Arrêté du 20 mai 1963 relatif à la réglementation de la fabrication, du chargement et du renouvellement d'épreuves des extincteurs d'incendie

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2018

Version abrogée depuis le 01 janvier 2018

Le ministre de l'industrie,

Vu le décret modifié du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;

Vu l'arrêté du 30 juillet 1932 réglementant les extincteurs d'incendie ;

Vu l'arrêté modifié du 2 octobre 1941 réglementant la soudure à bords fondus sur fer ou acier ;

Vu l'arrêté modifié du 23 juillet 1943 réglementant les appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ;

Vu l'avis de la commission centrale des appareils à pression en date des 15 juin et 11 octobre 1962 ;

Sur la proposition du directeur des mines,

  • Article 1 (abrogé)

    Abrogé par Arrêté du 20 novembre 2017 - art. 34 (VD)
    Modifié par Arrêté 1996-11-21 art. 4 JORF 20 décembre 1996

    § 1 - Sont soumis aux dispositions du présent arrêté :

    a) Les extincteurs d'incendie qui présentent des parties d'une contenance supérieure à cinq litres mises sous pression au moment du fonctionnement ;

    b) Les enceintes sous pression permanente de contenance supérieure à un litre constituant tout ou partie d'un extincteur d'incendie, lorsque la pression effective peut excéder quatre bars et que le produit de la pression effective maximale en service exprimée en bars par la contenance exprimée en litres n'excède le nombre dix sans excéder le nombre quatre-vingts ;

    c) Les enceintes sous pression permanente constituant tout ou partie d'un extincteur d'incendie, lorsque la pression effective peut excéder quatre bars et que le produit de la pression effective maximale en service exprimée en bars par la contenance exprimée en litres excède le nombre quatre-vingts.

    § 2 - Par exception, ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté les extincteurs équipant les véhicules étrangers circulant en France.

    § 3 - Pour l'application du présent arrêté, la lance et son tuyau flexible, s'ils existent, ne sont pas considérés comme faisant partie de l'extincteur.

    § 4 - Les extincteurs construits à partir de bouteilles forgées fabriquées et contrôlées dans le cadre des dispositions des arrêtés du 11 mars 1986 portant application de l'article 3 des directives 84/525/CEE et 84/526/CEE ne seront pas soumis aux articles 3 (2e alinéa), 4, 7, 8, 10 (2e paragraphe) et 14.

  • Article 1 bis (abrogé)

    Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu de distinguer entre le constructeur, auquel s'applique notamment l'article 2 (2ème alinéa) du décret du 18 janvier 1943 précité, et le fabricant du corps d'une enceinte sous pression, qui agit en tant que sous-traitant du précédent, sous réserve des dispositions de l'article 16 (paragraphe 1er) ci-après.

    • Article 2 (abrogé)

      § 1.-Pour chaque type d'extincteur le constructeur établit une notice descriptive définissant les caractéristiques de l'appareil, avec référence à un dessin d'ensemble coté. Cette notice doit notamment :

      a) Indiquer la pression choisie par le constructeur comme base de calcul de l'appareil, ci-après dénommée " pression de calcul ", et les limites de température d'emploi ;

      b) Définir la nature des matériaux employés et les traitements thermiques éventuellement pratiqués ;

      c) Définir les assemblages utilisés et donner une justification calculée de la résistance de l'appareil, notamment des assemblages vissés ;

      d) Décrire les dispositifs de mise en pression, de vidange, de régulation et de sûreté, notamment, s'il y a lieu, l'organe de sûreté qu'impose l'article 8 (paragraphe 1er) ;

      e) Indiquer la désignation et la quantité des produits contenus et, si l'extincteur contient une poudre, la provenance, la qualité et les propriétés de celle-ci ;

      f) Dans le cas des extincteurs sous pression permanente utilisant un gaz liquéfié autre que le dioxyde de carbone, donner la courbe de variation de la pression de vapeur de ce gaz en fonction de la température ;

      g) Définir toutes les dispositions susceptibles d'influer sur le fonctionnement de l'appareil ;

      h) Reproduire les marques d'identité et de service.

      Lorsque le corps de l'enceinte comprend ou porte des assemblages soudés que le constructeur n'a pas exécutés lui-même, celui-ci fournit, à l'appui de la notice descriptive, un mémoire établi et signé par le fabricant, où sont données toutes indications utiles sur l'exécution et le contrôle de ces assemblages.

      Lorsque le corps de l'enceinte est de fabrication forgée et que le constructeur n'en est pas le fabricant, le premier fournit, à l'appui de la notice descriptive, un mémoire établi et signé par le second où sont indiqués le procédé de fabrication mis en oeuvre et les contrôles effectués.

      Les mémoires prévus ci-dessus sont contresignés par le constructeur. Ils sont considérés comme faisant partie de la notice descriptive pour l'application des articles 2 (paragraphe 3) et 15 du présent arrêté.

      § 2.-S'il s'agit d'un appareil construit hors des frontières de l'Union européenne, la notice descriptive est suivie d'un certificat signé du constructeur attestant que l'appareil est conforme à la réglementation en vigueur pour l'emploi dans le pays d'origine ainsi que d'un certificat des vérifications prescrites à l'article 3 du décret du 18 janvier 1943, le tout visé pour légalisation de la signature du constructeur par le consul de France du pays d'origine sauf application de la convention du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers. Lesdits certificats ne dispensent pas l'appareil de satisfaire aux prescriptions des règlements français, et en particulier à celles du présent arrêté.

      § 3.-La notice descriptive du type est remise au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de l'autorité duquel relève le constructeur, qui, le cas échéant, fait connaître ses observations.

      Elle est présentée à l'expert à l'occasion de la vérification expérimentale prévue à l'article 9.

      Elle est également présentée à l'expert à l'occasion des épreuves et essais prévus aux articles 8 et 10 à 13 et est alors accompagnée le cas échéant, du procès-verbal de la vérification expérimentale relatant l'obtention de résultats satisfaisants.

    • Article 3 (abrogé)

      Les matériaux constitutifs des enceintes sous pression des extincteurs d'incendie doivent opposer une résistance suffisante aux actions des produits qu'ils sont appelés à contenir et aux actions du milieu extérieur. Ils doivent demeurer exempts de fragilité aux pressions et aux températures qui peuvent être atteintes simultanément soit à l'épreuve, soit en service, et conserver leurs propriétés dans le temps.

      Pour les enceintes visées à l'article 1er (paragraphe 1er, c) le métal doit avoir un allongement après rupture au moins égal à 16 %, cet allongement étant mesuré sur une éprouvette prélevée suivant les génératrices de l'enceinte, usinée et telle que la longueur initiale entre repères Lo et la section initiale So soient liées par la relation Lo = 5,65 racine de So.

    • Article 3 bis (abrogé)

      Abrogé par Arrêté du 20 novembre 2017 - art. 34 (VD)
      Création Arrêté 1996-11-21 art. 5 JORF 20 décembre 1996

      Le chapitre 11 (paragraphes 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3 et 11.2.4) de la norme NF EN 3, partie 3, intitulé "Spécifications pour les pièces en plastique", édition de décembre 1994, est d'application obligatoire pour les extincteurs comprenant des pièces en matière plastique participant à la résistance à la pression.

    • Article 4 (abrogé)

      Le fabricant d'une enceinte soudée doit étudier la conception, l'exécution et le contrôle des assemblages soudés de cette enceinte. Il fait notamment son affaire, sous la surveillance et la responsabilité du constructeur, de l'application des articles 9 à 13, 16, 18 et 19 de l'arrêté du 24 mars 1978 modifié portant réglementation de l'emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression. C'est à son bénéfice que sont prononcées les qualifications prévues par les articles 9 et 16 de cet arrêté.

    • Article 5 (abrogé)

      Les extincteurs et enceintes visés à l'article 1er doivent être conçus et construits de manière à pouvoir être conservés et utilisés dans l'intervalle des températures minimale et maximale en service fixées par le constructeur. La température maximale en service est au moins égale à 50° C pour les enceintes sous pression permanente visées à l'article 1er (paragraphe 1er, b et c).

    • Article 6 (abrogé)

      Pour les extincteurs et enceintes visés à l'article 1er, la pression de calcul visée à l'article 2 (paragraphe 1) doit être au moins égale à la pression qui se développe dans l'appareil laissé sous pression, tous orifices bouchés, à la température maximale en service.

    • Article 7 (abrogé)

      Les formes, dimensions, épaisseurs et tolérances de fabrication des extincteurs visés à l'article 1er (paragraphe 1er, a) doivent être telles que leur étanchéité soit assurée jusqu'à une pression au moins égale à 2,4 fois la pression de calcul, sous réserve des dispositions de l'arrêté du 28 juillet 1977 relatif aux assemblages mécaniques des extincteurs d'incendie.

      L'épaisseur réelle des parois avant revêtement ne doit pas être inférieure à 1,2 mm.

    • Article 8 (abrogé)

      § 1. - Les formes, dimensions, épaisseurs et tolérances de fabrication des enceintes sous pression permanente visées à l'article 1er (paragraphe 1er, b et c) doivent être choisies et calculées de telle sorte que enceinte à l'état neuf reste étanche sous pression au moins égale à 2,7 fois la pression de calcul.

      Toutefois, cette limite peut être abaissée à 2,22 fois la pression de calcul pour les enceintes d'une seule pièce, de construction forgée, remplies de dioxyde de carbone, sous réserve que leur fabrication soit contrôlée par des essais de rupture sous pression exécutés dans les conditions fixées à l'article 14 ci-après et qu'elles soient munies d'un organe de sûreté prévu pour y limiter à 15 % de la pression de calcul la valeur d'une surpression accidentelle.

      Cet organe de sûreté doit être conçu de telle sorte qu'en cas de fonctionnement, l'échappement du gaz se fasse par deux orifices diamétralement opposés dans une même section droite de l'enceinte.

      § 2. - L'épaisseur des parois avant revêtement ne doit pas être inférieure à :

      0,7 mm pour les enceintes visées à l'article 1er (paragraphe 1er, b),

      1,2 mm pour les enceintes visées à l'article 1er (paragraphe 1er, c).

    • Article 9 (abrogé)

      § 1. - Sauf pour les extincteurs sous pression permanente utilisant un gaz liquéfié, la prescription de l'article 6 fait l'objet d'une vérification expérimentale par type. Cette vérification est effectuée à la diligence du constructeur sur cinq appareils au moins en présence de l'expert désigné à l'article 6 du décret du 18 janvier 1943. L'expert établit un procès-verbal de vérification qui est annexé à la notice descriptive comme il est dit à l'article 2 (paragraphe 3) ci-dessus.

      La vérification doit être renouvelée si le type subit une modification susceptible d'en affecter le résultat.

      § 2. - Pour chaque type de fabrication de l'organe de sûreté prévu à l'article 8 (paragraphe 1er), il doit être montré expérimentalement que la moyenne des pressions d'ouverture des organes de sûreté à l'état neuf a une probabilité au moins égale à 0,99 d'être inférieure à 115 % de la pression de calcul de l'extincteur.

      Les essais sont effectués à la diligence du constructeur de l'organe de sûreté ou de celui de l'extincteur. Un compte rendu est établi et annexé à la notice descriptive prévue à l'article 2 ci-dessus.

    • Article 10 (abrogé)

      § 1. - Les extincteurs et enceintes neufs sont soumis à l'épreuve sous une pression au moins égale à :

      1,2 fois la pression de calcul pour les extincteurs visés à l'article 1er (paragraphe 1er, a) ;

      1,5 fois la pression de calcul pour les enceintes visées à l'article 1er (paragraphe 1er, b et c).

      § 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret du 18 janvier 1943 précité, les parties d'extincteur visées à l'article 1er (paragraphe 1er, a) et de contenance au plus égale à quinze litres, et les enceintes visées à l'article 1er (paragraphe 1er, b) sont, lorsque le constructeur est également le fabricant, dispensées d'épreuve sous les réserves suivantes :

      a) Si leur contenance excède cinq litres, elles doivent être soumises aux essais de rupture sous pression définis à l'article 14 ci-après ;

      b) Elles doivent être soumises par le constructeur à un essai hydraulique, dans les conditions définies pour l'épreuve au paragraphe 1er ci-dessus. Le constructeur élimine celles qui n'ont pas subi l'essai sans fuite ni déformation rémanente. Il tient un registre du résultat des essais, qui est tenu à la disposition des fonctionnaires et experts du service interdépartemental de l'industrie et des mines. Le chef de ce service peut ordonner l'épreuve de tout ou partie des enceintes considérées.

    • Article 11 (abrogé)

      Pour un lot d'appareils de même type, l'épreuve prescrite à l'article 10 (paragraphe 1er) ou l'essai hydraulique prévu à l'article 10 (paragraphe 2) peuvent, lorsque le constructeur est également le fabricant, être exécutés sur le corps seul, sous réserve qu'une preuve complémentaire soit exécutée sur des appareils complets prélevés au hasard dans le lot par l'expert en nombre égal au centième de l'effectif du lot, cette valeur étant arrondie à l'unité supérieure.

      L'épreuve complémentaire est considérée comme satisfaisante si l'appareil supporte la pression d'essai sans fuite ni déformation rémanente.

      En cas d'insuccès de l'épreuve complémentaire, l'expert sursoit aux épreuves individuelles ou essais de rupture sous pression du type, pour autant qu'ils soient exigés par le présent arrêté, et en rend compte au chef de service interdépartemental de l'industrie et des mines qui peut ordonner l'épreuve d'autres appareils complets et statue sur le sort du lot considéré.

    • Article 12 (abrogé)

      L'épreuve des enceintes visées à l'article 1er (paragraphe 1er, c) et dont la pression d'épreuve excède 30 bars doit être renouvelée :

      1° A l'occasion du premier rechargement effectué plus de cinq ans après l'épreuve précédente, sans que le délai entre deux épreuves successives puisse dépasser dix ans.

      Ces délais de cinq et dix ans sont ramenés respectivement à deux et trois ans pour les enceintes qui ont subi leur première épreuve depuis plus de dix ans et sont utilisées avec un mélange de gaz contenant à la fois du dioxyde de carbone et un hydrocarbure halogéné.

      2° A l'occasion de tout changement de propriétaire portant sur une enceinte vide ayant subi sa première épreuve depuis plus de cinq ans, notamment à l'occasion d'une opération dite d'échange standard.

      L'épreuve est renouvelée sur la demande du propriétaire ou sur celle du remplisseur selon qu'elle est ou non exigible à l'échéance des délais de dix ou trois ans fixés au 1° ci-dessus.

      S'il s'agit d'une enceinte protégée par un disque de rupture en application de l'article 8 (paragraphe 1er), ce disque doit être changé à l'occasion de l'épreuve et remplacé par un disque neuf.

    • Article 14 (abrogé)

      § 1. - Toute personne qui présente un lot d'extincteurs ou d'enceintes aux essais de rupture sous pression prévus aux articles 8 (paragraphe 1) ou 10 (paragraphe 2) est tenue de produire, dans les conditions fixées par l'article 3 du décret du 18 janvier 1943, un certificat de vérification préalable.

      § 2. - Sur tout lot de fabrication groupant des appareils fabriqués dans le même atelier, à partir d'éléments de même spécification et de même origine, mis en oeuvre dans les mêmes conditions par le même personnel, l'expert désigné à l'article 6 du décret du 18 janvier 1943 prélève au hasard le nombre d'appareils fixé par le tableau ci-après.

      Nombre n d'extincteurs ou d'enceintes dans le lot, avec n inférieur ou égal à 360 : 3.

      Nombre n d'extincteurs ou d'enceintes dans le lot, avec n supérieur à 360 et inférieur ou égal à 520 : 4.

      Nombre n d'extincteurs ou d'enceintes dans le lot, avec n supérieur à 520 et inférieur ou égal à 1020 : 5.

      Nombre n d'extincteurs ou d'enceintes dans le lot, avec n supérieur à 1020 et inférieur ou égal à 1520 : 6.

      Nombre n d'extincteurs ou d'enceintes dans le lot, avec n supérieur à 1520 et inférieur ou égal à 2030 : 7.

      Nombre n d'extincteurs ou d'enceintes dans le lot, avec n supérieur à 2030 : 8.

      § 3. - Les corps des appareils prélevés sont soumis individuellement sous le contrôle de l'expert à une pression hydraulique croissant jusqu'à la rupture dans des conditions qui permettent de mesurer la pression à laquelle se produit l'instabilité plastique.

      Cette pression doit être au moins égale à 2,4 fois la pression de calcul pour les appareils visés à l'article 1er (paragraphe 1er, a). Elle doit être au moins égale à 2,7 fois la pression de calcul pour les appareils visés à l'article 1er (paragraphe 1er, b et c), cette limite étant toutefois ramenée à 2,22 fois la presion de calcul dans le cas des enceintes forgées visées à l'article 8 (paragraphe 1er).

      La rupture doit se produire sans fragmentation du corps et la cassure ne doit présenter aucun signe de fragilité.

      § 4. - Quel que soit le résultat de l'essai, l'expert établit un procès-verbal en deux exemplaires adressés l'un à la personne qui a demandé l'essai, l'autre au chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines.

      Si l'essai est satisfaisant, il appose son poinçon sur les appareils du lot en regard des marques d'identité, sous réserve que ceux-ci, s'ils sont soumis à l'épreuve ou à l'essai hydraulique prévus à l'article 10 et, le cas échéant, à l'épreuve complémentaire prévue à l'article 11, les aient subis avec succès.

      § 5. - Le chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines se fait adresser périodiquement des renseignements statistiques sur les lots soumis à essais de rupture sous pression.

    • Article 15 (abrogé)

      La notice descriptive et les documents annexés sont conservés par le constructeur. Les procès-verbaux d'épreuve ou d'essais établis par l'expert sont conservés par la personne à la demande de laquelle l'épreuve ou l'essai ont été exécutés.

      Le constructeur tient un registre chronologique du type et du numéro de fabrication de chaque appareil et, le cas échéant, de la provenance des éléments constitutifs.

    • Article 16 (abrogé)

      § 1. - Pour les appareils construits en France, la vérification expérimentale définie à l'article 9 (paragraphe 1er), l'épreuve ou l'essai hydraulique prévus à l'article 10, l'épreuve complémentaire prévue à l'article 11, les essais de rupture sous pression prévus aux articles 8 (paragraphe 1er) et 10 (paragraphe 2) ont lieu à la demande du constructeur et dans ses ateliers.

      Par exception, pour les enceintes d'une seule pièce de construction forgée, l'épreuve et l'essai de rupture sous pression ont lieu à la demande du fabricant, dans ses ateliers. Jusqu'à la fin des opérations nécessaires à l'épreuve ou à l'essai, le fabricant substitue alors provisoirement sa responsabilité à celle du constructeur pour application du décret du 18 janvier 1943, notamment de ses articles 3 et 5.

      § 2. - Pour les appareils construits à l'étranger, le destinataire se substitue, sauf application de l'article 6 bis du décret du 18 janvier 1943, au fabricant et au constructeur pour l'exécution de la vérification et des épreuves et essais définis aux articles 9, 10, 11 et 14 du présent arrêté. Il fait choix sur le territoire français d'un lieu unique pour l'exécution des opérations précitées.

      Lorsqu'il est fait application de l'article 6 bis précité, tout appareil ayant subi l'épreuve prescrite à l'article 10 doit, avant sa mise en situation d'emploi, être présenté par son destinataire à l'expert prévu à l'article 6 du décret du 18 janvier 1943.

      L'expert s'assure de l'existence du procès-verbal d'épreuve, vérifie qu'il a été enregistré par la direction interdépartementale de l'industrie compétente et appose alors son poinçon à la suite de celui qui atteste l'exécution de l'épreuve.

    • Article 17 (abrogé)

      § 1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret du 18 janvier 1943, les marques d'identité des extincteurs ou enceintes visés à l'article 1er comprennent :

      a) Dans tous les cas :

      1° Une marque permettant de connaître le nom et l'atelier du fabricant et un numéro d'identification commençant par les deux derniers chiffres du millésime de l'année de fabrication, le tout précédé de la lettre F. Cette marque est apposée par le fabricant ;

      2° Une marque permettant de connaître le constructeur et précédée de la lettre C.

      Ces deux marques peuvent être confondues si le fabricant et le constructeur ne font qu'un. La marque unique est alors précédée des lettres F C.

      Les deux marques sont soumises pour accord au chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines de l'autorité duquel relève le constructeur ;

      b) En outre, dans le cas des enceintes sous pression permanente visées à l'article 1er (paragraphe 1er, c), l'indication de la pression d'épreuve et les lettres EXT.

      § 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret du 18 janvier 1943, la date de l'épreuve n'est pas portée sur les extincteurs ou enceintes visés à l'article 1er (paragraphe 1er, a, b).

      § 3. - Tout corps d'extincteur ou enceinte en acier de construction forgée doit porter dans le métal même une marque donnant sa masse à vide initiale, exprimée en kilogrammes et hectogrammes et suivie du symbole kg. Cette inscription a valeur de marque d'identité et est apposée par le fabricant.

    • Article 18 (abrogé)

      § 1. - Les marques de service prévues à l'article 4 du décret du 18 janvier 1943 comprennent :

      a) La valeur des températures minimale et maximale en service ;

      b) La désignation et la quantité des produits contenus ;

      c) Dans le cas des extincteurs sous pression permanente utilisant du gaz liquéfié et visés à l'article 1er (paragraphe 1er, c), la tare, c'est-à-dire la masse du récipient vide, de la robinetterie et, s'il y a lieu, des autres accessoires fixés à demeure. La marque est constituée par la valeur de cette masse exprimée en kilogrammes avec trois chiffres significatifs, précédée de la lettre T et suivie du symbole kg. Elle est apposée dans le métal de l'enceinte.

      § 2. - Un mode d'emploi résumant les conditions de mise en service et de vidange est porté sur le corps des extincteurs visés à l'article 1er lorsque leur mise en oeuvre nécessite une intervention manuelle.

    • Article 19 (abrogé)

      § 1. - Les propriétaires des extincteurs d'incendie fonctionnant sous pression doivent effectuer ou faire effectuer les vérifications périodiques nécessaires à leur maintien en bon état.

      § 2. - Le conducteur établit une notice de chargement et d'entretien qui doit être remise aux utilisateurs qui en font la demande, et qui est tenue à la disposition du chef de service interdépartemental de l'industrie et des mines.

    • Article 20 (abrogé)

      § 1. - Les extincteurs visés à l'article 1er (paragraphe 1er, a) doivent être chargés de façon que le volume réel de la charge ne dépasse pas les neuf dixièmes de la contenance des parties mises sous pression au moment de l'emploi. Le bon état apparent de l'extincteur et de ses enceintes sous pression doit être vérifié à l'occasion du chargement.

      § 2. - Toutes dispositions doivent être prises lors du chargement pour que dans le domaine des températures de service la pression ne puisse dépasser la pression de calcul.

      Si l'appareil est chargé par le constructeur ou son représentant une consigne écrite précise les modalités de l'opération et en désigne le responsable ; cette consigne est tenue à la disposition du chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines. Dans les autres cas, l'appareil doit être chargé conformément à la notice visée à l'article 19.

    • Article 21 (abrogé)

      Des dérogations aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordées par décision du ministre de l'industrie prise après avis de la commission centrale des appareils à pression.

    • Article 22 (abrogé)

      Le décret n° 61-1070 du 21 septembre 1961, modifiant le décret du 18 janvier 1943 entre en vigueur immédiatement pour les extincteurs ou enceintes visés à l'article 1er du présent arrêté.

      Toutefois, pour les enceintes sous pression permanente visées à l'article 1er (paragraphe 1er, b), les articles 4 à 6 du décret du 18 janvier 1943 ne sont applicables qu'à compter du 1er avril 1964.

    • Article 23 (abrogé)

      § 1. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur :

      Le 1er octobre 1963 pour les extincteurs à poudre ou à eau pulvérisée, visés à l'article 1er (paragraphe 1er, a), lorsqu'ils sont fabriqués à partir de cette date et que leur contenance est inférieure à quinze litres ;

      Le 1er avril 1964 pour les autres extincteurs, visés à l'article 1er (paragraphe 1er, a), lorsqu'ils sont fabriqués à partir de cette date ;

      Le 1er janvier 1964 pour les enceintes sous pression permanente, visées à l'article 1er (paragraphe 1er, c), lorsqu'elles sont fabriquées à partir de cette date ;

      Le 1er avril 1964 pour les enceintes sous pression permanente visées à l'article 1er (paragraphe 1er, b), lorsqu'elles sont livrées à partir de cette date.

      § 2. - Pour les types d'extincteurs ou d'enceintes en fabrication aux dates fixées au paragraphe 1 et dont le constructeur se propose de poursuivre la fabrication après ces dates, la notice descriptive doit être remise au chef de l'arrondissement minéralogique :

      Avant le 1er juillet 1963 pour les extincteurs à poudre ou à eau pulvérisée de contenance inférieure à quinze litres, visés à l'article 1er (paragraphe 1er, a) ;

      Avant le 1er janvier 1964 pour les autres extincteurs visés à l'article 1er (paragraphe 1er, a) ;

      Avant le 1er octobre 1963 pour les enceintes sous pression permanente visées à l'article 1er (paragraphe 1er, a et c).

      § 3. - Pour le matériel fabriqué ou livré, suivant le cas, avant les dates fixées au paragraphe 1 ci-dessus, les dispositions des articles 12, 13, 19 (paragraphe 1er), 20 (paragraphe 1er) et 21 du présent arrêté sont applicables à compter du 1er octobre 1963.

      § 4. - Les dispositions de l'arrêté du 30 juillet 1932 sur les extincteurs d'incendie, de l'arrêté modifié du 2 octobre 1941 sur l'emploi du soudage et de l'arrêté modifié du 23 juillet 1943 réglementant les appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sont abrogées pour les différentes catégories de matériel visées par le présent arrêté aux dates fixées au paragraphe 1, quelle que soit la date de fabrication ou de livraison des appareils.

      § 5. - Sur la demande du constructeur, et avec l'accord du chef de l'arrondissement minéralogique, les dispositions du présent arrêté peuvent être substituées aux dispositions des arrêtés du 30 juillet 1932, 2 octobre 1941 et 23 juillet 1943 pour des extincteurs ou enceintes qui seront, suivant le cas, fabriqués ou livrés entre la date de publication du présent arrêté et la date d'entrée en vigueur fixée par le paragraphe ci-dessus pour la catégorie de matériel correspondante.

  • Article 24 (abrogé)

    Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

ROBERT GARDELLINI,

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