Loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques (1).

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mai 2011

Version en vigueur au 16 décembre 2020
  • Les congrégations religieuses autorisées ou légalement reconnues et, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les établissements publics du culte peuvent, avec l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :


    1° Acquérir, à titre onéreux, des biens immeubles, des rentes sur l'Etat ou des valeurs garanties par lui destinés à l'accomplissement de leur objet ;


    2° Aliéner les biens immeubles, les rentes ou valeurs garanties par l'Etat dont ils sont propriétaires.

  • Article 3 (abrogé)

    Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 21
    Création 1817-01-02 Bulletin des Lois, 7e, B. 128, n° 1454

    Les immeubles ou rentes appartenant à un établissement ecclésiastique seront possédés à perpétuité par ledit établissement et seront inaliénables, à moins que l'aliénation n'en soit autorisée (2).

Nota : (1) Loi toujours applicables actuellement aux congrégations d'hommes autorisées ou reconnues.

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