérieure. Les vins importés de l'étranger ou des départements et territoires d'outre-mer sont soumis au régime des vins tel qu'il est déterminé par le présent code.

        • Fabrication dans Paris :

          Est interdite à l'intérieur de la ville de Paris la préparation de liquides fermentés autres que les bières. En conséquence, l'introduction de raisins de cuve dans la ville de Paris est prohibée. Sont assimilés aux fruits, les raisins frais de table expédiés en grande vitesse et ceux introduits autrement qu'en grande vitesse pourvu, dans ce dernier cas, qu'ils soient contenus dans des paniers ou colis d'un poids maximum de 12 kilogrammes.

          Pénalités :

          Toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établies par ces dispositions est punie d'une amende en principal de 500 F à 5 000 F, du quintuple des droits, fraudes ou compromis sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention.

          • Toute personne autre qu'un propriétaire récoltant qui, en vue de la vente en gros ou en détail, fabrique des vins, est tenue d'en faire préalablement la déclaration à la recette buraliste et de se soumettre à toutes les obligations imposées aux marchands en gros ou aux débitants. Elle doit, de plus, acquitter les droits immédiatement après chaque fabrication si la boisson est destinée à la vente au détail. Les vendanges expédiées en vue de ces fabrications peuvent être reçues sous acquits-à-caution par les marchands en gros et les distillateurs.

          • Tout propriétaire récoltant qui désire vendre au détail les boissons provenant de sa récolte est tenu d'en faire préalablement la déclaration à la recette buraliste, d'acquitter les droits sur les boissons destinées à la vente et de se soumettre à toutes les obligations imposées aux débitants.

          • Les cabaretiers, aubergistes, traiteurs, restaurateurs, maîtres d'hôtels garnis, cafetiers, liquoristes, buffetiers, concierges et autres donnant à manger au jour, au mois ou à l'année, et, en général, toute personne qui veut se livrer à la vente en détail des boissons ne provenant pas de sa récolte doivent, avant de commencer leurs opérations, en faire la déclaration à la recette buraliste et désigner le lieu de vente, les espèces et quantités de boissons qu'ils ont en leur possession, dans les caves ou celliers de leurs demeures, ainsi que, dans l'étendue du canton où est situé l'établissement et les communes limitrophes de ce canton.

            Les boissons ainsi déclarées sont prises en charge, à titre imposable, à moins que ne soit fournie la justification du paiement antérieur des droits.

            Toute introduction ultérieure de boissons doit être légitimée par une expédition régulière.

          • Il est interdit aux détaillants de dissimuler des boissons dans leurs maisons ou ailleurs et à tous propriétaires ou principaux locataires de laisser entrer chez eux des boissons appartenant aux débitants sans qu'il y ait bail par acte authentique pour les caves, ateliers, magasins et autres lieux où sont placées lesdites boissons. Toute communication intérieure entre les maisons des débitants et les maisons voisines est interdite et l'administration est autorisée à exiger qu'elle soit scellée.

          • Les débitants de boissons sont assujettis dans leurs caves, magasins et autres locaux affectés au commerce, aux visites des employés de la régie qui peuvent effectuer les vérifications et prélèvements nécessaires pour l'application des lois concernant les fraudes commerciales et les fraudes fiscales.

            Ces visites peuvent avoir lieu pendant le jour, du lever au coucher du soleil et de nuit, pendant tout le temps que les lieux de débit restent ouverts au public.

          • Sont affranchis du droit de licence les débitants vendant exclusivement des boissons non alcooliques et des bières, cidres, poirés, hydromels et vins, y compris les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis bénéficiant du régime fiscal des vins et vendus en bouteilles portant sur des étiquettes le nom du fournisseur et, le cas échéant, la désignation de l'appellation d'origine. Il leur est interdit de détenir une quantité quelconque d'autres boissons alcooliques ou spiritueuses dans leurs caves ou locaux commerciaux.

        • Livraison des boissons :

          Les détaillants peuvent livrer, sans être assujettis aux obligations des marchands en gros, des quantités de vins pouvant atteindre 60 litres par destinataire ; le paiement du droit de circulation n'est pas exigé pour ces livraisons lorsqu'il est justifié de l'acquittement antérieur de l'impôt.

          Vente au détail de vins importés :

          a) Interdiction de détenir un registre de laissez-passer.

          En aucun cas, le détaillant qui livre, à la vente, autrement qu'en bouteilles, des vins importés, ne pourra être autorisé à détenir des registres de laissez-passer.

        • b) Tenue obligatoire d'un registre d'entrées et de sorties :

          Les détaillants de boissons qui achètent, vendent ou mettent en vente autrement qu'en bouteilles des vins importés assujettis aux prescriptions des articles 306 à 309, seront tenus d'avoir un registre spécial, dont la représentation pourra être exigée par les employés des contributions indirectes à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et par les agents chargés de la répression des fraudes.

          Ce registre, qui doit être conservé pendant cinq ans, mentionnera distinctement, par pays d'origine et par degré alcoolique :

          1° Les quantités de vins importés reçues, ainsi que les numéro et date de la pièce de régie ayant légitimé leur introduction ; cette pièce doit éventuellement porter la mention "vins importés propres au coupage avec des vins français" ;

          2° Les quantités de ces mêmes vins vendues ou livrées avec, s'il y a lieu, l'indication du numéro et de la date de la pièce de régie levée pour les accompagner.

          Les inscriptions seront faites au fur et à mesure des réceptions ou des livraisons. Toutefois, les livraisons à emporter dans les limites de la tolérance et à consommer sur place pourront faire l'objet d'une inscription globale en fin de journée. Pour la vérification du compte, les boissons en la possession du débitant pourront être recensées ; sauf justifications probantes fournies par le négociant, si cette opération fait ressortir des manquants supérieurs à 5 p. 100 des quantités inscrites aux entrées depuis le précédent recensement, ces manquants seront réputés provenir de manoeuvres irrégulières.

          • Dans les établissements où s'exerce le commerce de détail des vins, ainsi que dans leurs dépendances, il doit être apposé d'une manière apparente, sur les récipients, emballages, casiers ou fûts, une inscription indiquant la dénomination sous laquelle le vin est mis en vente. Les fûts, récipients et emballages des vins expédiés aux détaillants par les producteurs et par les négociants en gros devront porter la même inscription.

            Celle-ci n'est pas obligatoire, dans les établissements de détail, pour les bouteilles et récipients dans lesquels les vins de consommation courante sont versés, à la demande de l'acheteur, pour être emportés séance tenante ou consommés sur place.

            La dénomination de vente doit être suivie de l'indication du titre alcoolique acquis, exclusion faite de la proportion d'alcool que le vin peut renfermer en puissance ; le titre doit être indiqué par degrés et demi-degrés ; les dixièmes dépassant le degré ou le demi-degré ne doivent pas être comptés.

            Les inscriptions doivent être rédigées sans abréviations et disposées de façon à ne pas dissimuler la dénomination du produit. Toutefois, l'indication du titre alcoolique n'est pas obligatoire pour les vins expédiés en fûts ou les vins en bouteilles capsulées ou cachetées portant soit le nom d'une appellation d'origine contrôlée, conformément au décret du 30 juillet 1935, soit la dénomination "Vin délimité de qualité supérieure" prévue à l'article 14 du décret n° 55-671 du 20 mai 1955, soit l'appellation d'origine "Vin nature de la Champagne" visée par la loi n° 53-307 du 10 avril 1953, soit la dénomination "Vin de pays".

              • Dans les établissements de vente au détail, le prix des denrées alimentaires et des boissons doit être indiqué sur la marchandise ou le récipient ou par une pancarte afférente à un même lot de marchandises identiques d'une façon très lisible en monnaie française.

                Cette indication qui est donnée par unité d'objet, de poids ou de contenance (kilogramme, demi-kilogramme, litre, demi-litre, etc.), est répétée sur une affiche générale très apparente apposée à l'extérieur ou à l'intérieur du magasin.

                Les diverses denrées vendues dans les établissements visés ci-dessus figurent sur l'affiche dans l'ordre alphabétique.

              • Dans les halles, foires et marchés, ainsi que sur les étalages des marchands ambulants, où l'indication du prix de la marchandise, ou sur un même lot de marchandises identiques, peut présenter des difficultés, il suffit que les indications prévues à l'article 255 soient portées sur une affiche générale très apparente.

          • Il appartient aux préfets d'assurer dans leurs départements respectifs, au moyen d'arrêtés spéciaux, l'exécution des prescriptions qui précèdent.

            Les arrêtés préfectoraux concernant l'affichage du prix des denrées et boissons, publiés antérieurement au 1er novembre 1935, demeurent en vigueur en ce qu'ils n'ont rien de contraire aux dispositions des articles 255 à 257.

          • Est considéré comme marchand en gros :

            1° Celui qui reçoit et expédie des alcools, ou des vins, cidres, poirés et hydromels par quantités supérieures à 60 litres, soit pour son compte, soit pour le compte d'autrui, ou qui revend de ces mêmes boissons d'achat ;

            2° Le débitant de boissons qui, en tous lieux, procède dans ses magasins, cuves ou celliers, au coupage, au collage ou au filtrage des vins, cidres, poirés et hydromels. Est réputé procéder à ces manipulations le commerçant qui, se livrant à la vente au détail desdites boissons, autrement qu'à consommer sur place, possède des cuves, foudres et tous autres récipients d'une capacité supérieure à 12 hectolitres.

          • Ne sont pas considérés comme marchands en gros :

            1° Les particuliers recevant accidentellement une pièce, une caisse ou un panier de vin, cidre, poiré ou hydromel, pour le partager avec d'autres personnes, pourvu que, dans sa déclaration, l'expéditeur ait énoncé, outre le nom et le domicile du destinataire, ceux des copartageants et la quantité destinée à chacun d'eux ;

            2° Les personnes qui, en cas de changement de domicile, vendent les boissons qu'elles avaient reçues pour leur consommation ;

            3° Les personnes vendant après décès les boissons dépendant de la succession d'une autre personne n'ayant pas la qualité de marchand en gros ou de distillateur ;

            4° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, constituées en conformité du statut de la coopération agricole, vendant exclusivement les récoltes de leurs membres, vinifiées, distillées ou transformées en commun.

          • Les négociants, les marchands en gros, courtiers, facteurs, commissionnaires, commissionnaires de roulage, dépositaires et tous autres qui veulent faire le commerce en gros des alcools, vins, cidres, poirés et hydromels, sont tenus d'en souscrire la déclaration préalable à la recette buraliste et d'indiquer les quantités, espèces et qualités des boissons qu'ils possèdent dans le lieu de leur domicile et dans le canton et les communes limitrophes du canton dans lequel sont situés leurs établissements.

            En souscrivant sa déclaration de profession, tout marchand en gros doit présenter une caution solvable, qui s'engage solidairement avec lui à payer les droits constatés à sa charge.

          • Il est tenu, pour les alcools, vins, cidres, poirés et hydromels en la possession des marchands en gros, un compte d'entrées et de sorties dont les charges sont établies d'après les expéditions que ces négociants sont tenus de représenter, sous peine de saisie, et les décharges d'après les titres de mouvement délivrés au vu de leurs déclarations d'enlèvement.

          • La contenance des vaisseaux, foudres et autres récipients d'une capacité supérieure à 10 hectolitres, en usage chez les marchands en gros, doit être déclarée au bureau de la régie et marquée sur chacun d'eux ; les commerçants fournissent l'eau et les ouvriers nécessaires pour vérifier les contenances déclarées avant la mise en service des récipients. L'opération, dirigée par les employés, est constatée par un procès-verbal ; chaque vaisseau doit porter un numéro.

          • Ces vérifications n'ont lieu que dans les magasins, caves et celliers et seulement depuis le lever jusqu'au coucher du soleil ; elles ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait des marchands en gros ; ceux-ci doivent toujours être en mesure, soit par eux-mêmes, soit par leurs préposés, s'ils sont absents, de déférer immédiatement aux réquisitions des agents auxquels doivent être déclarées les espèces et quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres et autres récipients, ainsi que le degré des alcools.

          • Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 279 concernant les vins importés, il est accordé aux marchands en gros une tolérance de 5 % sur les déclarations qu'ils ont à faire en vertu de l'article précédent. Les quantités reconnues en plus, dans les limites de cette tolérance, sont simplement ajoutées et les quantités en moins retranchées, mais tout excédent constaté, à la balance finale du compte, donne lieu à un procès-verbal.

          • Il est alloué annuellement aux marchands en gros pour ouillage, coulage, soutirage, affaiblissement de degré et pour tous autres déchets, une déduction, calculée en raison du séjour des boissons en magasin, dont le taux est fixé :

            1° A 6 p. 100 pour les boissons logées dans des fûts en bois non pourvus d'un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer leur étanchéité ;

            2° A 2,50 % pour les boissons renfermées dans d'autres récipients. Cette déduction ne peut être inférieure à 1,25 % des quantités vendues.

          • Toutes les quantités de boissons manquantes en sus des déductions sont soumises aux droits indirects. Mais, ces droits ne sont définitivement acquis à l'administration qu'après la clôture du trimestre d'octobre de chaque année, époque à laquelle est définitivement arrêté le compte de chaque marchand en gros. Toutefois, est immédiatement imposé le manquant extraordinaire reconnu en sus du déchet légal accordé pour l'année entière.

          • Toute personne faisant le commerce en gros des vins, vins doux naturels et vins de liqueur ou, plus généralement, toute personne ou association ayant un compte de gros avec la régie, est soumise, pour les produits achetés ou vendus avec appellation d'origine française ou sous une appellation d'origine portugaise, définie par les lois et règlements en vigueur au Portugal à la tenue d'un compte spécial d'entrées et sorties. Ce compte, suivi par nature de produits (vins, V.D.N., V.D.L., et eaux-de-vie) est arrêté (deux fois par an) et tenu, sur place, à la disposition des employés des contributions indirectes du grade d'inspecteur et au-dessus, des inspecteurs régionaux et départementaux du service de la répression des fraudes. Pour servir au contrôle des inscriptions portées aux entrées et aux sorties du compte, les négociants doivent mettre à la disposition des agents l'intégralité de leurs écritures commerciales.

            Les inscriptions d'entrée et de sortie sur ce registre, qui doit être conservé pendant cinq ans, sont faites de suite et sans aucun blanc. Elles indiquent les quantités de marchandises et l'origine sous l'appellation de laquelle elles ont été achetées.

            A moins que ces marchandises ne soient revendues sans aucune appellation d'origine française ou portugaise elles sont inscrites à la sortie avec le numéro de la pièce de régie, soit sous la même appellation qu'à l'entrée, soit sous l'une des appellations plus générales auxquelles elles ont droit d'après les usages locaux, loyaux et constants.

            En cas de vente, les factures doivent, pour les produits vendus avec désignation d'origine française ou portugaise reproduire l'indication, prévue au paragraphe 3 du présent article. Pour les marchandises destinées à l'exportation, les titres de transport doivent porter les mêmes indications.

            La soumission par laquelle tout expéditeur de vin doux naturel demande une expédition de régie, doit mentionner le nom du cru.

            Les dispositions prévues au présent article peuvent, par décret soumis dans le délai d'un mois à la ratification des Chambres, être rendues applicables aux vins et vins de liqueur provenant de pays étrangers dans lesquels des mesures de protection équivalentes auront été prises.

          • Tout marchand de vins en gros est soumis à la tenue d'un compte spécial d'entrée et de sortie des vins importés assujettis aux prescriptions des articles 306 à 312. Ce compte, arrêté mensuellement par pays d'origine et degré alcoolique réel, doit être tenu à la disposition des employés des contributions indirectes et des agents chargés de la répression des fraudes.

            Les inscriptions d'entrée et de sortie sont faites de suite et sans aucun blanc, sur ce registre qui devra être conservé pendant 5 ans. Elles indiquent distinctement par pays d'origine et par degré alcoolique réel les quantités de vin reçues ou expédiées ainsi que le numéro et la date de la pièce de régie qui les a accompagnées. S'il s'agit de vins importés destinés à être mélangés avec des vins français, le titre de mouvement doit mentionner : "Vins importés propres au coupage avec des vins français".

            Les vins importés utilisés à la préparation des vins médicamenteux et des apéritifs placés sous le régime fiscal des spiritueux seront inscrits en sortie au compte spécial. A cet effet, la déclaration de fabrication prévue à l'article 59 du décret du 26 décembre 1934 portant codification des lois en matière de contributions indirectes, mentionnera le pays d'origine, le volume et le degré alcoolique des vins à employer.

            Lors des recensements effectués par le service des contributions indirectes, la balance du compte sera établie par pays d'origine et par degré alcoolique réel des vins. A l'inventaire annuel de clôture, les quantités reconnues en magasin seront reprises à compte nouveau.

            Sauf justifications probantes fournies par le négociant, si les manquants constatés excèdent 5 p. 100 des quantités prises en charge depuis le précédent inventaire, ils seront présumés provenir d'enlèvements frauduleux.

          • Les récipients et emballages dans lesquels des produits destinés à la préparation ou à la conservation des vins, vins mousseux et eaux-de-vie sont détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus, doivent être revêtus d'une étiquette portant l'indication des éléments entrant dans la composition du produit.

            Ces éléments doivent être désignés par leur dénomination commerciale usuelle, sans abréviations qui soient de nature à tromper l'acheteur sur leur signification.

            La dénomination de ceux de ces éléments dont l'emploi n'est permis par le présent code qu'à doses limitées doit être suivie de l'indication de la quantité dudit élément contenue dans 100 grammes ou dans un litre du produit.

            Les indications ci-dessus visées doivent être inscrites en caractères de dimensions au moins égales à la moitié des caractères les plus grands figurant sur l'étiquette et de même apparence typographique.

            Les dispositions du présent article sont applicables aux inscriptions figurant dans les annonces, réclames et papiers de commerce concernant les produits ci-dessus cités.

          • Nul ne peut se prévaloir à l'occasion de la vente ou de la mise en vente des vins, vins mousseux ou eaux-de-vie :

            1° De la qualité de négociant, de commerçant ou de détaillant s'il n'est pas marchand en gros ou détaillant au sens du Code général des impôts (contributions indirectes).

            2° De la qualité de "propriétaire à", de "viticulteur à", ou d'une qualité analogue s'il n'est pas effectivement, suivant le cas, propriétaire de vignobles ou viticulteur au lieu indiqué ; la mention d'une de ces qualités ne doit pas être apposée sur des récipients contenant des vins, vins mousseux ou eaux-de-vie ne provenant pas de la propriété ou de l'exploitation en cause.

            Dans le cas de vente par des intermédiaires n'ayant pas la qualité de négociant au sens du Code général des impôts (contributions indirectes), les récipients, étiquettes, factures et ordres de commandes, doivent porter en caractères apparents la raison sociale et l'adresse, soit du propriétaire, soit du viticulteur, soit du négociant qui a expédié la marchandise ou procédé à la mise en bouteilles.

            Les pièces de régie devront également porter les mêmes indications.

          • Lorsqu'un nom de région ou de localité constitue une appellation désignant un produit ayant un droit exclusif à cette appellation, les propriétaires, viticulteurs, commerçants, résidant dans cette région ou dans cette localité, quand ils mettent en vente ou vendent un vin, vin mousseux ou une eau-de-vie, n'ayant pas droit à ladite appellation, ne peuvent faire figurer sur leurs étiquettes, marques, factures, papiers de commerce, emballages et récipients, le nom de ladite région ou localité, qu'à la condition de le faire précéder, suivant le cas, des mots "propriétaire à", "viticulteur à", "négociant à", ou "commerçant à", et de le faire suivre de l'indication du nom du département, le tout inscrit sur la même ligne et imprimé en caractères identiques et de même couleur. L'emploi d'étiquettes, comportant les nom et adresse exacts, soit du propriétaire, soit du viticulteur, soit du commerçant est obligatoire lors de la mise en vente ou vente au consommateur de produits bénéficiant d'une appellation d'origine ; les nom et adresse seront imprimés en caractères dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne devront pas dépasser les deux tiers de celles de l'appellation d'origine figurant sur l'étiquette.

            En ce qui concerne les produits à appellation d'origine contrôlée ou réglementée visés au présent décret :

            1° Lorsque l'étiquette porte, indépendamment de l'adresse prévue ci-dessus, comme seule désignation géographique, celle de l'appellation contrôlée ou réglementée, la mention "appellation contrôlée", ou "appellation réglementée" doit figurer sur cette étiquette, en caractères très apparents immédiatement au-dessous de l'indication de l'appellation.

            2° Lorsque l'étiquette porte, en outre, le nom d'un cru ou d'une marque commerciale, l'indication de l'appellation contrôlée ou réglementée devra être placée entre le mot "appellation" et le mot "contrôlée" ou "réglementée", le tout en caractères très apparents de dimension et de couleur identiques.

          • Est interdit, dans la dénomination des vins n'ayant pas droit à une appellation d'origine aux termes des articles 37 à 40, l'emploi de mots tels que "clos", "château", "domaine", "moulin", "tour", "mont", "côte", "cru", "monopole", ainsi que toutes autres expressions susceptibles de faire croire à une appellation d'origine. Est en outre interdit dans la dénomination des vins, vins mousseux et vins pétillants, n'ayant pas droit à une appellation d'origine, l'emploi du mot "Crémant".

          • Quiconque sera convaincu d'avoir sciemment et dans le but de se procurer un bénéfice illégitime, pratiqué, tenté de pratiquer ou provoqué une hausse des prix non justifiée par les usages du commerce, sera puni d'une amende de 180 F à 30 000 F et, en cas de récidive, d'un emprisonnement d'un mois à six mois et de la fermeture de l'établissement pour une durée que le tribunal fixera dans la limite de onze mois au maximum ou de l'une de ces deux peines seulement.

              • Une commission pour la surveillance des prix à la production et dans le commerce des vins et spiritueux, est chargée de formuler des avis sur les questions relatives au contrôle des prix des vins et spiritueux qui ne font pas l'objet des taxations prévues par les lois en vigueur.

                Elle doit par ses enquêtes, ses inspections et ses travaux, renseigner le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances sur les cours normaux des vins spiritueux non taxés et sur les cas dans lesquels la marge des bénéfices qui revient légitimement au commerçant se trouve dépassée. Elle peut proposer au ministre de l'agriculture et au ministre de l'économie et des finances les mesures de taxations particulières dont ses délibérations peuvent faire apparaître la nécessité.

              • La commission visée à l'article 288 est composée de :

                Six membres représentant la production des vins et alcools ;

                Trois membres représentant le commerce en gros des vins et spiritueux ;

                Trois membres représentant le commerce de la vente des vins au détail et le commerce de l'hôtellerie ;

                Deux personnalités viticoles ;

                Le ministre de l'agriculture ou son délégué ;

                L'inspecteur général du service de la répression des fraudes ou son délégué ;

                Le directeur de l'économie générale au ministère de l'économie et des finances ou son délégué ;

                Le directeur général des contributions indirectes au ministère de l'économie et des finances ou son délégué ;

                Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice ou son délégué ;

                Le secrétaire général pour l'administration au ministère de l'intérieur ou ses représentants ;

                Un fonctionnaire du ministère de l'agriculture est chargé du secrétariat de la commission.

                La commission pourra confier à toute personne qu'elle désignera le soin de réunir tous les renseignements qui lui paraîtront nécessaires pour assurer sa mission.

                La commission pourra, en outre, déléguer ses pouvoirs d'inspection à un ou plusieurs inspecteurs des fraudes chargés plus spécialement, et en liaison avec le service central de contrôle des prix, du contrôle des prix des vins et spiritueux non visés par les lois en vigueur, ou à toute autre personne qu'elle désignera, après approbation du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.

          • Est considéré comme vin de coupage, tout vin résultant du mélange par un commerçant de vins différant entre eux par la provenance.

            N'est pas considéré comme vin de coupage le mélange, entre eux, de vins ayant droit à une même appellation d'origine ou confondus dans un même récipient, en vue de leur transport de la cave du récoltant aux chais du négociant.

            De même ne sont pas considérés comme coupages :

            1° Le mélange comprenant à concurrence des deux tiers au moins, des vins originaires d'une région dans laquelle le titre alcoolique n'est pas fixé à un chiffre supérieur à huit degrés, quand ledit mélange est pratiqué à l'intérieur de cette région ;

            2° Le mélange de vins ordinaires d'un même canton ou des cantons limitrophes dans une même région, lorsqu'il est d'un usage local, loyal et constant de mélanger les vins en vue de la vente.

            Dans les deux cas, le mélange est expédié sous le nom du canton d'où provient la majeure partie des vins entrant dans sa composition. Les dispositions du présent article sont applicables aux vins mousseux quel que soit leur mode de préparation.

          • Il est interdit d'importer, de vendre, de mettre en vente, de détenir ou de transporter en vue de la vente, sauf pour la distillerie ou la vinaigrerie, des vins de coupage donnant à l'analyse :

            Soit un degré alcoométrique inférieur à 9 degrés 5 (alcool acquis) ;

            Soit une somme "alcool" plus "acidité fixe" inférieure à 12,5.

            Le degré d'alcool réel est le degré alcoométrique centésimal, c'est-à-dire le volume d'alcool absolu existant dans 100 volumes du vin considéré et dosé par distillation.

            L'acidité fixe est l'acidité due aux principes acides fixes du vin évaluée en grammes, par litre, d'acide sulfurique monohydraté.

            La détermination de l'alcool réel et de l'acidité fixe doit être faite en se conformant à la méthode officielle d'analyse des vins, telles qu'elle est fixée par arrêté des ministres de l'agriculture et chargé du commerce.

            La somme "alcool plus acidité fixe" s'obtient en ajoutant au nombre indiquant le degré alcoométrique centésimal le nombre représentant l'acidité fixe du vin.

          • L'extrait réduit est la quantité d'extrait sec à 100 degrés déterminée par la méthode officielle, diminué de la quantité de sucre excédant 1 gramme.

            L'acidité fixe est l'acidité fixe évaluée en acide sulfurique.

            Le degré alcoolique total est le degré alcoolique mesuré par distillation, augmenté, le cas échéant, de 1 degré par 18 grammes de sucre non fermenté par litre de vin.

            Les contrevenants seront poursuivis pour l'application des peines prévues par l'article 13 de la loi du 1er août 1905, modifié par la loi du 21 juillet 1929, sans préjudice des peines plus graves fixées par les textes en vigueur, en cas de délit de fraude.

          • Toute infraction aux articles 294 à 302 sera constatée et poursuivie comme en matière de contributions indirectes ou par les agents chargés de la répression des fraudes. Elle sera punie correctionnellement d'une amende de 100 à 500 F (1 à 5 F) avec affichage du jugement et, en cas de récidive, de la même peine, ainsi que d'une peine de huit jours à un mois d'emprisonnement, le tout sans préjudice, s'il y a lieu, des pénalités édictées par d'autres textes.

            De plus, les infractions aux articles 300 et 302 seront punies des peines prévues par l'article 13 de la loi du 1er août 1905, modifié par la loi du 21 juillet 1929, sans préjudice des peines plus graves prévues en cas de délit de fraude.

          • Les vins autres que de coupage, propres à la consommation, et dont soit le titre alcoométrique centésimal est inférieur à 9,5 degrés (alcool acquis), soit la somme du nombre indiquant le titre alcoométrique et du nombre exprimant l'acidité fixe par litre (évaluée en grammes d'acide sulfurique monohydraté) est inférieure à 12,5, ne peuvent circuler en vue de la vente, être mis en vente ou vendus que si l'indication soit du lieu de leur production, soit de l'appellation d'origine à laquelle ils ont droit figure clairement sur les récipients, factures et pièces de régie.

            En aucun cas, la désignation du lieu de production prescrite à l'alinéa précédent ne devra créer une confusion avec une appellation d'origine. Cette indication devra être libellée de la façon suivante : "Vin provenant de ...". Le lieu de production sera désigné par le nom du canton sauf dans le cas où ce nom constituerait une appellation d'origine. Dans ce dernier cas, le nom de la commune sera employé, à moins qu'il ne constitue lui-même une appellation d'origine. Dans cette dernière hypothèse et sous la même réserve, on utilisera un nom de localité figurant au cadastre, suivi du nom du département.

            Pour les vins à appellation d'origine contrôlée, il ne peut être employé sur les factures, étiquettes, estampes et autres marques extérieures d'autre désignation géographique en dehors du nom du cru que celle de l'appellation contrôlée.

          • Le lieu de production est inscrit sur les bouteilles au moyen d'une étiquette spéciale, de forme rectangulaire, de la dimension de six centimètres de long sur trois centimètres de large qui ne peut recevoir aucune autre inscription. Les mots constituant cette inscription sont composés en caractères identiques et en noir sur fond blanc.

            Toutefois, l'indication du lieu de production n'est pas obligatoire pour les bouteilles et récipients dans lesquels les vins de consommation courante sont emportés séance tenante par l'acheteur ou servis par le vendeur pour être consommés sur place.

          • Les vins originaires ou en provenance de l'étranger doivent être conservés sans coupage ni mélange. Ils ne pourront circuler en vue de la vente, être mis en vente ou vendus que si l'indication de leur pays d'origine et de leur degré alcoolique figure clairement sur les récipients, factures et pièces de régie.

            Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent :

            1° L'emploi de ces vins demeure licite pour la préparation des apéritifs placés sous le régime fiscal des spiritueux ;

            2° Pendant le délai nécessaire à la modernisation ou la reconversion de la production viticole, et à l'adaptation du vignoble aux caractères nouveaux du marché du vin susceptibles de résulter de la mise en application du traité instituant la Communauté économique européenne, des arrêtés du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances pourront exceptionnellement autoriser le maintien total ou partiel du coupage des vins français avec des vins originaires et en provenance d'Algérie.

          • Les dispositions de l'article 305 (indication du lieu de production) sont applicables aux susdits vins importés ; les récipients contenant ces vins doivent porter en outre l'indication du degré alcoolique réel, sauf toutefois s'il s'agit de vins de coupage préparés avec des vins importés et des vins français dans les conditions prévues par les articles 308 à 312.

          • Les vins blancs ou rosés importés qui, par application d'accords commerciaux conclus, peuvent être mis en vente après coupage avec des vins français, doivent titrer au plus 12 degrés d'alcool réel ; ils ne doivent être mélangés qu'avec des vins français blancs ou rosés n'ayant subi aucun coupage et possédant une richesse alcoolique réelle de 8 degrés au moins.

            La proportion des vins français ne devra pas être inférieure à 30 p. 100 du volume total du vin de coupage et le vin blanc ou rosé obtenu après mélange devra présenter une somme alcool plus acidité fixe au moins égale à 13.

          • Les vins importés ne peuvent faire l'objet de mélanges avec des vins français dans les conditions fixées à l'article précédent que si les titres de mouvement levés pour accompagner ces vins tant lors de leur dédouanement qu'à l'occasion de leurs déplacements ultérieurs sur le territoire français portent la mention "vins importés propres au coupage avec des vins français".

          • Toute personne qui veut procéder, en vue de la vente, à un coupage de vins importés avec des vins français est tenue d'en faire la déclaration, vingt-quatre heures au moins à l'avance, à la recette buraliste des contributions indirectes dont dépend le lieu où s'effectuera le mélange.

            La déclaration mentionne :

            1° La quantité, le degré alcoolique réel et le pays d'origine des vins importés à mettre en oeuvre ;

            2° La quantité, le degré alcoolique réel et l'indication du lieu de production des vins français entrant dans le coupage ;

            3° Les lieu, jour et heure de l'opération.

            Lorsque le nombre et l'importance des manipulations le justifient, les négociants peuvent être autorisés à détenir un registre sur lequel ils souscrivent eux-mêmes leurs déclarations.

          • Le mélange est fait sous la surveillance des employés des contributions indirectes qui ont le droit, de même que les agents chargés du service de la répression des fraudes, de prélever gratuitement des échantillons de chacun des vins à mélanger ainsi que du vin de coupage obtenu.

            Si les employés n'interviennent pas au jour et à l'heure indiqués par le déclarant l'opération est valablement faite en leur absence.

        • A partir du 1er août 1942, il est interdit, sous les peines portées à l'article 323 (6 alinéa), d'importer, de vendre, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou en circulation en vue de la vente, sauf pour la vinaigrerie ou la distillerie, des vins issus de cépages visés à l'article 96.

          Jusqu'à cette date, lesdits vins doivent être livrés sans coupage, à la consommation, avec indication du cépage, tant sur les contenants que sur les factures et pièces de régie. Ils sont suivis à un compte spécial, tenu par les négociants eux-mêmes. Tout manquant supérieur à 5 p. 100 des charges, reconnu à la balance de ce compte, est réputé provenir d'un coupage et donne lieu à l'application des peines prévues à l'article 323 (6 alinéa).

          Toutefois, jusqu'au 1er août 1936, ces dispositions, restrictives d'emploi dans les coupages, ne sont pas applicables aux vins tirés de cépages de Jacquez.

          Jusqu'au 1er août 1942, les dispositions restrictives d'emploi dans les coupages ne sont pas applicables aux vins tirés de cépages d'Othello et d'Herbemont.

          • Les vins destinés à l'étranger ou aux territoires d'outre-mer, peuvent, dans tous les départements, soit au port d'embarquement ou au point de sortie, soit au lieu d'expédition, recevoir, en franchise des droits, une addition d'alcool pourvu que le mélange soit opéré en présence des employés de la régie, dans les conditions fixées par arrêté ministériel et que l'exportation soit opérée immédiatement.

            Si elles ne sont pas effectuées sur un emplacement désigné ou agréé par l'administration des contributions indirectes, les opérations de vinage donnent lieu au paiement d'une redevance pour frais de surveillance.

          • Indépendamment des peines de droit commun éventuellement encourues, les infractions à l'article qui précède sont punies d'une amende en principal de 500 F à 5.000 F (1 à 50 F), du quintuple des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions, fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention.

      • En cas de vente sur souches sur la base d'un degré d'alcool déterminé, le prix ne peut être fixé que sous réserve d'augmentation ou de diminution de ce prix, selon que le vin, une fois produit, fait apparaître une richesse alcoolique supérieure ou inférieure au degré prévu.

      • Toute infraction aux articles 320 et 321 précédents sera constatée et poursuivie comme en matière de contributions indirectes par les employés des Contributions indirectes ou par les agents chargés de la répression des fraudes. Elle sera punie correctionnellement d'une amende 100 à 500 francs (1 à 5 F) avec affichage du jugement et, en cas de récidive, de huit jours à un mois d'emprisonnement, le tout sans préjudice, s'il y a lieu, des pénalités édictées par d'autres textes.

      • Les vins de marc, vins de sucre et autres vins artificiels saisis chez le producteur de ces vins ou chez le négociant doivent être transformés en alcool après paiement de leur valeur ou être détruits. En attendant la solution du litige le prévenu est tenu de conserver gratuitement les marchandises intactes, sous peine de payer une amende complémentaire égale au double du droit de consommation sur l'alcool contenu dans les liquides détournés.

      • Le produit des redevances et amendes prévues aux articles 60, 61, 125 et 201 est consacré à la constitution d'un fonds de propagande destiné à développer la consommation et l'exportation du vin. Il est réparti dans la limite des crédits ouverts chaque année au budget par le ministre de l'agriculture sur la proposition d'un comité de propagande dont la composition et les conditions de fonctionnement sont fixées par décret contresigné par les ministres de l'agriculture, chargé du commerce et de l'économie et des finances.

        Les crédits non employés peuvent être reportés d'un exercice sur l'autre par décret contresigné par les ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances.

      • Aucun enlèvement, déplacement ou transport de vins ne peut être fait sans déclaration préalable de l'expéditeur ou de l'acheteur et sans que le transporteur soit muni d'un titre de mouvement pris au bureau des contributions indirectes.

        Il suffit d'un seul titre de mouvement pour plusieurs véhicules ayant la même destination et circulant ensemble.

        La déclaration d'enlèvement pour les chargements supérieurs à 1 hectolitre d'alcool pur et circulant sans acquit-à-caution doit être faite deux heures au moins à l'avance et le service peut apposer une vignette ou un scellement qui doit être présenté intact à l'arrivée.

      • Il est délivré un congé lorsque le droit est exigible à l'enlèvement ; un passavant ou un laissez-passer lorsque la franchise de l'impôt peut être accordée ; un acquit-à-caution lorsque le droit est consigné ou simplement garanti.

        L'Administration des contributions indirectes peut substituer aux congés l'apposition sur les récipients d'une vignette représentative des droits de consommation sur l'alcool.

      • Doivent circuler sous le couvert :

        a) D'acquits-à-caution, les boissons enlevées à destination :

        1° De négociants, marchands en gros, distillateurs et tous autres soumis aux exercices des agents des contributions indirectes avec le bénéfice du crédit des droits ;

        2° Des dénaturateurs et fabricants de vinaigres ;

        3° De l'étranger ou des départements et territoires d'outre-mer ; 4° D'ambassadeurs et autres membres du corps diplomatique directement accrédités auprès du chef de l'Etat ;

        b) De passavants ou de laissez-passer, les boissons pour lesquelles est fournie la justification du paiement antérieur des droits, les alcools ramenés par les bouilleurs de cru de la brûlerie au siège de leur exploitation et les vins déplacés dans les conditions prévues à l'article 441, 1° et 2°, du Code général des impôts ;

        c) De congés, les boissons déplacées dans tous les autres cas.

        Pour tenir lieu des congés, des titres de mouvements, dits factures congés, peuvent être confiés aux redevables, sur leur demande et moyennant un cautionnement spécial, à charge pour les intéressés d'en faire compléter l'impression et de les utiliser dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances qui fixe, en outre les mentions devant figurer sur les factures congés et les bases du cautionnement spécial.

      • Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée attribuée dans les conditions fixées par l'article 44 circulent avec des titres de mouvement de couleur verte mentionnant cette appellation.

        Toutefois il peut être fait usage de congés de couleur bulle en cas de livraison à un même destinataire, dans la limite globale de 60 litres, de vins assortis d'une appellation d'origine contrôlée et d'autres boissons passibles du droit de circulation ; dans cette éventualité les appellations contrôlées doivent être mentionnées sur le congé et les quantités de vins correspondantes dans une colonne distincte de celle des autres liquides.