Loi n°72-1223 du 29 décembre 1972 PORTANT GENERALISATION DE LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE AU PROFIT DES SALARIES ET ANCIENS SALARIES.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2007

Version abrogée depuis le 31 juillet 1987
  • Article 1 (abrogé)

    Les catégories de salariés assujettis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution autorisée en vertu de l'article L. 4 du Code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du Code rural, sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions.

    Une solidarité interprofessionnelle et générale sera organisée entre les institutions, en application conjointe, s'il y a lieu, des procédures définies par les articles 2 et 3 de la présente loi.

  • Article 2 (abrogé)

    Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances étendront, sur proposition ou après avis de la commission mentionnée à l'alinéa 3 de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-238 du 4 février 1959 relative aux régimes complémentaires de retraite, à la condition qu'aucune opposition n'ait été formulée au sein de cette commission, tout ou partie des dispositions d'accords agréés conformément à l'article 1er de ladite ordonnance, à des employeurs, à des salariés et anciens salariés non compris dans le champ d'application de ces accords.

  • Article 4 (abrogé)

    Des décrets fixeront, en tant que de besoin, les conditions d'affiliation à un régime de retraite complémentaire des salariés et anciens salariés auxquels les procédures fixées aux articles 2 et 3 ne sont pas applicables notamment dans les secteurs professionnels dotés d'un régime complémentaire de retraite défini par voie réglementaire.

  • Article 5 (abrogé)

    Les services antérieurs à leur affiliation résultant de l'application de la présente loi, accomplis par les salariés et anciens salariés mentionnés à l'article 1er de la présente loi, seront validés par les institutions de rattachement conformément aux règles auxquelles sont soumises ces institutions.

Le Président de la République : GEORGES POMPIDOU.

Le Premier ministre, PIERRE MESSMER.

Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, EDGAR FAURE.

Le ministre de l'intérieur, RAYMOND MARCELLIN.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JACQUES CHIRAC.

Le ministre du commerce et de l'artisanat, YVON BOURGES.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2768 ;

Rapport de M. Sallenave, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 2791) ;

Discussion et adoption le 18 décembre 1972. Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 178 (1972-1973) ;

Rapport de M. schwint, au nom de la commission des affaires sociales, n° 185 (1972-1973) ;

Discussion et adoption le 20 décembre 1972.

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