Décret n°88-977 du 11 octobre 1988 relatif au contrôle médical des inaptitudes à la pratique de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement
Décret n°88-977 du 11 octobre 1988 relatif au contrôle médical des inaptitudes à la pratique de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement
Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2006
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 191, L. 193 et L. 194 ; Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ; Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Les élèves des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics et des établissements d'enseignement du premier et du second degré privés sous contrat qui invoquent une inaptitude physique doivent en justifier par un certificat médical indiquant le caractère total ou partiel de l'inaptitude. En cas d'inaptitude partielle, ce certificat peut comporter, dans le respect du secret médical, des indications utiles pour adapter la pratique de l'éducation physique et sportive aux possibilités individuelles des élèves.
Le certificat médical précise également sa durée de validité, qui ne peut excéder l'année scolaire en cours.
Les médecins de santé scolaire peuvent, à l'occasion des examens prévus aux articles 191 et 194 du code de la santé publique, délivrer des certificats constatant une inaptitude physique totale ou partielle à la pratique de l'éducation physique et sportive.
Ils sont destinataires des certificats médicaux délivrés en dehors de ces examens, lorsqu'une inaptitude d'une durée supérieure à trois mois a été constatée.
L'article 1er et le titre Ier du décret n° 77-554 du 27 mai 1977 relatif au contrôle médical des activités physiques et sportives sont abrogés.
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Article 4 (abrogé)
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
LIONEL JOSPIN
Le ministre de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale,
porte-parole du Gouvernement,
CLAUDE ÉVIN
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