- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code du travail - art. R241-2 (M)
- Modifie Code du travail - art. R241-3 (M)
- Modifie Code du travail - art. R241-4 (M)
- Modifie Code du travail - art. R241-5 (M)
- Modifie Code du travail - art. R241-6 (M)
- Modifie Code du travail - art. R241-7 (M)
- Modifie Code du travail - art. R241-8 (M)
- Modifie Code du travail - art. R241-9 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 13 (abrogé)
A titre expérimental et en vue de développer les actions que le médecin du travail conduit sur le milieu de travail dans les domaines mentionnés aux articles R. 241-41 (1°, 2°, 3°) et R. 241-58 du code du travail, des conventions peuvent prévoir le recours, sous le contrôle du médecin du travail, à des personnes ou des organismes, publics ou privés, spécialement qualifiés en matière de prévention des risques professionnels, de sécurité ou de conditions de travail.
Ces conventions sont passées, après consultation, selon les cas, du comité d'entreprise ou de l'organisme de contrôle mentionné à l'article R. 241-14, entre, d'une part, l'employeur ou le président du service médical du travail interentreprises et, d'autre part, les organismes ou personnes mentionnés à l'alinéa qui précède. Le ou les médecins du travail concernés ou, le cas échéant, le ou les délégués des médecins du travail mentionnés à l'article R. 241-27 sont associés à la préparation de la convention.
Les modalités selon lesquelles la convention peut recevoir application dans une entreprise adhérente sont précisées par le document prévu à l'article R. 241-25 du code du travail.
VersionsLiens relatifsArticle 14 (abrogé)
A titre expérimental et pour permettre une augmentation de la proportion de temps que le médecin du travail doit, en vertu de l'article R. 241-47 du code du travail, consacrer à sa mission en milieu de travail, des accords d'entreprise ou d'établissement peuvent apporter des adaptations à la périodicité de l'examen médical prévue à l'article R. 241-49.
Ces accords ne peuvent concerner les salariés bénéficiant d'une protection médicale particulière en vertu de l'article R. 241-50 ou des règlements pris en application du 2° de l'article L. 231-2 et ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de deux ans les délais d'un an mentionnés à l'article R. 241-49. Ils précisent les améliorations apportées, en contrepartie, à l'action en milieu de travail mentionnée à l'article R. 241-47.
Les accords sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives, peuvent faire l'objet d'opposition et entrent en vigueur dans les conditions fixées aux articles L. 132-19 à L. 132-26. L'employeur recueille, préalablement à la signature, les propositions du ou des médecins du travail ainsi que l'avis du ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés.
Lorsque l'accord a été conclu dans une entreprise adhérant à un service médical du travail interentreprises, son contenu doit être repris dans le document prévu à l'article R. 241-25.
VersionsLiens relatifsA l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels sera saisi par le ministre chargé du travail d'un bilan de l'application qui aura été faite des dispositions expérimentales prévues aux articles 13 et 14 du présent décret.
VersionsLiens relatifsLe ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 modifiant le titre IV du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail