Décret du 28 novembre 1938 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2009

Version abrogée depuis le 07 mars 2009
    • Article 1 (abrogé)

      A la mobilisation et dans tous les cas prévus par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1938, la réquisition, soit de personnes, soit de biens pour les besoins du pays, telle qu'elle est autorisée par les articles 14 et 20 de ladite loi, est effectuée dans les conditions précisées par le présent règlement.

      Dans les mêmes circonstances, les réquisitions nécessaires à la constitution et à l'entretien des armées, tels que prévoit l'article 3 de la loi du 11 juillet 1938, continuent à être effectuées directement par l'autorité militaire, maritime ou aérienne. Elles restent régies par la loi du 3 juillet 1877, modifiée notamment par la loi du 21 mars 1935 et par les décrets pris pour son exécution, ainsi que par les lois des 28 décembre 1888, et 18 juin 1934, sous les réserves suivantes : d'une part, les règles concernant le calcul, la procédure d'évaluation et le règlement des indemnités, fixées par la loi du 11 juillet 1938 et le présent règlement, leur sont étendues en exécution de l'article 27 de ladite loi. D'autre part, il sera tenu compte des dispositions du titre VII du présent règlement, en tant qu'elles modifient celles du règlement d'administration publique du 2 août 1877.

    • Article 2 (abrogé)

      Dans les cas énumérés par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1938, le droit de réquisition est ouvert par décret pris en conseil des ministres : il peut être limité à une portion du territoire ou à certaines catégories de personnes ou de biens. Il y est mis fin dans la même forme. Ces décrets sont publiés dans les communes intéressées.

      La publication de l'ordre de mobilisation générale entraîne ipso facto ouverture du droit de réquisition sur tout le territoire et pour toutes catégories de biens.

    • Article 4 (abrogé)

      Sous réserve des articles 54 et 55 ci-après, chaque ministre effectue la réquisition des ressources dont il a la charge en vertu de l'article 45 de la loi du 11 juillet 1938 et il répartit ces ressources entre les services utilisateurs, sous le contrôle prévu par l'article 47 de la même loi.

    • Article 5 (abrogé)

      L'exercice du droit de réquisition est délégué aux autorités mentionnées dans la deuxième colonne du tableau annexé au présent décret. Ces autorités peuvent déléguer elles-mêmes en totalité ou en partie l'exercice de ce droit aux personnes désignées dans les colonnes 3 et 4 du même tableau (1). La délégation doit toujours être écrite.

      En outre, chaque ministre responsable peut déléguer son droit de réquisition à des chefs de circonscriptions territoriales administratives ou de subdivisions de services publics ainsi qu'à des présidents de commissions de réquisition opérant sur plusieurs départements.

    • Article 6 (abrogé)

      Les contestations survenant, à l'occasion des réquisitions, entre les administrations civiles et les autorités militaires sont soumises, dans les cas où les besoins immédiats des armées ne sont pas en jeu et n'ont pas, par suite, à être satisfaits par priorité, à l'arbitrage du Premier ministre ou de son délégué.

      Les contestations qui se produiraient entre plusieurs administrations civiles sont réglées comme il est dit à l'alinéa précédent.

    • Article 7 (abrogé)

      Sous réserve des dispositions des articles 13 et 15 ci-après, l'ordre de de réquisition est donné par écrit sur un bulletin extrait d'un carnet à souche. Il doit porter les nom, prénoms et qualité de l'autorité requérante, la nature, le quantum ou la durée de la prestation, le nom du propriétaire et, à défaut, le nom de la personne à qui l'ordre a été remis, la date et le lieu de la réquisition et la signature de l'autorité chargée de la réquisition ; pour les biens requis, il précisera si la réquisition ne porte que sur le droit d'usage ou si elle s'étend à la propriété de ces biens. Il est délivré reçu des prestations fournies sur un bulletin extrait d'un carnet à souche.

    • Article 7 bis (abrogé)

      En ce qui concerne les réquisitions de l'usage des immeubles, en vue de logement des personnes et des services, les dispositions de l'article 7 ci-dessus ne sont pas applicables. Les ordres de réquisition sont établis en double exemplaire. L'un de ces exemplaires est conservé par l'intéressé, l'autre par le maire, après émargement de l'intéressé à titre d'accusé de réception.

      Lors de l'occupation effective, l'autorité requérante mentionne la date de cette occupation sur les deux exemplaires et l'ordre de réquisition. Le reçu prévu par l'article 8 ci-après n'est pas exigé.

    • Article 8 (abrogé)

      L'ordre de réquisition peut être adressé soit au maire de la commune, soit à chaque personne intéressée. Toute réquisition collective est faite, en principe, par l'intermédiaire du maire de la commune où a lieu la réquisition.

      Sauf le cas d'urgence, le maire est averti par l'autorité requérante des réquisitions directes.

      En cas de réquisition de ressources faites à l'ensemble de la commune, le maire assisté, sauf cas de force majeure, de quatre membres du conseil municipal appelés dans l'ordre du tableau, répartit les prestations entre les habitants et contribuables, alors même que ceux-ci n'habitent pas la commune et n'y sont pas représentés et prend toutes mesures pour qu'en cas d'absence de l'un de ceux-ci, la contribution soit effective. Il peut, dans ce cas, en présence de deux témoins, faire ouvrir la porte et faire procéder d'office à la fourniture de la prestation requise ; il dresse un procès-verbal de ces opérations et fait notamment constater que les locaux ouverts ont été refermés. Le maire délivre reçu à chaque personne pour les fournitures qu'elle a faites.

    • Article 9 (abrogé)

      Toute réclamation concernant l'exercice du droit de réquisition doit être adressée au maire et au plus tard dans les douze heures de la notification ou, en cas d'absence, du retour du prestataire dans la commune. Elle est immédiatement transmise à l'autorité requérante et en outre, s'il s'agit d'une réquisition de personne, à l'autorité prévue par l'article 19 ci-après.

      Toute réclamation d'un prestataire tendant à obtenir réparation des dommages immobiliers ou mobiliers par lui subis doit être faite à la mairie dans les six heures au plus tard qui suivent la cessation de la réquisition ou, en cas d'absence, le retour du prestataire dans la commune (1).

      Pour l'application des deux alinéas précédents, un registre spécial est ouvert dans chaque mairie. Mention sera faite, sur ce registre, des personnes par lesquelles le dommage a été constaté. Le maire ou son délégué doit s'assurer de la réalité de la plainte et contresigner la déclaration (1).

      • Article 10 (abrogé)

        La réquisition des personnes peut porter sur tout Français ou ressortissant français, remplissant les conditions indiquées dans l'article 14 de la loi du 11 juillet 1938, qu'il ait sa résidence sur le territoire national ou à l'étranger.

        Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux étrangers, dont les conditions d'utilisation seront réglées, conformément à l'article 19 de la loi du 11 juillet 1938, par des décrets et des arrêtés spéciaux.

      • Article 11 (abrogé)

        La réquisition des personnes peut s'étendre à toute leur activité ou être limitée à l'exécution de certains services. Une personne peut notamment être requise pour la défense passive, dans la mesure compatible avec l'exercice d'un autre emploi pour lequel elle a déjà fait l'objet d'une réquisition.

      • Article 12 (abrogé)

        La réquisition des personnes a lieu :

        Soit par voie d'ordre collectif à l'égard des personnels maintenus dans leur emploi.

        Soit par voie d'ordre individuel indiquant la nature de l'emploi à tenir ou du service à assurer.

      • Article 13 (abrogé)

        Dès la publication du décret de mobilisation générale ou du décret d'ouverture du droit de réquisition et jusqu'à publication du décret mettant fin au droit de réquisition, tout Français non appelé sous les drapeaux, toute Française ou tout ressortissant français qui appartient aux administrations et services publics à quelque titre que ce soit, même à titre temporaire, est tenu, sans ordre spécial, de rester au poste qu'il occupe ou de rejoindre tout autre poste qui pourrait lui être assigné par l'autorité compétente.

        Celles des personnes visées à l'alinéa précédent qui se trouvent absentes, pour toute autre cause que pour raison de santé, sont alors tenues de rejoindre leur poste ou celui qui leur est assigné par l'autorité dont elles relèvent.

      • Article 14 (abrogé)

        Les personnes titulaires d'une pension de retraite ayant appartenu aux administrations et services publics et visées par le dernier alinéa de l'article 14 de la loi du 11 juillet 1938 peuvent être rappelées à l'activité dans les conditions qui seront fixées par ces administrations et services. A cet effet, elles sont tenues de répondre à toute demande de renseignements qui leur sera adressée et de faire connaître à leur ancienne administration ou service tout changement de domicile.

        Elles reçoivent, si possible dès le temps de paix, la convocation à laquelle elles devraient se soumettre.

      • Article 15 (abrogé)

        Dans le cas où il y a lieu de procéder à la réquisition de l'ensemble du personnel faisant partie d'un service privé ou d'une entreprise considérés comme indispensables pour assurer les besoins du pays, la réquisition s'adresse aux hommes, femmes et mineurs appartenant à ce service ou à cette entreprise, le jour où l'ordre de réquisition est notifié. Dans aucun cas, la réquisition collective ne dispense le personnel soumis aux obligations militaires de se conformer aux prescriptions des ordres ou fascicules de mobilisation ou de toute convocation adressée par l'autorité militaire.

        Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 13 précédent sont applicables au personnel requis en exécution du présent article.

        La notification de la réquisition collective est faite par l'autorité requérante, soit au maire de la commune, soit au chef du service ou de l'entreprise. Elle est portée à la connaissance du personnel intéressé soit par voie d'affiche apposée dans l'établissement en cas de travail en commun, soit par circulaire ou tout autre moyen de publicité approprié en cas de travail isolé.

      • Article 16 (abrogé)

        Les personnes sont soumises à la réquisition individuelle visée par le paragraphe 1er de l'article 14 de la loi du 11 juillet 1938, en commençant dans chaque spécialité, par les plus jeunes et en tenant compte de leur situation de famille. A cet effet, leur âge est majoré de deux ans pour chaque enfant à leur charge.

        Les déclarations visées au premier alinéa de l'article 16 de la loi du 11 juillet 1938 et concernant les Français du sexe masculin, mineurs de plus de dix-huit ans, doivent être adressées à la mairie dans les deux mois suivant le jour où les intéressés auront atteint cet âge. Tout changement de domicile jusqu'à la majorité devra être immédiatement notifié à la mairie de l'ancienne résidence.

        Les formes de ces déclarations, les mesures transitoires et l'établissement, dans chaque département, d'un répertoire des personnes susceptibles d'être soumises à la réquisition individuelle seront réglés par arrêté du ministre du travail, dans le mois qui suivra la publication du présent décret.

      • Article 17 (abrogé)

        L'ordre de réquisition individuelle, conforme au modèle annexé au présent décret (non reproduit), indique la nature de l'emploi à tenir ou du service à assurer et la durée probable de la réquisition, le délai dans lequel le requis devra avoir rejoint son poste, et s'il y a lieu, l'obligation de résider à proximité du lieu du travail ; le requis aura alors droit à la gratuité du transport pour lui-même, pour sa femme, ses enfants mineurs, les ascendants à sa charge et vivant sous son toit, ainsi que pour leurs bagages personnels.

        Toutefois, le transfert de la famille de l'intéressé n'a lieu que sur la demande expresse de celui-ci. Il peut être sursis à ce transfert sur décision de l'administration de l'exploitation ou du service utilisateur.

        En cas de dispense accordée par l'employeur de résider au lieu de travail, le requis supportera ses frais de déplacement quotidien.

      • Article 18 (abrogé)

        Certains personnels peuvent recevoir, dès le temps de paix, une affectation déterminée. Ils en seront avisés par une lettre à eux adressée, dans les conditions fixées par l'organisme constitué par l'article 54 de la loi du 11 juillet 1938, soit directement par l'Administration ou service public employeur, soit par le préfet du département où ils sont domiciliés.

      • Article 19 (abrogé)

        Les contestations sur toutes questions concernant les réquisitions de personnes sont réglées provisoirement et dans le plus bref délai par le préfet ou son délégué. La réclamation ne suspend pas l'exécution de la réquisition.

      • Article 20 (abrogé)

        La réquisition des personnes n'ouvre droit à leur profit à aucune indemnité autre qu'un traitement ou salaire ; notamment, il n'est dû aucune indemnité lors de la cessation de la réquisition, qui peut intervenir à tout moment.

        Lorsque la fonction existait déjà en temps de paix, la rémunération du requis est fixée au traitement de début pour toute la durée de la réquisition dans cette fonction. Si la réquisition a pour effet de maintenir une personne dans son emploi, cette personne reçoit le traitement qui lui était précédemment alloué.

        Lorsque la fonction est nouvelle, le traitement est fixé après assimilation de cette fonction avec un emploi comparable existant en temps de paix, selon la procédure imposée par l'article 15 (paragraphe 2) de la loi du 11 juillet 1938.

        Pour les emplois comportant des salaires, la rémunération est fixée par l'autorité requérante, conformément à l'article 15 (paragraphe 3) de la loi du 11 juillet 1938 ; notamment, elle ne peut être majorée que des primes de rendement déterminées dans chaque cas particulier, par cette même autorité.

        Les règles du présent article ne sont pas applicables aux personnes requises dans les administrations, établissements et services de l'Etat qui feront l'objet de dispositions spéciales.

      • Article 21 (abrogé)

        Le traitement ou salaire d'une personne requise pour occuper un emploi dans une administration, un service public, établissement ou service privé fonctionnant dans l'intérêt de la nation, est payé par les soins de l'employeur, suivant les modalités habituelles suivies dans ces administrations, services ou établissements.

        La rémunération des personnes requises pour accomplir d'autres services que ceux visés dans l'alinéa précédent est payée par les soins de l'autorité requérante sur production d'un état, établi par les maires, état conforme au modèle ci-annexé et auquel sont joints les certificats constatant les services faits et tenant lieu de reçu.

      • Article 22 (abrogé)

        Les frais de transport des personnes requises, des membres de leur famille mentionnés dans l'article 17 ci-dessus et de leurs bagages personnels entre le lieu de résidence et le lieu d'emploi sont à la charge de l'autorité requérante qui remboursera le montant de ces frais aux services de transport public. A cet effet, un ou plusieurs bons de transport sont joints à l'ordre de réquisition individuelle.

      • Article 23 (abrogé)

        Les dépenses de nourriture et de logement qui sont imposées aux requis individuels au cours du transport leur sont remboursées, soit par les soins de l'Administration ou du service public où elles doivent être employées et d'après le taux en vigueur dans ce service ; soit, s'il s'agit d'une exploitation privée, par les soins de l'autorité requérante et d'après un tarif arrêté, pour les différentes catégories de professions ou d'emplois, par le ministre du travail, après accord avec le ministre de l'économie et des finances.

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