Article 1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Création Loi 1875-07-12 Bull. des lois, 12e S., B. 263, n° 4321L'enseignement supérieur est libre.
VersionsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Création Loi 1875-07-12 Bull. des lois, 12e S., B. 263, n° 4321
Modifié par Loi 1880-03-18 art. 9 JORF 19 mars 1880Tout Français âgé de vingt-cinq ans, n'ayant encouru aucune des incapacités prévues par l'article 8 de la présente loi, les associations formées légalement dans un dessein d'enseignement supérieur, pourront ouvrir librement des cours et des établissements d'enseignement supérieur, aux seules conditions prescrites par les articles suivants.
Toutefois, pour l'enseignement de la médecine et de la pharmacie, il faudra justifier, en outre, des conditions requises pour l'exercice des professions de médecin ou de pharmacien.
Un règlement d'administration publique déterminera les formes et les délais des inscriptions exigées par le paragraphe précédent.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Création Loi 1875-07-12 Bull. des lois, 12e S., B. 263, n° 4321L'ouverture de chaque cours devra être précédée d'une déclaration signée par l'auteur de ce cours.
Cette déclaration indiquera les noms, qualités et domicile du déclarant, le local où seront faits les cours et l'objet ou les divers objets de l'enseignement qui y sera donné.
Elle sera remise au recteur dans les départements où est établi le chef-lieu de l'académie, et à l'inspecteur d'académie dans les autres départements. Il en sera donné immédiatement récépissé. L'ouverture du cours ne pourra avoir lieu que dix jours francs après la délivrance du récépissé. Toute modification aux points qui auront fait l'objet de la déclaration primitive devra être portée à la connaissance des autorités désignées dans le paragraphe précédent. Il ne pourra être donné suite aux modifications projetées que cinq jours après la délivrance du récépissé.
VersionsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Création Loi 1875-07-12 Bull. des lois, 12e S., B. 263, n° 4321Les établissements libres d'enseignement supérieur devront être administrés par trois personnes au moins.
La déclaration prescrite par l'article 3 de la présente loi devra être signée par les administrateurs ci-dessus désignés ; elle indiquera leurs noms, qualités et domiciles, le siège et les statuts de l'établissement, ainsi que les autres énonciations mentionnées dans ledit article 3. En cas de décès ou de retraite de l'un des administrateurs, il devra être procédé à son remplacement dans un délai de six mois.
Avis en sera donné au recteur ou à l'inspecteur d'académie.
La liste des professeurs et le programme des cours seront communiqués chaque année aux autorités désignées dans le paragraphe précédent.
Indépendamment des cours proprement dits, il pourra être fait dans lesdits établissements des conférences spéciales sans qu'il soit besoin d'autorisation préalable.
Les autres formalités prescrites par l'article 3 de la présente loi sont applicables à l'ouverture et à l'administration des établissements libres.
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Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Création Loi 1875-07-12 Bull. des lois, 12e S., B. 263, n° 4321
Modifié par Loi 1880-03-18 art. 9 JORF 19 mars 1880Les établissements d'enseignement supérieur ouverts conformément à l'article précédent, et comprenant au moins le même nombre de professeurs pourvus du grade de docteur que les facultés de l'Etat qui comptent le moins de chaires, pourront prendre le nom de faculté libre des lettres, des sciences, de droit, de médecine, etc., s'ils appartiennent à des particuliers ou à des associations.
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Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 330 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi 1875-07-12 Bull. des lois, 12e S., B. 263, n° 4321Sont incapables d'ouvrir un cours et de remplir les fonctions d'administrateur ou de professeur dans un établissement libre d'enseignement supérieur :
1° Les individus qui ne jouissent pas de leurs droits civils ;
2° Ceux qui ont subi une condamnation pour crime ou pour un délit contraire à la probité ou aux moeurs ;
3° Ceux qui, par suite de jugement, se trouveront privés de tout ou partie des droits civils, civiques et de familles indiqués dans l'article 131-26 du Code pénal ;
4° Ceux contre lesquels l'incapacité aura été prononcée en vertu de l'article 16 de la présente loi.
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Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Création Loi 1875-07-12 Bull. des lois, 12e S., B. 263, n° 4321Les étrangers pourront être autorisés à ouvrir des cours ou à diriger des établissements libres d'enseignement supérieur dans les conditions prescrites par l'article 78 de la loi du 15 mars 1850.
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Article 10 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi 82-213 1982-03-02 art. 58-XI JORF 3 mars 1982
Création Loi 1875-07-12 Bull. des lois, 12e S., B. 263, n° 4321L'article 291 du code pénal n'est pas applicable aux associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissement d'enseignement supérieur dans les conditions déterminées par la présente loi.
Il devra être fait une déclaration indiquant les noms, professions et domicile des fondateurs et administrateurs desdites associations, le lieu de leurs réunions et les statuts qui doivent les régir.
Cette déclaration devra être faite, savoir : 1° au recteur, ou à l'inspecteur d'académie qui la transmettra au recteur ; 2° dans le département de la Seine, au préfet de police, et, dans les autres départements, au représentant de l'Etat dans le département ; 3° au procureur général de la cour du ressort, en son parquet, ou au parquet du procureur de la République.
La liste complète des associés avec indication de leur domicile, devra se trouver au siège de l'association et être communiquée au parquet à toute réquisition du procureur général.
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Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Création Loi 1875-07-12 Bull. des lois, 12e S., B. 263, n° 4321En cas d'extinction d'un établissement d'enseignement supérieur reconnu, soit par l'expiration de la société, soit par la révocation de la déclaration d'utilité publique, les biens acquis par donation entre vifs et par disposition à cause de mort feront retour aux donateurs ou aux successeurs des donateurs et testateurs, dans l'ordre réglé par la loi, et, à défaut de successeurs, à l'Etat.
Les biens acquis à titre onéreux feront également retour à l'Etat, si les statuts ne contiennent à cet égard aucune disposition.
Il sera fait emploi de ces biens pour les besoins de l'enseignement supérieur par décrets rendus en Conseil d'Etat, après avis du Conseil supérieur de l'instruction publique.
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Article 16 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi 1875-07-12 Bull. des lois, 12e S., B. 263, n° 4321Toute infraction aux articles 3, 4, 5, 6, 8 et 10 de la présente loi sera punie d'une amende de 25000 francs.
Sont passibles de cette peine :
1° L'auteur du cours, dans le cas prévus par l'article 3 ;
2° Les administrateurs ou, à défaut d'administrateurs régulièrement constitués, les organisateurs, dans les cas prévus par les articles 4, 6 et 10 ;
3° Tout professeur qui aura enseigné malgré la défense de l'article 8.
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Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Création Loi 1875-07-12 Bull. des lois, 12e S., B. 263, n° 4321En cas d'infraction aux prescriptions des articles 3, 4, 5, 6 ou 10, les tribunaux pourront prononcer la suspension du cours ou de l'établissement pour un temps qui ne devra pas excéder trois mois.
En cas d'infraction aux dispositions de l'article 8, ils prononceront la fermeture du cours et pourront prononcer celle de l'établissement.
Il en sera de même lorsqu'une seconde infraction aux prescriptions des articles 3, 4, 5, 6 ou 10 sera commise dans le courant de l'année qui suivra la première condamnation. Dans ce cas, le délinquant pourra être frappé par un temps n'excédant pas cinq ans, de l'incapacité édictée par l'article 8.
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Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Création Loi 1875-07-12 Bull. des lois, 12e S., B. 263, n° 4321Tout jugement prononçant la suspension ou la fermeture d'un cours sera exécutoire par provision, nonobstant appel ou opposition.
VersionsArticle 19 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi 1875-07-12 Bull. des lois, 12e S., B. 263, n° 4321Tout refus de se soumettre à la surveillance, telle qu'elle est prescrite par l'article 7, sera puni d'une amende de 25000 francs, et en cas de récidive, de 50000 francs. Si la récidive a lieu dans le courant de l'année qui suit la première condamnation, le jugement pourra ordonner la fermeture du cours de l'établissement.
Tous les administrateurs de l'établissement seront civilement et solidairement responsables du paiement des amendes prononcées contre l'un ou plusieurs d'entre eux.
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Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi 1875-07-12 Bull. des lois, 12e S., B. 263, n° 4321Lorsque les déclarations faites conformément aux articles 3 et 4 indiqueront comme professeur une personne frappée d'incapacité ou contiendront la mention d'un sujet contraire à l'ordre public ou à la morale publique et religieuse, le procureur de la République pourra former opposition dans les dix jours.
L'opposition sera notifiée à la personne qui aura fait la déclaration.
La demande en mainlevée pourra être formée devant le tribunal civil, soit par déclaration écrite au bas de la notification, soit par acte séparé, adressé au procureur de la République.
Elle sera portée à la plus prochaine audience.
En cas de pourvoi en cassation, le recours sera formé dans la quinzaine de la notification de l'arrêt, par déclaration au greffe de la cour ; il sera notifié dans la huitaine, soit à la partie, soit au procureur général, suivant le cas, le tout à peine de déchéance.
Le recours formé par le procureur général sera suspensif.
L'affaire sera portée directement devant la chambre civile de la Cour de cassation.
Le cours ne pourra être ouvert avant la mainlevée de l'opposition, à peine d'une amende de 25000 francs, laquelle pourra être portée au double en cas de récidive dans l'année qui suivra la première condamnation.
Si le cours est ouvert dans un établissement, les administrateurs seront civilement et solidairement responsables des amendes prononcées en vertu du présent article.
VersionsLiens relatifsArticle 21 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Création Loi 1875-07-12 Bull. des lois, 12e S., B. 263, n° 4321En cas de condamnation pour délit commis dans un cours, les tribunaux pourront prononcer la fermeture du cours.
La poursuite entraînera la suspension provisoire du cours ; l'affaire sera portée à la plus prochaine audience.
VersionsArticle 22 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi 82-213 1982-03-02 art. 58-XI JORF 3 mars 1982
Création Loi 1875-07-12 Bull. des lois, 12e S., B. 263, n° 4321Indépendamment des pénalités ci-dessus édictées, tout professeur pourra, sur la plainte du représentant de l'Etat dans le département ou du recteur, être traduit devant le conseil départemental de l'instruction publique pour cause d'inconduite notoire, ou lorsque son enseignement sera contraire à la morale et aux lois, ou pour désordre grave occasionné ou toléré par lui dans son cours. Il pourra, à raison de ces faits, être soumis à la réprimande avec ou sans publicité ; l'enseignement pourra même lui être interdit à temps ou à toujours, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits.
Le conseil départemental devra être convoqué dans les huit jours à partir de la plainte.
Appel de la décision rendue pourra toujours être porté devant le conseil supérieur, dans les quinze jours à partir de la notification de cette décision. L'appel ne sera pas suspensif.
VersionsArticle 23 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 323 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi 1875-07-12 Bull. des lois, 12e S., B. 263, n° 4321L'article 463 du Code pénal pourra être appliqué aux infractions prévues par la présente loi.
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Article 25 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Création Loi 1875-07-12 Bull. des lois, 12e S., B. 263, n° 4321Sont abrogés les lois et décrets antérieurs en ce qu'ils ont de contraire à la présente loi.
Versions
Loi du 12 juillet 1875 relative à la liberté de l'enseignement supérieur *Loi Laboulaye*