Article 1 (abrogé)
Le droit attribué aux fabriques et consistoires de faire seuls toutes les fournitures quelconques nécessaires pour les enterrements et pour la pompe et la décence des funérailles, en ce qui concerne le service extérieur, cessera d'exister à dater de la promulgation de la présente loi.
VersionsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)
Modifié par Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 27° JORF 24 février 1996Le service extérieur des pompes funèbres, comprenant exclusivement le transport des corps, la fourniture des corbillards, cercueils, tentures extérieures des maisons mortuaires, les voitures de deuil, ainsi que les fournitures et le personnel nécessaires aux inhumations, exhumations et crémations, appartient aux communes, à titre de service public. Celles-ci peuvent assurer ce service soit directement, soit par entreprise, en se conformant aux lois et règlements sur les marchés de gré à gré et adjudications en matière de travaux publics.
Les fournitures et travaux mentionnés ci-dessus donnent lieu à la perception de taxes dont les tarifs sont cotés par les conseils municipaux et approuvés par le préfet, ou par décret, s'il s'agit d'une ville ayant plus de trois millions de revenus. Dans ces tarifs aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations à l'église ou au temple.
Tous objets non compris dans l'énumération ci-dessus sont laissés aux soins des familles.
Le matériel fourni par les communes devra être constitué en vue aussi bien d'obsèques religieuses de tout culte que l'obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel.
Le service est gratuit pour les indigents.
VersionsArticle 4 (abrogé)
Dans les localités où le monopole des pompes funèbres s'exerce par les entrepreneurs, les traités réguliers existant entre les fabriques ou consistoires et ces entrepreneurs, au moment de la promulgation de la présente loi, seront maintenus jusqu'à leur expiration, sauf réserves contraires ; mais, en ce cas, le bénéfice résultant du service extérieur sera versé par l'entrepreneur dans la caisse municipale.
Les tarifs et règlements existants continueront à être appliqués jusqu'à ce qu'ils aient été modifiés dans les formes légales.
Si le matériel à l'usage du service extérieur appartient aux fabriques et consistoires, ces établissements seront tenus d'en faire la remise aux communes, lesquelles seront également tenues de le reprendre pour sa valeur estimative.
Les conventions amiables qui seraient conclues entre les intéressés par application de la disposition qui précède seront soumises à l'approbation du préfet. A défaut d'accord, il sera statué par le tribunal administratif.
VersionsArticle 5 (abrogé)
Sont abrogées, en ce qu'elles ont de contraire à la présente loi, les dispositions des lois et décrets sur l'organisation des pompes funèbres et notamment des décrets des 23 prairial an XII, 18 mai 1806, 18 août 1811.
Est aussi abrogée la disposition de l'article 37 du décret du 30 décembre 1809 qui met l'entretien des cimetières à la charge des fabriques.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
La présente loi n'entrera en vigueur qu'à partir du 1er janvier de l'année qui suivra sa promulgation.
VersionsArticle 8 (abrogé)
La présente loi est applicable à l'Algérie.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Versions
Loi du 28 décembre 1904 portant abrogation des lois conférant aux fabriques des églises et aux consistoires le monopole des inhumations.