Loi n° 68-1251 du 31 décembre 1968 tendant à favoriser la conservation du patrimoine artistique national (1).

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 janvier 1969

Version en vigueur au 14 décembre 2024
  • 1 - L'acquéreur, le donataire, l'héritier ou le légataire d'une oeuvre d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique, est exonéré des droits de mutation et des taxes annexes afférents à la transmission de ces biens, lorsqu'il en fait don à l'Etat dans le délai prévu pour l'enregistrement de l'acte constatant la mutation ou de la déclaration de la succession.

    Le donateur peut stipuler qu'il conservera, sa vie durant, la jouissance du bien donné. Il peut également stipuler que la réserve de jouissance bénéficiera après sa mort à son conjoint. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la réserve de jouissance prend fin à sa dissolution ; elle ne peut, en tout état de cause, excéder vingt-cinq ans à moins que le bien donné ne soit accessible au public dans des conditions fixées par la décision d'agrément prévue au 2 ci-dessous.

    Lorsque la décision d'agrément prévue au 2 ci-dessous constate que les biens donnés sont attachés à un immeuble, en raison de motifs historiques ou artistiques et lorsque le donateur prend l'engagement de les conserver dans cet immeuble et d'autoriser le public à les visiter, le donateur peut stipuler que la réserve de jouissance bénéficiera successivement aux personnes auxquelles l'immeuble sera transmis tant qu'elles respecteront elles-mêmes cet engagement.

    2 - La donation est soumise à un agrément donné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du 1 ci-dessus, la décision d'agrément arrêté notamment les mesures propres à assurer la conservation et la surveillance des biens donnés à l'Etat.

    La donation n'est considérée comme réalisée qu'après acceptation, par le donateur, des conditions prévues par la décision d'agrément.

    En cas de refus d'agrément ou de non-acceptation par le donateur dans le délai imparti par la décision d'agrément, les droits et taxes prévus au 1 ci-dessus, à l'exclusion de toute pénalité de retard, deviennent exigibles dans le délai d'un mois.

    3 - La violation de l'engagement prévu au 1 met fin de plein droit à la réserve de jouissance et les biens donnés doivent être remis à l'Etat à la première réquisition, sous peine d'une astreinte de 1 000 F au plus par jour de retard, établie et recouvrée selon les règles applicables en matière de droits d'enregistrement.

    Le donateur et ses ayants cause peuvent, à tout moment, renoncer à la réserve de jouissance et remettre les biens à l'Etat.

  • Tout héritier donataire ou légataire peut acquitter les droits de succession par la remise d'oeuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique.

    Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 1er.

    La décision d'agrément fixe la valeur libératoire qu'elle reconnaît aux biens offerts en paiement. La dation en paiement n'est parfaite que par l'acceptation par l'intéressé de ladite valeur.

Par le Président de la République :

C. De GAULLE.

Le Premier ministre, MAURICE COUVE DE MURVILLE.

Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, ANDRE MALRAUX.

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, par intérim, JEAN-MARCEL JEANNENEY.

Le ministre de l'économie et des finances, FRANCOIS ORTOLI.

TRAVAUX PREPARATOIRES (1).

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 630 ;

Rapport de M. Mainguy, au nom de la commission des affaire culturelles (n° 770) ;

Discussion et adoption le 15 mai 1968.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationales, n° 177 (1967-1968) ;

Rapport de M. de Bagneux, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 77 (1967-1968) ;

Discussion et adoption le 12 décembre 1968.

Assemblé nationale :

Projet de loi modifié par le Sénat n° 537.

Rapport de M. Mainguy, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 543) ;

Discussion et adoption le 18 décembre 1968.

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