Le présent décret s'applique aux personnels infirmiers des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui continuent à relever du présent décret, en application de l'article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Ils sont, répartis en quatre corps, trois corps classés en catégorie A :
1° Le corps des infirmiers de bloc opératoire ;
2° Le corps des infirmiers anesthésistes ;
3° Le corps des puéricultrices,
et un corps classé en catégorie B, le corps des infirmiers.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-1140 du 29 septembre 2010 - art. 9
VersionsLiens relatifsLe corps des infirmiers comprend le grade d'infirmier de classe normale, comptant huit échelons, et le grade d'infirmier de classe supérieure, comptant huit échelons.
VersionsLa durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Classe supérieure
8e échelon
7e échelon
4 ans
6e échelon
4 ans
5e échelon
4 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Classe normale
8e échelon
7e échelon
4 ans
6e échelon
4 ans
5e échelon
4 ans
4e échelon
4 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
3 ans
1er échelon
2 ansVersionsLiens relatifsPeuvent être promus au grade d'infirmier de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION
dans le premier grade
SITUATION
dans le deuxième grade
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon :
-à partir de deux ans
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquiseLe nombre maximum de promotions pouvant être prononcées dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.
VersionsLiens relatifs
Article 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-1140 du 29 septembre 2010 - art. 9
VersionsLiens relatifsLe corps des infirmiers de bloc opératoire comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade d'infirmier de bloc opératoire de classe normale comptant huit échelons et le grade d'infirmier de bloc opératoire de classe supérieure comptant sept échelons.
Décret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.VersionsLiens relatifsDans la classe normale, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans les 5e, 6e et 7e échelons.
: Décret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.VersionsLiens relatifsLa classe supérieure est accessible à compter du 1er janvier 2002 dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux infirmiers de bloc opératoire de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.
Décret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.VersionsLiens relatifsDans la classe supérieure, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les trois premiers échelons, de trois ans dans les 4e et 5e échelons et de trois ans et demi dans le 6e échelon.
Décret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.Versions
Article 12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-1140 du 29 septembre 2010 - art. 9
VersionsLiens relatifsLe corps des infirmiers anesthésistes comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade d'infirmier anesthésiste de classe normale comptant huit échelons et le grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure comptant sept échelons.
VersionsDans la classe normale, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans les 5e, 6e et 7e échelons.
VersionsLiens relatifsLa classe supérieure est accessible à compter du 1er janvier 2002 dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux infirmiers anesthésistes de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.
VersionsLiens relatifsDans la classe supérieure, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les trois premiers échelons, de trois ans dans les 4e et 5e échelons et de trois ans et demi dans le 6e échelon.
Versions
Article 17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-1140 du 29 septembre 2010 - art. 9
VersionsLiens relatifsLe corps des puéricultrices comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade de puéricultrice de classe normale comptant huit échelons et le grade de puéricultrice de classe supérieure comptant sept échelons.
VersionsDans la classe normale, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans les 5e, 6e et 7e échelons.
VersionsLiens relatifsLa classe supérieure est accessible à compter du 1er janvier 2002 dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux puéricultrices de classe normale parvenues au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.
VersionsLiens relatifsDans la classe supérieure, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les trois premiers échelons, de trois ans dans les 4e et 5e échelons et de trois ans et demi dans le 6e échelon.
Versions
Article 23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-1140 du 29 septembre 2010 - art. 9
Modifié par Décret n°2007-964 du 15 mai 2007 - art. 4 () JORF 16 mai 2007VersionsLiens relatifsArticle 23-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-964 du 15 mai 2007 - art. 5 () JORF 16 mai 2007
Création Décret 98-654 1998-07-27 art. 1 1° JORF 30 juillet 1998VersionsLiens relatifsArticle 24 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-1140 du 29 septembre 2010 - art. 9
Modifié par Décret n°2007-964 du 15 mai 2007 - art. 6 () JORF 16 mai 2007VersionsLiens relatifsArticle 25 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-1140 du 29 septembre 2010 - art. 9
Modifié par Décret n°93-317 du 10 mars 1993 - art. 1 () JORF 12 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993VersionsLiens relatifsArticle 26 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-1140 du 29 septembre 2010 - art. 9
Modifié par Décret n°2007-964 du 15 mai 2007 - art. 7 () JORF 16 mai 2007VersionsLiens relatifsArticle 27 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-640 du 19 mai 2016 - art. 5
Modifié par Décret n°2007-964 du 15 mai 2007 - art. 8 () JORF 16 mai 2007VersionsLiens relatifs
I. - Peuvent être détachés dans l'un des corps régis par le présent décret les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois d'infirmier.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que détenait l'intéressé dans son grade d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps mentionnés au présent décret concourent pour les avancements d'échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ces corps.
II. - Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis trois ans au moins dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent être intégrés dans le corps de détachement, sur leur demande après avis de la commission administrative paritaire.
Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
VersionsArticle 37 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-640 du 19 mai 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-964 du 15 mai 2007 - art. 10 () JORF 16 mai 2007VersionsLiens relatifsLes agents promus au grade supérieur dans les corps des infirmiers de bloc opératoire, des puéricultrices et des infirmiers anesthésistes, auxquels s'applique le présent décret sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans celui-ci est conservée dans les conditions déterminées à l'article 23 ci-dessus.
Les agents promus à la classe supérieure dans le corps des infirmiers sont classés dans ce grade selon le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier de classe normale
SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier de classe supérieure
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
9e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
3 / 4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
3 / 4 de l'ancienneté acquise
5e échelon à partir d'un an
1er échelon
2 / 3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un anVersionsLiens relatifsArticle 39 (abrogé)
Abrogé par Décret 90-319 1990-04-05 art. 16 II JORF 10 avril 1990
VersionsLiens relatifsPour l'application des articles 5, 10, 15 et 20 ne sont pas considérés comme services effectifs dans les corps considérés, les services pris en compte au titre des bonifications d'ancienneté mentionnées aux II des articles 4, 9, 14 et 19 et du III de l'article 4 ni les services accomplis dans les conditions fixées aux articles 25 et 49-III du présent décret.
VersionsLiens relatifs
Article 28 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 11 (V) JORF 1er janvier 2002
Modifié par Décret 96-484 1996-05-29 art. 1 1° JORF 4 juin 1996VersionsLiens relatifsArticle 29 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 11 (V) JORF 1er janvier 2002
Modifié par Décret 96-484 1996-05-29 art. 1 2° JORF 4 juin 1996VersionsLiens relatifs
Article 40 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-640 du 19 mai 2016 - art. 5
Modifié par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 7 () JORF 1er janvier 2002VersionsLiens relatifsArticle 41 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-640 du 19 mai 2016 - art. 5
Modifié par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 8 () JORF 1er janvier 2002VersionsLiens relatifsArticle 42 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-640 du 19 mai 2016 - art. 5
Modifié par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 9 () JORF 1er janvier 2002VersionsLiens relatifsArticle 46 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 11 (V) JORF 1er janvier 2002
VersionsLiens relatifsArticle 48 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 11 (V) JORF 1er janvier 2002
VersionsLiens relatifsArticle 48-I (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-640 du 19 mai 2016 - art. 5
Modifié par Décret n°2001-1374 du 31 décembre 2001 - art. 10 () JORF 1er janvier 2002VersionsLiens relatifsArticle 48-IV (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-640 du 19 mai 2016 - art. 5
Création Décret 96-470 1996-05-30 art. 1 3° JORF 1er juin 1996VersionsArticle 49 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-640 du 19 mai 2016 - art. 5
Modifié par Décret n°89-538 du 3 août 1989 - art. 10 () JORF 4 août 1989VersionsLiens relatifsArticle 49-I (abrogé)
VersionsLiens relatifsArticle 49-III (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-640 du 19 mai 2016 - art. 5
Création Décret n°93-317 du 10 mars 1993 - art. 4 () JORF 12 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993VersionsLiens relatifsArticle 49-IV (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-640 du 19 mai 2016 - art. 5
Création Décret n°93-702 du 27 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993VersionsLiens relatifsArticle 49-V (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-640 du 19 mai 2016 - art. 5
Création Décret n°93-698 du 26 mars 1993 - art. 2 () JORF 28 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993VersionsLiens relatifsArticle 50-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-640 du 19 mai 2016 - art. 5
Création Décret n°2010-1140 du 29 septembre 2010 - art. 7VersionsLiens relatifsA compter du 1er décembre 2010, le corps des infirmiers est mis en voie d'extinction sous réserve des dispositions de l'article 32 du décret du 29 septembre 2010 susmentionné.
VersionsLiens relatifsArticle 50-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-640 du 19 mai 2016 - art. 5
Création Décret n°2010-1140 du 29 septembre 2010 - art. 7VersionsA compter du 1er juillet 2012, les corps des infirmiers de bloc opératoire, des puéricultrices et des infirmiers anesthésistes sont mis en voie d'extinction sous réserve des dispositions de l'article 32 du décret du 29 septembre 2010 susmentionné.
VersionsLiens relatifs
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui, vu l'urgence, entrera immédiatement en vigueur.
Versions
Décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière