Loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2005

Version en vigueur au 21 janvier 2025
  • Article 1 (abrogé)

    Les sociétés civiles régies par la présente loi, dénommées sociétés civiles de placement immobilier, peuvent faire publiquement appel à l'épargne.

    Elles ont pour objet exclusif l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif. Pour les besoins de cette gestion, elles peuvent procéder à des travaux d'amélioration et, à titre accessoire, à des travaux d'agrandissement et de reconstruction ; elles peuvent acquérir des équipements ou installations nécessaires à l'utilisation des immeubles. Elles peuvent, en outre, céder des éléments de patrimoine immobilier dès lors qu'elles ne les ont pas achetés en vue de les revendre et que de telles cessions ne présentent pas un caractère habituel. Les conditions d'application des dispositions du présent alinéa sont déterminées par le décret mentionné à l'article 37.

  • Article 1-1 (abrogé)

    Les sociétés régies par les dispositions de la présente loi ne peuvent faire publiquement appel à l'épargne que lorsque les parts détenues par les membres fondateurs représentent une valeur totale au moins égale au capital social minimum tel que celui-ci est fixé à l'article 2 ci-dessous et que si elles justifient d'une garantie bancaire, approuvée par la Commission des opérations de bourse et destinée à faire face au remboursement prévu à l'article 2-1.

    Les parts ainsi détenues par les fondateurs sont inaliénables pendant trois ans à compter de la délivrance du visa de la commission des opérations de bourse.

  • Article 2-1 (abrogé)

    A concurrence de 15 p. 100 au moins, le capital maximum, tel que celui-ci est fixé par les statuts des sociétés régies par les dispositions de la présente loi, doit avoir été souscrit par le public dans un délai d'une année après la date d'ouverture de la souscription.

    S'il n'est pas satisfait à cette obligation, la société est dissoute et les associés sont remboursés du montant de leur souscription.

  • Article 3-1 (abrogé)

    Le prix de souscription des parts est déterminé sur la base de la valeur de reconstitution définie à l'article 11.

    Tout écart entre le prix de souscription et la valeur de reconstitution des parts supérieur à 10 p. 100 doit être justifié par la société de gestion et notifié à la Commission des opérations de bourse dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

  • Article 3-2 (abrogé)

    Sauf pour les sociétés à capital variable, la société de gestion établit un prix de cession conseillé des parts et doit rechercher un acquéreur pour toute offre de cession à ce prix.

    En période d'augmentation de capital, le prix de cession conseillé des parts est égal au prix de souscription.

    Lorsque la société n'augmente plus son capital, le montant des frais pris en compte dans le calcul du prix conseillé doit être progressivement réduit afin de rapprocher, au plus tard à la date prévue par les statuts pour la liquidation de la société, le prix conseillé du prix déterminé sur la base de la valeur de réalisation mentionnée à l'article 11.

  • Article 3-3 (abrogé)

    Lorsque la société de gestion constate que des offres de cession de parts d'associés, représentant au moins 5 p. 100 des parts de la société civile, ne trouvent pas acquéreur au prix conseillé six mois après l'inscription de leur demande sur le registre de la société mentionnée à l'article 3, elle en informe sans délai la Commission des opérations de bourse et convoque une assemblée générale extraordinaire dans un délai de deux mois à compter de cette information. La même procédure est applicable au cas où les demandes de retrait non satisfaites dans un délai de six mois représentent au moins 5 p. 100 des parts de la société à capital variable.

    La société de gestion propose à l'assemblée générale, après audition du rapport des commissaires aux comptes, soit la diminution du prix de la part sous réserve que celui-ci ne soit pas diminué de plus de 30 p. 100, soit la cession partielle ou totale du patrimoine. De telles cessions sont réputées répondre aux conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 1er.

    Les rapports de la société de gestion, des commissaires aux comptes ainsi que les projets de résolution de l'assemblée générale sont transmis à la Commission des opérations de bourse un mois avant la date de l'assemblée générale.

  • Article 4 (abrogé)

    La responsabilité des associés ne peut être mise en cause que si la société civile a été préalablement et vainement poursuivie. La responsabilité de chaque associé à l'égard des tiers est engagée en fonction de sa part dans le capital et est limitée à deux fois la fraction dudit capital qu'il possède.

    La société devra obligatoirement souscrire un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile du fait des immeubles dont elle est propriétaire.

  • Article 4-1 (abrogé)

    S'il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation ou redressement judiciaires atteignant l'un des associés d'une société civile faisant publiquement appel à l'épargne, il est procédé à l'inscription de l'offre de cession des parts de l'associé sur le registre de la société mentionné à l'article 3.

  • Article 6 (abrogé)

    Toute souscription de parts est constatée par un bulletin établi dans des conditions déterminées par décret.

    Les parts souscrites en numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans à compter de la souscription.

    Il ne peut être procédé à la création de parts nouvelles en vue d'augmenter le capital social tant que le capital initial n'a pas été intégralement libéré et tant que n'ont pas été satisfaites les offres de cession de parts figurant sur le registre prévu à l'article 3 pour un prix inférieur ou égal à celui demandé aux nouveaux souscripteurs.

    La réduction du capital non motivée par des pertes n'est pas opposable aux créanciers dont la créance est antérieure à cette réduction. En cas de non-paiement, ces créanciers peuvent exiger le reversement à la société des sommes remboursées aux associés.

  • Article 6-1 (abrogé)

    Il peut être procédé à une augmentation de capital si les trois quarts au moins de la valeur des souscriptions recueillies lors de la précédente augmentation ont été investis ou affectés à des investissements en cours de réalisation, conformément à l'objet social tel qu'il est défini à l'article 1er de la présente loi.

    Les sociétés régies par les dispositions de l'article 48 de la loi du 24 juillet 1967 sur les sociétés pourront créer des parts nouvelles si les trois quarts au moins de la collecte nette des douze derniers mois sont investis ou affectés à des investissements en cours de réalisation, conformément à l'objet social tel qu'il est défini à l'article 1er de la présente loi.

  • Article 7 (abrogé)

    En cas d'apports en nature comme en cas de stipulation d'avantages particuliers au profit de personnes associées ou non, un commissaire aux apports est désigné par décision de justice, à la demande des fondateurs ou de l'un d'entre eux, ou de la société de gestion. Ce commissaire apprécie, sous sa responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Son rapport, annexé au projet de statuts, est tenu à la disposition des souscripteurs dans des conditions déterminées par décret.

    L'assemblée générale constitutive ou, en cas d'augmentation de capital, l'assemblée générale extraordinaire statue sur l'évaluation des apports en nature et l'octroi d'avantages particuliers. Elle ne peut les réduire qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs. A défaut d'approbation expresse des apporteurs et des bénéficiaires d'avantages particuliers, mentionnée au procès-verbal, la société n'est pas constituée ou l'augmentation de capital réalisée.

    Toute société civile constituée sans appel public à l'épargne, qui entend ultérieurement y faire appel doit faire procéder avant cet appel à la vérification de son actif et de son passif, ainsi que le cas échéant des avantages consentis conformément aux alinéas qui précèdent.

    Aucun apport en industrie ne peut être représenté par des parts sociales.

  • Article 8 (abrogé)

    Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession de parts à un tiers, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à l'agrément de la société par une clause des statuts.

    Si une clause d'agrément est stipulée, la demande d'agrément indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des parts dont la cession est envisagée et le prix offert, est notifiée à la société. L'agrément résulte soit d'une notification, soit du défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de la demande.

    Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, la société de gestion est tenue, dans le délai de un mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les parts soit par un associé ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction de capital. A défaut d'accord entre les parties, le prix des parts est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1868 (alinéa 5) du code civil.

    Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande de la société.

    Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts dans les conditions prévues ci-dessus, ce consentement emportera agrément en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions de l'article 2078 (alinéa 1er) du Code civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les parts, en vue de réduire son capital.

  • Article 9 (abrogé)

    La gérance des sociétés civiles de placement immobilier est assurée par une société de gestion désignée dans les statuts ou par l'assemblée générale à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. La société de gestion, quelles que soient les modalités de sa désignation, peut être révoquée par l'assemblée générale à la même majorité. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts.

    En outre, la société de gestion est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.

  • Article 9-1 (abrogé)

    La société de gestion est constituée sous la forme d'une société anonyme dont le capital minimum ne peut être inférieur à 1 500 000 F ou d'une société en nom collectif à la condition que, dans ce cas, l'un au moins des associés soit une société anonyme justifiant du capital social minimum susmentionné.

    La société de gestion doit être agréée par la Commission des opérations de bourse.

    La Commission des opérations de bourse peut, par décision motivée, retirer l'agrément d'une société de gestion.

  • Article 9-2 (abrogé)

    La société de gestion doit présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne son organisation, ses moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de ses dirigeants. Elle doit prendre toutes dispositions propres à assurer la sécurité des opérations qu'elle réalise. Elle doit agir dans l'intérêt exclusif des souscripteurs.

    Elle représente la société gérée à l'égard des tiers et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.

  • Article 9-3 (abrogé)

    La société de gestion doit disposer de moyens financiers suffisants pour lui permettre d'exercer de manière effective son activité et de faire face à ses responsabilités.

    La société de gestion de la société civile de placement immobilier ne peut recevoir des fonds pour le compte de la société civile de placement immobilier.

  • Article 10 (abrogé)

    Tout échange, tout aliénation ou constitution de droits réels portant sur le patrimoine immobilier de la société doit être autorisé par l'assemblée générale ordinaire des associés.

    La société de gestion ne peut, au nom de la société civile qu'elle gère, contracter des emprunts, assumer des dettes ou procéder à des acquisitions payables à terme, si ce n'est dans la limite d'un maximum fixé par l'assemblée générale.

    A l'égard des tiers, la société ne peut se prévaloir des limitations ou restrictions de pouvoirs résultant du présent article.

  • Article 11 (abrogé)

    A la clôture de chaque exercice, les dirigeants de la société de gestion dressent l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

    Ils dressent également les comptes annuels et établissent un rapport de gestion écrit.

    Ils sont tenus d'appliquer le plan comptable général adapté, suivant les modalités qui seront fixées par arrêté, aux besoins et aux moyens desdites sociétés, compte tenu de la nature de leur activité.

    Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, ainsi que les événements importants intervenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi.

    Les dirigeants de la société de gestion mentionnent dans un état annexe au rapport de gestion la valeur comptable, la valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la société civile qu'ils gèrent. La valeur de réalisation est égale à la somme de la valeur vénale des immeubles et de la valeur nette des autres actifs de la société. La valeur de reconstitution de la société est égale à la valeur de réalisation augmentée du montant des frais afférents à une reconstitution de son patrimoine.

    Ces valeurs font l'objet de résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée générale. En cours d'exercice, et en cas de nécessité, le conseil de surveillance prévu à l'article 16 peut autoriser la modification de ces valeurs, sur rapport motivé de la société de gestion.

    Les documents mentionnés au présent article sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans des conditions déterminées par décret.

  • Article 12 (abrogé)

    Même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, il est constitué des provisions et procédé éventuellement aux amortissements nécessaires pour que le bilan soit sincère.

    Les moins-values des éléments d'actifs et les pertes et charges probables doivent faire l'objet de provisions. Toutefois, la dépréciation de la valeur d'actif des immobilisations doit être constatée par des amortissements.

  • Article 14 (abrogé)

    Les associés sont réunis au moins une fois par an en assemblée générale ordinaire pour l'approbation des comptes de l'exercice.

    Chaque associé dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa part du capital social. Les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. L'assemblée générale ne délibère valablement sur première convocation que si les associés présents ou représentés détiennent au moins le quart du capital, et au moins la moitié s'il s'agit de modifier les statuts. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.

    Les documents qui sont communiqués aux associés préalablement à la tenue des assemblées générales ainsi que les formes et délais dans lesquels les associés sont convoqués à ces assemblées seront déterminés par décret.

    L'assemblée détermine le montant des bénéfices distribués aux associés à titre de dividende. En outre, l'assemblée peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont exercés.

    Tout dividende distribué en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaire frauduleux constitue un dividende fictif. Toutefois, ne constituent pas des dividendes fictifs les acomptes à valoir sur les dividendes d'exercices clos ou en cours, répartis avant que les comptes de ces exercices aient été approuvés, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un des commissaires aux comptes mentionnés à l'article 18 fait apparaître que la société a réalisé, au cours de l'exercice, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite, s'il y a lieu, des pertes antérieures et compte tenu du report bénéficiaire, des bénéfices nets supérieurs au montant des acomptes. La société de gestion a qualité pour décider de répartir un acompte à valoir sur le dividende et pour fixer le montant et la date de la répartition.

  • Article 14-1 (abrogé)

    Tout associé peut recevoir les pouvoirs émis par d'autres associés en vue d'être représentés à une assemblée, sans autres limites que celles qui résultent des dispositions légales ou statutaires fixant le nombre maximal des voix dont peut disposer une même personne, tant en son nom personnel que comme mandataire.

    Les clauses contraires aux dispositions de l'alinéa précédent sont réputées non écrites.

    Pour toute procuration d'un associé sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émet un avis favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par la société de gestion et un vote défavorable à l'adoption de tous autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l'associé doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.

  • Article 14-2 (abrogé)

    Tout associé peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances. Les clauses contraires des statuts sont réputées non écrites.

    Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société avant la réunion de l'assemblée, dans un délai fixé par le même arrêté. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs.

  • Article 15 (abrogé)

    Toute convention intervenant entre la société et la société de gestion, ou tout associé de cette dernière, doit, sur les rapports du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes, être approuvée par l'assemblée générale des associés de la société.

    Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la société des conventions désapprouvées sont mises à la charge de la société de gestion responsable ou de tout associé de cette dernière.

  • Article 16 (abrogé)

    Un conseil de surveillance, composé de sept associés au moins, désignés par l'assemblée générale ordinaire, est chargé d'assister la société de gestion.

    A toute époque de l'année, ce conseil opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns, peut se faire communiquer tout document ou demander à la société de gestion un rapport sur la situation de la société.

    Il présente à l'assemblée ordinaire un rapport sur la gestion de la société.

    Les statuts peuvent subordonner à son autorisation préalable la conclusion des opérations qu'ils énumèrent.

    A l'égard des tiers, la société ne peut se prévaloir des limitations ou restrictions résultant du présent article.

  • Article 18 (abrogé)

    Le contrôle est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés par l'assemblée générale ordinaire pour la durée prévue à l'article 224 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article 219 de ladite loi. Lors de la constitution de la société, les commissaires aux comptes sont nommés par l'assemblée générale constitutive.

    Les commissaires aux comptes, ainsi que les commissaires aux apports, sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article 220 de la loi susvisée. Ils ne peuvent être nommés à des fonctions de direction, d'administration ou de gestion dans les sociétés qu'ils contrôlent, moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions, ni, pendant le même délai, exercer les mêmes fonctions dans les sociétés possédant 10 p. 100 du capital de la société contrôlée par eux ou dont celle-ci possède 10 p. 100 du capital lors de la cessation des fonctions du commissaire.

    Les dispositions des articles 222, 223 (alinéa 2) et 227 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sont applicables.

    Si l'assemblée omet d'élire un commissaire aux comptes, tout associé peut en demander en justice la désignation, le mandat ainsi conféré prenant fin lorsqu'il a été pourvu à la nomination par l'assemblée générale. En outre un ou plusieurs associés, représentant au moins le dixième du capital social, peuvent exercer les actions en justice prévues par les articles 225 et 226 de ladite loi.

    Les commissaires aux comptes certifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle des opérations de la période écoulée, du résultat de ces opérations ainsi que de la situation financière et du patrimoine à l'expiration de cette période.

    Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur. Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données par la société de gestion dans le rapport de gestion ou dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels de la société. Ils s'assurent que l'égalité a été respectée entre les associés.

    Ils disposent, pour l'accomplissement de leur mission, des prérogatives énoncées à l'article 229 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.

    Ils portent à la connaissance de la société de gestion de la société, ainsi que du conseil de surveillance les indications visées à l'article 230 de ladite loi.

    Il sont convoqués à la réunion des dirigeants de la société de gestion qui arrête les comptes de l'exercice écoulé, ainsi qu'à toutes les assemblées générales.

    Ils portent à la connaissance de l'assemblée générale, ainsi qu'à celle de la Commission des opérations de bourse, les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission.

    En outre, ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation.

    Sous réserve des dispositions des deux alinéas précédents, les commissaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

    Leurs honoraires sont à la charge de la société. Ils sont fixés selon des modalités déterminées par le décret pris pour l'application de l'article 232 de la loi précitée n° 66-537 du 24 juillet 1966.

    Ils sont responsables dans les conditions prévues à l'article 234 de ladite loi. Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les personnes qui gèrent, dirigent ou administrent la société sauf si, en ayant eu connaissance ils ne les ont pas révélées dans leur rapport à l'assemblée générale. Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l'article 247 de la loi précitée n° 66-537 du 24 juillet 1966.

    Aucune réévaluation d'actif ne peut être faite sans qu'un rapport spécial à l'assemblée générale ait été préalablement présenté par les commissaires aux comptes et approuvé par celle-ci.

  • Article 18-1 (abrogé)

    Une société civile de placement immobilier ne peut fusionner qu'avec une autre société civile de placement immobilier gérant un patrimoine immobilier de composition comparable.

    Les conditions d'application du présent article sont fixées par le décret mentionné à l'article 37.

  • Article 18-2 (abrogé)

    L'opération de fusion s'effectue sous le contrôle des commissaires aux comptes de chacune des sociétés concernées. Le projet de fusion leur est communiqué au moins quarante-cinq jours avant les assemblées générales extraordinaires appelées à se prononcer sur l'opération.

    Les commissaires aux comptes établissent un rapport sur les conditions de réalisation de l'opération de fusion.

    La mission des commissaires aux comptes s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues pour les commissaires à la fusion à l'article 377 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

  • Article 20 (abrogé)

    Nul ne peut, à un titre quelconque, fonder une société civile de placement immobilier, être membre de son conseil de surveillance ou être associé d'une société de gestion ou assurer des fonctions de direction dans une société de gestion :

    1° S'il a fait l'objet d'une condamnation :

    a) Pour crime ;

    b) Pour violation des dispositions des articles 441-1, 151-1, 432-11 et 441-8, 432-11, 433-2, 433-1, 433-2, 433-3, 441-8 et 52-1 code pénal ;

    c) Pour vol, escroquerie ou abus de confiance ;

    d) Pour un délit puni par des lois spéciales, des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3, 313-4, et 1 du code pénal ;

    e) Pour soustractions commises par dépositaires publics, extorsion de fonds ou valeurs, banqueroute, atteinte au crédit de l'Etat ou infraction à la législation sur les changes ;

    f) Par application des dispositions du titre II de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1), de l'article L. 353-1 du code monétaire et financier, de l'article L. 313-5 du code de la consommation, de l'article L. 353-4 du code monétaire et financier ou de l'article 40 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne ;

    g) Pour recel des choses obtenues à la suite de ces infractions ;

    h) Ou par application des dispositions des articles L. 571-3 et L. 571-15, L. 571-16, L. 571-4 à L. 571-9 et L. 571-14 du code monétaire et fiancier ;

    2° S'il a fait l'objet d'une condamnation par application des dispositions des articles 66, 67, 67-1 ou 69 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;

    3° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant, d'après la loi française, une condamnation pour l'un des crimes ou délits mentionnés au présent article ; le tribunal correctionnel du domicile du condamné apprécie, à la requête du ministère public, la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction ;

    4° Si une mesure de faillite personnelle ou une autre mesure d'interdiction prévue aux articles L. 625-1 à L. 625-10 du code de commerce ou, dans le régime antérieur, l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillitte personnelle et les banqueroutes a été prononcée à son égard ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France et s'il n'a pas été réhabilité ;

    5° S'il a fait l'objet d'une mesure de destitution de fonctions d'officier ministériel en vertu d'une décision judiciaire ;

    6° S'il a été condamné pour infraction à la législation ou à la réglementation des assurances.

    L'article 433-18 du code pénal est applicable aux publicités faites dans l'intérêt des sociétés civiles faisant publiquement appel à l'épargne.

  • Article 23 (abrogé)

    Seront punis d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 60.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement :

    1° Ceux qui, sciemment auront affirmé sincères et véritables des souscriptions qu'ils savaient fictives ou auront déclaré que des fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ont été effectivement versés ;

    2° Ceux qui, sciemment, par simulation de souscriptions ou de versements ou par publication de souscriptions ou de versements qui n'existent pas ou de tous autres faits faux, auront obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions ou des versements ;

    3° Ceux qui, sciemment, pour provoquer des souscriptions ou des versements, auront publié les noms des personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à la société à titre quelconque ;

    4° Ceux qui, frauduleusement, auront fait attribuer à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle.

  • Article 24 (abrogé)

    Seront punis d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 2.500.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, les dirigeants de la société de gestion qui :

    1° Auront, sciemment opéré entre les associés la répartition de dividendes fictifs ;

    2° Auront, sciemment, publié ou présenté aux associés des informations inexactes, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;

    3° Auront, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ;

    4° Auront, de mauvaise foi, fait, des pouvoirs qu'ils possédaient ou des voix dont ils disposaient en cette qualité, un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.

  • Article 25 (abrogé)

    Seront punis d'une amende de 40.000 F les dirigeants de la société de gestion.

    1° Qui, sciemment, ne se seront pas conformés aux dispositions de l'article 10 ;

    2° Qui auront refusé de communiquer aux associés les documents prévus à l'article 14 (alinéa 3) ;

    3° Qui ne se seront pas conformés aux dispositions prescrivant les conditions dans lesquelles devra être faite toute propagande ou publicité en vue de proposer des placements de fonds en parts des sociétés visées à l'alinéa 2 de l'article 1er ;

    4° Qui n'auront pas réuni l'assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice ou qui n'auront pas soumis à l'approbation de ladite assemblée les documents prévus aux alinéas 1er et 2 de l'article 11.

  • Article 26 (abrogé)

    Seront punis d'une amende de 25.000 F les dirigeants de la société de gestion qui n'auront pas adressé à tout associé qui en fait la demande une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret ainsi que :

    1° Le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution inscrits à l'ordre du jour ;

    2° Le rapport du ou des commissaires aux comptes qui sera soumis à l'assemblée.

  • Article 27 (abrogé)

    Seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement :

    1° Ceux qui, sciemment, auront empêché un associé de participer à une assemblée ;

    2° Ceux qui, en se présentant faussement comme associés, auront participé au vote dans une assemblée, qu'ils aient agi directement ou par personne interposée ;

    3° Ceux qui se seront fait accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que ceux qui auront accordé, garanti ou promis ces avantages.

  • Article 28 (abrogé)

    Seront punis d'une amende de 25.000 F les dirigeants de la société de gestion qui, sciemment ;

    1° n'auront pas fait tenir, pour toute réunion de l'assemblée des associés, une feuille de présence émargée par les associés présents et les mandataires, certifiée exacte par le bureau de l'assemblée, et contenant :

    a) les nom, prénom usuel et domicile de chaque associé présent et le nombre de parts dont il est titulaire ;

    b) les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire et le nombre de parts de ses mandants ;

    c) les nom, prénom usuel et domicile de chaque associé représenté et le nombre de parts dont il est titulaire.

    2° n'auront pas annexé à la feuille de présence les pouvoirs donnés à chaque mandataire.

    3° n'auront pas procédé à la constatation des décisions de toute assemblée d'associés par un procès-verbal signé des membres du bureau, conservé au siège social dans un recueil spécial et mentionnant la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre de parts participant au vote, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mis aux voix et le résultat des votes.

  • Article 29 (abrogé)

    Seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, les dirigeants de la société de gestion qui n'auront pas provoqué la désignation du ou des commissaires aux comptes de la société.

  • Article 30 (abrogé)

    Sera punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 60.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, aura, sciemment, accepté, exercé ou conservé les fonctions de commissaire aux comptes nonobstant les incompatibilités légales prévues au deuxième alinéa de l'article 18.

  • Article 31 (abrogé)

    Sera puni d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 2.000 F à 120.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, le commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, aura, sciemment, donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société ou qui n'aura pas révélé au procureur de la République les faits délictueux dont il aura eu connaissance.

    Les articles 226-13 et 226-14 du Code pénal est applicable aux commissaires aux comptes.

  • Article 32 (abrogé)

    Seront punis d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 120.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, les dirigeants de la société de gestion ou toute personne au service de la société qui auront, sciemment, mis obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou qui leur auront refusé la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission.

  • Article 33 (abrogé)

    Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 60.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, le liquidateur qui, de mauvaise foi, aura fait des biens ou du crédit de la société en liquidation un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.

  • Article 34 (abrogé)

    La Commission des opérations de bourse exerce à l'égard des sociétés civiles de placement immobilier, nonobstant le fait que leurs parts ne sont pas admises à la cote officielle des bourses de valeurs, l'ensemble des compétences qui lui sont reconnues par l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.

    Les sanctions prévues à l'article 10 de l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent pour les infractions qui sont définies audit article s'appliquent aux dirigeants des sociétés de gestion.

  • Article 34-1 (abrogé)

    Seront punis d'une amende de 5 000 000 F et de deux ans d'emprisonnement les dirigeants d'une société de gestion qui auront exercé leurs fonctions sans que celle-ci ait obtenu l'agrément de la Commission des opérations de bourse conformément aux dispositions de l'article 9-1, ou après le retrait de cet agrément.

  • Les sociétés visées à l'alinéa 2 de l'article 1er n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206-1 du Code général des impôts, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société, soit de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.

    En ce qui concerne les associés personnes physiques soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, les bénéfices sociaux visés à l'alinéa précédent sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 28 à 31 inclus du Code général des impôts.

  • La présente loi est applicable aux sociétés existantes à la date de sa publication. En ce qui les concerne, elle entrera en vigueur le premier jour du sixième mois qui suivra la publication du décret prévu à l'article 37. A compter de cette date, toutes dispositions contraires des statuts seront réputées non écrites.

    Toutefois, les dispositions de l'article 34 entreront en vigueur dès la publication de la présente loi.

  • Article 38 (abrogé)

    I. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, à l'exception de l'article 35 et sous réserve des adaptations suivantes :

    - les délais prévus aux articles 2 et 9-4 s'entendent à compter de la date de publication de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 dans le territoire d'outre-mer ou la collectivité territoriale concernés ;

    - à l'article 20, les références aux articles 419 et 420 du code pénal et à la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance sont supprimées.

    II. - L'article 35 n'est pas applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

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