Loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2017

Version abrogée depuis le 01 juin 2017
  • Article 1 (abrogé)

    Les diplômes concernant la profession de coiffeur sont les suivants :

    Le diplôme de fin d'apprentissage prévu par l'article 4 de la loi du 20 mars 1928 ;

    Le certificat d'aptitude professionnelle prévu par le premier alinéa de l'article 47 de la loi du 25 juillet 1919 ;

    Le brevet professionnel de coiffure institué conformément au décret du 1er mars 1931 :

    Le brevet de maîtrise prévu par la loi du 10 mars 1937.

  • Article 2 (abrogé)

    Les professeurs des cours et écoles privés, ainsi que ceux professant dans toutes entreprises à but lucratif ayant pour objet l'apprentissage ou le perfectionnement de la profession de coiffeur, devront obligatoirement être titulaires du brevet professionnel.

    Les écoles et cours privés ayant pour objet l'apprentissage de la profession de coiffeur pour hommes ou dames ne pourront recevoir des élèves pour une durée inférieure à dix-huit mois. Cette durée devra être prolongée sans versement supplémentaire tant que l'élève n'aura pas obtenu le certificat d'aptitude professionnelle. Toute personne ayant recours à leur enseignement devra passer avec ladite école ou ledit cours un contrat écrit, timbré et enregistré, qui devra mentionner, à peine de nullité :

    1° Les noms, prénoms ou raisons sociales, les adresses, les nationalités, les dates et lieux de naissance des parties contractantes ;

    2° La durée de l'apprentissage ;

    3° Les jours et heures de présence qui ne pourront être inférieurs à vingt jours par mois et à six heures par jour.

    Les cours privés de perfectionnement de la profession de coiffeur ne pourront être suivis que par des titulaires de l'un des diplômes visés à l'article 1er. Ceux-ci devront passer un contrat écrit, timbré et enregistré, qui mentionnera la date et le lieu d'obtention du diplôme, en outre les indications prévues au 1° ci-dessus.

    Les écoles et cours susvisés d'apprentissage ou de perfectionnement devront tenir un répertoire à colonnes, non sujet au timbre, présentant jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéro, tous les contrats passés ; ils porteront sur ce répertoire toutes les indications qui doivent figurer aux contrats.

    La somme prévue au contrat d'apprentissage ou de perfectionnement est exclusive de tout versement complémentaire pour quelque cause que ce soit.

    Les modèles vivants ne doivent ni verser une rémunération quelconque à l'apprenti ou à l'école ou cours, ni percevoir une rémunération de la part de l'apprenti.

    La présente loi ne s'applique pas aux écoles et cours des collectivités professionnelles ne poursuivant pas de but lucratif, qui donnent l'enseignement aux apprentis et employés travaillant dans les salons de coiffure.

  • Article 3-1 (abrogé)

    I. - Pour s'établir en France, un professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit remplir les conditions énoncées à l'article 3.


    II. - Un professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer, à titre temporaire et occasionnel, le contrôle effectif et permanent de l'activité professionnelle de coiffure au domicile des particuliers ou dans le cadre d'un salon, sous réserve d'être légalement établi dans un de ces Etats pour y exercer cette activité.


    Toutefois, lorsque l'activité de coiffure ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, il doit avoir en outre exercé cette activité dans l'Etat où il est établi pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation qu'il entend réaliser en France.


    Le professionnel répondant à ces conditions est dispensé des exigences relatives à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises.

  • Article 3-2 (abrogé)

    A compter de l'expiration d'un délai de trois ans suivant la publication de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 précitée, les coiffeurs qui exercent au domicile des particuliers doivent être titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de coiffure ou d'un certificat ou diplôme prescrit pour l'exercice de la coiffure au domicile des particuliers dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen .

  • Article 4 (abrogé)

    Chaque chambre de métiers désignera pour sa circonscription un ou plusieurs représentants coiffeurs qui auront le droit, ainsi que les inspecteurs départementaux ou régionaux et les conseillers de l'enseignement technique, de demander communication des diplômes, des contrats et des répertoires prévus à la présente loi, d'y apposer leur visa et de faire tout compte rendu sur l'application de la loi.

    Les inspecteurs du travail sont chargés, concurremment avec les officiers de police judiciaire, d'assurer l'exécution de la loi.

  • Article 5 (abrogé)

    I.-Est puni d'une amende de 7 500 euros le fait d'exercer la profession de coiffeur en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 3-1.

    II.-Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements, ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

    2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

    III.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.

    Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

    2° La peine prévue au 4° de l'article 131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article.

    IV.-Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation, les infractions prévues par le présent article.

  • Article 6 (abrogé)

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi et notamment :

    a) Les diplômes et les titres homologués qui justifient la qualification prévue à l'article 3 ;

    b) Les cas dans lesquels les coiffeurs peuvent, à certaines conditions, être dispensés de la qualification prévue à l'article 3.

    Ce décret peut également déterminer les conditions dans lesquelles les personnes qui ne détiennent pas les diplômes ou titres homologués mentionnés au a peuvent être autorisées à exercer la profession de coiffeur compte tenu de l'expérience professionnelle qu'elles ont acquise.

    Ce décret fixe en outre les règles applicables à l'apprentissage de la profession de coiffeur et aux établissements qui en dispensent l'enseignement, ainsi que les qualifications nécessaires à l'enseignement de la profession de coiffeur.

  • Article 7 (abrogé)

    La présente loi est applicable dans les départements d'outre-mer à l'exception des deuxième à neuvième alinéas de l'article 2.

    Toutefois, les personnes physiques immatriculées au répertoire des métiers et les dirigeants sociaux des personnes morales également immatriculées au répertoire des métiers, dès lors que ces personnes physiques ou dirigeants sociaux exercent effectivement la profession de coiffeur à la date de la publication de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, peuvent continuer à pratiquer cette activité dans ces départements.

  • Article 8 (abrogé)

    La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des deuxième à neuvième alinéas de l'article 2.

    Toutefois, les personnes physiques immatriculées au répertoire des métiers et les dirigeants sociaux des personnes morales également immatriculées au répertoire des métiers, dès lors que ces personnes physiques ou dirigeants sociaux exercent effectivement la profession de coiffeur à la date de publication de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer, peuvent continuer à pratiquer cette activité.

Le Président du Gouvernement provisoire de la République :

FÉLIX GOUIN.

Le Ministre du travail et de la sécurité sociale,

A. CROIZAT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE-HENRI TEITGEN.

Le ministre de l'intérieur,

ANDRÉ LE TROQUER.

Le ministre de la production industrielle,

MARCEL PAUL.

Le ministre de l'intérieur, ministre de l'éducation nationale par intérim,

ANDRÉ LE TROQUER.

Conformément au IV de l'article 131 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi.

Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-767 du 4 mai 2017, ces dispositions sont abrogées le 1er juin 2017.

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