Décret n°61-62 du 18 janvier 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 juin 1969

Version en vigueur au 22 janvier 2025
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'information, du ministre d'Etat chargé du Sahara, des départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer, du ministre d'Etat chargé des affaires algériennes, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la population.

Vu le code de l'industrie cinématographique, et notamment ses articles 19 à 22 ;

Le conseil d'Etat entendu.

    • Il est institué une commission de contrôle des films cinématographiques composée comme suit :

      Un président et un président suppléant, proposés par le ministre chargé des Affaires culturelles et choisis parmi les hauts fonctionnaires en activité ou en retraite ;

      Huit membres titulaires et huit membres suppléants proposés respectivement par les ministres ou secrétaires d'Etat, chargés des Affaires culturelles, de la Justice, des Affaires étrangères, de l'Intérieur, de la Défense nationale, de l'Education nationale, du Travail et de la Jeunesse et des Sports ;

      Huit membres titulaires et huit membres suppléants choisis par le ministre chargé des Affaires culturelles parmi les personnalités de la profession cinématographique, après consultation des principales organisations ou associations de cette profession et de la critique cinématographique ;

      Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants, proposés d'un commun accord par les ministres ou secrétaires d'Etat, chargés de la Justice, de l'Education nationale, des Affaires sociales, de la Jeunesse et des Sports et choisis parmi les sociologues, psychologues, éducateurs, magistrats, médecins et pédagogues ;

      Trois membres titulaires et trois membres suppléants désignés par le ministre chargé des Affaires culturelles, après consultation de l'Union nationale des associations familiales du Haut-Comité de la Jeunesse et de l'Association des maires de France.

      Participent en outre aux séances de la commission, à titre consultatif, un représentant du secrétaire d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer et un représentant du secrétariat d'Etat aux affaires étrangères.

      Le président et le président suppléant de la commission sont nommés pour deux ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé des Affaires culturelles.

      Sur proposition du président, le ministre chargé des Affaires culturelles peut, en cas d'empêchement simultané du président et de son suppléant, désigner, pour une séance déterminée, un membre choisi par lui parmi les représentants des ministres à l'effet d'assumer les fonctions de président de cette séance.

      Les membres titulaires et les membres suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé des Affaires culturelles sur proposition du ministre intéressé. Le ministre chargé des Affaires culturelles peut nommer dans les mêmes conditions un deuxième membre suppléant, habilité à siéger en cas d'absence du membre titulaire qu'il supplée et du premier suppléant.

      Les membres de la commission sont nommés pour deux ans. Toutefois, il peut être mis fin avant son terme au mandat des membres représentant les ministres, à l'initiative de ces derniers ou du ministre chargé des Affaires culturelles et à celui des autres membres, s'ils perdent la qualité à raison de laquelle ils ont été désignés.

      Les membres titulaires et les membres suppléants de la commission peuvent se faire assister d'adjoints. La désignation de ces adjoints est soumise à l'agrément du ministre chargé des Affaires culturelles.

      Le directeur général du Centre national de la cinématographie peut assister ou se faire représenter aux séances de la commission. Il peut participer aux délibérés, mais il ne prend pas part aux votes.

      Chaque fois qu'il apparaît utile, assistent, avec voix consultative, aux séances de la commission sur convocation du président toutes personnes qualifiées.

    • La commission de contrôle siège soit en assemblée plénière, soit en sous-commission.

      Seuls les membres titulaires et suppléants et les membres à titre consultatif de la commission peuvent siéger en assemblée plénière. Les adjoints peuvent participer aux séances des sous-commissions.

      Tout avis tendant à une décision comportant une restriction quelconque à l'exploitation du film tel qu'il a été présenté à la commission ne peut être donné qu'en assemblée plénière ; en ce cas, l'avis est obligatoirement motivé.

      Les débats de la commission ne sont pas publics.

      L'assemblée plénière de la commission ne siège valablement que si treize membres au moins sont présents. Les membres de la commission ne peuvent pas déléguer leur voix. Ils sont tenus au secret professionnel et ne peuvent faire, sous quelque forme que ce soit, aucun compte rendu des délibérés de la commission. Les votes ont lieu au scrutin secret. Toutefois, en cas de partage égal des voix, le président doit faire connaître le sens de son vote, et sa voix est prépondérante.

      Un arrêté du ministre chargé des Affaires culturelles fixe les modalités de fonctionnement de la commission et des sous-commissions.

    • Préalablement à l'octroi de la décision d'agrément prévue à l'article 19 du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 ou de l'autorisation de tournage prévue par la décision réglementaire n° 36 du Centre national de la cinématographie en date du 27 août 1954, les films de long métrage doivent avoir fait l'objet d'un avis donné par le président de la commission de contrôle. Cet avis, qui est motivé, doit être notifié au producteur par le président, qui indique s'il estime que des mesures d'interdiction risquent d'être encourues et précise, le cas échéant, la nature de ces mesures.

      Le président de la commission de contrôle a la faculté, s'il ne s'estime pas à même d'émettre un avis motivé au vu du seul synopsis et des pièces annexes, d'exiger que soit présenté le découpage dialogué de la production envisagée. Si, à la date à laquelle l'avis préalable est demandé, ce découpage n'a pas encore été établi, le producteur pourra lui substituer d'autres documents de nature à révéler le déroulement de l'action et les caractères du film. La liste de ces documents sera établie par arrêté du ministre chargé des Affaires culturelles.

      Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'avis préalable est émis par une sous-commission instituée au sein de la commission de contrôle. La composition de cette sous-commission est fixée par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article 2.

      L'avis émis dans les conditions définies au présent article est communiqué au directeur général du Centre national de la cinématographie par le président de la commission.

    • Le ministre chargé des Affaires culturelles délivre les visas mentionnés à l'article 19 du Code de l'industrie cinématographique après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques prévue à l'article 1er.

      La commission émet sur les films cinématographiques, y compris les bandes annonces, un avis tendant à une des mesures suivantes :

      Visa autorisant pour tous publics la représentation du film ;

      Visa comportant l'interdiction de la représentation aux mineurs de treize ans ;

      Visa comportant l'interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans ;

      Interdiction totale du film.

      L'avis mentionne également si l'exportation du film fait l'objet d'une proposition d'interdiction ou d'autorisation.

      La commission a, en outre, la faculté de subordonner ses avis à des modifications ou coupures. Dans le cas où le producteur refuse de procéder aux modifications ou coupures demandées, la commission est en droit de modifier l'avis qu'elle avait envisagé d'émettre.

    • Au vu de l'avis émis par la commission de contrôle, le ministre chargé des Affaires culturelles prend l'une des décisions prévues à l'article 4. Sa décision est motivée et peut faire l'objet d'une publicité.

      Avant de statuer, le ministre a toujours la faculté de demander à la commission un nouvel examen. Il transmet, dans ce cas, au président de la commission les motifs de cette demande ainsi que toutes observations utiles.

      La procédure prévue à l'alinéa précédent est obligatoire dans le cas où le ministre chargé des Affaires culturelles envisage de prendre une décision comportant une mesure restrictive non proposée par la commission de contrôle.

    • Le matériel publicitaire mis à la disposition des exploitants de salles par les distributeurs sera soumis au visa de la commission de contrôle avant son utilisation.

      Les façades publicitaires des salles projetant un film interdit aux mineurs de 18 ans ou aux mineurs de 13 ans ne pourront être constituées, lorsqu'elles comporteront des illustrations, que d'images ou reproductions extraites ou directement dérivées des affiches ou photographies approuvées par la commission de contrôle.

    • Le visa d'exploitation ne peut être demandé que pour un film dont la réalisation est entièrement terminée. La demande doit être faite quinze jours au moins avant la première présentation en public par le producteur ou par un mandataire habilité à cet effet.

      A l'appui de la demande doivent être remis :

      Une copie posivite du film dans la version exacte et intégrale où il doit être exploité en France.

      Le découpage dialogué sous sa forme intégrale et définitive.

      le récépissé de versement provisionnel de la redevance prévue à l'article 7 du décret n° 45-1472 du 3 juillet 1945.

    • Lorsque, à l'occasion de l'avis préalable prévu au titre II du présent décret, le président de la commission de contrôle a émis un avis défavorable ou fait des réserves sur le film en projet, ledit film peut, exceptionnellement, être présenté à la commission de contrôle en double bande. Une demande d'autorisation doit être adressée à cet effet au président de la commission.

    • Le visa d'exploitation vaut autorisation de représenter le film sur tout le territoire pour lequel il est délivré.

    • Aucun film ne peut recevoir de visa d'exploitation ou d'exportation s'il n'a pas été préalablement immatriculé au registre public de la cinématographie.

    • Aucun film ne peut être présenté en public sans que l'indication de la nature, du numéro et de la date du visa soit projetée sur l'écran aussitôt après le titre du film.

    • Aucune copie de film ne peut être livrée à un exploitant sans être accompagnée d'un duplicatum de visa mentionnant, le cas échéant, les conditions particulières auxquelles la délivrance du visa a été subordonnée.

      Le duplicatum doit être présenté à toute réquisition des autorités de police ou des personnes dûment habilitées pour le contrôle, conformément à l'article 14 ci-dessous.

    • Tout film doit être présenté au public dans la forme où il a été approuvé par la commission de contrôle.

      Les parties d'un film qui ont subi des modifications sur proposition de la commission de contrôle ne pourront faire l'objet d'une publicité quelconque ; la reproduction des images supprimées est interdite.

    • Les membres de la commission prévue à l'article 1er et les agents habilités à cet effet par le ministre chargé des Affaires culturelles ont librement accès, sur présentation d'une carte de service, dans les salles ou en tous lieux où sont données les représentations cinématographiques publiques, payantes ou non.

    • Les visas délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables dans les conditions où ils ont été établis.

    • Toute exportation de films ou document cinématographique, toute cession ou concession, même au profit d'un Français, des droits d'exploitation d'un film à l'étranger, sont subordonnées à l'obtention d'un visa d'exportation.

    • Les films étrangers présentés en version originale doivent être présentés à la commission de contrôle dans la version exacte où ils seront exploités en France.

      Doivent être remis en même temps :

      Le texte et la traduction juxtalinéaire en français du titre ou du dialogue et, le cas échéant, des sous-titres de la version originale ;

      Le texte des sous-titres français que doit comporter la version exploitée en France.

    • L'exploitation d'un film doublé en langue française est subordonnée à l'obtention d'un visa distinct de celui délivré pour l'exploitation du film dans la version originale.

      Le visa d'exploitation en version doublée ne peut être accordé que si la version originale a obtenu le visa d'exploitation et si le doublage a été entièrement réalisé dans les studios situés en territoire français. Toutefois, cette seconde condition n'est pas exigée pour les films ayant la nationalité d'un ou de plusieurs des Etats membres de la Communauté économique européenne.

    • Lorsqu'un producteur sollicite le bénéfice de l'admission au régime d'un accord de coproduction internationale pour un film comportant des intérêts majoritaires français et lorsque l'avis préalable émis par la commission de contrôle ou son président contient des réserves telles que l'interdiction à l'exportation du film envisagé est susceptible d'être prononcée, seule une admission provisoire au bénéfice de la coproduction peut être accordée par le directeur général du Centre national de la cinématographie. Cette admission ne pourra être retirée ou devenir définitive qu'après délivrance du visa d'exportation. L'exportation des documents de travail est interdite jusqu'à l'obtention dudit visa.

    • Tout film étranger tourné à titre professionnel en totalité ou en partie en France est soumis à une autorisation de tournage accordée par le directeur général du Centre national de la cinématographie au vu du synopsis et de tous autres documents utiles.

      Cette autorisation est subordonnée à l'accord du ministre chargé des départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer lorsqu'il s'agit de tournages réalisés dans des départements relevant de ce ministre.

    • Tout film étranger doit comporter la mention de son pays d'origine. S'il s'agit d'une coproduction, il doit être fait mention des pays coproducteurs.

      Lorsqu'un film étranger est doublé, mention doit être faite de ce doublage.

    • En cas d'inobservation des prescriptions du présent décret, et notamment en cas de production à l'appui de la demande de visa, de déclaration fausse en tout ou partie, le ministre chargé des Affaires culturelles peut, selon les cas, prononcer la nullité ou le retrait du visa, sans préjudice de l'application des pénalités prévues par l'article 22 du Code de l'industrie cinématographique.

    • Le ministre chargé des Affaires culturelles peut déléguer, par arrêté, en matière de décisions individuelles, les pouvoirs qu'il tient du présent décret.

    • Les dispositions du présent décret ne sont applicables ni aux films publicitaires, ni aux films exclusivement destinés à des représentations non commerciales, ni aux films de télévision d'Etat.

      Ces films seront soumis au visa dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé des Affaires culturelles.

    • Le décret n° 45-1472 du 3 juillet 1945 et les textes qui l'ont modifié sont abrogés, à l'exception de l'article 7 dudit décret.

    • Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel du décret et de l'arrêté nommant le président, le président suppléant et les membres de la commission de contrôle des films cinématographiques.

      Ses dispositions ne sont pas applicables aux territoires d'outre-mer qui demeurent régis par les textes particuliers antérieurement en vigueur.

  • Le ministre de l'information, le ministre d'Etat, le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la santé publique et de la population et le secrétaire d'Etat aux relations avec les Etats de la Communauté sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : Michel DEBRE.

Le ministre de l'information, Louis TERRINOIRE.

Le ministre d'Etat, Robert LECOURT.

Le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes, Louis JOXE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Edmond MICHELET.

Le ministre des affaires étrangères, Maurice COUVE DE MURVILLE.

Le ministre de l'intérieur, Pierre CHATENET.

Le ministre des armées, Pierre MESSMER.

Le ministre des finances et des affaires économiques, Wilfrid BAUMGARTNER.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre de l'éducation nationale par intérim, Pierre GUILLAUMAT.

Le ministre de la santé publique et de la population, Bernard CHENOT.

Le secrétaire d'Etat aux relations avec les Etats de la Communauté, Jean FOYER.

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