Loi du 30 octobre 1886 portant sur l'organisation de l'enseignement primaire.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 2000

Version abrogée depuis le 22 juin 2000
      • Article 11 (abrogé)

        Toute commune doit être pourvue au mois d'une école primaire publique. Il en est de même de tout hameau séparé du chef-lieu ou de toute autre agglomération par une distance de trois kilomètres et réunissant au moins quinze enfants d'âge scolaire.

        Toutefois le conseil départemental peut, sous réserve de l'approbation du ministre de l'éducation nationale, autoriser deux ou plusieurs communes à se réunir pour l'établissement et l'entretien d'une école ou d'un cours intercommunal. Lorsque cet établissement et cet entretien concerneront les communes dépendant de deux ou plusieurs départements limitrophes, il y aura lieu de demander l'autorisation du conseil départemental de chacun des départements intéressés.

        Cette réunion est obligatoire lorsque, deux ou plusieurs localités étant distantes de moins de trois kilomètres, la population scolaire de l'une d'elles est inférieure régulièrement à quinze unités. Elle est prononcée par le ministre, après avis du conseil départemental et des conseils municipaux.

        Un ou plusieurs hameaux dépendant d'une commune peuvent être rattachés à l'école d'une commune voisine.

        Cette mesure est prise par délibération des conseils municipaux des communes intéressées. En cas de divergence, elle peut être prescrite par décision du conseil départemental.

        Lorsque la commune ou la réunion de communes compte 500 habitants et au-dessus, elle doit avoir au moins une école spéciale pour les filles, à mois d'être autorisée par le conseil départemental à remplacer cette école spéciale par une école mixte.

      • Article 12 (abrogé)

        La circonscription des écoles de hameau créées par application de l'article 8 de la loi du 20 mars 1883 pourra s'étendre sur plusieurs communes.

        Dans le cas du présent article comme dans le cas de l'article précédent, les communes intéressées contribuent aux frais de construction et d'entretien de ces écoles dans les proportions déterminées par les conseils municipaux, et, en cas de désaccord, par le préfet, après avis du conseil départemental.

      • Article 13 (abrogé)

        Le ministre de l'éducation nationale, sur le rapport du préfet, après proposition de l'inspecteur d'académie et consultation du conseil départemental et des conseils municipaux intéressés, détermine le nombre, la nature et le siège des écoles primaires publiques qu'il y a lieu d'établir ou de maintenir dans chaque commune.

        Le préfet, sur le rapport de l'inspecteur d'académie, après consultation du conseil départemental et sur avis du conseil municipal, pourra autoriser un instituteur ou une institutrice à recevoir des élèves internes en nombre déterminé et dans les conditions déterminées.

      • Article 14 (abrogé)

        L'établissement des écoles primaires élémentaires publiques créées par application des articles 11, 12 et 13 de la présente loi est une dépense obligatoire pour les communes.

        Sont également des dépenses obligatoires, dans toute école régulièrement créée :

        Le logement de chacun des instituteurs attaché à ces écoles ;

        L'entretien ou la location des bâtiments et de leurs dépendances ;

        L'acquisition et l'entretien du mobilier scolaire ;

        Le chauffage et l'éclairage des classes et la rémunération des gens de service, s'il y a lieu.

        De même, constitue une dépense obligatoire à la charge de la commune le logement des instituteurs qui y ont leur résidence administrative et qui sont appelés à exercer leurs fonctions dans plusieurs communes en fonction des nécessités du service de l'enseignement.

          • Article 28 (abrogé)

            Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
            Modifié par Loi 1908-12-26 art. 54 JORF 27 décembre 1908

            Les directeurs, directrices et professeurs d'école primaire supérieure sont nommés par le ministre de l'instruction publique ; ils doivent être munis du certificat d'aptitude au professorat des écoles normales ou du diplôme de licencié. Les instituteurs adjoints d'école primaire supérieure sont nommés ou délégués par le ministre.

            Les maîtres auxiliaires pour les enseignements accessoires sont nommés ou délégués dans les écoles primaires supérieures par le recteur, sur la proposition de l'inspecteur d'académie.

            Les directeurs et directrices d'écoles manuelles d'apprentissage sont nommés par le ministre de l'instruction publique dans les conditions prévues par la loi du 11 décembre 1880. Le mode de nomination, l'organisation de la surveillance, les garanties de capacité requises du personnel, ainsi que toutes les questions d'exécution intéressant concurremment le ministère de l'instruction publique et le ministre du commerce et de l'industrie, seront déterminées par un règlement d'administration publique.

          • Article 30 (abrogé)

            Les peines disciplinaires applicables au personnel de l'enseignement primaire sont :

            1° La réprimande ;

            2° La censure ;

            3° La rétrogradation de classe ou de fonction ;

            4° La suspension de fonction sans traitement pour un temps dont la durée ne pourra excéder une année ;

            5° La révocation ;

            6° L'interdiction pour un temps dont la durée ne pourra excéder cinq années ;

            7° L'interdiction absolue.

          • Article 31 (abrogé)

            La réprimande est prononcée par l'inspecteur d'académie.

            La censure est prononcée par l'inspecteur d'académie, après avis motivé du conseil départemental. Elle peut être prononcée avec insertion au Bulletin des actes administratifs.

            La rétrogradation de classe ou de fonction, la suspension de fonction sans traitement pour un temps dont la durée ne pourra excéder une année et la révocation sont prononcées par le recteur, sur la proposition de l'inspecteur d'académie, après avis motivé du conseil départemental. Dans le cas de révocation, le fonctionnaire inculpé a le droit de comparaître devant le conseil et d'obtenir préalablement communication des pièces du dossier.

            Le fonctionnaire révoqué peut, dans le délai de vingt jours à partir de la signification de l'arrêté rectoral, interjeter appel devant le ministre.

            Le pourvoi n'est pas suspensif.

            Les directeurs et directrices d'écoles primaires supérieures et d'écoles manuelles d'apprentissage, ainsi que les professeurs mentionnés dans l'article 24, sont déplacés ou révoqués par le ministre de l'instruction publique dans les formes déterminées par le troisième paragraphe du présent article.

          • Article 32 (abrogé)

            L'interdiction à temps et l'interdiction absolue sont prononcées par jugement du conseil départemental.

            Le fonctionnaire inculpé sera cité à comparaître en personne. Il pourra se faire assister par un défenseur et prendre communication du dossier.

            La décision du conseil départemental sera motivée.

            Le fonctionnaire interdit a le droit, dans le délai de vingt jours à partir de la signification du jugement, d'interjeter appel devant le conseil supérieur de l'instruction publique.

            Cet appel ne sera pas suspensif.

            Un décret rendu en la forme des règlements d'administration publique, déterminera les règles de la procédure pour l'instruction, le jugement et l'appel.

          • Article 33 (abrogé)

            Dans les cas graves et urgents, l'inspecteur d'académie, s'il juge que l'intérêt d'une école exige cette mesure, a le droit de prononcer la suspension provisoire d'un instituteur pendant la durée de l'enquête disciplinaire, à la condition de saisir de l'affaire le conseil départemental dès sa prochaine session.

            Cette suspension n'entraîne pas la privation de traitement.

    • Article 35 (abrogé)

      Les directeurs et directrices d'écoles primaires privées sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes et des livres, sous réserve de respecter l'objet de l'instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par l'article 16 de la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire.

    • Article 37 (abrogé)

      Tout instituteur qui veut ouvrir une école privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il veut s'établir et lui désigner le local.

      Le maire remet immédiatement au postulant un récépissé de sa déclaration, et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie pendant un mois.

      Si le maire juge que le local n'est pas convenable, pour raisons tirées de l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène, il forme dans les huit jours, opposition à l'ouverture de l'école, et en informe le postulant.

      Les mêmes déclarations doivent être faites en cas de changement du local de l'école, ou en cas d'admission d'élèves internes.

    • Article 38 (abrogé)

      Le postulant adresse les mêmes déclarations au préfet, à l'inspecteur d'académie et au procureur de la République ; il y joint, en outre, pour l'inspecteur d'académie, son acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il y a exercées pendant les dix années précédentes, le plan des locaux affectés à l'établissement et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association.

      L'inspecteur d'académie, soit d'office, soit sur la plainte du procureur de la République, peut former opposition à l'ouverture d'une école privée, dans l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène.

      Lorsqu'il s'agit d'un instituteur public révoqué, et voulant s'établir comme instituteur privé dans la commune où il exerçait, l'opposition peut être faite dans l'intérêt de l'ordre public.

      A défaut d'opposition, l'école est ouverte à l'expiration du mois, sans aucune formalité.

    • Article 39 (abrogé)

      Les oppositions à l'ouverture d'une école privée sont jugées contradictoirement par le conseil départemental dans le délai d'un mois.

      Appel peut être interjeté de la décision du conseil départemental, dans les dix jours, à partir de la notification de cette décision. L'appel est reçu par l'inspecteur d'académie ; il est soumis au conseil supérieur de l'instruction publique dans sa plus prochaine session, et jugé contradictoirement dans le plus bref délai possible.

      L'instituteur appelant peut se faire assister ou représenter par un conseil devant le conseil départemental et devant le conseil supérieur.

      En aucun cas, l'ouverture ne pourra avoir lieu avant la décision d'appel.

    • Article 40 (abrogé)

      Quiconque aura ouvert ou dirigé une école, sans remplir les conditions prescrites par les articles 4, 7 et 8 ou sans avoir fait les déclarations exigées par les articles 37 et 38, ou avant l'expiration du délai spécifié à l'article 38, dernier paragraphe, ou enfin en contravention avec les prescriptions de l'article 36, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit et condamné à une amende de 25000 francs.

      L'école sera fermée.

      En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de deux mois, et à une amende de 50000 francs.

      Les mêmes peines seront prononcées contre celui qui, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son école, l'aura ouverte avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du conseil départemental qui aura accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.

    • Article 41 (abrogé)

      Tout instituteur privé pourra, sur la plainte de l'inspecteur d'académie, être traduit pour cause de faute grave dans l'exercice de ses fonctions, d'inconduite ou d'immoralité, devant le conseil départemental, et être censuré ou interdit de l'exercice de sa profession, soit dans la commune où il exerce, soit dans le département, selon la gravité de la faute commise.

      Il peut même être frappé d'interdiction à temps ou d'interdiction absolue par le conseil départemental, dans la même forme et suivant la même procédure que l'instituteur public.

      L'instituteur frappé d'interdiction peut faire appel devant le conseil supérieur dans la même forme et selon la même procédure que l'instituteur public.

      Cet appel ne sera pas suspensif.

    • Article 42 (abrogé)

      Tout directeur d'école privée qui refusera de se soumettre à la surveillance et à l'inspection des autorités scolaires, dans les conditions établies par la présente loi, sera traduit dans le tribunal correctionnel et condamné à une amende de 25000 francs.

      En cas de récidive, l'amende sera de 50000 francs.

      Si le refus a donné lieu a deux condamnations dans l'année, la fermeture de l'établissement sera ordonnée par le jugement qui prononcera la seconde condamnation.

    • Article 43 (abrogé)

      Sont assujetties aux mêmes conditions relativement au programme, au personnel et aux inspections les écoles ouvertes dans les hôpitaux, hospices, colonies agricoles, ouvroirs, orphelinats, maisons de pénitence, de refuge ou autres établissements analogues administrés par des particuliers.

      Les administrateurs ou directeurs pourront être passibles des peines édictées par les articles 40 et 42 de la présente loi.

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