Article 1 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 21
Modifié par LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 - art. 111 (V)Sous réserve des deux derniers alinéas de l'article 910 du code civil, tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra accepter, avec l'autorisation (2), tous les biens meubles, immeubles ou rentes qui lui seront donnés par actes entre vifs ou par actes de dernière volonté.
VersionsLiens relatifs- Les congrégations religieuses autorisées ou légalement reconnues et, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les établissements publics du culte peuvent, avec l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
1° Acquérir, à titre onéreux, des biens immeubles, des rentes sur l'Etat ou des valeurs garanties par lui destinés à l'accomplissement de leur objet ;
2° Aliéner les biens immeubles, les rentes ou valeurs garanties par l'Etat dont ils sont propriétaires.Versions Article 3 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 21
Création 1817-01-02 Bulletin des Lois, 7e, B. 128, n° 1454Les immeubles ou rentes appartenant à un établissement ecclésiastique seront possédés à perpétuité par ledit établissement et seront inaliénables, à moins que l'aliénation n'en soit autorisée (2).
VersionsLiens relatifs
Loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques (1).