Article 5 (abrogé)
Sera punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 000 euros, toute personne convaincue d'avoir offert ou fait offrir ses services, soit par la voie de la presse ou par affichage, soit d'une façon habituelle, par lettres, circulaires, visites, toutes autres démarches et tous moyens de publicité, en vue de faire engager ou poursuivre une procédure de divorce ou de séparation de corps.
VersionsArticle 6 (abrogé)
Le décret du 29 novembre 1939, modifiant à titre temporaire l'article 310 du code civil, est abrogé. Il ne pourra être à l'avenir prononcé de conversion de séparation de corps ou de divorce que dans les conditions et le délai fixés par l'article 310. Il ne sera statué sur les demandes de conversions déjà instruites en vertu du décret précité à la date de l'entrée en vigueur du présent décret et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée, qu'a l'expiration du susdit délai.
VersionsLiens relatifs
Loi du 2 avril 1941 sur le divorce et la séparation de corps.