Décret du 28 septembre 1938 relatif à l'organisation des régions économiques

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2007

Version abrogée depuis le 27 mars 2007

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre du commerce et du ministre des finances,

Vu la loi du 9 avril 1898 sur les chambres de commerce ;

Vu la loi du 13 avril 1938 tendant au redressement financier et économique du pays ;

Vu le décret-loi du 14 juin 1938 pris en application de la loi du 13 avril 1938 et modifiant la loi du 9 avril 1898,

  • Article 1 (abrogé)

    Les régions économiques prévues par l'article 18 de la loi du 9 avril 1898 modifiée portent désormais la dénomination de "chambres régionales de commerce et d'industrie". Cette appellation se substitue de plein droit à celle de "région économique" et de "comité régional" dans tous les textes en vigueur relatifs aux chambres de commerce et d'industrie.

    Leurs circonscriptions sont fixées ainsi qu'il suit :

    DENOMINATION CIRCONSCRIPTIONS Nord - Pas-de-Calais Lille - Roubaix - Tourcoing, Armentières, Arras, Avesnes, Béthune, Boulogne-sur-mer, Calais, Cambrai, Douai, Dunkerque, Saint-Omer, Valenciennes. Picardie Amiens, Abbeville, Beauvais, Saint-Quentin, Péronne. Paris Paris. Ile-de-France Versailles, Corbeil, Meaux, Melun, Orléans, Bourges, Blois, Chartres, Châteauroux, Tours. Haute-Normandie Rouen, Bolbec, Dieppe, Elbeuf, Evreux, Fécamp, Le Havre, Le Tréport. Basse-Normandie Caen, Alençon, Cherbourg, Flers, Granville, Honfleur. Bretagne Rennes, Brest, Fougères, Lorient, Morlaix, Quimper, Saint-Brieuc, Saint-Malo. Pays-de-la-Loire Nantes, Angers, Cholet, Laval, la Roche-sur-Yon, Le Mans, Saint-Nazaire, Saumur.

    Limousin - Poitou - Limoges, Angoulême, Brive, Cognac, Charentes Guéret, Niort, Poitiers, La Rochelle, Rochefort, Tulle. Aquitaine Bordeaux, Agen, Bayonne, Bergerac, Libourne, Mont-de-Marsan, Pau, Périgueux. Midi-Pyrénées Toulouse, Albi, Auch, Cahors, Castres, Foix, Mazamet, Millau, Montauban, Rodez, Tarbes. Champagne-Ardennes Châlons-sur-Marne, Charleville, Reims, Sedan, Saint-Dizier, Troyes. Lorraine Nancy, Bar-le-Duc, Epinal, Metz, Saint-Dié. Alsace Strasbourg, Colmar, Mulhouse. Franche-Comté Besançon, Belfort, Gray, Lons-le-Saunier, Lure. Bourgogne Dijon, Auxerre, Beaune, Chalon-sur-Saône, Nevers, Mâcon, Sens.

    Auvergne Clermont-Ferrand, Ambert, Aurillac, Brioude, Montluçon, Moulins, Le Puy, Riom, Thiers. Rhône-Alpes Annecy, Annonay, Aubenas, Bourg, Chambéry, Grenoble, Lyon, Roanne, Saint-Etienne, Valence, Vienne et Villefranche. Languedoc Montpellier, Alès, Béziers, Carcassonne, Mende, Narbonne, Nîmes, Perpignan, Sète. Provence - Côte d'Azur - Marseille, Ajaccio, Arles, Avignon, Corse Bastia, Digne, Gap, Nice, Toulon.

    Le siège de chacune des chambres régionales sera fixé par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie.

    Toute chambre de commerce pourra également faire partie d'une ou plusieurs chambres régionales de commerce et d'industrie limitrophes de celle à laquelle appartient sa circonscription, à condition de s'entendre avec ladite ou lesdites chambres régionales de commerce et d'industrie sur le montant de la cotisation qu'elle devra verser pour être admise à nommer un représentant à la chambre régionale (article 2). Le non-paiement de cette cotisation entraînera la radiation de la compagnie qui ne l'aura pas versée pendant l'exercice. En aucun cas les cotisations de l'espèce ne viendront en déduction de celles que les chambres de commerce sont tenues de verser à la chambre régionale de commerce et d'industrie dans laquelle est comprise leur circonscription.

    L'entrée d'une chambre de commerce dans une ou plusieurs chambres régionales de commerce et d'industrie limitrophes de celle dont fait partie sa circonscription devra, dans chaque cas, être approuvée par le ministre du commerce.

  • Article 2 (abrogé)

    La chambre régionale de commerce et d'industrie est composée comme suit :

    1° Chacune des chambres de commerce dont la circonscription est comprise dans la chambre régionale de commerce et d'industrie est représentée par son président et par un membre de la chambre de commerce, désigné en séance régulière.

    2° Celles de ces chambres de commerce dont la circonscription comprend plus de 10.000 contribuables inscrits a la cédule de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux délégueront, en dehors de leur président et du membre désigné par elles, autant de mandataires qu'elles comptent de fois 10.000 contribuables dans leur circonscription. Toute fraction en plus d'une dizaine de mille donnera droit à un mandataire si elle dépasse le chiffre de 5.000. Toutefois, le nombre de représentants que pourra avoir une chambre de commerce à la chambre régionale est limité à dix. Les mandataires seront choisis parmi les membres élus des chambres de commerce.

    3° Les chambres de commerce ayant été admises à faire partie également d'une chambre régionale de commerce et d'industrie limitrophe dans les conditions indiquées à l'article 1er du présent décret seront représentées à la chambre régionale limitrophe soit par leur président, soit par un de leurs membres élus. Elle désigneront à cet effet un représentant qui, en cas d'absence, pourra être remplacé par un autre membre élu de la chambre de commerce.

    Les chambres régionales sont renouvelées à la suite de chaque renouvellement triennal des chambres de commerce et d'industrie.

    Dans les quinze jours qui suivent l'installation des nouveaux membres après le renouvellement triennal, chaque chambre de commerce et d'industrie désigne ses représentants à la chambre régionale suivant les modalités définies ci-dessus. Ces désignations sont portées aussitôt à la connaissance du préfet de région. Celui-ci convoque les membres de la chambre régionale à une première réunion avant le 15 mars de l'année qui suit celle du renouvellement triennal. Cette réunion se tient dans les locaux de la chambre de commerce et d'industrie dans la circonscription de laquelle est installé le siège de la chambre régionale.

    Le préfet de région ou son représentant, après avoir vérifié que la désignation des délégués a été faite dans les conditions prévues au présent article, procède à l'installation dans leurs fonctions des membres de la chambre régionale.

    Entre deux renouvellements triennaux, des désignations peuvent intervenir pour combler les vacances venant à se produire.

  • Article 2 bis (abrogé)

    Les chambres régionales doivent s'adjoindre des membres associés dont le nombre ne peut dépasser le tiers des membres élus.

    Ces membres associés sont choisis parmi les chefs d'entreprise et les cadres dirigeants de l'industrie et du commerce, siégeant comme membres associés dans les chambres de commerce et d'industrie de la circonscription de la chambre régionale.

    Ils sont désignés par l'ensemble des membres associés de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

    Le préfet de région fixe par arrêté :

    Le nombre des membres associés à désigner, dans la limite du tiers des membres titulaires ;

    La répartition des sièges entre les représentants des organisations patronales et des cadres dirigeants.

    Les membres associés sont installés dans leurs fonctions par le préfet de région, au cours de la deuxième réunion de la chambre régionale. Ils participent aux délibérations avec voix consultative.

  • Article 3 (abrogé)

    La chambre régionale nomme parmi ses membres un président, un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire-trésorier ou un secrétaire et un trésorier qui constituent le bureau. Ces nominations sont faites à la majorité absolue des membres en exercice de la chambre régionale.

    Ces membres sont élus pour cinq ans et rééligibles. En cas de vacance avant l'expiration de ce délai, le bureau doit être complété.

    Les préfets ou leurs représentants et les sous-préfets des départements compris dans la chambre régionale de commerce et d'industrie ont entrée à la chambre régionale. Il y ont voix consultative.

  • Article 4 (abrogé)

    La compétence de la chambre régionale ne s'étend qu'aux questions intéressant au moins les circonscriptions de deux des chambres de commerce agrégées à la chambre régionale de commerce et d'industrie.

    Les réunions de la chambre régionale peuvent se tenir au siège d'une chambre autre que celle désignée comme centre administratif de la chambre régionale de commerce et d'industrie *lieu de réunion*.

  • Article 5 (abrogé)

    La chambre régionale se réunit au moins tous les trois mois et, en outre, chaque fois qu'elle sera convoquée par son président de sa propre initiative ou sur la demande du ministre du commerce *périodicité*.

    Le président devra réunir également la chambre régionale toutes les fois qu'il sera saisi d'une demande émanant du tiers de ses membres.

  • Article 6 (abrogé)

    Les chambres régionales de commerce et d'industrie représentent, auprès des pouvoirs publics, les organes consultatifs des intérêts régionaux du commerce et de l'industrie.

    Elles donnent notamment au Gouvernement les avis et les renseignements qui leur sont demandés sur les questions industrielles et commerciales et présentent leurs vues sur les moyens de développer la vie économique, notamment en ce qui concerne leur circonscription.

    Elles assurent la liaison entre les chambres de commerce qui les constituent, et la coordination des efforts et des moyens de ces compagnies en vue de la réalisation d'entreprises d'intérêt régional ou public.

    Elles sont habilitées à apporter leur contribution, en ce qui concerne le commerce et l'industrie, aux études techniques et économiques effectuées sur le plan régional en vue, notamment, de l'élaboration et de l'application du plan de modernisation et d'équipement. A cette fin, elles peuvent créer des bureaux d'études ou participer à ces créations. Des études peuvent leur être demandées par le ministre intéressé et par le préfet de région.

    Dans leurs circonscriptions, elles doivent assurer, en liaison avec le service de l'institut national de la statistique et des études économiques soit l'établissement et la mise à jour d'un fichier des entreprises industrielles et commerciales, soit la coordination des fichiers des chambres de commerce et d'industrie en vue d'en permettre l'exploitation sur le plan régional.

    Elles peuvent être chargées, par le ministre du commerce, de la préparation de la mobilisation économique.

    Elles peuvent en outre être autorisées à fonder et administrer, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 711-6 du code de commerce pour les chambres de commerce, tous établissements à l'usage du commerce ou de l'industrie intéressant la chambre régionale.

    Les chambres régionales de commerce et d'industrie peuvent être déclarées concessionnaires de travaux publics ou chargées de services publics dans les mêmes conditions que les chambres de commerce. La concession peut se rapporter non seulement à des travaux entrepris par l'Etat, mais aussi à ceux qui sont à la charge des départements, des communes ou des associations syndicales.

    Lorsque l'importance d'un établissement, ouvrage ou service géré par une chambre de commerce et d'industrie excède les moyens financiers de cette compagnie, la gestion ou l'exploitation peut en être confiée a la chambre régionale.

    Cette décision est prise, suivant le cas, par le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie ou par les autorités disposant des pouvoirs de concéder, après avis du ministre compétent et de la chambre de commerce et d'industrie intéressée.

    Les modalités du transfert sont précisées dans une convention soumise à l'approbation du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie.

  • Article 7 (abrogé)

    Les dépenses nécessaires au fonctionnement de la chambre régionale de commerce et d'industrie et à l'exploitation des divers établissements et services qu'elle administre peuvent être inscrites d'office à son budget général ou à ses budgets spéciaux par le ministre du commerce.

    Pour faire face aux dépenses générales annuelles de la chambre régionale de commerce et d'industrie, il est fait appel, tout d'abord, aux ressources propres de ladite chambre régionale de commerce et d'industrie (intérêts des fonds placés, arrérages des dons et legs, reliquat de l'exercice précédent, prélèvement sur le fonds de réserve, montant des subventions qui peuvent lui être accordées, etc).

    Le complément est demandé, sous forme de contribution, à chacune des chambres de commerce et d'industrie constituant la chambre régionale de commerce et d'industrie. Les parts contributives sont fixées au prorata des bases de la taxe professionnelle retenues dans les rôles généraux de l'année 2001 pour l'établissement de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1600 du code général des impôts.

    Les chambres de commerce constituant la chambre régionale de commerce et d'industrie seront autorisées par voie d'approbation du budget de la chambre régionale de commerce et d'industrie ou par décision particulière du ministre du commerce, à prévoir dans leur budget annuel propre, un crédit spécial représentant leur part contributive aux dépenses de la chambre régionale de commerce et d'industrie.

    Cette part contributive est ouverte soit au moyen de disponibilités du budget ou du fonds de réserve, soit à l'aide de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle qu'elles perçoivent.

    Il sera produit, à l'appui du budget de la chambre régionale de commerce et d'industrie, un état certifié par le président de la chambre régionale et indiquant :

    Par chambre de commerce et d'industrie, le montant total des bases de la taxe professionnelle retenues dans les rôles généraux de l'année 2001 comme base de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1600 du code général des impôts, pour l'ensemble des communes de la circonscription.

    La répartition effectuée entre les diverses chambres de commerce pour ledit exercice de la somme complémentaire nécessaire au règlement des dépenses de la chambre régionale de commerce et d'industrie compte tenu des ressources propres de cette dernière.

    Dès réception du budget de la chambre régionale de commerce et d'industrie approuvé, le président de la chambre régionale notifie aux chambres de commerce le montant de leur contribution qui devra figurer sur leur projet de budget respectif.

  • Article 8 (abrogé)

    Sous réserve des modifications qui résultent de certaines dispositions qui précèdent (notamment, présentation des comptes et des budgets dans les trois premiers mois de l'année, transmission directe de ces pièces comptables et des pièces justificatives au ministre) et de la nature différente des ressources et des attributions des chambres régionales de commerce et d'industrie et des chambres de commerce, les règles générales concernant l'administration financière de ces compagnies sont applicables à la chambre régionale de commerce et d'industrie.

  • Article 9 (abrogé)

    La chambre régionale nommera dans son sein une commission spéciale des finances ou des comptes dont les membres exerceront leurs fonctions gratuitement. La composition, le rôle et les attributions de cette commission seront déterminés par une circulaire du ministre du commerce.

  • Article 10 (abrogé)

    Sont abrogés les arrêtés antérieurs du ministre du commerce relatifs à la création, à la constitution, à l'organisation et au fonctionnement des groupements économiques régionaux (chambres régionales de commerce et d'industrie) et, d'une façon générale, toutes dispositions contraires à celles du présent décret.

  • Article 11 (abrogé)

    Le ministre du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

ALBERT LEBRUN.

Le ministre du commerce, BERNARD GENTIN.

Le ministre des finances, PAUL MARCHANDEAU.

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