Loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 de Finances rectificative pour 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2007

NOR : ECOX8800157L

Version en vigueur au 09 décembre 2024
  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 1988, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 8 665 562 952 F et de 8 749 827 952 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

  • Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses des budgets annexes, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes totales de 14 550 000 F et de 31 820 000 F ainsi répartis :

    AUTORISATIONS de programme (en francs)

    Légion d'honneur : 6 150 000

    Monnaies et médailles : 8 400 000

    Totaux : 14 550 000

    CREDITS de paiement (en francs)

    Journaux officiels : 10 000 000

    Légion d'honneur : 1 420 000

    Monnaies et médailles : 20 400 000

    Totaux : 31 820 000

  • I. - A compter de 1989, le taux de la taxe d'habitation, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties peut être diminué jusqu'au niveau du taux moyen national de la taxe constaté l'année précédente pour, selon le cas, les communes et leurs groupements, les départements, les régions ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement concerné, sans que ces diminutions soient prises en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du troisième alinéa du paragraphe I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts.

    Lorsqu'au titre d'une année, il est fait application des dispositions de l'alinéa précédent, la variation en hausse du taux de la taxe d'habitation ou du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières à prendre en compte, pour l'application du paragraphe I de l'article 1636 B sexies précité, pour la détermination du taux de la taxe professionnelle ou du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, est réduite de moitié pendant les trois années suivantes.

    Lorsqu'au titre d'une année, le taux de la taxe professionnelle ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été augmenté conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, il ne peut pas être fait application des dispositions du premier alinéa du présent paragraphe pendant les trois années suivantes.

    II. - A compter de 1989, le taux de la taxe d'habitation ne peut pas être réduit dans les conditions prévues au premier alinéa du paragraphe I ter de l'article 1636 B sexies précité. Le deuxième alinéa de ce paragraphe n'est pas applicable aux communes qui recourent aux dispositions du paragraphe I du présent article.

  • Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'avant-dernier alinéa du paragraphe I de l'article 1648 A du code général des impôts, la part des dotations liquidée par l'Etat en 1987 pour compenser la perte de recettes résultant de l'article 1472 A bis du même code qui, au lieu d'être liquidée au profit des fonds départementaux de la taxe professionnelle, l'a été au profit des communes intéressées, reste définitivement acquise à ces dernières. Les fonds départementaux de la taxe professionnelle ne peuvent demander aucune restitution à l'Etat à ce titre.

    Les dotations sont, à compter de 1988, calculées conformément aux dispositions du paragraphe IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).

    Pour le remboursement des versements indus effectués en 1988 par l'Etat aux communes soumises aux dispositions de l'avant-dernier alinéa du paragraphe I de l'article 1648 A du code général des impôts pour compenser les pertes de recettes découlant de l'article 1472 A bis du même code, il est procédé à un précompte par tiers sur les dotations à verser aux communes concernées en 1989, 1990 et 1991.

  • Pour les exonérations prévues à l'article 1465 du code général des impôts qui prendront effet à compter du 1er janvier 1989, le prix de revient des immobilisations exonérées ne peut excéder dix millions de francs par emploi créé. Par délibération, les collectivités locales peuvent fixer ce montant à un niveau moins élevé.

    Cette délibération doit être prise avant le 20 janvier 1989 pour les exonérations qui prendront effet le 1er janvier 1989.

  • I. et II. Paragraphes modificateurs

    III. - Les rôles homologués avant la publication de la présente loi et jusqu'au 1er mars 1989 par un fonctionnaire de la direction générale des impôts ayant au moins le grade de directeur divisionnaire sont réputés régulièrement homologués.

    IV. Paragraphe modificateur

    V. - Les avis de mises en recouvrement signés et rendus exécutoires et les mises en demeure signées antérieurement à la publication de la présente loi par les personnes visées à l'article L. 257 A du livre des procédures fiscales sont réputés réguliers.

  • I. - La délivrance aux personnes domiciliées dans les communes du département du Gard dont la liste figure en annexe de l'arrêté du 7 octobre 1988 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle, des documents visés aux articles 947 à 950 et 953 du code général des impôts, de duplicata des permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes et tous autres véhicules à moteur et des certificats d'immatriculation, en remplacement des documents de même nature détruits ou perdus lors des inondations survenues le 3 octobre 1988, ne donne lieu à la perception d'aucun droit ou taxe.

    II. - Il en est de même de la délivrance, aux personnes visées au paragraphe I, de primata de certificats d'immatriculation des véhicules acquis en remplacement de ceux détruits lors de ce sinistre.

    III. - Ces dispositions s'appliquent aux documents délivrés entre le 4 octobre 1988 et le 1er juillet 1989.

  • A compter du 1er janvier 1989, il est établi au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité (I.N.A.O.) un droit par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine.

    Ce droit est fixé, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre du budget dans la limite de 0,50 F par hectolitre. Il est perçu sur le volume total de récolte revendiqué en appellation d'origine dans la déclaration de récolte visée à l'article 407 du code général des impôts et est exigible au moment du dépôt de la demande d'agrément auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

  • Article 35 (abrogé)

    I. - Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir public est redevable d'une taxe d'usage au profit de la collectivité territoriale propriétaire. Cette taxe est affectée à la section d'investissement du budget du maître de l'ouvrage.

    La collectivité territoriale après avis de la commission consultative de l'abattoir, vote le taux de cette taxe, qui est compris entre 0,155 F et 0,60 F par kilogramme de viande nette.

    La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la collectivité territoriale et, à défaut, par le préfet selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt direct.

    Un décret fixe les conditions d'extinction comptable du Fonds national des abattoirs , géré par le ministre chargé de l'agriculture, après avis d'un comité consultatif au sein duquel sont représentés le Parlement et les collectivités territoriales.

    II. - 1. Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir acquitte une redevance sanitaire d'abattage au profit de l'Etat. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la redevance est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.

    Le fait générateur de la redevance est constitué par l'opération d'abattage.

    Le tarif de cette redevance est fixé chaque année par animal de chaque espèce, dans la limite d'un plafond de 150 p. 100 des niveaux moyens forfaitaires définis en ECU par décision du Conseil des communautés européennes.

    Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1992, la redevance est perçue en francs par kilogramme, en prenant comme base de conversion le poids national moyen des carcasses abattues exprimé sur une base annuelle.

    2. Toute personne qui procède à des opérations de découpe de viande avec os acquitte une redevance sanitaire de découpage au profit de l'Etat.

    Le fait générateur de la redevance est constitué par les opérations de découpe.

    Le tarif de la redevance est fixé chaque année par tonne de viande avec os à désosser, dans la limite d'un plafond de 150 p. 100 du niveau moyen forfaitaire défini en ECU par décision du Conseil des communautés européennes.

    3. Les redevances sanitaires d'abattage et de découpage sont constatées et recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

    4. Les redevances sanitaires d'abattage et de découpage sont également perçues à l'importation des viandes, préparées ou non, en provenance des pays autres que ceux appartenant à la Communauté européenne. Elles sont dues par l'importateur ou le déclarant en douane.

    Elles sont constatées et recouvrées par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties,

    privilèges et sanctions qu'en matière de droits de douane.

    5. Un décret fixe les conditions d'application du présent article et définit notamment les modalités de calcul du poids net de viande.

    Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe chaque année le tarif des redevances à partir du taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire, publié chaque année au Journal officiel des communautés européennes, série C, le premier jour ouvrable du mois de septembre.

    III. Paragraphe modificateur

    IV. - Les dispositions du présent article sont applicables au 1er janvier 1990.

  • Article 36 (abrogé)

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'autonomie financière est conférée aux établissements d'enseignement français en République fédérale d'Allemagne dépendant du ministère de l'éducation nationale ainsi que les règles administratives et comptables afférentes à l'exercice de cette autonomie.

    La liste des établissements concernés est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation nationale.

  • Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées et au contrôle financier ne sont pas applicables à la gestion des crédits du Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

    Le président du Comité national d'évaluation est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes du comité au contrôle de la Cour des comptes.



    Le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est remplacé par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES), voir Loi 2006-450 du 18 avril 2006 article 11 JORF 19 avril 2006. Cette modification induite par l'article 11 entre en vigueur à la date d'installation du conseil de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L114-3-1 du code de la recherche et au plus tard le 31 décembre 2006.

  • Pour alimenter le fonds prévu à l'article L. 431-14 du code des assurances, il est prélevé, à titre exceptionnel, sur les entreprises d'assurances qui assurent les risques de la construction une somme égale au reliquat au 31 décembre 1988 des provisions qu'elles ont constituées pour le règlement des sinistres déclarés avant le 1er janvier 1983, augmentées de leurs produits tels qu'ils sont définis par les conventions conclues antérieurement à la publication de la présente loi en application de l'article L. 431-14 précité du code des assurances.

    En contrepartie, le fonds prend en charge le règlement des sinistres correspondants, non réglés au 31 décembre 1988.

  • Dans la limite de 1 250 millions de francs, le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de la remise de dettes, en application des recommandations arrêtées à la réunion de leurs principaux pays créanciers, en faveur de pays en développement visés par l'article 1er de l'accord du 26 janvier 1960 instituant l'Association internationale de développement.

    Lorsque les prêts ont été consentis sans garantie de l'Etat par la Caisse centrale de coopération économique, celle-ci est indemnisée à hauteur des montants remis.

  • Article 42 (abrogé)

    I. - A compter du 1er janvier 1989, les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant, aux dépenses réelles d'investissement définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation forfaitaire égal au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 278 du code général des impôts, calculé en dedans du prix et arrondi à la troisième décimale inférieure.

    II. - Demeure applicable en 1986, 1987 et 1988 sans modification, le taux sur la base duquel ont été calculées les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au bénéfice des collectivités et établissements visés à l'article 54 modifié de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976).

    III. - Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les cessions ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée d'une immobilisation ayant donné lieu au versement d'une attribution dudit fonds entraînent le remboursement de ce versement.

    Cette disposition est applicable aux cessions à compter du 1er janvier 1988.

    IV. - Les subventions spécifiques de l'Etat calculées sur un montant hors taxe ne sont pas déduites des dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

    Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 1988.

    Pour les exercices 1986 et 1987, toutes les subventions spécifiques de l'Etat sont déduites des dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul des attributions du fonds.

  • I. (Paragraphe abrogé).

    II. Demeure applicable en 1986, 1987 et 1988 sans modification, le taux sur la base duquel ont été calculées les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au bénéfice des collectivités et établissements visés à l'article 54 modifié de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976).

    III. (Paragraphe abrogé).

    IV. (Alinéa abrogé).

    Pour les exercices 1986 et 1987, toutes les subventions spécifiques de l'Etat sont déduites des dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul des attributions du fonds.

  • a modifié les dispositions suivantes

Par le Président de la République :

FRANCOIS MITTERRAND

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget, chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

(1) Travaux préparatoires : loi n° 88-1193.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 411 ;

Rapport de M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 419 ;

Avis de la commission de la défense (M. Gérard Istace) n° 420 ;

Discussion les 8 et 9 décembre 1988 et adoption le 9 décembre 1988.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 129 (1988-1989) ;

Rapport de M. Maurice Blin, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 137 (1988-1989) ;

Avis de la commission des affaires étrangères (M. Jacques Genton), n° 138 (1988-1989) ;

Discussion les 15 et 16 décembre 1988 et rejet le 16 décembre 1988.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Alain Richard, au nom de la commission mixte paritaire, n° 487.

Sénat :

Rapport de M. Maurice Blin, au nom de la commission mixte paritaire, n° 164 (1988-1989).

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat en 1ere lecture, n° 486 :

Rapport de M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 492 ;

Discussion et adoption le 20 décembre 1988.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 174 (1988-1989) ;

Rapport de M. André Fosset, au nom de la commission des finances, n° 175 (1988-1989) ;

Discussion et rejet le 21 décembre 1988.

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 515 ;

Rapport de M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 516 ;

Discussion et adoption le 21 décembre 1988.

Conseil constitutionnel :

Décision n° 88-250 DC du 29 décembre 1988, publiée au Journal officiel du 30 décembre 1988.

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