Article 1
Version en vigueur du 15/02/1933 au 22/12/2007Version en vigueur du 15 février 1933 au 22 décembre 2007
Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)
Quel que soit le nombre des habitants d'une commune, lorsque la population scolaire des écoles primaires élémentaires ne dépasse pas l'effectif de deux classes, le ministre peut, dans l'intérêt des études, autoriser, après avis du conseil municipal et du conseil départemental, la transformation, à titre provisoire, des écoles spéciales en une école mixte à une ou deux classes.
Les deux écoles spéciales sont rétablies, le cas échéant, par décision du ministre.
Loi du 12 février 1933 transformant les écoles spéciales rurales en écoles mixtes à une ou deux classes
Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 2007