Article 1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Décret 73-800 1973-08-06 art. 2 JORF 12 août 1973Tout département devra être pourvu d'une école normale d'instituteurs et d'une école normale d'institutrices, suffisantes pour assurer le recrutement de ses instituteurs communaux et de ses institutrices communales.
Ces établissements devront être installés dans le laps de quatre ans, à partir de la promulgation de la présente loi.
Un décret du Président de la République pourra, sur l'avis conforme du conseil supérieur de l'instruction publique, autoriser deux départements à s'unir pour fonder et entretenir en commun, soit l'une ou l'autre de leurs écoles normales, soit toutes les deux. Les départements procéderont, dans ce cas, conformément aux dispositions des articles 89 et 90 de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux.
Dans le cas où un département aura formé une demande en vue de fusionner avec un autre département pour l'entretien de l'une ou de l'autre de ses écoles normales et où il y aurait impossibilité d'établir un accord interdépartemental pour l'échange des effectifs scolaires ou pour tout autre motif, il pourra être procédé par décret sur avis conforme du Conseil supérieur de l'instruction publique.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
L'installation première et l'entretien annuel des écoles normales primaires sont des dépenses obligatoires pour les départements.
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Loi du 9 août 1879 relative à l'établissement des écoles normales primaires.